Tribunal d’arrondissement, 28 janvier 2025

RÉFÉRÉ N°08/2025 N° TAD-2025-00081du rôle. Audience publiquedesréférés tenue lemardi,28 janvier 2025à14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,premierjugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE…

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RÉFÉRÉ N°08/2025 N° TAD-2025-00081du rôle. Audience publiquedesréférés tenue lemardi,28 janvier 2025à14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,premierjugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.).S.àr.l., établie et ayant son siège à L- ADRESSE1.), inscrite auregistre decommerce et dessociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par songérant actuellement en fonctions, partie demanderesse,comparant par la société anonymeETUDE Edith REIFF, établie et ayant son siège social à L-9235 Diekirch, 6, rue Dr Jean-Pierre Glaesener,immatriculée au registre de commerce et des sociétésde Luxembourgsous le numéro B102314, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de Maître Marco SCHMITZ, avocat à la Cour, demeurant à St. Vith (Belgique), inscrit sur la liste I du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, ET PERSONNE1.),né leDATE1.),sans état actuel connu,demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse,ne comparant pas. FAITS

2 Par exploitdel’huissier de justiceGeorges WEBER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, du13 janvier 2025,la sociétéà responsabilité limitée SOCIETE1.)S.àr.l.afait donner assignationàPERSONNE1.)à comparaître devant laPrésidente duTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant commejuge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publiquedes référés dumardi,21 janvier 2025, àquatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après: A cette audience,l’affaire a été utilement retenue. MaîtreEdith REIFF, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,qui représente la société anonyme ETUDE Edith REIFF S.A., mandataire dela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,a exposél’assignationet a été entendueen ses explications. PERSONNE1.)ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixajour pourle prononcéà l’audience publiquedes référésdumardi,28 janvier 2025,à laquelle fut renduel’ ORDONNANCE qui suit: Par exploit d’huissier de justice du13 janvier 2025, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. afait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant la Présidente du Tribunald’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins delevoir condamnerà lui payer la somme en principal de 38.585,01eurosavec le taux d’intérêt légal, augmenté de 2%, avec un minimum de 12% l’an, à partir du 9 avril 2023, sinon à partir des mises en demeure notifiées à l’assigné par lettre recommandée en date du 19 février 2024, sinon du 18juillet 2024, sinon du 2 septembre 2024, sinon du 25 septembre 2024, sinon à partir de l’assignation en justice,àchaque fois jusqu’à solde, ce en application de l’article 5 des conditions générales de vente de la requérante, ainsi que lemontant de 5.787,75euros(15 % de 38.585,01) à titre de clause pénale conformément à l’article 5 précité. Ellesolliciteen outrel’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-eurosen application de l’article 240 du NouveauCode de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. expose quePERSONNE1.)lui serait redevable de la somme de 38.585,01 euros du chef de la livraison d’un jardin d’hiver suivant factureno.RE-20230303 du 24 mars 2023. Bien que cette facture n’aitjamais été contestée parPERSONNE1.),ce dernier n’aurait pas réglé le moindre montant et n’aurait réservé aucune suite aux multiples mises en demeure lui adressées. Il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

3 PERSONNE1.),bien que régulièrement assigné par exploitd’huissier de justicedu 13janvier 2025, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 21 janvier 2025. Conformément à l’article 79 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, l’assignation ne lui ayant pas été signifiée à personne. Appréciation de la demande Il convient tout d’abord de rappeler que conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient en outre à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Lademande de lasociétéSOCIETE1.)S.àr.l.estbasée sur l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans le cadre de cette disposition, le juge des référés doit rechercher si la créance apparaît comme certaine par rapport à ses différents éléments, tels les sujetsactifs et passifs de l’obligation, l’existence de l’obligation et le montant de la créance, et il doit apprécier dans chaque cas si, malgré les moyens de fond invoqués, l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés ne pouvant passeroutre aux moyens de fond invoqués que s’il est d’ores et déjà manifeste que ces moyens ne sauraient donner gain de cause à cette partie au fond. En l’espèce, ilrésulte des courriels échangés entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.)en date du 10 juin 2021 que ce dernier a passé commande auprèsde la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.pour un jardin d’hiver. En datedu 24 mars 2023, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.a adressé une facture àPERSONNE1.) pour le montant de 38.585,01 euros TTC relative à la livraison d’un jardin d’hiver. Cette facture n’ayant pas été réglée parPERSONNE1.), plusieurs rappels et mises en demeure ont été adressés à ce dernierpar courrier recommandé. Suivant les renseignements fournis par la partie demanderesse, aucune contestation n’a été formulée parPERSONNE1.)par rapport à la facture précitée et aucune suite n’a été réservée aux différentes mises en demeure. Au vu de ces éléments, la créance invoquée par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. n’apparaît pas comme sérieusement contestable et il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à régler à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. la somme en principal de 38.585,01 euros.

4 La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. demande en outre à se voir allouer des intérêts de retard au taux prévu par l’article 5 de ses conditions générales de vente, ainsi que le montant 5.787,75 euros à titre de clause pénale prévue également le prédit article 5quistipuleque «Si le paiement ne devait pas intervenir dans les 14 jours de l’émission de la facture, des intérêts de retard sont dus de plein droit et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire. Le taux d’intérêt s’élève à 2% au dessus du taux légal, mais avec un minimum de 12% l’an, ainsi qu’une clause pénale de 15% du montant facturé, avec un minimum de 200,00 €.» Conformément à l’article 1135-1 alinéa 1 er du Code civil, les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées. C’est à la partie qui invoque une clause figurant parmi les conditions générales de vente de prouver que son cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée et les juges du fond sont souverains pour apprécier les éléments de preuve apportés. Les clauses exorbitantes de droit commun, parmi lesquellesfigurentla stipulation d’intérêts supérieurs au taux légal, la clause pénale ou la clause de compétence, ne sont admises qu’au cas où les parties sont en relation d’affaires suivie et si les conditions générales ont été acceptées expressément ou si l’attention ducocontractant y a été attirée spécialement lors de la conclusion de la convention par un renvoi suffisamment clair et apparent. Ainsi la reproduction des conditions générales de vente au verso des factures a été jugée comme ne prouvant pas, à elle seule, cette acceptation des conditions générales de vente par l’autre partie. L’offre de la société portant à la fin de la dernière page la mention « annexe:conditions générales de la société » ne suffit pas non plus à elle seule à prouver que la partie défenderesse a accepté les conditions générales litigieuses. En effet, la société reste en défaut de prouver qu’elle a soumis les conditions générales à son cocontractant au moment de la signature de l’offre de service (PERSONNE3.), Droit des obligations au Luxembourg, Larcier, page 73, citant TAL 12 mars 2009, rôle n°107903, BIJ 2009, page 108 ; TAL 4 février 2005, rôle n°94999, BIJ 2005, page 168 ; TAL 7 mai 2004, rôle n°86468 BIJ 2004 p. 204). En l’espèce, ni les conditions générales de vente de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., ni l’offre datée du 19 avril 2021 n’ont été signées parPERSONNE1.). S’il résulte certes des courriels échangés entre les parties en date du 10 juin 2021 que PERSONNE1.)a accepté un devis relatif à la livraison d’un jardin d’hiver, les éléments figurant au dossier ne permettent cependant pas d’établir quel devis a étéexpressémentaccepté par la partie assignée. Le fait que le devis n°16552, qui est versé en cause par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., comporte la mention «Bei Auftragserteilung bestätigt der Kunde automatisch, unsere AGB’s (Welche im Anhang und auf unserer Internetseite ersichtlich sind) gesehen und gelesen zu haben sowie diese auch zu akzeptieren» ne saurait partant suffire pour rapporter la preuve d’une acceptation desdites conditions générales parPERSONNE1.), à défautpour ce dernierd’avoirapposé sa signature sur ledit devis.

5 Seuls les intérêts de retard au taux légalsont partant à allouer à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. sur la somme de 38.585,01 euros à partir de la première mise en demeure adressée àPERSONNE1.) par courrier recommandé, qui selon les éléments figurant au dossier a été envoyée le20 février 2024, jusqu’à solde. Iln’y a, par contre,pas lieu de faire droit à la demande en paiement relative à la clause pénale, celle-ci étant sérieusement contestable en l’absence d’acceptation expresse des conditions générales. La partie demanderesse sollicite finalement encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de l’article 240précité, lorsqu’il apparaît inéquitable delaisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Au vu des circonstances de l’espèceet notamment du fait quePERSONNE1.)n’a réservé aucune suite aux divers courriers qui lui ont été adressés, contraignant ainsi la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. à agir judiciairement, la demande de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. est à déclarer fondée à concurrence de la somme de 750.-euros. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.), qui succombe à l’instance, aux frais et dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, Silvia ALVES,premierjuge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant par défaut à l’égard dePERSONNE1.), recevonsla demande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, condamnonsPERSONNE1.)à payer à la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.la somme de38.585,01eurosavec les intérêts autaux légal àpartirdu20février 2024,date de la première mise en demeure,jusqu’à solde, disonsla demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure fondée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence de la somme de750.-euros, partant,condamnonsPERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l. la somme de750.-euros à titre d’indemnité de procédure,

6 condamnonsPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.


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