Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2015
1 Jugt no 1581 /2015 not. 11443/14/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2015 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre 1) La société SO C1.) S.A., ayant siège…
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Jugt no 1581 /2015 not. 11443/14/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2015
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) La société SO C1.) S.A., ayant siège à L- (…), (…), enregistrée au registre de commerce sous le numéro B(…)et représentée par ses administrateurs :
2) A.), né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant à L -(…), (…), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A.
3) B.), né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant à D-(…), (…), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A.,
4) C.), né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant à D-(…), (…), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A.,
– p r é v e n u s –
______________________________
F A I T S :
Par citation du 29 décembre 2014, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 18 février 2015 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre stat uer sur les préventions suivantes :
infractions à l’article 1 de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance et à l’article 163 du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
A l’audience publique du 18 février 2015, l’affaire fut contradictoirement remise au 12 mai 2015.
A cette audience, Madame le vice- président constata l’identité des prévenus A.) et B.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenu C.) .
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du code d’Instruction criminelle, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Le prévenu A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg.
Le prévenu B.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Yannick GENOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de la société SOC1.) S.A.
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de dé fense d’C.).
Le représentant du ministère public, Monsieur Marc SCHILTZ, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le procès-verbal numéro CRSREC/JDA/2014/35194- 1/HOCH du 15 février 2014, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, SREC.
Vu le rapport numéro 2015/11872/092/SP du 29 avril 2015, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CP Wasserbillig.
Vu la citation à prévenu du 29 décembre 2014 régulièrement notifiée à la société SOC1.) S.A., A.), B.) et C.).
Le ministère public reproche à la société SOC1.) S.A., A.), B.) et C.) d’avoir exercé au Grand-Duché de Luxembourg une activité de gardiennage et de surveillance pour le compte de tiers sans avoir été en possession de l’autorisation écrite du ministre de la Justice et de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2011 et 2012.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
La société SOC1.) S.A. a été constituée en date du 14 octobre 2011.
L’objet social est défini comme suit :
« Die Gesellschaft hat zum Zweck:
– die Überwachung von beweglichen Mobilien und Immobilien; unter Bewachung von Immobilien und beweglichen Mobilien versteht man die Aktivitäten welche darin bestehen, gewerbsmäßig die Sicherheit von Immobilien und beweglichen Mobilien zu gewährleisten, sei es durch die Anwesenheit von Wachmännern, sei es durch technische Mittel, welche mit einer Überwachungszentrale verbunden sind, und einen sachgemäßen Einsatz im Falle eines unbefugten Eindringens in die betroffenen Immobilien oder einer betrügerischen Entwendung, sogar bei Drohung durch Dritte von Beschädigung der bewachten Besitztümer.
– die Verwaltung von Alarmzentralen: unter Verwaltung von Alarmzentralen versteht man die Aktivitäten welche darin bestehen, ständig gewerbsmäßig Alarmsysteme zu überwachen und einen sofortigen Einsatz im Falle eines Auslösens des Alarms zu gewährleisten.
– Geldtransport oder Werttransport: d.h. die Aktivitäten welche darin bestehen, gewerbsmäßig Werte oder Gelder auf dem Territorium des Großherzogtums Luxemburg zu transportieren.
– Personenschutz: gemeint sind Aktivitäten welche gewerbsmäßig, ständig oder zu bestimmten Perioden, die Sicherheit von physischen Personen gewährleisten, sei es in ihrem Domizil, als auch während jeglicher Bewegung außerhalb ihres Domizils und sie im Falle eines physischen Angriffes zu beschützen.
Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls die Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen (Security-Dienstleistungen) bei kulturellen Veranstaltungen jeder Art. »
Le conseil d’administration de la société est constitué de A.), B.) et C.). A.) et B.) sont les administrateurs délégués de la société.
Au courant du mois de février 2014, le service de recherche et d’enquête criminelle de Capellen a été informé que la société SOC1.) S.A. effectuait des activités de gardiennage à la station-service (…) sise à (…) sans pour autant disposer de l’agrément ministériel requis pour ces activités.
En date du 15 février 2014, les policiers ont procédé à un contrôle de la station- service en question afin de vérifier l’information reçue. Sur place l es agents n’ont pas rencontré du personnel de la société SOC1.) S.A. mais il s’est avéré que la société a procédé à la surveillance de la station- service pendant les fins de semaine entre fin octobre 2013 et début décembre 2013.
Le témoin T2.), gérant de la société exploitante de la station- service, a déclaré aux agents verbalisant que la station est très fréquentée les weekend notamment par des jeunes qui s’y réunissent après leurs sorties de week-end et qu’à partir du 31 octobre 2013 la société SOC1.) S.A. a été chargée de la surveillance des lieux afin d’y garantir le bon ordre en veillant notamment à ce que le personnel de la station ne soit ni importuné, ni agressé, à ce qu’il n’y ait pas de vandalisme et à ce qu’il n’y ait pas de vols au préjudice de la station- service. Le témoin a précisé qu’il a eu recours à la société SOC1.) S.A. jusqu’au 7 décembre 2013 et qu’à cette époque il a décidé de ne plus recourir à ses services, ayant été mécontent des prestations fournies.
Entendus par la police A.) et B.) ont indiqué que la société SOC1.) S.A. s’est limitée à garantir le bon déroulement des réunions des clients de la station- service par la présence de ses gardiens sur les lieux sans assurer une activité de gardiennage. Ils ont maintenu ces déclarations à l’audience. C.) ne s’est pas rendu au poste de police pour faire des déclarations sur les faits lui reprochés.
Les mandataires des prévenus ont relev é que la société SOC1.) S.A. n’intervenait que dans le domaine de l’événementiel et qu’elle se bornait à assurer le bon déroulement des rassemblements de jeunes, partant d’évènements sur le site de la station- service et qu’elle n’a pas eu d’activité de protection de biens ni d’ailleurs de personnes alors que la protection de personnes au sens de la loi se limiterait à l’activité de garde rapprochée.
En droit
Quant au défaut d’autorisation
Le parquet reproche aux prévenus l’exercice de l’activité privée de gardiennage et de surveillance sans disposer de l’agrément ministériel requis.
L’article 2 de la loi du 12 novembre 2002 précise que les activités de gardiennage et de surveillance, qui exigent une autorisation, comprennent entre autres « la surveillance de biens mobiliers et immobiliers » et « la protection de personnes ».
L’article 14 de la même loi définit la surveillance de biens mobiliers et immobiliers comme « activités qui consistent à assurer à titre professionnel la sécurité des immeubles et des biens mobiliers, soit par la présence de gardiens, soit par des moyens techniques reliés à un central de surveillance, et à assurer une intervention adéquate en cas d’intrusion non autorisée dans les immeubles concernés ou de soustraction frauduleuse, voire de menace d’endommagement par des tiers des biens surveillés ». Le même article définit la protection des personnes comme « activités qui consistent à assurer à titre professionnel, en permanence ou à des périodes déterminées, la sécurité de personnes physiques, tant à leur domicile que durant leurs déplacements et à les protéger en cas d’agression» .
Il résulte des déclarations du témoin T2.) réitérées sous la foi du serment que la mission confiée à SOC1.) S.A. consistait à surveiller le site de la station- service, à y prévenir des vols et du vandalisme et à en protéger le personnel.
Au vu de ce qui précède, il est établi que la société SOC1.) S.A. s’est engagée contractuellement et a matériellement exécuté une activité de surveillance de biens immobiliers et mobiliers qui tombe sous le champ d’application de la prédite loi du 12 novembre 2002. Il est encore constant que SOC1.) S.A. a suivant engagement contractuel garanti la protection du personnel de la station en cas d’agression de sorte qu’elle a exécuté une mission de protection des personnes au sens de la loi, pareille protection ne se limitant pas à la seule garde rapprochée tel que cela résulte de la définition prévue à l’article 14 précité.
En vertu de l’article 1er de la cette loi, pareilles activités de gardiennage et de surveillance ne peuven t être exercées au Grand-Duché de Luxembourg sans l’autorisation écrite du Ministre de la Justice.
L’article 30 de la même loi institue le non-respect de cette disposition en délit.
A.), B.) et C.) avaient la mission d’administrer la société et ont pris les engagements contractuels au nom et pour le compte de la société en leur qualité d’administrateurs.
Les poursuites pénales à leur encontre n’excluent pas celles dirigées contre la société qui a une personnalité juridique propre et qui se trouve en infraction pénale par le fait d’avoir poursuivi son objet social sans avoir disposé de l’agrément nécessaire.
Tous les prévenus sont partant à retenir dans les liens de la prévention libellé à leur encontre. Quant au défaut de publication de bilans
Aux termes de l’article 163 point 2° de la loi du 10 août 1915, « sont punis (…) les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’Assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».
L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.
En application des articles précités, le bilan pour l’exercice 2011 aurait dû être publié au plus tard le 1er août 2012 et le bilan pour l’exercice 2012 aurait dû être publié au plus tard le 1er août 2013.
Au regard de l’article 163 de la loi du 10 août 1915 les gérants ou les administrateurs encourent la peine prévue à l’article 162 de ladite loi.
Il n’est pas contesté que A.), B.) et C.) étaient les administrateurs de la société SOC1.) S.A. au moment des faits. En tant qu’administrateurs ils devaient veiller au respect des obligations légales par la société et ne pouvaient se désintéresser de la société. Ni le fait que le conseil d’administration soit un organe collégial, ni le fait que la gestion journalière de la société fût confiée à des administrateurs délégués ne fait obstacle à l’imputabilité pénale à tout administrateur d’infractions liées à la direction et à la gestion de la société.
Les bilans pour les années 2009 et 2010 n’ont pas été déposés dans le délai prévu par la loi, fait que les prévenus n’ont pas contesté à l’audience.
L’élément matériel de l’infraction reprochée aux prévenus se trouve dès lors établi à leur charge.
L’existence d’une infraction requiert en outre un élément moral ; dans le silence de l’article 163 2° précité sur l’élément moral requis, cet élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de cassation, 25 février 2010, n° 11/2010 pénal ; également en ce sens : Cour, 20 mars 2012, n°163/12).
Les prévenus sont dès lors présumés se trouver en infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915.
Les prévenus indiquent qu’ils ont confié l’établissement des bilans à un comptable qui a omis de faire les diligences nécessaires en vue de leur publication dans le délai légal. En tant qu’administrateurs ils ne pouvaient pas se contenter de charger un comptable sans vérifier si ce dernier a accompli la mission lui confiée en bonne et due forme. Les explications fournies ne sauraient dès lors valoir comme cause de justification susceptible de renverser la présomption de la loi.
Il résulte des termes de l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 que l’obligation de la publication des bilans incombe aux seuls administrateurs et non à la société, personne morale.
Conformément aux conclusions du ministère public, la société SOC1.) S.A. est partant à acquitter :
«Als Täter
seit dem 1. Juli 2012 am Sitz der Gesellschaft SOC1.) S.A. in (…) , L-(…), beziehungsweise am Handelsregister in Luxemburg, unbeschadet der genaueren Orts- und Zeitangaben,
in Zuwiderhandlung zu Artikel 163 2° des umgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, den Jahresabschluss der Gesellschaft SOC1.) S.A. für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 nicht durch Hinterlegen beim Handels -und Gesellschaftsregister in Luxemburg spätestens 7 Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres veröffentlicht zu haben. »
La société SOC1.) S.A. est par contre convaincue par les déclarations des témoins, ensemble les éléments du dossier répressif:
« als Täter,
1) zwischen dem 31. Oktober 2013 und dem 7. Dezember 2013 in (…), (…), in den Räumlichkeiten der (…) -Tankstelle,
in Zuwiderhandlung zu den Artikel 1 und 30 des Gesetzes vom 12. November 2002 betreffend die Geschäftstätigkeiten im Bereich des Personen- und Objekschutzes, auf dem Gebiet des Großherzogtums Luxemburg eine Tätigkeit im Bereich des Personen- und Objektschutzes für die Drittpersonen ausgeübt zu haben, ohne im Besitz einer schriftlichen Genehmigung des Justizministeriums gewesen zu sein. »
Quant à la qualité de A.) et C.) et de B.)
Suivants les statuts A.) et B.) sont administrateurs délégués de la société SOC1.) S.A. ; C.) en est administrateur. En leur qualité d’administrateurs les prévenus doivent répondre pénalement des agissements de SOC1.) S.A. en raison de leur pouvoir décisionnel au sein de la société.
Le tribunal retient que A.), B.) et C.) ont agi comme coauteurs dans la mesure où leur rôle a consisté à coopérer directement aux infractions leur reprochées et à procurer une aide telle que sans leur assistance les infractions n’auraient pas pu être commises.
A.), B.) et C.) sont convaincus par les déclarations des témoins, ensemble les éléments du dossier répressif:
« als Täter,
1) zwischen dem 31. Oktober 2013 und dem 7. Dezember 2013 in (…), (…), in den Räumlichkeiten der (…) -Tankstelle,
in Zuwiderhandlung zu den Artikel n 1 und 30 des Gesetzes vom 12. November 2002 betreffend die Geschäftstätigkeiten im Bereich des Personen- und Objekschutzes, auf dem Gebiet des Großherzogtums Luxemburg eine Tätigkeit im Bereich des Personen- und Objektschutzes für die Drittpersonen ausgeübt zu haben, ohne im Besitz einer schriftlichen Genehmigung des Justizministeriums gewesen zu sein,
2) seit dem 1. Juli 2012 am Sitz der Gesellschaft SOC1.) S.A. in (…), L-(…), beziehungsweise am Handelsregister in Luxemburg, unbeschadet der genaueren Orts- und Zeitangaben,
in Zuwiderhandlung zu Artikel 163 2° des umgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, den Jahresabschluss der Gesellschaft SOC1.) S.A. für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 nicht durch Hi nterlegen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg spätestens 7 Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres veröffentlicht zu haben. » Les peines
Les infractions retenues à l’égard des prévenus A.), B.) et C.) se trouvent en concours réel. Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 30 de la loi du 12 novembre 2002 édictant une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et une amende de 251 à 250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Compte tenu de la gravité des infractions et de la situation personnelle des prévenus, le tribunal décide de condamner A.) à une amende de 2.000 euros, B.) à une amende de 3.000 euros et C.) à une amende 2.000 euros , amendes adaptées à leurs situations financières respectives.
Etant donné que la société SOC1.) S.A. a généré un profit en poursuivant l’activité de gardiennage sans l’agrément requis et qu’elle a tiré un avantage financier d’un état infractionnel, le tribunal condamne la société du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 5.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , A.), B.), ainsi que leurs mandataires et les mandataires de SOC1.) S.A. et C.) entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
SOC1.) S.A
c o n d a m n e SOC1.) S.A du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,23 euros ;
A.)
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,23 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours ;
B.)
c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,23 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante (60) jours ;
C.)
c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,23 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours ;
c o n d a m n e SOC1.) S.A., A.), B.) et C.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
Par application des articles 14,16, 27, 28, 29, 30, 50, 60 et 66, du code pénal, les articles 2, 14 et 30 de la loi du 12 novembre 2002, les articles 162 et 163 de la loi du 10 août 1915 ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier , qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.
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