Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2021, n° 2018-03997

1 Jugement commercial2021TALCH02/00848 Audience publique du vendredi,vingt-huit maideux millevingtet un. NuméroTAL-2018-03997du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Tania CARDOSO, juge; Ines BIWER, juge-déléguée; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e : 1)MonsieurPERSONNE1.),employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.); 2)MonsieurPERSONNE2.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE2.) partiesdemanderessesaux…

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1 Jugement commercial2021TALCH02/00848 Audience publique du vendredi,vingt-huit maideux millevingtet un. NuméroTAL-2018-03997du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Tania CARDOSO, juge; Ines BIWER, juge-déléguée; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e : 1)MonsieurPERSONNE1.),employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.); 2)MonsieurPERSONNE2.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE2.) partiesdemanderessesaux termes d’un exploit del’huissier de justiceFrank SCHAALde Luxembourgdu4 mai 2018, comparant parla sociétéanonyme GROZINGER & PARTNER SA , établie et ayant son siège social à L-1331Luxembourg,57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreDieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour constitué, demeurant àLuxembourg, e t : 1)La sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.); partie défenderesseaux fins duprédit exploitFrank SCHAAL du 4 mai 2018,

2 comparant parlasociété en commandite simple ALLEN & OVERY, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 5, avenue John F. Kennedy, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Thomas BERGER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, 2)La société anonymeSOCIETE2.)SA, en liquidation, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son liquidateur Monsieur Leif RAANES, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 362, rue de Neudorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.); partie défenderesseaux fins duprédit exploit Frank SCHAAL du 4 mai 2018, comparantpar la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François KREMER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, 3)La société anonymeSOCIETE3.)SA,anciennementSOCIETE4.)SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous lenuméroNUMERO3.); partie défenderesseaux fins duprédit exploit Frank SCHAAL du 4 mai 2018, comparant par Maître Marc GOUDEN, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________________ ___ L e T r i b u n a l: Faits Le 12 juillet 2005,PERSONNE1.)a conclu avec la société anonymeSOCIETE2.)SA un contrat d’assurance-vie intitulé «Individual Unit-linked Life Insurance Contract». L’épargne versée en vertu de ce contrat sur le compte n°NUMERO4.)s’élevait au montant de 3.102.465,68 EUR. Le père dePERSONNE1.),PERSONNE2.), était l’un des bénéficiaires de ce contrat. Celui-ci est titulaire du compte n°NUMERO5.)auprès deSOCIETE1.). Suivant document intitulé «Request for Power of Attorney» du 12 juillet 2005, PERSONNE1.)a donné procuration àPERSONNE2.)pour donner toutes instructions àSOCIETE2.)en relation avec le contrat d’assurance-vie. SOCIETE2.)a confié à la société anonymeSOCIETE1.)SA la gestion discrétionnaire des avoirs versés parPERSONNE1.) suivant contrat intitulé «Discretionary Management Agreement for Private Capital Plan–Finland» du 20 octobre 2006.

3 Suivant virement du 5 mai 2008, la somme de 1.530.000,-EUR a été transférée du compte n°NUMERO4.)lié à l’assurance-vie au compte n°NUMERO5.)ouvert au nom dePERSONNE2.). Le même jour,PERSONNE2.)a donné ordre àSOCIETE1.)de transférer la somme de 1.499.060,30 EUR sur le compte de la société de droit finlandaisSOCIETE5.) (dénommée par la suiteSOCIETE6.)). Undeuxième virement de 85.000,-EUR entre les mêmes comptes a été effectué le 13 février 2013. Avec effet au 31 octobre 2013, les portefeuilles d’assurance deSOCIETE2.)ont été transférés à la société anonymeSOCIETE3.)SA (ci-après «SOCIETE3.)»). La police d’assurance-vie souscrite parPERSONNE1.)faisait partie de ce transfert. La sociétéSOCIETE6.)(ci-après «SOCIETE6.)») a été déclarée en état de faillite le 27 mars 2014. Suivant courrier de son conseil du 17 juin 2016,SOCIETE1.),PERSONNE3.)et SOCIETE7.)(anciennementSOCIETE2.)) ont été invités à payer conjointement et solidairement le montant de 1.584.060,30 EUR, correspondant aux montants versés parPERSONNE2.)àSOCIETE6.), augmenté du montant de 512.941,23 EUR au titre de la perte de profit àraison de 5,8 % par an. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 4 mai 2018,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont fait donner assignation àSOCIETE2.),SOCIETE1.)etSOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenuele 24 mars 2021. Vu la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant-la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite,-certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales,-la suspension des délais en matière juridictionnelle, et-d’autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (Journal officiel A523 du 24 juin 2020) -Les mandataires des parties ont été informés parbulletin du 24 mars 2021 de la composition du tribunal. -Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement. -Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, Maître François KREMER, Maître Thomas BERGER et Maître Marc GOUDEN ont déposé leurs fardes de procédure au greffe du tribunal. -L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 28 avril 2021 par le président du siège.

4 Prétentions et moyens des parties PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent à -voirconstater que les parties assignées ont commis des fautes, respectivement des manquements graves engageant leur responsabilité contractuelle, sinon et subsidiairement délictuelle, les obligeant à indemniser les parties requérantes du préjudice subi par celles-ci; -les voir condamner solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour le tout, à payer aux parties requérantes la somme de 1.584.060,30 EUR + pm, sinon toute autre somme même supérieure à dire d’experts ou à arbitrerex aequo et bonopar le tribunal, avec les intérêts légaux à partir du 5 mai 2008 sur le montant de 1.499.060,30 EUR et à partir du 15 février 2013 sur le montant de 85.000,-EUR, sinon pour le tout à partir de la demande en justice jusqu’à solde, sur base des articles 1915 et 1142 du Code civil, sinon sur base des articles 1992 et 1142 du Code civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil; -les voir condamner solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour le tout, à payer aux parties requérantes la somme de 512.941,23 EUR à titre de perte, ce montant constituant la rémunération d’investissement initialement promise aux parties requérantes, cette somme indexée au taux de 5,80 % l’an; -voir dire que l’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement; -voir condamner les parties assignées au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000,-EURsur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; -voir condamner les partiesassignées solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour le tout aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, -voir ordonner l’exécution provisoiredu jugement à intervenir. Par voie de conclusions ultérieures, les demandeurs réclament en outre à se voir allouer le montant de 67.022,64 EUR au titre de frais et honoraires d’avocat exposés pour garantir leur défense dans le présent litige. A l’appui de leur demande, les demandeurs font exposer qu’ils sont clients de SOCIETE1.)pour la gestion privée de leurs patrimoines respectifs depuis 1995. PERSONNE3.), salarié deSOCIETE1.), était le gestionnaire du patrimoine et des investissements dePERSONNE2.)depuis 2001. Il aurait également conseillé àPERSONNE1.)en 2005 de placer la gestion de ses biens dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, ce qui a donné lieu à la conclusion du contrat prémentionné avecSOCIETE2.)le 12 juillet 2005. Le plan d’investissement visant ce contrat aurait comporté des restrictions, notamment en matière de dispersion et de diversification des actifs, afin de limiter les risques. PERSONNE3.)aurait été chargé de la gestion du portefeuille et de la fortune placés dans le contrat d’assurance-vie.

5 PERSONNE3.)aurait encore conseillé àPERSONNE1.)d’établir une procuration en faveur dePERSONNE2.)afin de lui permettre de disposer des fonds liés au contrat d’assurance.PERSONNE2.)n’ayant aucune notion d’anglais, il aurait accordé toute sa confiance àPERSONNE3.)pour le tenir informé du contenu des documents rédigés en anglais. En début de l’année 2008,SOCIETE1.)aurait, parl’intermédiaire dePERSONNE3.), conseillé àPERSONNE2.)d’investir une partie de l’épargne placée en assurance-vie dans les actions émises parSOCIETE6.).SOCIETE1.)aurait présenté cette opération comme un investissement très rentable et en parfaite conformité avec la stratégie d’investissement choisie parPERSONNE1.). Lors de la présentation d’SOCIETE6.)par les dirigeants de celle-ci en présence de PERSONNE3.), il se serait avéré quePERSONNE4.), cofondateur d’SOCIETE6.), avait étéManageretCorporate Bankerauprès deSOCIETE1.)FINLAND, de sorte quePERSONNE2.)aurait été convaincu quePERSONNE4.)faisait toujours partie du groupeGROUPE1.). De même, il aurait été précisé pendant cette présentation que la sociétéSOCIETE8.)s’impliqueraitdans l’investissement en cause, augmentant ainsi la confiance dePERSONNE2.)dans le projet présenté. La présence du groupe GROUPE1.)dans l’opération aurait été un élément déterminant dans le choix de PERSONNE2.)d’investir dansSOCIETE6.). PERSONNE3.)aurait expliqué àPERSONNE2.)tous les documents rédigés en anglais, celui-ciétant entièrement dépendant du salarié deSOCIETE1.)quant aux informations mises à sa disposition. Sur base de la présentation et des conseils fournis parPERSONNE3.), les demandeurs auraient consenti au transfert de la somme de 1.499.060,30 EUR, via le compte dePERSONNE2.)auprès deSOCIETE1.), du compte lié au contrat d’assurance-vie au compte d’SOCIETE6.). Les demandeurs donnent à considérer que l’ordre de virement n’aurait été signé par PERSONNE2.)que le 6 mai 2008, alors que le transfert aurait été opéré le 5 mai 2008, soit avant l’envoi de l’ordre signé, ce qui serait contraire aux conditions générales applicables au contrat d’assurance-vie. Sur base des conseils deSOCIETE1.), un deuxième transfert de 85.000,-EUR aurait été effectué entre les mêmes comptes le 15 février 2013, alors quePERSONNE3.) aurait informéPERSONNE2.)que cette somme était nécessaire pour remédier à des problèmes au sein d’SOCIETE6.), engendrant un risque de perdre la moitié de son investissement. Or, contrairement aux prévisions annoncées, les investissements réalisés par les demandeurs dansSOCIETE6.)ne leur auraient permis de percevoir aucun dividende avant la faillite de celle-ci intervenue le 27 mars 2014, alors que la société n’aurait jamaisengendré le moindre profit. Malgré plusieurs courriers et mises en demeure réclamant la réparation du préjudice subi par les demandeurs, aucune des parties défenderesses n’aurait donné de suite favorable aux demandes dePERSONNE1.)etPERSONNE2.).

6 La stratégie d’investissement conservative aurait été clairement stipulée par PERSONNE1.)et elle résulterait en outre expressément des conditions générales de SOCIETE1.)pour les clients privés. Les conseils fautifs en cause émaneraient deSOCIETE1.)en sa qualité de gestionnaire des actifs investis en assurance-vie auprès deSOCIETE2.)par PERSONNE1.), suivant un mandat rémunéré de veiller à la bonne gestion de ces actifs. Les demandeurs précisent que la relation entrePERSONNE2.)etPERSONNE3.) aurait toujours été de nature purement professionnelle. Les conseils donnés par lui à PERSONNE2.) l’auraient été en sa qualité professionnelle de banquier. PERSONNE2.)n’aurait d’ailleurs suivi ces conseils que parce qu’ils émanaient d’un banquier et gestionnaire de fortune au sein deSOCIETE1.)qu’il connaissait de longue date et qui bénéficiait de toute sa confiance. L’implication du groupeGROUPE1.)dans l’investissement dansSOCIETE6.) résulterait en outre de plusieurs éléments du dossier, alors que la sociétéSOCIETE8.), rachetée ensuite par la société-sœur deSOCIETE1.), la sociétéSOCIETE1.) FINLAND Plc, aurait été chargée de vendre lePrivate PlacementdansSOCIETE6.). La porosité existant entre les différentes sociétés du groupeGROUPE1.)serait établie par l’attestation testimoniale établie parPERSONNE3.). Les parties défenderesses auraient manqué à leur obligation d’information et de conseil. L’attention des demandeurs n’aurait ainsi jamais été attirée sur les risques attachés à l’achatdes titresSOCIETE6.), alors que le devoir d’information aurait été d’autant plus important en raison de la stratégie conservative choisie par les clients. SOCIETE1.)aurait ainsi été tenue à une obligation d’information et de conseil en sa qualité de gestionnaire discrétionnaire des fonds placés auprès deSOCIETE2.), mais également quant au compte tenu en ses livres parPERSONNE2.). Le transfert des fonds du compte liés à l’assurance-vie vers le compte de PERSONNE2.)puis vers le compte d’SOCIETE6.)aurait été fait sur sollicitation du groupeGROUPE1.)et ne serait dès lors pas à analyser comme un simple virement bancaire. SOCIETE1.)serait investie d’une obligation générale d’information et de conseil en application de l’article 1147 du Code civil, consistant en l’obligation pour le vendeur professionnel de s’assurer que le produit vendu répond aux besoins de l’acquéreur. Les demandeurs contestent quePERSONNE2.)aurait été un client averti et qu’ils auraient fait un quelconque aveu en ce sens. Le fait d’être entrepreneur dans le domaine immobilier n’impliquerait pas la qualité d’investisseur averti. En tout état de cause, l’investissement litigieux ne serait pas en adéquation avec les besoins du client, qui avait indiqué vouloir viser une «long termwealth accumulation». Concernant les fonds investis parPERSONNE1.)auprès deSOCIETE2.), il résulterait clairement du mandat de gestion discrétionnaire confié àSOCIETE1.)que le profil d’investissement était de type «conservative». Or, en dépit de ceprofil,SOCIETE1.) aurait conseillé àPERSONNE2.), détenteur d’une procuration sur le compte lié à l’assurance-vie, d’investir une partie de ces actifs dansSOCIETE6.).

7 Il serait cependant avéré que l’achat des titresSOCIETE6.)constituait un investissement à haut risque, ce qui n’aurait jamais été porté à leur connaissance. Les fautes commises par les parties défenderesses auraient eu comme conséquence la perte de la somme investie, de sorte qu’elles devraient être tenues à indemniser les requérants. Ilsprécisent en outre qu’ils ont été informés le 1 er juillet 2014 queSOCIETE2.)and SOCIETE1.)avaient transféré l’ensemble des portefeuilles d’assurances à SOCIETE3.), de sorte que celle-ci devrait être tenue dans les mêmes termes que les deux autres parties défenderesses. Les demandeurs concluent au rejet du moyen de libellé obscur soulevé par SOCIETE1.), en arguant que les qualités de chacune des parties assignées auraient été précisées, que les faits à la base de l’assignation auraient été suffisamment détaillés pour chacune des assignées, de sorte qu’il y aurait lieu de conclure que les prescriptions duNouveau Code de procédure civile auraient été respectées et que les parties défenderesses n’auraient pas pu se méprendre sur les moyens clairement exposés et pu utilement préparer leur défense. Ils considèrent encore qu’ils seraient à considérer comme des consommateurs, de sorte qu’il ne saurait leur être imposé un délai de prescription anormalement court, tel que celui prévu par les conditions générales deSOCIETE1.), soit un délai de prescription de deux ans de toute action à son encontre, qui devraitêtre écarté comme abusif. Le seul délai de prescription applicable devrait être celui prévu à l’article 189 du Code de commerce, soit un délai décennal. Le point de départ de la prescription devrait se situer au jour de la faillite d’SOCIETE6.), prononcéele 27 mars 2014, alors que ce ne serait qu’à cette date que le caractère infructueux de l’investissement aurait été définitivement acquis. L’action des demandeurs ne serait dès lors pas prescrite. En ordre subsidiaire, les demandeurs font plaider que le délai de prescription n’aurait pas pu commencer à courir avant le premier investissement litigieux, intervenu le 5 mai 2008, de sorte que l’action introduite le 4 mai 2018 aurait été engagée avant l’écoulement du délai de prescription décennal. Concernant lemoyen de prescription avancé parSOCIETE2.), invoquant la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, les demandeurs soutiennent qu’elle en ferait une application erronée quant au point de départ, qui en l’espèce se situerait au jour de ladéclaration de faillite deSOCIETE6.). Les demandeurs estiment encore qu’ils auraient intérêt à agir, alors que tant PERSONNE1.)en tant que preneur d’assurance-vie quePERSONNE2.)en tant que bénéficiaire de l’assurance-vie auraient subi un préjudice dufait des fautes commises par les parties défenderesses. Ils auraient encore un intérêt à agir à l’égard de SOCIETE3.), dans la mesure où le transfert de l’ensemble des portefeuilles d’assurance aurait entraîné le transfert de tous les droits et engagementsy attachés, de sorte queSOCIETE3.)serait susceptible d’engager sa responsabilité dans les mêmes termes queSOCIETE1.)etSOCIETE2.).

8 Outre son action basée sur une violation des parties défenderesses de leur obligation d’information et de conseil, les parties demanderesses formulent dans leur conclusions, une demande subsidiaire basée sur le dol, affirmant que le consentement dePERSONNE2.)quant aux investissements en cause aurait été vicié par les manœuvres dolosives deSOCIETE1.). Celle-ci aurait en effet fait croire àPERSONNE2.)que le groupeGROUPE1.)serait impliqué dansSOCIETE6.), cette précision ayant été déterminante dans l’acceptation de l’investissement proposé. Les demandeurs réclament dès lors de revenir austatu quo antequant aux investissements. Cette demande ne serait pas à qualifier de nouvelle, alors qu’elle serait nécessairement rattachée aux moyens de fait et de droit exposés dans l’assignation. Si un tel rattachement ne devrait pas être retenu, ils font plaider qu’il ne s’agirait pas, dans le cadre de la demande basée sur le dol, d’obtenir l’annulation du contrat unissant les demandeurs aux défenderesses, mais de sanctionner la mauvaise exécution du contrat en ce queSOCIETE1.)aurait usé de diverses manœuvres au cours de l’exécution du contrat pour inciterPERSONNE2.)à investir. Cette mauvaise exécution du contrat devrait être sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts. Encore plus subsidiairement, les demandeurs concluent à la responsabilité délictuelle des sociétés du groupeGROUPE1.), qui auraient commises des fautes en lien causal avec le préjudice subi par eux. La négligence commise par les sociétésGROUPE1.)leur aurait en outre fait perdre la chance de voir leur investissement se réaliser dans lesconditions promises, à savoir avec un rendement annuel de 5,80 %, de sorte qu’ils seraient admis à réclamer le montant de 512.941,23 EUR à titre de perte de chance. Les parties défenderesses ne sauraient par ailleurs pas se décharger de la responsabilité leur incombant, alors qu’aucune d’elles n’aurait informéPERSONNE2.) des difficultés rencontrées parSOCIETE6.)jusqu’à sa faillite intervenue en 2013. SOCIETE1.)conclutin limine litisà l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur, alors que les demandes formulées ne lui permettraient pas de déterminer avec précision quel demandeur réclamerait quoi, combien et sur quel fondement. L’assignation serait dès lors d’une imprécision telle qu’elle en serait réduite à spéculer sur l’objet exact de la demande, ce qui lui causerait un grief et devrait entraîner la nullité de l’acte d’assignation. Elle conclut en ordre subsidiaire à l’absence d’intérêt à agir dePERSONNE1.), alors que l’investissement litigieux aurait été réalisé parPERSONNE2.)et que l’action engagée ne serait pas susceptible d’améliorer la situation juridique dePERSONNE1.). Il n’y aurait par ailleurs aucune relation contractuelle entreSOCIETE1.)et PERSONNE1.). La demande dePERSONNE1.)devrait dès lors être déclarée irrecevable. PERSONNE2.)n’aurait aucun intérêt à agir dans la mesure où le reproche des demandeurs porte sur un prétendu mauvais conseil donné dans le cadre du contrat d’assurance-vie, dans lequelPERSONNE1.)figure comme preneur d’assurance et

9 SOCIETE2.)comme assureur, qui est titulaire du compte. SeuleSOCIETE2.)(et le cas échéant ses successeurs) pourrait en conséquence invoquer de tels manquements. En ordre plus subsidiaire,SOCIETE1.)conclut à la prescription de l’action des demandeurs. L’action serait ainsi soumise à une prescription biannuelle en vertu des conditions générales deSOCIETE1.)qui prévoient que toute action intentée à son encontre doit être intentée dans le délai de deux ans à partir de la date de l’action ou omission donnant lieu à l’action. Ce délai de prescription contractuel ne serait pas soumis aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-3 du Code de la consommation, alors que (i) les demandeurs ne seraient pas, en leur qualité d’investisseurs avertis et agissant dans le cadre d’un activité commerciale, à qualifier de consommateurs; (ii) le délai biennal fixé dans les conditions générales deSOCIETE1.)ne serait pas un délai anormalement court, cette notion étant soumise à l’appréciation du tribunal. En ordre subsidiaire, l’action serait soumise à la prescription décennale de l’article 189 du Code de commerce. Le pointde départ de cette prescription devrait se situer au jour de l’exigibilité de l’obligation, en l’occurrence l’obligation d’information et de conseil, qui aurait nécessairement dû être remplie avant l’investissement incriminé, soit avant le 5 mai 2008, et probablement au début de l’année 2008, lorsque PERSONNE2.)aurait été conseillé d’investir dansSOCIETE6.). L’action introduite par assignation du 4 mai 2018 serait dès lors prescrite. Il n’y aurait pas lieu de considérer comme point de départ le jour de lafaillite d’SOCIETE6.), cette date étant celle de la réalisation du prétendu préjudice, mais non celle de l’exigibilité de l’obligation de conseil. Le devoir d’information et de conseil ne consisterait certainement pas à prévoir qu’une faillite interviendrait à l’avenir. A titre plus subsidiaire encore,SOCIETE1.)conclut à la prescription quinquennale de l’action basée sur un prétendu dol, en application de l’article 1304 du Code civil. SOCIETE1.)fait plaider en tout état de cause l’irrecevabilité des demandes nouvelles. Ainsi, la demande basée sur de prétendues manœuvres dolosives serait nécessairement une demande en annulation, alors qu’en vertu des articles 1108, 1109 et 1116 du Code civil, un consentement vicié aboutirait à la nullité de l’acte résultant d’un tel consentement. Or, une telle demande aurait une cause différente de la demande initiale tendant à l’allocation de dommages et intérêts. La demande tendant au remboursement des frais et honoraires d’avocats serait également à qualifier de demandenouvelle et à déclarer irrecevable. Quant au fond,SOCIETE1.)fait plaider à titre principal qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil ou d’information envers les demandeurs, de sorte qu’aucune responsabilité pour manquement à une telle obligationnepourrait être retenue à son égard. Elle affirme en effet qu’elle n’était pas impliquée dans la décision d’investir dans SOCIETE6.), mais quePERSONNE3.)aurait conseilléPERSONNE2.)à titre privé. PERSONNE3.)aurait en effet assisté à la réunion avec les dirigeants d’SOCIETE6.)à titre privé et en tant que futur investisseur, au même titre quePERSONNE2.). Dans

10 un courrier électronique envoyé àPERSONNE2.), il aurait par ailleurs précisé qu’il le contacterait dès son retour à la maison, ce qui prouverait l’existence d’une relation privée entre eux, en leur qualité de co-investisseurs.SOCIETE6.), une société non cotée, n’appartiendrait pas à l’univers d’investissement deSOCIETE1.), qui serait une entité distincte deSOCIETE8.), ayant émis une opinionsur l’investissement litigieux. SOCIETE1.)fait encore valoir que sa mission de gestionnaire discrétionnaire se limitait au portefeuille d’actifs sous-jacents au contrat d’assurance-vie souscrit par PERSONNE1.). Dès le moment où des actifs étaient sortisdu contrat d’assurance, ils n’auraient plus été sous la gestion deSOCIETE1.), de sorte que la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée en l’espèce. Elle précise par ailleurs que sa cliente étaitSOCIETE2.)et non les souscripteurs de l’assurance-vie. SOCIETE1.)donne encore à considérer que l’investissement dansSOCIETE6.) consisterait en réalitéenun ordre de virement de fonds émanant dePERSONNE2.), et non d’un investissement dans un instrument financier qui se retrouverait dans le portefeuille d’investissement dePERSONNE2.)auprès deSOCIETE1.). Or, en matière d’exécution d’ordres de virement, la banque ne serait pas soumise à une obligation de conseil et d’information, mais à une obligation de diligence, qui aurait été remplie par elle. A titre subsidiaire,SOCIETE1.)demande acte que les demandeurs confirment que les investissements litigieux ne portaient pas sur des instruments financiers, de sorte que les dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après «la Loi de 1993») est inapplicable à un investissement dans une société non cotée. Il n’y aurait par ailleurs pas eu de recommandation personnalisée au sens de la Loi de 1993. Les demandeurs n’auraient pas été liés àSOCIETE1.)par un contrat de conseil en investissement. L’intervention dePERSONNE3.)aurait été de nature privée. Même à supposer que celui-ci aurait agi dans le cadre de ses activités professionnelles, son rôle se serait limité à attirer l’attention dePERSONNE2.)sur une opportunité d’investissement et de lui présenter les fondateurs d’SOCIETE6.). En outre, même à supposer qu’un conseil en investissement ait été donné par SOCIETE1.)àPERSONNE2.), celui-ci ne serait pas à qualifier de fautif. SOCIETE1.)serait soumise à cet égard à une obligation de moyens, de sorte qu’il appartiendrait aux demandeurs de rapporter la preuve que le conseil donné par elle n’aurait pas été donné par un banquier normalement prudent, diligent et avisé au moment où le conseil a été donné. Or, à l’époque de l’investissement, d’autres banques auraient recommandé d’investir dansSOCIETE6.). Aucune preuve du caractère inadapté de l’investissement litigieux au profil d’investissement dePERSONNE2.)ne serait par ailleurs rapportée. Il n’y aurait en outre pas lieu de transposer la stratégie d’investissement choisie parPERSONNE1.) dans le cadre du contrat d’assurance-vie aux investissements choisis par PERSONNE2.). Quant au profil des demandeurs,SOCIETE1.)précise que celui dePERSONNE1.) n’est pas pertinent, alors que l’investissement a été réalisé parPERSONNE2.). Le profil d’investissement de celui-ci serait par ailleurs établi par rapport à son portefeuille

11 d’actifs détenus auprès deSOCIETE1.), alors que l’investissement litigieux a été opéré en dehors de ce portefeuille. Concernant la prétendue obligation d’information générale du banquier découlant de l’article 1147 du Code civil, suivant laquelle le banquiera l’obligation d’informer le client de l’existence de risques,SOCIETE1.)souligne que le client ne saurait se contenter d’un rôle passif et devrait solliciter l’information. Or, en l’espèce, dans le cadre du contrat de dépôt entre SOCIETE1.)et PERSONNE2.), l’obligation d’information s’exprimerait à travers l’envoi des relevés de compte, obligation ayant été remplie. Dans le cadre de l’exécution de l’ordre donné parPERSONNE2.)àSOCIETE1.), il n’existerait aucun risque particulier donnant lieu à une alerte de la part de la banque. L’achat d’actions d’une société non cotée ne serait pas à qualifier d’opération de bourse, mais d’opération de banque, soit un virement, pour lequel la banque aurait une obligation de non-ingérence. A admettre que le virement serait à qualifier d’opération de bourse, l’obligation d’information et de conseil ne serait pas violée, alors que celle-ci aurait été remplie par l’envoi de l’extrait de compte. Eu égard à la nature de l’opération, à savoir l’achat d’actions d’une société non cotée,PERSONNE2.)ne saurait prétendre ne pas connaître les risques. Les demandeurs devraient par ailleurs rapporter la preuve qu’ils ne sont pas à qualifier de clients non avertis ou profanes, ce qu’ils ne seraient par ailleurs pas, alors que propriétaires et fondateurs de sociétés d’investissement. En tout état de cause, il y aurait lieu de retenir que le bénéficiaire de toute obligation d’information et de conseil découlant du contrat de gestion discrétionnaire serait le co- contractant deSOCIETE1.),à savoirSOCIETE2.). Subsidiairement,SOCIETE1.)fait exposer quePERSONNE2.)serait un investisseur averti, de sorte que toute obligation d’information disparaîtrait face aux connaissances et à l’expérience du client. Il n’y aurait aucune incompatibilitéentre la notion de client non professionnel et celle d’investisseur averti. A titre encore plus subsidiaire,SOCIETE1.)affirme quePERSONNE2.)aurait été dûment informé des risques. PERSONNE2.)aurait eu connaissance dubusiness planprésenté parSOCIETE6.). Lors de la présentation du projet par les fondateurs d’SOCIETE6.), il aurait par ailleurs eu la possibilité de soulever toute question supplémentaire en suspens, afin de s’assurer d’être bien informé sur les risques liés à un investissement dans cette société. Le client ne pourrait se prévaloir de son ignorance que pour autant qu’elle soit légitime, impliquant qu’il devrait solliciter les informations requises. SOCIETE1.)conclut encore à l’absence de lien de causalité avec un prétendu préjudice, alorsque la prétendue violation d’une obligation d’information et de conseil ne serait pas en relation avec la faillite ultérieure d’SOCIETE6.). Elle conclut également à l’absence de préjudice, qui devrait s’analyser comme une perte de chance d’avoir effectué un autre investissement et ne saurait être équivalent

12 à la perte essuyée suite à l’investissement. Il y aurait dès lors lieu de soupeser la probabilité quePERSONNE2.)investisse néanmoins dans le produit, malgré la prétendue faute de la banque, alors qu’il a été convaincu d’investir dansSOCIETE6.) non parSOCIETE1.)mais par les dirigeants d’SOCIETE6.), investissement par ailleurs recommandéà l’époque par d’autres banques.PERSONNE2.)aurait selon toute vraisemblance en tout état cause investi dans le produit, même en présence d’informations complémentaires sur les risques, de sorte qu’il y aurait absence de perte de chance. Quant au montantréclamé à titre de rendement des investissements de 5,8% par an, il ne serait pas établi qu’un tel retour aurait été promis parSOCIETE1.). Un tel montant devrait en tout état de cause être compris dans le montant auquel serait évalué la perte d’une chance. SOCIETE1.)fait ensuite valoir que les conditions en vue d’obtenir la nullité de la souscription des actions pour dol ne seraient pas remplies, alors qu’elle n’est pas partie à ce contrat, qu’elle n’est pas l’auteur de manœuvres dolosives, toutes les informations ayant été relayées par les dirigeants d’SOCIETE6.), qu’il n’y aurait en toute hypothèse pas eu de manœuvres frauduleuses, ni d’intention de tromper et d’erreur déterminante. Concernant les demandes reconventionnelles deSOCIETE3.),SOCIETE1.)demande acte queSOCIETE3.)aurait renoncé à de telles demandes à son encontre, sinon de constater que l’obligation de garantie incomberait au «seller», soit en l’occurrence SOCIETE2.). Quant aux frais d’avocats, dont les demandeurs réclament le remboursement, SOCIETE1.)conclut à l’absence de faute dans son chef. Le dommage allégué ne serait en outre pas établi, alors qu’une note d’honoraires d’un montant de 41.400,- EUR aurait été établie et payée plus de 6 mois avant l’assignation, de sorte que le lien entre ces honoraires et la présente affaire ne serait pas établi. Lesretainersne seraient que des avances sur frais et ne seraient pas de nature à établir que les frais allégués ont été réellement exposés. Les notes etretainersversés ne permettraient parailleurs pas d’établir l’intégralité du montant réclamé. SOCIETE1.), pour sa part, demande à voir condamner les demandeurs à l’indemniser du préjudice qu’elle aurait subi du fait des frais d’avocat qu’elle a dû engager pour assurer sa défense. Elle demande enfin à se voir allouer une indemnité de procéduresur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 5.000,-EUR, tout en demandant le rejet de la demande de ce chef formulée par les demandeurs. SOCIETE2.)conclut à l’irrecevabilité, sinon au rejet de la demande en responsabilité contractuelle formulée parPERSONNE1.)à son égard, en raison de la cession du contrat d’assurance-vie àSOCIETE3.). Pourtant, même à supposer que les demandeurs puissent agir contre elle sur la base contractuelle, leur action serait prescrite après trois ans en application de l’article 44 de la loi modifiée du 27 juin 1997 sur le contrat d’assurance, aucun des actes incriminés n’étant postérieur au 4 mai 2015, soit à la date se situant 3 ans avant l’assignation.

13 Elle donne encore à considérer que les deux investissements querellés n’auraient pas été effectués dans le cadre du contrat d’assurance, le fait que les fonds ayant servi à acquérir les actions d’SOCIETE6.)proviennent du rachat partiel du contrat d’assurance n’ayant aucune incidence à cet égard. SOCIETE2.)conteste qu’en raison d’une porosité entre les différentes entités du groupeGROUPE1.), elle n’aurait pu ignorer un prétendu «stratagème» mis en place parSOCIETE1.)et donne à considérer que les demandeurs n’expliquent pas pour quelle raison l’investissement dansSOCIETE6.)a été réalisé en dehors du cadre du contrat d’assurance. Elle conteste ensuite que sa responsabilité délictuelle pour négligence coupable puisseêtre engagée, alors que les investissements personnels dePERSONNE2.)ne seraient pas liés au contrat d’assurance-vie souscrit parPERSONNE1.). Il n’aurait par ailleurs pas été précisé par les demandeurs en quoiSOCIETE2.)aurait commis une faute à l’égarddes demandeurs détachable du contrat d’assurance-vie et en relation causale avec le préjudice allégué. Quant à la demande en garantie deSOCIETE3.),SOCIETE2.)conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de celle-ci, alors qu’elle aurait dû être introduitepar exploit d’assignation séparé. Elle ne serait par ailleurs pas fondée, alors qu’elle serait prescrite aux termes de l’article 9.2 (b) duPortfolio Purchase Agreement(ci-après «PPA»), prévoyant un délai contractuel de prescription de deux ans à partir du 31 octobre 2012 et qu’elle n’aurait commis aucune faute contractuelle à l’égard de PERSONNE1.)permettant d’actionner les garanties contractuelles prévues au PPA. La garantie contractuelle découlant de l’article 10.1 (a) du PPA ne jouerait en outre que pour des litiges pendant ou en cours au jour de lacompletion datede la cession, alors que le présent litige ne serait né que cinq ans après la cession. Dans l’hypothèse où le sens de cette clause donnerait lieu à interprétation, elle devrait être interprétée conformément aux articles 1157 et 1158 du Code civil. SOCIETE2.)conteste enfin les demandes adverses en remboursement des frais d’avocat et en indemnité de procédure et réclame dans son chef une indemnité de procédure à hauteur de 10.000,-EUR. SOCIETE3.)fait plaider à titre principal que sa responsabilité contractuelle sinon délictuelle ne pourrait pas être engagée du fait de prétendus manquements graves, alorsque les investissements litigieux ne ressortiraient pas de l’exécution de la police d’assurance souscrite parPERSONNE1.). Le rachat partiel de la police d’assurance, résultant d’une décision discrétionnaire dePERSONNE1.), aurait mis fin au contrat d’assurance pour la partie des fonds rachetés et aux obligations contractuelles de l’assureur à cet égard. L’essentiel des développements des demandeurs tendrait à reprocher àSOCIETE1.) de ne pas avoir exécuté correctement son mandat de gestion discrétionnaire, aboutissant à une décision d’investissement défavorable à leurs intérêts. Or, SOCIETE2.)ne serait tenue d’aucun engagement en rapport avecSOCIETE1.)au titre du PPA, de sorte qu’un non-respect parSOCIETE1.)de ses obligations n’entraînerait aucune conséquence juridique dans le chef deSOCIETE3.).

14 L’affirmation des demandeurs suivant laquelleSOCIETE3.)serait susceptible d’engager sa responsabilité dans les mêmes termes queSOCIETE1.)etSOCIETE2.) ne serait pas étayée, alors que les faits de la cause seraient complètement étrangers aux portefeuilles d’assurance cédés au titre du PPA. Le transfert d’un portefeuille d’assurance ne porterait que sur les obligations contractuelles découlant des contrats cédés et non pas sur les droits et obligations généralement quelconques du cédant. Une éventuelle faute deSOCIETE2.)ne pourrait pas concernerSOCIETE3.)en tant que cessionnaire du portefeuille. Au contraire,SOCIETE3.)devrait pouvoir bénéficier d’unegarantie de la part deSOCIETE2.). Elle demande dès lors à titre subsidiaire à être tenue quitte et indemne par SOCIETE2.)dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, au titre de la garantie découlant de l’article 10 du PPA, en vertu duquel celle-ci serait tenue, sur demande deSOCIETE3.), de l’indemniser entièrement et de la dégager de toute responsabilité, en cas de réclamation faisant suite à une procédure judiciaire relative à une police d’assurance en cours d’exécution et listée à l’annexe 4ou en cas de réclamation fondée sur un conseil inadéquat donné au preneur d’assurances ayant un rapport avec le rachat de ladite police. SOCIETE3.)conclut à une lecture erronée parSOCIETE2.)de la clause litigieuse, arguant que le fait générateur de lagarantie résiderait dans le caractère en cours, suspendu ou en attente de la police d’assurance à laCompletion Datedu PPA et non des litiges liés aux polices d’assurance. La police d’assurance souscrite parPERSONNE1.)ayant été en cours au moment de laCompletion Date, la garantie pourrait être valablement appelée. Dans l’hypothèse où la responsabilité deSOCIETE3.)serait engagée, ce serait nécessairement en raison de la fourniture de conseils erronés ou inappropriés aux souscripteurs ou de mauvaise application ou violation par l’assureur de toute règle ou norme, hypothèse visée par l’article 10.1 du PPA, de sorte que la garantie serait due parSOCIETE2.), qui devrait être tenue à rembourser àSOCIETE3.)l’intégralité des sommes versées aux demandeurs. SOCIETE3.)conteste l’affirmation deSOCIETE2.)suivant laquelle la demande en garantie devrait être introduite par voie d’assignation séparée, alors qu’une telle demande serait recevable sous forme de conclusions tendant à se voir tenir quitte et indemne,dès lors que la demande en garantie est fondée sur la même cause ou sur les mêmes faits que la demande principale. Elle réfute encore toute prescription de sa demande, alors que le délai biennal prévu à l’article 9.2 (b) du PPA invoqué parSOCIETE2.)concernerait les réclamations relatives à l’indemnisation en cas d’inobservation ou d’inexactitude de l’une des garanties visées à l’article 8 du PPA et listés à l’annexe 1. Cette annexe ne couvrirait cependant pas les indemnités visées à l’article 10 du PPA. SOCIETE3.)affirme encore que l’absence de fauteSOCIETE2.)ne l’exonérerait pas de l’appel en garantie, alors que celui-ci pourrait être actionné dans le cas d’une dette deSOCIETE3.)consécutive, entre autres, à une action en justice par un preneur

15 d’assurance en lien avec l’une des polices d’assurance cédées, indépendamment de la preuve d’une faute dans le chef deSOCIETE2.). SOCIETE3.)formule à l’égard des demandeurs une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 7.500,-EUR, alors qu’elle aurait toujours fait clairement savoir aux demandeurs qu’elle était complètement étrangère à l’investissement critiqué et que les demandeurs ne formuleraient par ailleurs aucun reproche à son égard. Elle demande enfin à se voir allouer une indemnité de procéduresur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 8.000,-EUR. Appréciation -Le libellé obscur SOCIETE1.)expose que les demandes formulées ne permettraient pas de déterminer avec précision qui dePERSONNE1.)ouPERSONNE2.)demande quoi, combien et sur quel fondement. Les parties demanderesses répliquent qu’il ressortirait clairement de l’exploit d’assignation que les prescriptions des articles 153 et 154 duNouveauCode de procédure civile ont été respectées, en ce que les nom, siège social, numéro d’inscription au Registre de Commerce et des Sociétés, et l’organe représentant chacune des sociétés assignées auraient été clairement précisés, que les qualités de base sur lesquelles chacune desdites sociétés a été assignée auraient été précisées, que les faits décrits par l’assignation seraient suffisamment détaillés pour qu’aucune des assignées ne puisse se méprendre sur l’objet du litige, que l’objet, l’exposé sommairedes moyens invoqués et les bases légales seraient contenus dans l’assignation, qu’aucune des parties défenderesses n’aurait pu se méprendre sur les moyens clairement exposés à leur encontre, ni éprouver des difficultés à préparer utilement leur défense concernant leur responsabilité quant au dommage subi par les demandeurs. Il ne serait par ailleurs pas établi en quoi il serait nui aux intérêts des défenderesses. L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 154, point 1), du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel « […] l’assignation doit contenir […] l’objet et un exposé sommaire des moyens […] », le tout à peine de nullité. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (TAL, 15 juillet 2019, n° 187522 et TAL-2018-00406). Si l’exposé des moyens peut être sommaire, il doit néanmoinsêtre suffisamment précis pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Dans la mêmemesure, l’objet de la demande doit être précisé de telle façon qu’elle permette au défendeur d’en apprécier la portée et de savoir précisément ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.

16 L’exigence de clarté comporte l’obligation pour le demandeur d’exposer les faits qui se trouvent à la base du litige de manière intelligible, c’est-à-dire qu’ils doivent être structurés de telle façon à ce qu’ils ne prêtent pas à équivoque. Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (Jean- Claude WIWINIUS, L’exceptio obscuri libelli,inMélanges dédiés à Michel DELVAUX, p. 290 et 303). Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment explicite (TAL, 30 novembre 1979, Pas. 25 p.69). Concernant la sanction du libellé obscur, ce moyen relève de la régularité formelle de l’assignation. Si ce moyen est fondé, il entraîne la nullité de l’assignation. L’exception du libellé obscur s’inscrit donc dans le cadre des nullités formelles des actes de procédure, soumises aux conditions cumulatives de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, disposant que « toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposéeavant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aurapour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. » Ainsi, pour que l’exception soit recevable, elle doit être soulevée au seuil de l’instance ; pour que l’exception soit fondée, il faut que le défendeur prouve que le défaut de clarté de l’acte lui cause grief. Le grief dont le défendeur doit rapporter concrètement la preuve, sans qu’il ne puisse se borner à en invoquer l’existence dans l’abstrait, peut être de nature diverse. La notion de grief ne porte aucune restriction. Son appréciation se faitin concreto, en fonction des circonstances de la cause. Il est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Il réside généralement dans l’entrave ou la gêne portée à l’organisation de ladéfense en mettant le défendeur dans l’impossibilité de choisir les moyens de défense appropriés (Cass., 12 mai 2005, Pas. 33, p.53). Il appartient à celui qui invoque le moyen du libellé obscur d’établir qu’en raison de ce libellé obscur de l’acte, il aété dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour quelle raison (CA, 5 juillet 2007, n° 30520). Il est majoritairement admis que lorsque deux ou plusieurs parties requérantes réclament d’une façon globale une somme déterminée, sans préciser la part devant revenir à chacune d’elles, l’objet de la demande n’est en principe pas suffisamment précisé et a pour conséquence que les parties défenderesses ont pu se méprendre sur l’objet et n’ont de ce fait pas pu choisir les moyens de défense appropriés. Partant, en cas de pluralité de demandeurs, chacun doit indiquer la part qui lui est due pour permettre aux défendeurs de préparer leur défense, à défaut de quoi la demande est à annuler (Cour d’appel, 26 mai 2005, n° 28372; CA, 13 mai 2015, n° 39870). Il est cependant fait exception à l’obligation de ventilation en cas de demandes indivisibles

17 (CA, 16 mai 2017, n° 31218 : les parties demanderesses agissaient en vertu du même contrat). Le demandeur qui se rend compte en cours d’instance desimperfections qui entachent son acte n’est pas admis à en éclaircir le sens ou la portée par des conclusions prises en cours d’instance ou à faire état du caractère exhaustif des conclusions du défendeur pour prétendre que ce dernier a saisi le sens et laportée de l’acte introductif d’instance. Si le sens et la portée de l’acte introductif peuvent être éclaircis par les actes ou documents antérieurs auxquels l’acte introductif renvoie expressément, le demandeur ne peut toutefois à cet effet invoquer des actes ou documents antérieurs auxquels il n’a pas expressément renvoyé dans son exploit introductif. Seuls les développements, intrinsèques ou par renvoi exprès, peuvent être pris en compte pour toiser la question de la clarté de l’acte. Le libellé obscurs’apprécie donc uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures, ni par les conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer si l’objet de la demandeest formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate (Cour 15 juillet 2004, n° 28124 du rôle). En l’espèce, le tribunal constate que les faits à la base de la demande ont été exposés avec une relative précision, en ce que sont brièvement décrits les différents contrats liant les parties demanderesses et défenderesses entre elles, les mouvements de compte opérés dans le cadre de ces relations contractuelles, ainsi que le prétendu fait générateur de la responsabilité des défenderesses, à savoir l’investissement infructueux dans les actions d’SOCIETE6.), qui serait dû aux fautes commises indistinctement parSOCIETE1.)etSOCIETE2.)en raison de la violation d’une obligation d’information et de conseil,SOCIETE3.)étant considérée comme «susceptible d’engager sa responsabilité dans les mêmes termes» que les autres défenderesses. Il ne résulte cependant pas de l’assignation laquelle des parties défenderesses aurait été investie de quelle obligation d’information et de conseil à l’égard de laquelle des parties demanderesses. Il convient de relever que les parties défenderesses sont liées aux parties défenderesses sur base de contrats différents, contrats par ailleurs de nature différente,PERSONNE1.)étant contractuellement lié àSOCIETE2.)par un contrat d’assurance-vie, tandis quePERSONNE2.)est lié àSOCIETE1.)en tant que titulaire d’un compte inscrit en ses livres. La formulation globale utilisée dans l’assignation, qui se réfère indistinctement aux «requérants» au titre de bénéficiaires d’une obligation d’information et de conseil, manque de précision. Aucune information quant à la nature du prétendu préjudice subi par les parties demanderesses n’est par ailleurs fournie dans l’assignation, sachant que les fonds investis dansSOCIETE6.)provenaient initialement du contrat d’assurance-vie, dont PERSONNE1.)est le titulaire, même si l’initiative du rachat partiel de la police d’assurance a été prise parPERSONNE2.)sur base de la procuration établie en sa faveur par son fils.

18 La précision quePERSONNE2.)aurait subi un préjudice en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n’a été apportée que par des conclusions ultérieures. Il convient par ailleurs de constater quePERSONNE2.)n’est pas le seul bénéficiaire de cette assurance-vie. L’assignation ne permet dès lors pas de déterminer en vertu de quels liens, contractuels ou non-contractuels, les différentes parties défenderesses auraient engagé leur responsabilité, contractuelle ou délictuelle, à l’égard de l’une ou de l’autre partie demanderesse ou des deux parties demanderesses sur base d’une solidarité passive restée inexpliquée. Il ne résulte pas de l’assignation quel serait le lien causal entre les différentes responsabilités et le préjudice allégué, ni en quoi les deux parties demanderesses auraient subi un préjudice résultant de l’investissement litigieux, alors que les fonds investis appartenaient àPERSONNE1.). L’ensemble de ces imprécisions amènent le tribunal à retenir que tant lui-même que les parties défenderesses sont mis dans l’impossibilité de dégager avec une précision tant soit peu appropriée les fondements de l’action introduite parPERSONNE1.)et PERSONNE2.), et que les parties défenderesses se trouvent de ce fait mises dans l’impossibilité de préparer utilement leur défense. S’il appartient certes au tribunal de juridiquement qualifier le litige qui lui est soumis, et si un effort dans le même sens peut être demandé de la part des parties défenderesses, pareille qualification ne peut toutefois s’opérer que si l’exploit d’assignation accuse un minimum de clarté, et n’amène pas le tribunal et les parties à devoir envisager par voie d’exclusion toutes les qualifications possibles. La ou les qualifications pertinentes doivent se dégager avec un minimum d’évidence de l’exposé des motifs fourni, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il y a encore lieu d’admettre que l’imprécision de l’assignation est de nature à causer un grief aux parties défenderesses et plus particulièrement àSOCIETE1.)qui invoque le libellé obscur, alors que l’organisation de la défense s’en trouve entravée. Dans la mesure où il est admis que l’entrave à la défense peut être constituée par une simple gêne, à condition qu’elle soit réelle, mettant le défendeur dans l’impossibilité de préparer utilement sa défense, et ce même si cette impossibilité n’est pas absolue (Cass. 20 mars 2003, Pas. 32, p. 365), le fait que les parties défenderesses ont rédigé des conclusions analysant le litige au fond, même de manière exhaustive, n’est pas de nature à démontrer si l’objet de la demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate (CA, 15 juillet 2004, n° 28124). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer nulle l’assignation 4 mai 2018. -Les demandesaccessoires SOCIETE3.)demande à se voir allouer le montant de 7.500,-EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il est de principe que toute faute dans l’exercice d’une action en justice est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs. L’exercice d’une action en justice étant un droit, l’échec du demandeur n’est néanmoins pas suffisant pour établir un usage fautif de ce droit. Pour qu’il y ait abus de droit, il faut que le comportement du demandeur constitue une faute. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant

19 donner lieu à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce cependant, il n’est pas établi quePERSONNE1.)etPERSONNE2.) auraient agi avec une légèreté blâmable constitutive d’une faute dans l’exercice de leur action en justice, de sorte que la demande deSOCIETE3.)n’est pas fondée de ce chef. Toutes les parties réclament par ailleurs à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Eu égard à l’issue du litige, la demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’est pas fondée. Il serait cependant inéquitable de laisser à charge des parties défenderesses l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que leurs demandes respectives sont fondées en principe à l’égard des parties demanderesses. Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert le tribunal évalue à 1.500,-EUR, l’indemnité revenant à chacune des parties défenderesses. Il y a enfin lieu de condamner les parties demanderesses à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société anonyme Arendt & Medernach, de la société en commandite simple Allen & Overy et de Maître Marc GOUDEN, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance. P a r c e s m o t i f s : letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale suivant la procédure civile, statuant contradictoirement, ditnul l’exploit d’huissier de justice du 4 mai 2018, partantdéclarela demande irrecevable, ditnon fondée la demande dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile, ditnon fondée la demande de la société anonymeSOCIETE3.)S.A. en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ditfondées les demandes de la société anonymeSOCIETE2.)S.A., en liquidation, de la société anonymeSOCIETE1.)et de la société anonymeSOCIETE3.)S.A.sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondées à hauteur de 1.500,- EUR chacune,

20 condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement à payer à la société anonymeSOCIETE2.)S.A., en liquidation, le montant de 1.500,-EUR de ce chef, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement à payer à la société anonymeSOCIETE1.)S.A., en liquidation, le montant de 1.500,-EUR de ce chef, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement à payer à la société anonymeSOCIETE3.)S.A., en liquidation, le montant de 1.500,-EUR de ce chef, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction à la société anonyme Arendt & Medernach, la société en commandite simple Allen & Overy et Maître Marc GOUDEN, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.


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