Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025

1 Jugementn°1695/2025 not.13113/24/CD JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(F), demeurant àF-ADRESSE2.), ayant élu son domicile auprès…

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1 Jugementn°1695/2025 not.13113/24/CD JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(F), demeurant àF-ADRESSE2.), ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Karine BICARD, représentéeparMaîtreKarine BICARD,avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, -prévenue- À l’audience publique du23avril2025, laprévenuePERSONNE1.), préqualifiée, représentée par MaîtreKarine BICARD,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a comparu volontairement devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuersur : l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord. À cetteaudience,Maître Karine BICARD,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter laprévenuePERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

2 MaîtreKarine BICARD,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,ainsi que lereprésentant du Ministère Public,Christophe NICOLAY, furent entendus en leurs conclusions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit:

3 Accord par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale Entre: 1.Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et 2.PERSONNE1.), née leDATE2.)àADRESSE1.)(F), demeurant à ADRESSE3.), F-ADRESSE4.) assistée de MaîtreCarine BICARD, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de MaîtreCarine BICARD Grand-Duché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG ——————– Not.13113/24/CD

4 I.Résumé de la procédure Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire: Notice 13113/24/CD CoteActe B01Plainte du 27.03.2024 duMinistère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche, ensemble ses annexes: Pièce #1Attestation de la Caisse d'allocation familiale (Caf) du Pas de Calais datée du 2 novembre 2023 Pièce #2 Attestation de la Caisse d'allocation familiale (Caf) duPas de Calais datée du 30 janvier 2024 Pièce #3 Décisions d'accord du 7 novembre 2023 et du 13 novembre 2023 pour la demande du semestre d'hiver de l'année académique 2023-2024 Pièce #4 Attestation de la Caisse d'allocation familiale (Caf) du Pas deCalais datée du 5 mars 2024 Pièce #5 Attestation de la Caisse d'allocation familiale (Caf) du Pas de Calais datée du 18 mars 2024 Pièce #6 Attestation de la Caisse d'allocation familiale (Caf) du Pas de Calais datée du 18 mars 2024 Pièce #7 Métadonnées pour l'attestation de la Caisse d'allocation familiale (Caf) du Pas de Calais datée du 2 novembre 2023 Pièce #8 Déclarations faites par MadamePERSONNE1.)dans le cadre des aides au logement pour sa demande pour le semestre d'été de l'année académique 2023- 2024

5 B02Accusé de réception du 29.03.2024 du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche B03DEE du Parquet de Luxembourg du 29.03.2024 au Parquet deADRESSE1.)(F)–demande d’audition dePERSONNE1.)en tant que suspect B04Exécution du 07.01.2024 par le Parquet deADRESSE1.)(F) de la DEE du Parquet de Luxembourg, contenant en annexe l’audition du 21.12.2024 dePERSONNE1.)en tant que suspect Ordonnance de renvoiN° 166/25 (XXIIème) du 12.02.2025 de lachambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg Courrier du 26.02.2025 de Me Carine BICARD Extraits du casier judiciaire II.Les faits faisant l’objet de l’accord Le dossier repose sur une plainte du27.03.2024au Parquet de Luxembourg effectuée par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (en abrégé «MESR»), établi à L- ADRESSE5.), parvenue au Parquet de Luxembourg le28.03.2024. Ce Ministère a notamment pour mission de gérer lesaides financières de l’Etatpour études supérieures. La plainte a pour objet des faits attribués à la personne visée ci-avant, domiciliée en ADRESSE6.), qui aurait fourni à l’appui de deux demandes d’aide financière de l’Etat pour études supérieures deux documents potentiellement falsifiés. A)Les prestations visées par l’escroquerie La loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures dispose que l’aide financière est accordéepar semestre académique. L’année académique commence le 1 er août et se termine le 31 juillet de l’année suivante. Le semestre d’hiver commence le 1 er août et se termine le 31 janvier de l’année suivante, le semestre d’été commence le 1 er février et se termine le 31 juillet de la même année. Afin de pouvoir bénéficier de l’aide financière, l’étudiant ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg doit ou bien travailleur lui-même ou être un enfant de travailleur employé au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l’étudiant. La preuve de la qualité de travailleur au Luxembourg est fournie par la remise d’un certificat d’affiliation du Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS), organisme de sécurité sociale qui gère l’intégralité des affiliations.

6 Pour les étudiants ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg, l'aide financière de l'Etat luxembourgeois est une aide de substitution. En effet, les dispositions anticumul définies à l'article 8 sous b) de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures prévoient que l'aide financière de l'Etat luxembourgeois accordée n'est pas cumulable avec un avantage financier dont bénéficie l'étudiant ou le ménage dont il fait partie et découlant du fait que le demandeur de l'aide financière est un étudiant. L'avantage financier dont pourrait bénéficier l'étudiant dans le pays de résidence du ménage dont il fait partie est intégralement déduite, sur base semestrielle, de l'aide financière octroyée par l'Etat luxembourgeois pour les semestres d'hiver et d'été d'une même année académique. De surcroît, il ressort également des dispositions anticumul précitées que l'étudiant doit effectuer les démarches nécessaires pour obtenir ces avantages financiers dans le pays de résidence du ménage dont il fait partie dans le respect des procédures y définies et de produire les certificats émis par les autorités compétentes du pays concerné. L'absence de ces certificats entraîne un refus de l'aide financière. Plus précisément, l'article 2 paragraphe (3) sous e. du règlement grand-ducal modifié du 27 août 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures dispose que les certificats susmentionnés mentionnant des raisons administratives de refusne sont pas acceptés, qu'ils doivent se référer à l'année académique concernée et être renouvelés chaque année. Pour les étudiants, dont le ménage dont ils font partie réside enADRESSE6.), qui demandent une aide financière au Grand-Duché de Luxembourg, cela signifie en pratique qu'ils doivent entres autres introduire une demande en vue d'une aide au logement auprès de l'autorité compétente de l'Etat français qui est la Caisse d'allocationfamiliale (ci-après « Caf ») compétente pour le département dans lequel l'étudiant est domicilié. En résumé et tel qu'il ressort des dispositions légales et réglementaires précitées, la demande en vue de l'obtention d'une aide au logement enADRESSE6.)auprès de la Caf compétente pour le lieu d'études de l'étudiant ainsi que la production du certificat y relatif sont des démarches obligatoires et doivent être renouvelées chaque année sous peine de refus de l'aide financière de l'Etat luxembourgeois. Dans ce contexte, il y a lieu de noter que les étudiants ont des délais très larges pour remettre les certificats ainsi demandés et que les demandes d'aides financières ne sont jamais refusées pour un quelconque retard que l'étudiant aurait à se procurer le certificat précité. Il est possible d'introduire une demande incomplète qui peut être complétée ultérieurement et cela bien après la date-limite de dépôt de la demande.L'information relative à la possibilité de soumettre une demande incomplète et de la compléter ultérieurement se trouve à plusieurs endroits sur le site internet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et également dans la démarche elle-même.

7 B)En l’espèce Il est reproché àPERSONNE1.), d’avoir commis deux faux dont elle a fait usage à l’égard du MESR à l’appui de deux demandes d'aide financière de l'Etat pour études supérieures. 1.Les faits en relation avec la demande pour le semestre d’hiver de l’année académique 2023-2024 PERSONNE1.), domiciliée enADRESSE6.), a fourni à l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat pour étudessupérieures (ci-après «aide financière») pour le semestre d’hiver de l’année académique 2023-2024, un document potentiellement falsifié. La demande pour le semestre d'hiver de l'année académique 2023-2024 de l'intéressée est parvenue au MESR en date du 8 septembre 2023 et le document potentiellement falsifié a été transmis séparément au MESR le 2 novembre 2023 (pièce #1). Cette demande a fait l'objet d'une décision d'accord octroyant à MadamePERSONNE1.)une aide financière de 1.616 euros par décisions du 7 novembre 2023 et du 13 novembre 2023 (pièce #3). Suivant l'attestation datée du 2 novembre 2023 (pièce #1), le montant mensuel des aides au logement accordée à la requérante est de 152 euros et une déduction totale de 912 euros (6 x 152 euros) sur les 6 mois du semestre d'hiver de l'année académique 2023-2024, à savoir du 1 er août 2023 au 31 janvier 2024, a été effectuée conformément aux dispositions anticumul précitées. Lors de l'instruction de cette demande, l'agent en charge n'a pas constaté que le document attestant le versement des aides au logement à MadamePERSONNE1.)délivré par la Caf du Pas de Calais (pièce #1) est un document potentiellement falsifié. 2.Les faits en relation avec la demande pour le semestre d'été de l'année académique 2023- 2024 PERSONNE1.), domiciliée enADRESSE6.), a fourni à l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures (ci-après «aide financière») pour le semestre d’été de l’année académique 2023-2024, un document potentiellement falsifié. La demande pour le semestre d'été de l'année académique 2023-2024 de l'intéressée est parvenue au MESR en date du 26 janvier 2024 et le document potentiellement falsifié a été transmis séparément au MESR le 30 janvier 2024 (pièce #2). L'attestation datée du 30 janvier 2024 émise par la Caf du Pas de Calais (pièce #2) n'a, d'une part, pas été complète en termes de mois renseignés (octobre 2023 à décembre 2023), alors qu'il est demandé de joindre un document attestant les paiements effectués depuis le mois d'août 2023, et a, d'autre part, fait susciter des doutes quant à son authenticité. Il a dès lors été demandé en date du 4 mars 2024 par voie de communication depuis la plateforme du Guichet Unique à MadamePERSONNE1.)de produire une nouvelle attestation.

8 Le document daté du 5 mars 2024 et envoyé par l'intéressée en date du 15 mars 2024 (pièce #4) ainsi que les deux attestations envoyées le 18 mars 2024 respectivement par voie du Guichet Unique (pièce #5) et par voie de courriel (pièce #6) ont corroboré lesdoutes quant à l'authenticité de l'attestation datée du 30 janvier 2024 (pièce #2) qui semble avoir été falsifiée et a également suscité des doutes quant à l'authenticité de l'attestation du 2 novembre 2023 (pièce #1). En effet, en comparant l'attestation du 18 mars 2024 (pièce #6) avec celle du 2 novembre 2023 (pièce #1), il a été constaté que cette dernière semble être un document falsifié au vu des différences d'écriture et de mise en page manifestes ainsi qu'au faitque toutes les indications par rapport aux données relatives au calcul de la prime d'activité font intégralement défaut alors que pourtant cette prime a déjà été accordée à l'intéressée depuis août 2023. Il échoit également de constater que suivant les métadonnées du document potentiellement falsifié, l'auteur dudit document est la requérante elle-même (pièce #7). En comparant l'attestation du 18 mars 2024 (pièce #6) avec celle du 30 janvier 2024 (pièce #2), il a été constaté que cette dernière semble être un document falsifié au vu des différences d'écriture et de mise en page manifestes ainsi qu'au fait que toutesles indications par rapport aux données relatives au calcul de la prime d'activité font intégralement défaut la prime d'activité font intégralement défaut alors que pourtant cette prime a déjà été accordée à l'intéressée depuis août 2023. Force est également de constater que, d'une part, les aides au logement pour le mois de décembre sont de 247 euros et non de 152 euros et, d'autre part, qu'un montant supplémentaire de 190 euros a été recalculé dans le contexte d'un rappel sur la période du 1 er octobre 2023 au 30 novembre 2023. Au vu des éléments qui précèdent, il semble dès lors que les attestations du 2 novembre 2023 (pièce #1) et du 30 janvier 2024 (pièce #2) sont des documents potentiellement falsifiés alors que les informations contenues dans ces attestations semblent en contradiction directe avec les informations contenues dans l'attestation du 18 mars 2024 (pièce #6). Il y a épalement lieu de relever que MadamePERSONNE1.)a déclaré dans sa demande introduite le 26 janvier 2024 pour le semestre d'été de l'année académique 2023-2024, que dans le cadre des aides au logement le montant mensuel de l'aide au logement est de 152 euros (pièce #8) au lieu de 247 euros. Suivant, les données reprises dans les documents potentiellement falsifiés, l'intéressée aurait touché pour les 6 mois couvrant la période du semestre d'hiver 2023-2024 (août 2023 à janvier 2024) des aides au logement pendant 4 mois pour un montant total de 608 euros et un recalcul afférent aurait dû être effectué suite à l'attestation datée du 30 janvier 2024 (pièce #2) indiquant une aide au logement d'un montant mensuel de 152 euros en faveur de la requérante à partir d'octobre 2023. Au vu des éléments susmentionnés, le MESR n'a pas procédé à un tel recalcul alors qu'il s'avère que l'intéressée semble recevoir 988 euros pour ladite période couvrant le semestre d'hiver 2023-2024 et que le MESR semble dès lors d'ores et déjà avoir subi un dommage matériel de76 euros. Considérant les attestations potentiellement falsifiées (pièces #1 et #2) ainsi que la potentielle fausse déclaration (pièce #8), la demande concernant le semestre d'été de l'année académique

9 2023-2024 de la requérante aurait fait l'objet d'un anticumul de 912 euros (152 euros par mois pour un total de 6 mois) au lieu d'un anticumul de 1482 euros pour la période couvrant le semestre d'été 2023-2024 (février 2024 à juillet 2024) tel qu'il ressort des éléments de l'attestation du 18 mars 2024 (pièce #6). La demande pour le semestre d'été de l'année académique 2023-2024 a été mise en suspens et aucun paiement n'a été fait au profit de l'intéressée. MadamePERSONNE1.)semble avoir effectué des fausses déclarations et produit des documents potentiellement falsifiés pour ses demandes d'aides financières pour les semestres d'hiver et d'été de l'année académique 2023- 2024 en vue de contourner les dispositions anticumul etde se procurer frauduleusement des aides financières plus avantageuses. L’intéressée a ainsid'ores et déjà indûment bénéficié d'un montant total de 76 euros pour la demande du semestre d'hiver de l'année académique 2023-2024. La décision d’enquête européenne en vue de l’interrogatoire dePERSONNE1.)fut exécutée en ADRESSE6.)par son interrogatoire en date du 21.12.2024 (PV N° 15137/00886/2024) dressé par le gendarmePERSONNE2.).PERSONNE1.)admit les faits de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention dans les termes suivants: §Par rapport à la demande pour le semestre d’hiver de l’année académique 2023-2024 «oui, effectivement, j’ai falsifié ce document. J’ai retiré la prime d’activité et j’ai modifié le montant de l’aide des APL» [Comment avez-vous confectionné ce faux?]Avec logiciel amateur C’était la première fois que je faisais ça.[…].Pour toucher un peu d’argent» §Par rapport à la demande pour le semestre d'été de l'année académique 2023-2024 «Oui c’est ça, comme je vous l’ai indiqué j’ai modifié le montant. […] Pareil avec un logiciel amateur. […] Également pour gagner un peu d’argent que n’ai pas touché la deuxième fois.» L’aveu a été réitéré dans un courrier du 26.02.2025 de son mandataire, Me Carine BICARD.

10 C)Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord PERSONNE1.), préqualifiée, comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1.En novembre 2023, enADRESSE6.), à son domicile àADRESSE3.), F-ADRESSE4.) et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-ADRESSE8.), En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, de commerce, de banque ou en écrituresprivées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertionaprès coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures relative àl’année académique 2023-2024 semestre d’hiveren établissant à cette finsur son ordinateur (sur base d’une attestation authentique précédente, en en modifiant la date et en omettant laprime d’activité et en modifiant le montant de l’aide des APL)le faux documentdaté au02.11.2023,portantl’intitulé «attestation de paiement» et le logo de la CAF du Pas-de-Calais ainsi que le texte suivant: «le directeur de la Caf du Pas de Calais certifie quePERSONNE3.), née leDATE2.)a perçu les prestations suivantes pour le mois d’octobre 2023 […]»» etd’avoir fait usage de ce faux dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée, 2.En janvier 2024, enADRESSE6.), à son domicile àADRESSE3.), F-ADRESSE4.) et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-ADRESSE8.), En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

11 déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures relative àl’année académique 2023-2024 semestre d’étéen établissant à cette finsur son ordinateur (sur base d’une attestation authentique précédente, en en modifiant la date et en omettant laprime d’activité et en modifiant le montant de l’aide des APL)le faux documentdaté au30.01.2024,portantl’intitulé «attestation de paiement» et le logo de la CAF du Pas-de-Calais ainsi que le texte suivant: «le directeur de la Caf du Pas de Calais certifie quePERSONNE3.), née leDATE2.)a perçu les prestations suivantes pour les mois d’octobre 2023 à décembre 2023[…]»» etd’avoir fait usage de ce faux dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée, 3.En novembre 2023, enADRESSE6.), à son domicile àADRESSE3.), F-ADRESSE4.) et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-ADRESSE8.), en infraction à l’article 496-2 du Code pénal, D’avoir, suite à une déclaration telle que visée à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement. d’avoir, après avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, en l’occurrence d’avoir adressé au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche («MESR») en annexe de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures relative à l’année académique 2023-2024 semestre d’hiver, le faux document daté au 02.11.2023, portant l’intitulé «attestation de paiement» et le logo de la CAF du Pas-de-Calais ainsi que le texte suivant: «le directeur de la Caf du Pas de Calais certifie quePERSONNE3.), née leDATE2.)a perçu les prestations suivantes pour le mois d’octobre 2023 […], suite à cette déclaration fausse, avoir reçu le montant de 76€ de la part du MESR, partant une subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat à laquelle il n’a pas droit ou àlaquelle il n’a droit que partiellement, 4.En janvier 2024, enADRESSE6.), à son domicile àADRESSE3.), F-ADRESSE4.) et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-ADRESSE8.), en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

12 d’avoirsciemment fait unedéclaration fausse ou incomplète ou omis de communiquer une information en violation d’une obligation spécifique, en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une autrepersonne morale de droit public ou d’une institution internationale ou des budgets gérés par l’Union européenne ou pour son compte. en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures semestre d’été 2023-2024 le faux document daté au30.01.2024, portant l’intitulé «attestation de paiement» et le logo de la CAF du Pas-de-Calais ainsi que le texte suivant: «le directeur de la Caf du Pas de Calais certifie quePERSONNE3.), née leDATE2.) a perçu les prestations suivantes pour les mois d’octobre 2023 à décembre 2023[…]en vue d’obtenir une aide financière de l’Etat pour études supérieures, III.Les faits reconnus PERSONNE1.), préqualifiée, comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1.En novembre 2023, enADRESSE6.), à son domicile àADRESSE3.), F-ADRESSE4.) et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-ADRESSE8.), En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, debanque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures relative àl’année académique 2023-2024 semestre d’hiveren établissant à cette finsur son ordinateur (sur base d’une attestation authentique précédente, en en modifiant la date et en omettant laprime d’activité et en modifiant le montant de l’aide des APL)le faux documentdaté au02.11.2023,portantl’intitulé «attestation de paiement» et le logo de la CAF du Pas-de-Calais ainsi que le texte suivant: «le directeur de la Caf du Pas de Calais certifie quePERSONNE3.), née leDATE2.)a perçu les prestations suivantes pour le mois d’octobre 2023 […]»» etd’avoir fait usage de ce faux dans ses relations

13 avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée, 2.En janvier 2024, enADRESSE6.), à son domicile àADRESSE3.), F-ADRESSE4.) et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-ADRESSE8.), En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures relative àl’année académique 2023-2024 semestre d’étéen établissant à cette finsur son ordinateur (sur base d’une attestation authentique précédente, en en modifiant la date et en omettant laprime d’activité et en modifiant le montant de l’aide des APL)le faux documentdaté au30.01.2024,portantl’intitulé «attestation de paiement» et le logo de la CAF du Pas-de-Calais ainsi que le texte suivant: «le directeur de la Caf du Pas de Calais certifie quePERSONNE3.), née leDATE2.)a perçu les prestations suivantes pour les mois d’octobre 2023 à décembre 2023[…]»» etd’avoir fait usage de ce faux dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée, 3.En novembre 2023, enADRESSE6.), à son domicile àADRESSE3.), F-ADRESSE4.) et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-ADRESSE8.), en infraction à l’article 496-2 du Code pénal, D’avoir, suite à une déclaration telle que visée à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement. d’avoir, après avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, en l’occurrence d’avoir adressé au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche («MESR») en annexe de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures relative à l’année académique 2023-2024 semestre d’hiver, le faux document daté au 02.11.2023, portant l’intitulé «attestation de paiement» et le logo de la CAF du Pas-de-Calais ainsi que le texte suivant: «le

14 directeur de la Caf du Pas de Calais certifie quePERSONNE3.), née leDATE2.)a perçu les prestations suivantes pour le mois d’octobre 2023 […], suite à cette déclaration fausse, avoir reçu le montant de 76€ de la part du MESR, partant une subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat à laquelle il n’a pas droit ou àlaquelle il n’a droit que partiellement, 4.En janvier 2024, enADRESSE6.), à son domicile àADRESSE3.), F-ADRESSE4.) et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-ADRESSE8.), en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoirsciemment fait unedéclaration fausse ou incomplète ou omis de communiquer une information en violation d’une obligation spécifique, en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une autrepersonne morale de droit public ou d’une institution internationale ou des budgets gérés par l’Union européenne ou pour son compte. en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures semestre d’été 2023-2024 le faux document daté au30.01.2024, portant l’intitulé «attestation de paiement» et le logo de la CAF du Pas-de-Calais ainsi que le texte suivant: «le directeur de la Caf du Pas de Calais certifie quePERSONNE3.), née leDATE2.) a perçu les prestations suivantes pour les mois d’octobre 2023 à décembre 2023[…]en vue d’obtenir une aide financière de l’Etat pour études supérieures, IV.La peine A)Lapeine légale Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par laréunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148). Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).

15 A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution sejustifie encore par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique. D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a concours idéalentre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09 V). En l’espèce les infractions de faux et usage de faux et d’escroquerie à subvention se trouvent en concours idéal. ‒En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par l’adoption de circonstances atténuantes par l’ordonnance n° 166/25 du 12.02.2025 de la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Codepénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). ‒L’infraction d’escroquerie à subvention est punie, en vertu des articles 496, 496-1 et 496-2 du Code pénal, tels qu’en vigueur au moment des faits, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. La peine la plus forte est par conséquent en l’espèce celle comminée pour l’infraction de faux et d’usage de faux Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention se trouvent en concours idéal pour chacune des demandesd’aide financière de l’Etat pour études supérieures. Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre-elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénale, aux termes duquel «en cas de concours de plusieurs délits,la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. B)Personnalisation de la peine En tenant compte à la fois de la gravité des faits ainsi que des circonstances atténuantes telles que retenues par la Chambre du conseil, tenant à l’absence d’antécédents au Grand-Duché de Luxembourg et de ses aveux circonstanciés, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une amende de 3.000€.

16 La contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est à fixer à 30 jours. Par application de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu de ne pas prononcer de peine d’emprisonnement. V.Les frais Il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal. Par application des articles 14, 16, 20, 60, 65, 66, 74, 77, 78, 196, 197, 214 et 496-1 du Code pénal, et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale. Luxembourg, le 03.03.2025 Le Procureur d’Etat Georges OSWALD MaîtreCarine BICARD PERSONNE1.)

17 La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.)conformément à l’accord. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, lereprésentant du Ministère Public, ainsi que le mandataire représentant laprévenuePERSONNE1.)entendus en leurs conclusions, condamne PERSONNE1.)du chef des infractionsretenues à sa chargeà une amende detrois mille(3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,ces frais liquidés à7,57 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàtrente(30) jours; Parapplication des articles 14,16,27, 28, 29, 30,65,196,197, 496,496-1et 496-2du Code pénal etdes articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1et 563 à 578 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS,juge-déléguéeet Laure HOFFELD,juge-déléguée, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence deCarmen FERIGO,premiersubstitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat oude tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire


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