Tribunal d’arrondissement, 28 janvier 2022, n° 0128-179398
No. Rôle: 179398 No. 2022TALREFO/00038 du 28 janvier 2022 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 28 janvier 2022, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice- Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement…
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No. Rôle: 179398 No. 2022TALREFO/00038 du 28 janvier 2022
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 28 janvier 2022, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice- Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE
E N T R E
A.), demeurant à […],
élisant domicile en l’étude de Maître André HARPES, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Giovanna MEDURI, avocat, en remplacement de Maître André HARPES, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
1. la société à responsabilité limitée B.), établie et ayant son siège social à […], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro […], représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat, demeurant à Luxembourg, actuellement défaillante,
2. la société à responsabilité limitée C.) , établie et ayant son siège social à […], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro […], représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat, demeurant à Luxembourg, actuellement défaillante,
en présence de l’expert :
Hélène GAROFOLI, demeurant professionnellement à L-4210 Esch-sur-Alzette, 12, rue de la Libération,
comparant par Maître Sophie PIERINI, avocat, demeurant à Luxembourg,
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants de l'ordonnance de référé no. 571/2016 du 26 octobre 2016 et dont le dispositif est conçu comme suit: « Nous Christina LAPLUME, Premier Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétent pour en connaître ;
déclarons la demande recevable;
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile ;
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Hélène GAROFOLI du bureau d’expertise TANGRAM S.A., demeurant à L-3871 Schifflange, 12, rue de la Paix,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de:
1. constater les éventuels vices, malfaçons, non-conformités, dégradations et inexécutions dont sont affectés les travaux de construction de la maison d’habitation de la requérante sise à […] 2. rechercher les origines et causes des désordres et proposer les travaux de réparation respectivement de remise en état requis 3. évaluer le coût des travaux, d’une part dans l’hypothèse où les parties assignées s’exécuteraient en nature et d’autre part dans celle où les travaux seraient exécutés par un ou plusieurs professionnels tiers 4. déterminer la durée que prendront les travaux de remise en état 5. déterminer une éventuelle moins-value affectant la maison d’habitation de la requérante
disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport ;
ordonnons à la partie demanderesse de payer à l’expert la somme de 1.500 euros au plus tard le 28 novembre 2016 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du Tribunal;
disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir;
disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal le 28 mars 2017 au plus tard ;
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;
réservons les frais de l’instance;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution. »
Suite à la requête de Maître Sophie PIERINI du 2 juin 2020, l’affaire fut réappelée à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 8 octobre 2020, lors de laquelle l’affaire fut remise.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du jeudi matin, 11 février 2021, lors de laquelle Maître Sophie PIERINI et Maître Diana FERREIRA furent entendues en leurs explications.
Sur ce l’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 18 février 2021, lors de laquelle l’affaire fut remise.
Après plusieurs remises l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin 23 septembre 2021, lors de laquelle Maître Sophie PIERINI et Maître Alexia NOWOWIEJSKI furent entendues en leurs explications.
Les parties défenderesses B.) et C.) ne comparurent pas à l’audience.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et prononça la rupture du délibéré afin de permettre à la partie A.) de prendre connaissance du rapport d’expertise de Hélène GAROFOLI.
Le 15 novembre 2021, Maître André HARPES a consulté le rapport en question au greffe des référés ordinaires.
L’affaire fut réappelée à l’audience du jeudi matin, 21 octobre 2021, lors de laquelle l’affaire fut remise.
A l’audience du jeudi matin, 13 janvier 2022, Maître Sophie PIERINI et Maître Giovanna MEDURI furent entendues en leurs explications et développements.
Les parties défenderesses B.) et C.) ne comparurent pas à l’audience.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
I. Les rétroactes
Par ordonnance des référés n° 571/2016 du 26 octobre 2016, le juge des référés a fait droit à la demande de A.), propriétaire de la maison unifamiliale sise à […], introduite à l’encontre de la société B.) et de la société C.) et tendant à voir instituer une expertise. Par la même décision, l’expert Hélène GAROFOLI du bureau d’expertise TANGRAM S.A. a été nommée pour y procéder avec la mission telle qu’il suit :
1. constater les éventuels vices, malfaçons, non-conformités, dégradations et inexécutions dont sont affectés les travaux de construction de la maison d’habitation de la requérante sise à […] 2. rechercher les origines et causes des désordres et proposer les travaux de réparation respectivement de remise en état requis 3. évaluer le coût des travaux, d’une part dans l’hypothèse où les parties assignées s’exécuteraient en nature et d’autre part dans celle où les travaux seraient exécutés par un ou plusieurs professionnels tiers 4. déterminer la durée que prendront les travaux de remise en état 5. déterminer une éventuelle moins-value affectant la maison d’habitation de la requérante
Par la même ordonnance, il a été ordonné à A.) d’avancer les frais de l’expertise.
II. Les faits et positions des parties Par courrier du 2 juin 2020, l’expert Hélène GAROFOLI demande à voir taxer la facture numéro FA0281 qu’elle a émise le 2 mai 2019 et qui porte sur un montant de 5.134,51 euros. Elle soutient plus particulièrement qu’il s’agit de la facture finale relative au « décompte final à la clôture des opérations d’expertise sur la période du 1 er juin 2017 à ce jour ». Selon l’expert, c’est sous de vains prétextes que A.) refuse de régler cette facture.
A l’appui de sa demande, l’expert Hélène GAROFOLI verse un « Tableau de vacations 479/16 » duquel il résulte qu’elle a effectué des prestations pour un montant total de TTC 5.884,52 euros. De ce montant, elle a déduit le montant de la provision payée par A.) à hauteur de 750
euros de sorte que le montant redû, selon l’expert, s’élève à HT 5.134,51 euros. Le tableau renseigne par ailleurs l’ensemble des prestations réalisées depuis le 5 juillet 2017 jusqu’au 10 mai 2019. A.) refuse de payer cette facture finale au motif que le nombre de 24 heures y mis en compte par l’expert pour établir son rapport serait trop élevé. Dans sa note de plaidoiries versée aux débats, A.) énumère et décrit en détail le grand nombre de prestations,
devoirs et réunions réalisés par l’expert pour exécuter sa mission mais A.) vient finalement à la conclusion que la durée de l’établissement du rapport d’expertise était beaucoup trop longue ; que l’expert refuserait d’ailleurs de tenir compte des provisions de 1.500 euros respectivement de 1.586,46 euros qu’elle aurait payées à titre de provision au bureau d’expertise TANGRAM S.A.
L’expert Hélène GAROFOLI réplique en soutenant que les provisions de 1.500 euros respectivement de 1.586,46 euros ont été comptabilisées au moment de l’établissement du décompte des prestations qu’elle a établi lorsqu’elle travaillait encore pour le compte du bureau d’expertise TANGRAM S.A.
A ce titre, Hélène GAROFOLI verse au dossier un « Tableau des vacations 479/16/EXP » sur lequel il est mentionné comme date du « dernier enregistrement » la date du 26 mai 2017. L’expert fait plaider que les prestations y relevées correspondent aux prestations effectuées sur le dossier de A.) lorsque Hélène GAROFOLI travaillait encore pour le compte du bureau d’expertise TANGRAM S.A. ; que le montant total de ces prestations, qui s’élève à 3.152,27 euros, correspond aux prestations réalisées depuis l’ouverture du dossier le 19 décembre 2016 jusqu’au 2 mai 2017 ; qu’il résulte des rubriques « provision 1-MH n° 160545 » et « provision 2 » que les provisions payées, à l’époque, par A.), à hauteur de 1.500 euros respectivement de 1.586,46 euros, ont été déduites du montant total facturé.
Lors des débats à l’audience publique, le litis- mandataire de Hélène GAROFOLI n’a pas contesté le fait que l’élaboration de son rapport fut retardée par son congé de maternité auquel s’est venu ajouter sa séparation du bureau d’expertise TANGRAM S.A. pour s’installer à son propre compte. L’expert insiste cependant sur le fait que toutes les prestations mises en compte correspondent au travail réellement effectué dans ce dossier.
Par rapport au « Tableau des vacations 479/16/EXP », Hélène GAROFOLI donne plus particulièrement à considérer qu’elle a presté 765,50 euros pour la visite des lieux du 20 décembre 2016 ; que pour les « recherches et analyses » elle a facturé 797,50 euros, que pour « l’étude des fardes de pièces » elle a facturé 326,25 euros, pour les « courriers entrants et sortants » elle a facturé 290 euros respectivement 380 euros et finalement elle a compté un forfait pour frais de dossier de 135 euros.
Par rapport au « Tableau de vacations 476/16 », Hélène GAROFOLI explique que ce tableau reprend la suite des prestations du « tableau des vacations 479/16/EXP » suite à son installation pour son compte ; qu’au titre des visites des lieux, des réunions techniques respectivement des déplacements, elle a facturé un montant total de 435 euros. L’expert soutient que le prix de sa vacation s’élève à 145 euros par heure et que lorsqu’il lui arrivait de déléguer la réalisation de certains devoirs à son collaborateur, elle a mis en compte un taux horaire de 97 euros. Hélène GAROFOLI fait ensuite plaider que pour la « rédaction de son rapport, ses recherches et ses devoirs d’analyse accomplis » elle a compté en tout 24 vacations. A cela s’ajoute le poste
« courriers entrants » pour lequel l’expert explique que sur la période allant du 6 juillet 2017 au 3 mai 2019, elle a mis en compte des prestations pour un montant de 339,50 euros et un montant de 775 euros pour les « cou rriers sortants ».
L’expert conclut que le nombre total de 24 vacations mis en compte pour établir son rapport, dûment documenté par des photos prises sur les lieux, n’est nullement exagéré ; que finalement, et compte tenu de la technicité de sa mission, les montants facturés seraient parfaitement justifiés.
III. Les principes applicables
En l’absence de disposition textuelle préconisant un mode d’évaluation en particulier, la fixation du montant de la rémunération du technicien relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. C’est pourquoi le juge taxateur est libre de prendre en considération les critères qu’il entend pour déterminer le montant de la rémunération à allouer au technicien.
A ce titre, la nature des prestations et diligences que doit exécuter le technicien, leur utilité au regard de la mission à accomplir, la difficulté des opérations à effectuer, le temps qu’il a dû passer à les effectuer, ainsi que l’importance du travail qu’il a fourni constituent autant de critères non exhaustifs susceptibles d’être retenus par les juges du fond pour justifier la rémunération de l’expert.
Par ailleurs, le magistrat taxateur reste libre de fixer la rémunération d’un expert en se fondant exclusivement sur le critère de l’importance du travail intellectuel fourni, alors même que ce dernier aurait voulu que le juge prenne également en compte, comme critère d’évaluation de sa rémunération, le temps passé à exécuter les opérations d’expertise. Enfin, le magistrat taxateur peut également prendre en considération l’écart entre le montant de la provision accordée et celui de la rémunération réclamée à l’issue de l’expertise (Droit de l’expertise, Procédure judiciaire de fixation de la rémunération des techniciens, n° 252.21, DALLOZ ACTION, 2011/2012).
Quelle que soit la nature de la rémunération allouée à l’expert (honoraires au sens strict, frais administratifs ou frais divers liés à l’accomplissement de sa mission) le juge taxateur dispose de la faculté de réduire le montant.
Pour procéder à cette réduction, le juge est libre de retenir différents critères comme l’importance, l’utilité, la difficulté matérielle ou encore la technicité du travail fourni par l’expert (eodem loco, n° 252.23).
Le magistrat taxateur peut également prendre en considération l’attitude de l’expert et notamment la manière dont il a exécuté la mission qui lui était impartie, les décisions réduisant les honoraires de l’expert faisant à ce titre état d’un manque de diligence ou d’absence de réponse à certains arguments des parties dans la motivation du rapport (L’expertise judiciaire, Olivier Mignolet, Larcier, n° 147.)
IV. Le cas d’espèce
Force est tout d’abord de constater que l’expert Hélène GAROFOLI a facturé un montant total de TTC 9.036,79 euros (5.884,52 + 3.152,27) pour la réalisation de la mission d’expertise qui lui a été confiée suivant ordonnance du 26 octobre 2016 précitée.
L’argument de A.) tenant à dire qu’au regard du fait que son action en responsabilité introduite à l’encontre de la société B.) et de C.) devant les juges du fond serait prescrite et que l’utilité à recevoir le rapport d’expertise est actuellement dépourvue d’intérêt ne saurait avoir une incidence sur le quantum de la fa cture litigieuse. Quant au reproche de A.) tenant à dire que l’établissement du rapport d’expertise aurait été trop long, il est certes vrai que l’expert a mis beaucoup de temps à établir son rapport ; toutefois l’examen des éléments du dossier ne permet pas de dégager un manque de diligence exclusivement imputable à l’expert.
A l’examen des éléments du dossier, on peut retenir que les investigations et les recherches techniques que l’expert a réalisées et notamment l’analyse des plans, des fiches techniques et des devis de construction de l’immeuble de A.) pour la période du 19 décembre 2016 au 2 mai 2017 – Tableau des vacations 479/16EXP – puis pour la période du 6 juillet 2017 au 3 mai 2019 – Tableau de vacations 479/16 – nécessitai ent beaucoup de temps de travail ainsi que des qualifications professionnelles spécifiques pour les réaliser. Le nombre des vacations mis en compte par l’expert n’est donc pas à réduire.
Face à ce constat et compte tenu de l’expérience professionnelle non autrement contestée de l’expert, le taux de vacation horaire de 145 euros n’est pas à considérer comme étant excessif et il n’y pas non plus lieu de le réduire.
Contrairement aux développements de A.), les provisions par elle payées à hauteur de 1.500 euros respectivement de 1.586,46 euros ont été comptabilisée s dans le cadre du « Tableau des vacations 479/16EXP » de sorte qu’on ne saurait en tenir compte une deuxième fois au niveau du décompte relatif au « Tableau de vacations 479/16 ».
Enfin, quant au nomb re d’heures prestées par l’expert pour établir son rapport qui contient 29 pages, y non compris les annexes, il convient de retenir que les 24 heures mises en compte par l’expert ne paraissent pas excessives tant par rapport à la technicité du travail fourni que par le temps passé à exécuter les opérations d’expertise. Enfin, il échet de constater que le rapport est dûment documenté par des photos , des graphiques techniques et il contient de nombreux développements et conclusions scientifiques.
En considérant ce qui précède, il y a lieu d’entériner purement et simplement les factures émises par l’expert Hélène GAROFOLI pour un montant total de 9.036,79 euros.
En tenant compte des provisions réglées, le montant redû par A.) s’élève à TTC 5.134,51 euros. Il y a partant lieu de taxer la facture numéro FA0281 au montant de TTC 5.134,51 euros.
Les parties B.) et C.) n’ayant plus comparu à l’audience publique, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard, en application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge taxateur en instance de référé, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement, légitimement empêché, statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance des référés n° 571/2016 du 26 octobre 2016,
taxons la facture numéro FA0281 du 2 mai 2019 de l’expert Hélène GAROFOLI à la somme de TTC 5.134,51 euros,
mettons les frais de l’instance de taxation à charge de A.),
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
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