Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2021
1 Jugt n° 1158/2021 not. 22493/17/CD 3x ex.p./s.prob (restit + confisc) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2021 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.), né le…
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Jugt n° 1158/2021 not. 22493/17/CD
3x ex.p./s.prob (restit + confisc)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2021
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.), né le (…) à (…), demeurant à L-ADRESSE1.)
– p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 12 avril 2021, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 mai 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 383, 383 bis, 383 ter, 384 et 385- 2 du Code pénal.
A cette audience publique, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu PREVENU1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190 -1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Le témoin TEMOIN1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L'expert Dr. EXPERT1.) fut entendu en ses déclarations et explications, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame MAGISTRAT1.) , attachée de justice, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu l’ordonnance n°2281/19 du 20 novembre 2019 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PREVENU1.) devant une chambre correctionnelle du chef d’infractions aux articles 383, 383 bis, 383 ter, 384 et 385-2 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 12 avril 2021 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 22493/17/CD et notamment le rapport numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 01/SCSV du 8 août 2017 et le rapport numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 05/SCSV du 8 novembre 2018 dressé s par la Police Grand- Ducale, Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Les faits : Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit : En date des 21, 25 et 31 juillet 2017, le service de la Police Judiciaire a reçu par EUROPOL des « CyberTipline Report » selon lesquels une personne dénommée PREVENU1.) , né le (…), ayant le numéro de téléphone « +NUMERO1.) » avait détenu et distribué des images à caractère pédopornographique. Selon le « CyberTipline Report » numéro 22642873 du 20 juillet 2017, dix images à caractère pédopornographique avaient été téléchargées via le site internet MEDIA1.). Selon le « CyberTipline Report » numéro 22778320 du 25 juillet 2017, 25 images avaient été téléchargées via le site internet MEDIA1.) . Finalement, selon le « CyberTipline Report » numéro 22932924 du 30 juillet 2017, 11 images avaient été téléchargées via le site internet MEDIA1.). Ces images montraient des filles mineures faisant des fellations à des hommes majeurs, respectivement où des hommes majeurs éjaculaient dans leur bouche. Il s'agissait également
d'images sur lesquelles des garçons mineurs faisaient des fellation s à des hommes majeurs, respectivement se faisaient pénétrer analement par ceux-ci. Finalement, ces images montraient des mineurs lors de pratiques sexuelles. Les mineurs figurant sur l'ensemble des images avaient entre 7 et 11 ans.
Le 10 janvier 2018, les enquêteurs ont procédé à une perquisition au domicile de PREVENU1.) . Ils ont saisi un ordinateur, un iPad, un téléphone portable, quatre clés USB et une carte mémoire.
Le lendemain, PREVENU1.) a été auditionné par les enquêteurs et a avoué avoir consulté les 46 images dont il est question dans les « CyberTipline Report » d'EUROPOL sur le Darknet puis de les avoir téléchargées, respectivement envoyées sur son compte MEDIA1.) – (…), alors qu'il n'arrivait pas à sauvegarder les images à partir de la page internet du Darknet . Il les a ainsi copiées dans le programme Word de son ordinateur, les a enregistrées, puis se les a envoyées sur son compte MEDIA1.) -(…), afin de les visionner sur son iPad.
PREVENU1.) a expliqué qu'en consultant des sites internet pronographiques peu populaires, des fenêtres Pop -up affichant des images pédopornographiques s'ouvraient, de sorte qu'il les a consultées et a développé une attirance, puis une addiction pour ces images pédopornographiques.
Il a déclaré avoir été conscient de l'illégalité de ses actes et d'avoir essayé de contrôler cette addiction, de sorte qu'il réussissait parfois à ne pas consulter de telles images pendant une certaine période. Cependant, dès qu'il retombait dans son addiction, il était attiré par les images pédopornographiques. Il a précisé avoir eu une préférence pour des filles et garçons âgés entre 8 et 12 ans et qu’il n'avait pas de préférence concernant le protagoniste.
PREVENU1.) a indiqué aux enquêteurs que son compte M EDIA1.) avait été bloqué en été 2017 et qu'il avait réussi à ne plus consulter d'images pédopornographiques à partir du mois de septembre 2017.
Finalement, PREVENU1.) a expliqué avoir créé un compte auprès d'MEDIA2.) sous un faux nom et d'avoir contacté deux garçons de 12 et 13 ans, tout en indiquant qu’il en avait 19. Au début, il s'agissait de conversations dites nor males qui ont cependant pris une connotation sexuelle par la suite. Il leur a envoyé des photos nues de lui, respectivement de son pénis et a reçu une photo d'un des garçons posant également nu.
L'exploitation du matériel informatique saisi lors de la perquisition au domicile de PREVENU1.) a permis de constater la présence, de notamment : – 440 images pédopornographiques concernant des mineurs entre 5 et 14 ans, – 21 images affichant l'entrejambe de mineurs en bikini ou sous-vêtements âgés entre 7 et 13 ans, – 110 screenshots de conversations sur des Chat , généralement sur MEDIA2.) , lors desquels il s'agissait principalement de discussions à caractère sexuel et lors desquelles PREVENU1.) envoyait des photos de son pénis et se faisait passer pour une personne plus jeune qu'il ne l'était en réalité.
Lors de sa comparution devant le juge d'instruction en date du 15 janvier 2019, PREVENU1.) a réitéré ses aveux faits lors de son interrogatoire par les enquêteurs en date du 11 janvier 2018.
Par ordonnance du 15 janvier 2019, le juge d'instruction a nommé l'expert Dr. EXPERT1.), afin de procéder à une expertise neuro-psychiatrique concernant PREVENU1.) .
Dans son rapport du 17 mai 2019, l'expert Dr. EXPERT1.) indique que PREVENU1.) présente un trouble pédophile qui n'a cependant pas affecté ou annihilé sa faculté de perception des normes élémentaires, respectivement sa liberté d'action. L'expert estime qu'un traitement psychothérapeutique devrait aider PREVENU1.) à contenir ses désirs et à éviter de récidiver, respectivement d'éviter un passage à un acte « Hands On ».
Lors de l'audience publique, l'expert Dr. EXPERT1.) a confirmé sous la foi du serment le contenu de son rapport précité.
Le témoin TEMOIN1.) a confirmé sous la foi du serment le contenu de son procès-verbal et de son rapport faisant partie intégrante du dossier répressif.
Finalement, PREVENU1.) a réitéré ses aveux concernant l'ensemble des faits lui reprochés par le Minsitère Public. Il a encore versé un ce rtificat établissant qu’il se trouve en suivi psychothérapeutique régulier auprès du psychologue PERSONNE1.) .
En droit : Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) d’avoir depuis un temps non encore prescrit et notamment entre le début de l'année 2015 jusqu'au 10 janvier 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-ADRESSE2.) :
– d'avoir diffusé par internet, notamment via l'application MEDIA2.) un nombre non autrement déterminé de messages à caractère violent et pornographique, et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, mais au moins d'avoir envoyé à des personnes dénommées PERSONNE2.) , PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi qu'à une douzaine de mineurs non autrement identifiés, les messages (textes et photos de son pénis) documentés et décrits dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 05/SCSV dressé en date du 8 novembre 2018 par la Police Grand- Ducale, Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, ainsi que ceux décrits par PREVENU1.) lors de son audition auprès de la Police Judiciaire en date du 11 janvier 2018 et lors de son audition auprès du juge d'instruction en date du 15 janvier 2019, ces messages étant vus par des mineurs respectivement susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur,
– d'avoir diffusé par internet, notamment via l'application du réseau social MEDIA1.) un nombre non autrement déterminé de messages à caractère violent et pornographique, impliquant des mineurs, et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, mais au moins d'avoir diffusé 46 messages (photos) documentés dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 01/SCSV dressé en date du 8 août 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, ces messages étant susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs,
– d'avoir diffusé au moins 46 images à caractère pornographique, images plus amplement décrites dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 01/SCSV dressé en date d u 8 août 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, avec la circonstance que ces images ont été diffusées sur
internet via le réseau social MEDIA1.) , partant au moyen d'un réseau de communication électronique,
– d'avoir sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d'images et de films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, mais au moins :
– 46 (10+25+11) images à caractère pédopornographique présentant des filles et garçons mineurs âgés notamment entre 7 et 11 ans, images plus amplement décrites dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 01/SCSV dressé en date du 8 août 2017 par la Police Grand -Ducale, Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et annexées audit rapport,
– au moins une photo à caractère pédopornographique présentant un mineur, image plus amplement décrite par PREVENU1.) dans son audition auprès de la Police Judiciaire en date du 11 janvier 2018,
– 461 (440 + 21) images à caractère pédopornographique présentant des filles et garçons mineurs âgés notamment entre 5 et 14 ans, images plus amplement décrites dans le rapport numéro SPJ /JEUN/2017/JDA62287- 05/SCSV dressé en date du 8 novembre 2018 par la Police Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, et annexées audit rapport,
– d'avoir en tant que majeur d’âge, fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à un nombre de mineurs non autrement déterminés, mais au moins aux personnes dénommées PERSONNE2.) , PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi qu'à une douzaine de mineurs non autrement identifiés, partant des filles et garçons de moins de 16 ans, propositions (messages et photos de son pénis) documentées dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 05/SCSV dressé en date du 8 novembre 2018 par la Police Grand- Ducale, Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, ainsi que celles décrites par PREVENU1.) lors de son audition auprès de la Police Judiciaire en date du 11 janvier 2018 et lors de son audition auprès du juge d'instruction en date du 15 janvier 2019 et lors de ses entretiens avec l'expert Dr. EXPERT1.) en date des 19 et 30 avril 2019, le tout dans le cadre de conversations engagées via le réseau social MEDIA2.), partant par l'utilisation d'un moyen de communication électronique.
Quant à l’infraction à l’article 383 du Code pénal :
L’article 383 du Code pénal punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Il ressort de l'annexe 7 du rapport numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 05/SCSV du 8 novembre 2018 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel que PREVENU1.) a envoyé à la personne dénommée PERSONNE2.) plusieurs photos de son pénis en érection, PREVENU1.) étant identifiable sur une de ces photos. La photo de profil de PERSONNE2.) permet d'exclure que celui -ci était majeur.
Il ressort ensuite de l'annexe 8 du précité rapport du 8 novembre 2018 que PREVENU1.) a également envoyé une photo de son pénis en érection à la personne dénommée PERSONNE3.) et a eu une conversation avec celui-ci concernant notamment son pénis, ainsi que les relations sexuelles que PERSONNE3.) avait eues. Finalement, PERSONNE3.) lui a dit d'arrêter cette conversation « mit Sex Thema ». Les photos de PERSONNE3.) figurant à l'annexe 8 dudit rapport qui permettent également d'exclure que celui -ci était majeur.
La lecture des messages envoyés à la personne dénommée PERSONNE4.) figurant à l'annexe 9 du précité rapport du 8 novembre 2018 permet de constater que PREVENU1.) a envoyé des photos de son pénis à PERSONNE4.) , alors que celui-ci lui a écrit « ich will deinen kleinen hässlichen Schwanz nicht sehen also schick deine Schwanz Bildern irgendwelchem anderen Menschen […] wenn du nochmal so ein scheiss schickst […] ». Il ressort encore de ce message que PERSONNE4.) écrit qu'il a treize ans, de sorte qu'il est encore mineur.
Les enquêteurs ont déduit, sur base des différents éléments figurant sur les « screenshots » qu e les conversations avaient eu lieu via l'application MEDIA2.) . Cela a été confirmé par PREVENU1.) lors de son audition par les enquêteurs en date du 11 janvier 2018, ainsi que lors de sa comparution devant le juge d'instruction le 15 janvier 2019.
Lors de sa comparution devant le juge d'instruction, PREVENU1.) a indiqué avoir eu des conversations à caractère sexuel et lors desquelles il y avait également eu échange d'images pornographiques avec des personnes majeures et mineurs. Il a précisé qu'il avait eu de telles conversations avec approximativement douze mineurs, dont le plus jeune devait avoir 12 ans. Par la suite, il a indiqué que la moyenne d'âge devait être de douze ans et qu'il avait activement recherché des mineurs de cette tranche d'âge.
Dès lors, le Tribunal ne peut suivre les développements de Maître AVOCAT1.) exposés lors de l'audience publique selon lesquels il ne ressortirait pas du dossier répressif que PREVENU1.) avait eu des conversation et échanges d'images à caractère pornographique avec une douzaine de mineurs, surtout qu'après que le Tribunal ait indiqué à PREVENU1.) les faits qui lui étaient reprochés, celui-ci a confirmé ses aveux concernant l'intéraglité de ceux-ci.
L’expression « matériel pornographique » doit être interprétée comme quelque chose d’obscène, incompatible avec les mœurs publiques ou ayant à un autre titre un effet pervers. Par conséquent, le matériel qui présente un intérêt artistique ou médical peut être considéré comme n’étant pas de la pornographie. En ce qui concerne les termes « comportement sexuellement explicite », ils désignent au moins l’un ou l’autre des comportements réels ou simulés suivants : des relations sexuelles (y compris génito-génitales, oro- génitales, anogénitales ou oro- anales) entre mineurs, ou entre un mineur et un adulte, du même sexe ou de sexes opposés, des actes de zoophilie, de masturbation, des violences sado- masochistes dans un contexte sexuel, une exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d’un mineur.
Le Tribunal estime, au vu de la définition précitée, que des conversation qualifiées par le prévenu lors de sa comparution devant le juge d'instruction comme « um mich sexuell auszutauschen », tout comme la photo d'un pénis en érection revêt ent un caractère pornographique.
Au vu des développements qui précèdent, il convient de retenir PREVENU1.) dans les liens de l’infraction à l' article 383 du Code pénal.
Quant à l’infraction aux article s 383 et 383 bis du Code pénal :
L’article 383 du Code pénal punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article 383 du Code pénal implique ou présente des mineurs.
Il ressort des trois « CyberTipline Report » adressés aux services de la Police judiciaire par EUROPOL en date des 20, 25 et 31 juillet 2017 que PREVENU1.) a téléchargé 46 (10 + 25 + 11) images à caractère pédopornographique sur son compte de messagerie MEDIA1.).
Le prévenu a déclaré avoir copié les images à caractère pornographique et pédopornographique impliquant et représentant des mineurs sur des sites du Darknet , alors qu'il n'arrivait pas à les enregistrer directement sur son ordinateur. Il les a ensuite collées dans des fichiers Word qu'il a sauvegardés puis envoyés via son compte (…) de MEDIA1.), afin d'éviter qu'elles ne soient stockées sur un support informatique tel que l'ordinteur et vues par un tiers. Afin de visonner les images, il lui suffisait alors de se rendre sur sa messagerie MEDIA1.).
La diffusion est définie comme l'action de propager, de transmettre quelque chose à un large public. Or, en s'envoyant les images à lui-même sur sa messagerie MEDIA1.) , PREVENU1.) a voulu éviter qu'un tiers puisse voir ces images. Seul le prévenu avait accès à ces images en s'enregistrant sur sa messagerie MEDIA1.), de sorte qu'un tiers n'y avait pas accès.
La condition que ces images soient vues par un mineur n'étant en l'espèce pas remplie, il y a lieu d'acquitter PREVENU1.) de l'infraction aux articles 383 et 383 bis du Code pénal.
Quant à l’infraction à l’article 383 ter du Code pénal : L’article 383 ter du Code pénal punit celui qui a offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation sexuelle d’un mineur et d’avoir importé ou exporté de telles images ou représentations. Tel que développé précédemment, PREVENU1.) avait enregistré les 46 images à caractère pédopornographique sur sa messagerie MEDIA1.), alors qu'il ne voulait pas qu'un tiers puisse y accéder, respectivement puisse les voir. Il a expliqué ne les avoir téléchargées sur cette messagerie que dans l'unique but de les visionner et d'assouvir ainsi ses fantasmes sexuels. Il ne ressort d'ailleurs d'aucun élément du dossier répressif que le prévenu a transmis ces images à un tiers, respectivement qu'il ait rendu ces images disponible sur un réseau public. S'il est vrai que les images ont été téléchargées au moyen d'un réseau de communication électronique, il est un fait qu'il s'agissait de la messagerie MEDIA1.) , soit (…), et non pas du réseau MEDIA1.) lui -même auquel cas des tiers auraient pu y avoir accès. Le prévenu PREVENU1.) est partant également à acquitter de l'infraction à l'article 383 ter du Code pénal.
Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal : L’article 384 du Code pénal sanctionne l’acquisition, la détention et la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs. D’après son énoncé, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants : a) l’acquisition, la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets, b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, c) l’élément moral d’avoir sciemment détenu ces objets. Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scènes des enfants signé le 25 mai 2000 dispose comme suit : « c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. » Le Luxembourg a signé ce Protocole le 8 septembre 2000 et il a été ratifié le 2 septembre 2011. Concernant l’expression « matériel pornographique », le Tribunal renvoie à la définition exposée précédemment concernant l'infraction à l'article 383 du Code pénal. Il ressort du rapport numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 05/SCSV du 8 novembre 2018 que l'exploitation du matériel informatique saisi au domicile de PREVENU1.) le 10 janvier 2018 a permis de constater que ce matériel contenait notamment : – 440 images à caractère pédopornographique représentant des mineurs entre 5 et 14 ans, s'adonnant à des actes sexuels, et – 21 images représentant des mineurs entre 7 à 13 ans portant des bikinis ou des sous – vêtements. Ces images portant cependant principalement sur leur entrejambes, elles sont donc également à considérer comme étant à caractère pédopornographique. Il ressort en outre des trois « CyberTipline Report » adressés aux services de la Police judiciaire par EUROPOL en date des 20, 25 et 31 juillet 2017 que PREVE NU1.) a téléchargé 46 (10 + 25 + 11) images à caractère pédopornographique sur son compte de messagerie MEDIA1.) . Le prévenu PREVENU1.) a avoué tant lors de son audition par les enquêteurs que lors de sa comparution devant le juge d'instruction et lors de l'audience publique, avoir détenu et consulté ces images à caractère pédopornographique. Lors de son audition par les enquêteurs, il a également avoué qu'un mineur âgé de 12 ou 13 ans avec lequel il avait eu des conversations à connotation sexuelle, lui avait envoyé une photo nue de lui.
Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce il y a eu détention et consultation de matériel de nature pédopornographique concernant la totalité des i mages libellées par le Ministère Public.
Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ».
En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).
Le Tribunal retient qu’il résulte à l’exception de tout doute du dossier répressif que PREVENU1.) était parfaitement conscient de l’illégalité de ses actes, la preuve en étant qu’il a pris le soin d’effacer une partie du matériel pédopornographique ayant figuré sur son ordinateur et sa tablette et qu'il a avoué avoir essayé à plusieurs reprises d'arrêter de consulter de telles images.
PREVENU1.) a par conséquent détenu et consulté le matériel à caractère pédopornographique en connaissance de cause. Il devra dès lors être retenu dans les liens de l'infraction à l'article 384 du Code pénal.
Quant à l’infraction à l’article 385-2 du Code pénal :
L’article 385-2 du Code pénal incrimine « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ».
Les éléments constitutifs de l’infraction édictée par l’article 385-2 du Code pénal sont les suivants :
1. des propositions sexuelles faites par le prévenu, 2. à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme tel, 3. par l’utilisation d'un moyen de communication électronique.
Ad 1. Est punissable la sollicitation à l’aide d'un moyen de communication électronique d’un mineur de moins de seize ans ou d’une personne se présentant comme telle à des fins sexuelles, plus généralement connue sous le terme « grooming ».
Le « grooming » (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions.
L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en envoyant des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne sollicitant l’enfant un moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise
une rencontre physique, l’enfant risque d’être victime d’abus sexuels ou d’autres types de maltraitance. (cf. Travaux parlementaires dossier n° 6046, commentaire des articles page 6 ss).
Autrement dit, l'auteur doit avoir proposé au mineur de moins de seize ans la commission d'un acte de nature sexuelle.
La difficulté tient bien évidemment dans l'acception que l'on se fait du terme "sexuel". Par analogie avec les infractions de nature sexuelle connues, on pourrait considérer que l'expression vise tout agissement en rapport avec l'activité sexuelle, tout comportement « directement lié à la satisfaction des besoins érotiques, à l'amour physique » (M.-L. Nivôse, Des atteintes aux mœurs et à la pudeur aux agressions sexuelles : Dr. pén. 1995, chron. 27), c'est-à-dire, au-delà du coït ou de la copulation, tout acte destiné « à assouvir un fantasme d'ordre sexuel, voire à accentuer ou provoquer le désir sexuel » (CA Paris, 18e ch., 18 janv. 1996 : JurisData n° 1996- 970001).
Il résulte des déclarations du prévenu, ainsi que des conversations figurant aux annexes 7, 8 et 9 du rapport numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 05/SCSV du 8 novembre 2018 que ce dernier a communiqué des photos de son pénis en é rection à des garçons mineurs âgés de moins de seize ans et a sollicité de leur part l’envoi de photos pornographiques d’eux-mêmes, et généralement de leur pénis, via l'application MEDIA2.) .
Il ressort du dossier répressif que le prévenu engageait des conversations avec les garçons mineurs prémentionnés au cours desquelles il leur envoyait et leur demandait des photos à caractère sexuel. Le prévenu a tenu des propos à caractère sexuel et a incité ses interlocut eurs à la fabrication et à la diffusion de photos pédopornographiques. Le prévenu a partant fait des propositions sexuelles au sens de l’article 385 -2 du Code pénal.
Ad 2. Il ressort des aveux du prévenu, du message de PERSONNE4.) , ainsi que des photos figurant aux annexes 7 et 8 du rapport du 8 novembre 2018 précité que les garçons contactés étaient des mineur s âgés de moins de seize ans.
Ad 3. Le prévenu a fait ses propositions à travers les applications MEDIA2.) , partant en utilisant un moyen de communica tion électronique.
Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article 385- 2 du Code pénal sont données, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction.
Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que le prév enu a agi seul, il y a lieu de le retenir dans les liens des infractions en tant qu’auteur pour avoir lui -même commis les infractions.
Au vu des développement qui précèdent, PREVENU1.) est à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
I. depuis un temps non prescrit et notamment entre le début de l'année 2015 jusqu'au 10 janvier 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L- ADRESSE2.),
b. en infraction à l'article 383 et 383 bis du Code pénal,
d'avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, impliquant ou présentant des mineurs ou une personne particulièrement vulnérable, soit d'avoir fait le commerce d'un tel message, ce message ayant été susceptible d'avoir été vu ou perçu par un mineur,
en l'espèce, d'avoir diffusé par internet, notamment via l'application du réseau social MEDIA1.) un nombre non autrement déterminé de messages à caractère violent et pornographique, impliquant des mineurs, et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, mais au moins d'avoir diffusé 46 messages (photos) documentés dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 01/SCSV dressé en date du 8 août 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, ces messages étant susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs,
II. depuis un temps non prescrit et notamment entre le début de l'année 2015 jusqu'au 10 janvier 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-ADRESSE2.),
en infraction à l'article 383 ter du Code pénal,
d'avoir diffusé une image d'un mineur présentant un caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit, avec la circonstance que pour la diffusion de l'image à destination d'un public non déterminé, un réseau de communication électronique a été utilisé,
en l'espèce, d'avoir diffusé au moins 46 images à caractère pornographique, images plus amplement décrites dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 01/SCSV dressé en date du 8 août 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, avec la circonstance que ces images ont été diffusées sur internet via le réseau social MEDIA1.) , partant au moyen d'un réseau de communication électronique ».
Cependant, au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience, des déclarations du témoin TEMOIN1.) et des aveux du prévenu, PREVENU1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
depuis un temps non prescrit et notamment entre le début de l'année 2015 jusqu'au 10 janvier 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-ADRESSE2.),
1. en infraction à l'article 383 du Code pénal,
d’avoir diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ce message ayant été susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,
en l'espèce, d'avoir diffusé par internet, notamment via l'application MEDIA2.) un nombre non autrement déterminé de messages à caractère violent et pornographique, et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, mais au moins d'avoir envoyé à
– une personne dénommée PERSONNE2.), – une personne dénommée PERSONNE3.) , – une personne dénommée PERSONNE4.) , et – à une douzaine de mineurs non autrement identifiés,
les messages (textes et photos de son pénis) documentés et décrits dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 05/SCSV dressé en date du 8 novembre 2018 par la Police Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, ainsi que ceux décrits par PREVENU1.) lors de son audition auprès de la Police Judiciaire en date du 11 janvier 2018 et lors de son audition auprès du juge d'instruction en date du 15 janvier 2019, ces messages étant vus par des mineurs respectivement susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur,
2. en infraction à l'article 384 du Code pénal,
d'avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, images, photographies, films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l'espèce, d'avoir sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d'images et de films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, mais au moins :
– 46 (10+25+11) images à caractère pédopornographique présentant des filles et garçons mineurs âgés notamment entre 7 et 11 ans, images plus amplement décrites dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 01/SCSV dressé en date du 8 août 2017 par la Police Grand -Ducale, Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et annexées audit rapport,
– au moins une photo à caractère pédopornographique présentant un mineur, image plus amplement décrite par PREVENU1.) dans son audition auprès de la Police Judiciaire en date du 11 janvier 2018,
– 461 (440 + 21) images à caractère pédopornographique présentant des filles et garçons mineurs âgés notamment entre 5 et 14 ans, images plus amplement décrites dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 05/SCSV dressé en date du 8 novembre 2018 par la Police Grand- Ducale, Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, et annexées audit rapport,
3. en infraction à l'article 385-2 du Code pénal,
d'avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique,
en l'espèce, d'avoir , en tant que majeur d’âge, fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à un nombre de mineurs non autrement déterminés, mais au moins à
– une personne dénommée PERSONNE2.) ,
– une personne dénommée PERSONNE3.) , – une personne dénommée PERSONNE4.), et – à une douzaine de mineurs non autrement identifiés,
partant des filles et garçons de moins de 16 ans, propositions (messages et photos de son pénis) documentées dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 05/SCSV dressé en date du 8 novembre 2018 par la Police Grand- Ducale, Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, ainsi que celles décrites par PREVENU1.) lors de son audition auprès de la Police Judiciaire en date du 11 janvier 2018 et lors de son audition auprès du juge d'instruction en date du 15 janvier 2019 et lors de ses entretiens avec l'expert Dr. EXPERT1.) en date des 19 et 30 avril 2019, le tout dans le cadre de conversations engagées via le réseau social MEDIA2.) , partant par l'utilisation d'un moyen de communication électronique ».
La peine :
Quant au dépassement du délai raisonnable
A l'audience publique du 14 mai 2021, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, a soutenu que le délai raisonnable aurait été dépassé et il a, à ce titre, conclu à une réduction de la peine. Il a à ce sujet notamment fait valoir que le délai entre la clôture de l'information judiciaire le 2 juillet 2019 et la citation à prévenu du 12 avril 2021 serait déraisonnable.
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto , au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, les faits reprochés et partiellement retenus à l'encontre de PREVENU1.) ont été dénoncés par EUROPOL au service de police judiciaire les 21, 25 et 31 juillet 2017. Par réquisitoire du 7 septembre 2017, le Procureur d'Etat a demandé l'ouverture d'une information judiciaire. PREVENU1.) a été auditionné le 11 janvier 2018 par les agents de la police et a comparu le 15 janvier 2019 devant le juge d'instruction où il a été inculpé du chef d'infractions aux articles 383, 383 bis, 383 ter, 384 et 385- 2 du Code pénal. Une expertise psychiatrique a été ordonnée par ordonnance du juge d'instruction du 15 janvier 2019. Le rapport y afférent a été déposé le 18 juin 2019. L'information judiciaire a été clôturée par odonnance du juge d'instruction le 2 juillet 2019. Par ordonnance de la chambre du conseil du 20 novembre 2019, PREVENU1.) a été renvoyé devant une chambre correctionnelle conformément au réquisitoire
du Procureur d'Etat du 8 juillet 2019. Finalement, PREVENU1.) a été cité à comparaître par citation du 12 avril 2021 pour l'audience du 14 mai 2021.
Dès lors, le Tribunal constate qu'il y a effectivement eu une période d'inaction se situant entre le 20 novembre 2019 et le 12 avril 2021, cette période s'étalant sur presqu'un an et demi.
La représentante du Procureur d'Etat a expliqué cette période d'inaction par la pandémie Covid- 19. Le Tribunal constate cependant que cette pandémie a touché le Luxembourg qu'à partir du mois de mars 2020 et qu'à partir du mois de septembre 2020, les audiences du Tribunal se tenaient regulièrement. Dès lors, s'il est vrai que la pandémie Covid-19 peut expliquer un certain retard, le Tribunal estime que celle-ci ne peut être la raison d'un retard de presqu'un an et demi.
Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).
Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ».
Il ressort des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce, de sorte qu'il convient d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu alors qu'il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée.
Le Tribunal retient qu’il y a lieu de considérer ce dépassement dans la détermination de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu PREVENU1.) .
Déterminiation de la peine
L’ensemble des préventions retenues à charge de PREVENU1.) se trouvent en concours réel entre elles.
En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de se procurer toujours plus de matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Tel est précisément le cas pour la détention et l’échange de matériel pédopornographique (Cour d’appel du 15 juillet 2014, no 346/14).
Conformément à l'article 60 Code pénal, seule la peine la plus forte sera prononcée laquelle pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues pour les différents délits.
L’article 383 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251 euros à 50.000 euros.
L’article 384 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251 euros et 50.000 euros.
L’article 385-2 du Code pénal prévoit une peine d'emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251 à 50.000 euros.
Les peines sont dès lors identiques pour chacune des infractions.
Les images reproduisant des enfants et des adolescents et qui sont presque toutes le résultat d´abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l´on voit sur ces photos ont été, au moment où elles ont été prises, exposés à des actes dégradants et humiliants de caractère criminel.
Il y a également lieu de rappeler que suite à la demande de telles images abjectes et perverses, de nombreux enfants sont forcés par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes.
Il faut néanmoins prendre en considération que le prévenu a rapidemen t reconnu les faits. De plus, le prévenu a entamé un suivi psychothérapeutique régulier auprès du psychologue PERSONNE1.).
Le Tribunal condamne en conséquence, PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros .
Comptre tenu d’un côté du fait que PREVENU1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, et d’un autre côté des conclusions de l’expert Dr. EXPERT1.) dont il ressort que PREVENU1.) à une tendance à la pédophilie et qu’il doit bénéficier d’une obligation de soins,
il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre en lui octroyant les conditions plus amplement spécifiées au dispositif.
Il y a encore lieu de prononcer l’interdiction, pour une durée de 5 ans, des droits énumérés sous 4), 5) et 7) de l’article 11 du Code pénal et de faire application des dispositions de l’article 386, alinéa 2 du Code pénal, et d’interdire à PREVENU1.) d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
L’article 384 du Code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les infractions, du matériel informatique contenant le matériel pédopornographique, à savoir :
– un Apple iPad (…) (PW: (…)) – un GSM (…), IMEI: NUMERO2.), (…) (PW: (…)), – un PC (…), (…) (PW: Formai (…))
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2017 /JDA62287- 04/SCSV du 10 janvier 2018 dressé par la Police Grand-ducale, Service de la Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse.
Dans la mesure où les objet s à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
Etant donné qu'il ressort de l'exploitation des clés USB (1 x USB 8GB couleur vert et noir, 1x USB (…) couleur gris et blanc, 1 x USB (…), 1 x USB (…) 2 GB) et de la carte mémoire (1 x Memory Stick Pro Duo SANDISK 2GB) saisi es suivant le procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 04/SCSV du 10 janvier 2018 dressé par la Police Grand-ducale, Service de la Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse, que ce matériel informatique ne contenait pas de matériel pédopornographique , il y a lieu de les restituer à leur légitime propriétaire, PREVENU1.) .
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoiremen t à l'égard de PREVENU1.) , le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
a c q u i t t e PREVENU1.) des infractions non établies à son encontre,
c o n d a m n e PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2060,92 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours;
d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations de:
1) poursuivre son traitement auprès de la psychologue PERSONNE1.) ou suivre un traitement auprès d’un ps ychologue ou médecin-psychiatre agréé au Grand-Duché de Luxembourg en vue du traitement de ses tendances pédophiles sinon de tout autre trouble détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant;
2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat;
a v e r t i t PREVENU1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée;
a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal;
p r o n o n c e contre PREVENU1.), pour un terme de CINQ (5) ans, l’interdiction des droits:
– d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, – de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, – de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement;
p r o n o n c e à l’encontre de PREVENU1.) , pour une durée de CINQ (5) ans, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs;
o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions, des objets suivants:
– un Apple iPad (…) (PW: (…)), – un GSM (…), IMEI: NUMERO2.), (…) (PW: (…)) , – un PC (…), (…) (PW: (…))
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 04/SCSV du 10 janvier 2018 dressé par la Police Grand-ducale, Service de la Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse;
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire, PREVENU1.) , des objets suivants :
– des clés USB (1 x USB 8GB couleur vert et noir, 1x USB (…) couleur gris et blanc, 1 x USB (…), 1 x USB (…) 2 GB) – de la carte mémoire (1 x Memory Stick Pro Duo SANDISK 2GB)
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2017/JDA62287- 04/SCSV du 10 janvier 2018 dressé par la Police Grand-ducale, Service de la Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse.
Par application des articles 11, 24 , 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 383, 384, 385-2 et 386 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633- 5 et 633- 7 du Code de procédure pénale , qui furent désignés à l'audience par Monsieur le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.) , Vice-président, MAGISTRAT3.) et MAGISTRAT4.) juges, et prononcé, en présence de MAGISTRAT5.), attaché de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Monsieur le Vice- président, assisté de la greffière GREFFIER1.), qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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