Tribunal d’arrondissement, 28 mars 2024

Jugt LCRI n° 33/2024 not. 4428/23/CD 3x réclus 3x a11CP 3x destit 1x confisc/restit AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024 LaChambre criminelledu Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE1.), treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né…

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Jugt LCRI n° 33/2024 not. 4428/23/CD 3x réclus 3x a11CP 3x destit 1x confisc/restit AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024 LaChambre criminelledu Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE1.), treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.) actuellement placé sous contrôlejudiciaire et ayant élu son domicile auprès de l'étude de Me Catia DOS SANTOS 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE4.) actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile_auprès de l'étude de Me Lynn FRANK 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.)(Cap Vert), demeurant à L-ADRESSE6.) actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l'étude de Me Philippe STROESSER -p r é v e n u s- en présence de PERSONNE4.),

demeurant à L-ADRESSE7.) comparant en personne partie civileconstituée contrePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. F A I T S : Par citation du 9 janvier 2024, Monsieur le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE1.)a requis les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) de comparaître aux audiences publiques des 8 et 9 février 2024 devant la Chambrecriminelle du Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE1.)pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: 1. a.principalement: infraction aux articles 468, 471 et 772 du Code pénal, subsidiairement: infraction aux articles 470, 471 et 472du Code pénal, b. infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, 2. infraction à l’article 467 du Code pénal, 3. infraction à l’article 506-1, 3° du Code pénal, 4. infraction à l’article 8 de la loi du 2 février 20222 sur les armes etmunitions, 5. principalement: infraction à l’article 442-1 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l’article 434 du Code pénal. A l’audience publique du 8 février2024, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité des prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Les témoinsPERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE4.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 9 février 2024. PERSONNE4.)se constitua oralement partie civile contre les prévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)en leur réclamant réparation du dommage matériel et moral par lui subi. L’affaire futensuite contradictoirement remise à l’audience publique du 15 mars 2024. Le témoinPERSONNE5.), toujours sous la foi du serment, fut entendu en ses déclarations orales concernant les résultats de la recherche effectuée sur la téléphonie mobile.

Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus en leurs explications et moyens de défense. Lareprésentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Substitut Principal du Procureur d'État, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire. Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.), exposa plus amplement les moyens de défense d’PERSONNE3.), tant au pénal qu’au civil. Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.), exposa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Maître Delphine ERNST, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant àADRESSE1.), exposa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil. LesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)eurent la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnance n° 465/23 (XIX) rendue le 20 juin 2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.), confirmée par arrêt no 1084/23 du 7 novembre 2023 de la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel, sauf à ajouter les circonstances de temps et de lieu en ce qui concerne l'infraction libellée sub 4.dans le réquisitoire du parquet, renvoyant PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement deADRESSE1.)du chef de:1. principalement: infraction aux articles 468, 471 et 772 du Code pénal, subsidiairement: infraction aux articles 470, 471 et 472 du Code pénal, b. infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, 2. infraction à l’article 467 du Code pénal, 3. infraction à l’article 506-1, 3° du Code pénal, 4. infraction à l’article 8 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, 5. principalement: infraction à l’article 442-1 du Code pénal et subsidiairement: infraction à l’article 434 du Code pénal. Vu la citation à prévenus du 9 janvier 2024 régulièrement notifiée àPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Vu l’information donnée le 9 janvier 2024, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4428/23/CD. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Au pénal Les faitset éléments du dossier:

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience,a permis de dégager les faits suivants: Le 31 janvier 2023, des agents du commissariat de Police d’ADRESSE2.)ont été diligentés à ADRESSE8.). L’appelant avait informé la Police que des personnes étaient en train de cambrioler son studio. Arrivée sur place, la Police a constaté que la porte d’entrée principale de l’immeuble était fermée, de sorte que l’appelant, à savoirPERSONNE4.), a été contacté. Ce dernier a alors brièvement raconté avoir été victime d’un vol de la part de 3 hommes. Il serait monté à bord de leur voiture et aurait été menacé et ils lui auraient enlevé ses objets personnels. Près de la porte d’entrée de l’immeuble, un policier a trouvé un téléphone de marque Apple, modèle IPhone XR, appareil qui a été saisi étant donné que le propriétaire était inconnu. Un autre habitant de l’immeuble a ouvert la porte aux policiers et arrivés au 1 er étage, ils ont constaté une odeur de cannabis en provenance du studio numéro 2, habité parPERSONNE4.). Les policiers voulant s’assurer qu’aucun cambrioleur ne se trouvait dans le studio, ont contacté PERSONNE4.)pour avoir le code afin de pouvoir ouvrir la porte du studio. En raison d’une défaillance technique, les policiers ont ensuite contacté le responsable des logements et ce dernier a su ouvrir le verrou à distance. A l’intérieur du studio, les policiers ont constaté que toutes les armoires avaient été fouillées. En raison de l’odeur pénétrante de cannabis, le témoinPERSONNE5.)a procédé à une inspection sommaire du téléphone dePERSONNE4.), permettant de découvrir un certain nombre de photos montrant du cannabis et du haschisch et il a été procédé à une perquisition au domicile dePERSONNE4.). Des ustensiles permettant soit la conservation, soit le transport, soit la consommation de drogues ont été découverts. Après vérification des images enregistrées au niveau de l’entrée du bâtiment, il a été établi que deux hommes sont entrés, moyennant utilisation du téléphone mobile, dans l’immeuble à 19.40 heures et se sont rendus de suite au premier étage dans le studio occupé parPERSONNE4.). A 19.44 heures, les deux hommes ont quitté le studio emportant avec eux deux petites sacoches. En quittantl’immeuble, un des hommes a posé le téléphone près de la porte avant de prendre la fuite en direction du centre d’ADRESSE2.). PERSONNE4.)a porté plainte et a relaté que, le 31 janvier 2023, il serait monté à bord d’une voiture de marque Volkswagen, modèle Golf 7 GTI, munie de deux portes, de couleur grise, les plaques d’immatriculation débutant avec les lettres DE, avec un collègue nommé PERSONNE3.). Celui-ci se serait mis sur le siège passager tandis quePERSONNE4.)se serait mis derrière lui. Le chauffeur aurait étéPERSONNE1.)et la personne assise à côté de lui serait un «rapper» connu sous le nom de «PAPY45» ou «WILK045» sans qu’il ne puisse fournir le nom exact. Ils seraient partis en direction deADRESSE9.)et à un moment donné,PERSONNE4.)aurait pris son téléphone pour écrire un message à son amie. C’est alors que la personne assise à côté de lui, lui aurait arraché le téléphone et lui aurait mis un couteau à la gorge. Avec sa main gauche, il lui aurait enlevé la sacoche tout en lui disantde lui remettre toutes ses affaires. PERSONNE4.)lui aurait remis le gilet qu’il portait. L’homme lui aurait également demandé les clefs de son appartement, mais il lui aurait expliqué que l’ouverture se ferait moyennant

une application de son téléphone mobile. Sur ce, l’homme lui aurait demandé le code pin de son téléphone ainsi que de lui expliquer comment cela fonctionnait, ce quePERSONNE4.) aurait fait. Dans un premier temps, son attaquant ne l’aurait pas cru, l’aurait menacé en lui disant qu’il lui enverrait des «hollandais» pour lui tirer dessous et l’aurait menacé de s’abstenir d’aller à la Police et qu’il saurait où habitent ses parents et sa sœur.PERSONNE4.) aurait pu partir quand l’homme lui aurait cru que l’accès à son logement ne se ferait que moyennant son téléphone mobile. En sortant de la voiture, il aurait demandé àPERSONNE3.)de lui redonner son téléphone. Ce dernier se serait adressé à la personne assise à l’arrière du véhicule, lui aurait parlé et celui-ci aurait dit de ne pas s’inquiéter, qu’il ne voulait pas son téléphone mais tous ces autres objets de valeur. Ils l’auraient laissé sortir auADRESSE10.)àADRESSE9.)et, près du terrain pour chiens, il aurait rencontré des gens qui lui auraient prêté leur téléphone pour pouvoir avertir sa mère. Sur conseil de sa mère, il aurait contacté la Police. La Police se serait immédiatement rendue à son adresse où ils auraient trouvé le téléphone devant la porte de l’immeuble tandis que son père serait venu le chercher pour se rendre égalementà son adresse. Arrivé sur place, il a constaté que son studio avait été fouillé et que des objets avaient disparu comme p.ex. des parfums, de l’argent, une chaîne et un bracelet en or jaune, une chaîne et un bracelet en or gris, une montre de marque OMEGAainsi qu’une boîte de lunettes de marque Cartier. Dans la voiture, l’homme lui aurait pris une sacoche de marque Louis Vuitton, des lunettes de marque Cartier, un porte- monnaie, des airpods et 100 euros. Sur question,PERSONNE4.)a raconté avoir subi unepetite coupure au doigt lorsqu’il avait touché le couteau. PERSONNE4.)a été réentendu plus tard dans la soirée du 31 janvier 2023. Questionné au sujet du résultat de la perquisition, il a admis être consommateur de cannabis, ce qui expliquerait les emballages et la balance trouvés dans son studio. PERSONNE4.)a reconnu, sur base de planches photographiques les 3 personnes actuellement renvoyées comme étant les personnes l’ayant volé le 31 janvier 2023. Des vérifications ont été faites et il s’est avéréquePERSONNE1.)est le propriétaire d’une voiture de marque VW, modèle Golf 7, de couleur grise. La Police a également pu identifier PERSONNE3.)sur base des déclarations dePERSONNE4.). Lors de la perquisition effectuée au domicile dePERSONNE1.)le 31 janvier 2023 à 01.20 heure, la quantité de 540,5 gr de haschisch a été trouvée ainsi qu’un couteau pliant. PERSONNE1.)a été amené au commissariat de Police et a su montrer une photo de lapersonne ayant menacéPERSONNE4.)à l’arrière de sa voiture. Cet homme a pu être identifié comme PERSONNE2.). Ce dernier a été interpellé à son domicile le 1 er février 2023 à 03.20 heures et a été amené au commissariat de Police. L’exploitation du téléphone dePERSONNE2.)a permis de découvrir des messages vocaux provenant dePERSONNE3.), messages qui permettent d’établir clairement les intentions des

prévenusPERSONNE3.)etPERSONNE2.)et qui, pour cette raison seront reproduits textuellement: «Jaa ech sich chaud bru.Ech brauch, ech muss, ech brauch, ech brauch voilà bru. Ech muss, muss. Ech brauch dei Suen, Kapp vun menger Mamm; Bru deen Pij huet einfach 3 Zorten Shit Man; Bru mir probeieren haut den Owend do ze goen. Ech probeieren genau eraus ze fannen wou hien wunnt, an mir gin do, well hien huet alles do, alles, alles. Heen huet mer en video gescheckt, alles; Bru ech well bei him doheem, dass mir bei him eran gin, sou huelen mer alles, alles, alles.Suen, alles, alles.» Aucune vidéo montrant du haschisch n’a pu être trouvée sur le téléphone dePERSONNE4.). Auditions des prévenus auprès de la Police PERSONNE2.) Lors de son audition policière du 31 janvier 2023,PERSONNE2.)a fait usage de son droit de se taire. PERSONNE3.) Lors de son audition policière du 14 février 2023,PERSONNE3.)a fait usage de son droit de se taire. PERSONNE1.) Lors de son audition policière du 31 janvier 2023,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire. Déclarations des prévenus auprès du juge d’instruction PERSONNE2.) Lors de son interrogatoire de première comparution du 1 er février 2023, le prévenu a admis être entré dans le studio habité parPERSONNE4.)et a affirmé avoir uniquement volé des stupéfiants, mais pas les autres objets tel que soutenu parPERSONNE4.). Il relate que, désireux d’acquérir des drogues, son ami lui aurait dit connaître quelqu’un. A bord de la voiture, ils auraient consommé un joint, mais il n’y aurait pas eu de menaces. L’autre lui aurait «mal» parlé et sans respect, de sorte qu’il lui aurait pris le téléphone et lui aurait demandé les clefs de son studio. Il conteste l’avoir blessé ou menacé. Il déclare avoir subtilisé la quantité d’environ 550 grammes de haschisch. Quant au déroulement de la soirée,PERSONNE2.)relate qu’il voulait acheter du haschisch. PERSONNE3.)connaissant un revendeur àADRESSE2.), il aurait décidé de demander à PERSONNE1.)de les y amener. Près du cimetière àADRESSE2.), le dénommé «PERSONNE4.)» serait monté et ils auraient roulé en direction deADRESSE9.). Après avoir consommé un joint, «PERSONNE4.)» lui aurait manqué de respect et ils se seraient disputés verbalement jusqu’à ce quePERSONNE2.)lui enlève son téléphone tout en lui disant qu’il «pouvait être plus méchant en lui prenant toutes ces drogues». L’autre lui aurait répliqué que

cela lui était égal, étant donné qu’il en avait plus à la maison, ce qui a donné l’idée à PERSONNE2.)de se rendre au domicile dePERSONNE4.)pour y voler les drogues. Il affirme ensuite s’être rendu à l’appartement avec une tierce personne dont il ne voulait pas révéler le nom. Après avoir volé les stupéfiants, il aurait demandé àPERSONNE1.)de les garder pour lui tout en lui offrant une plaque pour ses services rendus, avant de rentrer en bus à son domicile. L’autre intrus aurait également volé des stupéfiants. Il affirme encore que la Police aurait fait une perquisition chez lui, mais n’aurait rien trouvé. Confronté aux déclarations dePERSONNE4.), il conteste l’avoir menacé ou de lui avoir volé des objets personnels à part le téléphone. Il ne l’aurait pas séquestré étant donné qu’il aurait été libre de partir à tout moment. Il conteste encore avoir été en possession d’un couteau ou d’avoir menacéPERSONNE4.)avec cette arme. PERSONNE3.) Lors de son interrogatoire de première comparution du 14 février 2023,PERSONNE3.)a admis consommer du cannabis et a précisé acheter parfois sa marchandise auprès dePERSONNE4.). Le prévenu relate avoir été en compagnie dePERSONNE2.)etPERSONNE1.)le soir des faits. PERSONNE2.)était désireux d’acquérir du haschisch et il aurait contactéPERSONNE4.)pour savoir s’il pouvait lui en vendre.PERSONNE1.)serait venu les chercher avec sa voiture et les aurait amenés àADRESSE2.)où ils ont rencontréPERSONNE4.), qui est monté à l’arrière de la voiture. Ils se seraient dirigés versADRESSE9.)et en route,PERSONNE2.)et PERSONNE4.)auraient eu une dispute. Dans la foulée,PERSONNE2.)aurait pris le téléphone dePERSONNE4.). PERSONNE3.)aurait dit àPERSONNE2.)de remettre le téléphone àPERSONNE4.), cependant sans succès. Il précise ne pas avoir vu ni quePERSONNE2.)avait un couteau, ni qu’il aurait menacé ou blesséPERSONNE4.). Personne n’aurait acheté de stupéfiants ce soir-là, mais au contraire,PERSONNE2.)aurait soustrait les drogues quePERSONNE4.)avait sur lui, à savoir 3 plaques d’environ 300 grammes. Ilsauraient laisséPERSONNE4.)àADRESSE9.)pour se rendre ensuite au domicile de PERSONNE4.)où ils ont ouvert la porte à l’aide du téléphone portable préalablement soustrait. Le prévenu a précisé avoir discuté dans la voiture du fait qu’ils allaient volerles drogues que PERSONNE4.)avait dans son appartement.PERSONNE2.)aurait ouvert la porte au moyen de l’application du téléphone dePERSONNE4.)et ils seraient entrés dans le studio de ce dernier.PERSONNE3.)déclare avoir volé deux plaques de haschisch dans un tiroir de la cuisine et précise ne pas savoir ce quePERSONNE2.)a pris. Il affirme avoir jeté les plaques par après dans un égout. D’aprèsPERSONNE3.),PERSONNE1.)était bien au courant de ce qu’ils avaient l’intention de faire dans l’appartement,il les aurait attendus dans sa voiture et les aurait ramenés par après. PERSONNE3.)déclare ignorer siPERSONNE1.)a reçu du haschisch.

Le prévenu conteste avoir séquestréPERSONNE4.)et soutient qu’il aurait été, à tout moment, libre de partir. Quant aux lunettes, il aurait constaté quePERSONNE2.)les avait pris et aurait voulu les rendre àPERSONNE4.). PERSONNE1.) PERSONNE1.)a été entendu par le juge d’instruction le 1 er février 2023. Il relate avoir été contacté parPERSONNE2.), le soir des faits, pour le conduire avec PERSONNE3.)àADRESSE2.). Il précise avoir su, par après, que l’idée initiale était de voler «PERSONNE4.)», ce qu’ils ne lui avaient pas dit auparavant. «PERSONNE4.)» serait monté dans la voiture et sur le chemin pour aller àADRESSE9.), PERSONNE2.)aurait sorti un couteau pour le mettre près de la gorge de «PERSONNE4.)», PERSONNE1.)précisant avoir vu cela dans le rétroviseur. Il aurait également entendu que PERSONNE2.)menaçaitPERSONNE4.), qui lui aurait remis trois plaques de haschisch, sans quePERSONNE2.)ne paie la marchandise; ce dernier réclamant en outre les autres objets de valeur dePERSONNE4.).PERSONNE2.)aurait soustrait toutes les affaires dePERSONNE4.) et lui aurait demandé les clefs de son appartement. PERSONNE4.)serait descendu de la voiture àADRESSE9.)etPERSONNE1.)aurait amené les deux autres àADRESSE2.), au domicile dePERSONNE4.). A ce moment,PERSONNE3.) aurait demandé leslunettes de marque Cartier àPERSONNE2.), étant donné que PERSONNE4.)avait des dettes auprès dePERSONNE3.), qui voulait régler les comptes de cette façon. Les deux lui auraient dit de les attendre, le temps qu’ils aillent voler les drogues se trouvant dans l’appartement dePERSONNE4.), sans quePERSONNE1.)ne puisse dire d’où ils étaient au courant de la présence de stupéfiants dans l’appartement. Après environ 10 minutes, les deux seraient revenus et lui auraient montré les drogues. Le prévenu affirme ne pas être au courant du fait qu’ils auraient volé d’autres objets, tout en précisant avoir vu PERSONNE3.)avec la boîte de lunettes de marque Cartier. Il les aurait ramenés au domicile dePERSONNE2.), et celui-ci lui aurait confié cinq plaques et demie en lui disant qu’il les récupérerait le lendemain. Il affirme que les deux auraient volé en tout quinze plaques, mais qu’il ignore ce qu’il est advenu aux dix plaques qui n’ont pas été saisies chez lui. En rentrant, il aurait caché les plaques dans un sac de sport, endroit où elles ont été trouvées par la Police. Confronté aux déclarations dePERSONNE4.),PERSONNE1.)les confirme tout en précisant que la victime omettait de parler des stupéfiants. Le prévenu déclare être, depuis longtemps, en possession du couteau trouvé chez lui et que ce ne serait pas l’arme utilisée parPERSONNE2.)dans la voiture. Déclarations à l’audience À l’audience publique du 9 février 2024,PERSONNE4.)a maintenu les déclarations faites antérieurement. Il maintient que les seuls objets volés étaient ceux qu’il avait mentionnés lors de son dépôt de plainte. Il réfute les affirmations des prévenus selon lesquelles la rencontre n’aurait eu lieu que pour acheter des stupéfiants. Il aurait eu uniquement un joint en sa

possession. Il conteste encore les déclarations du témoinPERSONNE5.)suivant lesquelles une odeur pénétrante de haschisch serait sortie de son studio. Il conteste également avoir été le revendeur de haschisch dePERSONNE3.). Il relate connaîtrePERSONNE3.), raison pour laquelle il aurait accepté de les accompagner, sans entrer plus en détail sur la raison de leur rencontre. D’après le témoin, la durée totale des faits pourrait être estimée à 20-30 minutes. Il maintient encore ses affirmations quant au déroulement des faits dans la voiture et après qu’ils l’ont laissé sortir de la voiture. Il aurait dû marcher pendant un certain temps jusqu’à arriver au terrain d’entraînement pour chiens avant de croiser des personnes qui lui auraient prêté leur téléphone. Déclarations des prévenus à l’audience À l’audience, le prévenuPERSONNE3.)a maintenu ses déclarations selon lesquelles ils auraient eu l’intention de rencontrerPERSONNE4.)pour avoir des stupéfiants. Confronté aux messages vocaux émanant de lui, il admet, sans ambages, qu’ils avaient l’intention, et ce dès le début, de dépouillerPERSONNE4.)de ses stupéfiants. Il relate avoir eu connaissance du fait quePERSONNE4.)était en possession d’une quantité relativement importante de haschisch par le biais de photos quePERSONNE4.)lui avait envoyées. PERSONNE2.)a déclaré avoir eu une discussion sur la quantité et le prix du haschisch dans la voiture, tout en admettant actuellement ne jamais avoir eu l’intention de payer pour les stupéfiants. Il est en aveu de s’être emparé des stupéfiants, de la sacoche et du téléphone de PERSONNE4.). Il maintient ses contestations quant à l’emploi d’un couteau. PERSONNE1.)a également maintenu sa version des faits. Il admet que les deux autres ont discuté dans la voiture du fait qu’ils allaient voler les stupéfiants àPERSONNE4.). Il maintient avoir vu le couteau dans le rétroviseur et relate qu’ils avaient pensé quePERSONNE4.)n’irait pas porter plainte en raison du fait qu’il s’était fait voler une quantité relativement importante de haschisch. En droit: Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes: «comme auteurs, coauteurs ou complices, 1. le 31 janvier 2023, entre 18.27 heures et 19.48 heures, àADRESSE11.), entre le parking « ADRESSE12.)», situéADRESSE13.), en passant par leADRESSE14.), leADRESSE15.)et le ADRESSE16.), en direction du rond-pointADRESSE17.), à bord du véhicule VW, modèle Golf VII, immatriculéNUMERO1.)(L), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, a. principalement, en infraction aux articles 468, 471 et 472 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne leur appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,dans les chemins publics, la nuit par deux ou plusieurs personnes et des armes avant été employées ou montrées, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE4.) àADRESSE18.), Corée du Sud, demeurant à L-ADRESSE7.), une sacoche de la marque Louis Vuitton, modèle Messenger bag, une paire de lunettes de vue de la marque Cartier, un portemonnaie contenant une carte V-Pay de laSOCIETE1.), une carte d'identité, une carte de sécurité sociale, une paire d'écouteurs de la marque apple, modèle airpods pro, la somme de 100.-€ et un téléphone portable de la marque Apple, modèle I-phone XR, numéro de série NUMERO2.), portant le numéroNUMERO3.), avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de menaces, en l'occurrence, notamment, par le fait quePERSONNE2.)a tenu, en présence dePERSONNE1.)et d’PERSONNE3.), un couteau à la gorge de la victime, PERSONNE4.), ainsi qu'à l'aide de violences, en l'occurrence, notamment par le fait que PERSONNE2.)l’a blessé, toujours en présence dePERSONNE1.)et d'PERSONNE3.), au doigt à l'aide du couteau et avec les circonstances suivantes: -que le vol a été commis dans un chemin public,PERSONNE4.)avant été libéré au « ADRESSE10.)» àADRESSE9.), -que le vol a été commis la nuit, le soleil s'étant couché à 17.26 heures etPERSONNE4.) avant contacté la Police à 19.48 heures, -que le vol a été commis par trois personnes, en l'espèce,PERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.), -qu'une arme a été montrée et employée, en l'espèce, un couteau à garde et à cran d'arrêt d'une lame de 7 cm avant été ouvert devantPERSONNE4.)et tenu contre sa gorge, subsidiairement, en infraction aux articles 470, 471 et 472 du Code pénal, d'avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,dans les chemins publics, la nuit par deux ou plusieurs personnes et des armes avant été employées ou montrées, en l'espèce, d'avoir extorqué par menaces en l'occurrence, notamment, par le fait que PERSONNE2.)a tenu, en présence dePERSONNE1.)et d'PERSONNE3.), un couteau à la gorge de la victime,PERSONNE4.), ainsi par violences, en l'occurrence, notamment par le fait quePERSONNE2.)l'a blessé, toujours en présence dePERSONNE1.)et d'PERSONNE3.), au doigt à l'aide du couteau, une sacoche de la marque Louis Vuitton, modèle Messenger bag, une paire de lunettes de vue de la marque Cartier, un porte-monnaie contenant une carte V- Pay de laSOCIETE1.), une carte d'identité, une carte de sécurité sociale, une paire d'écouteurs de la marque Apple, modèle airpods pro, la somme de 100.-€ et un téléphone portable de la marque Apple, modèle I-phone XR, numéro de sérieNUMERO2.), portant le numéroNUMERO3.), àPERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE18.), Corée du Sud, demeurant à L-ADRESSE7.), et avec les circonstances suivantes: -que le vol a été commis dans un chemin public,PERSONNE4.)avant été libéré au « ADRESSE10.)» àADRESSE9.), -que le vol a été commis la nuit, le soleil s'étant couché à 17.26 heures etPERSONNE4.) avant contacté la Police à 19.48 heures,

-que le vol a été commis par trois personnes, en l'espèce,PERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.), -qu'une arme a été montrée et employée, en l'espèce, un couteau à garde et à cran d'arrêt d'une lame de 7 cm avant été ouvert devantPERSONNE4.)et tenu contre sa gorge, b. en infraction à l'article 327 alinéa 1 er du Code pénal. d'avoir, soit verbalement. soit par écritanonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir menacé verbalementPERSONNE4.)avec ordre d'un attentat contre sa personne et sa famille et lui disant de ne pas appeler la Police, alors qu'il (PERSONNE2.)) savait où ses parents et sa sœur habitent qu'il allait lui envoyer des hommes de main et des Hollandais qui allaient lui tirer dessus et que lui-même (PERSONNE2.)allait lui tirer dessus, en présence dePERSONNE1.)et d'PERSONNE3.), 2. le 31 janvier 2023, au soir, à L-ADRESSE8.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, en infraction à l'article 467 du Codepénal,d'avoir soustrait frauduleusement des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), néleDATE4.) àADRESSE18.), Corée du Sud, demeurant à L-ADRESSE7.), un parfum de la marque Valentino, un parfum de la marque Emporio Armani, une chaîne en or et un bracelet de 18 carat, une somme d'environ 500 à 700.-€, une boîte contant un sac avec des documents relatifs à la paire de lunettes de vue de la marque Cartier, ainsi qu'une montre la marque Oméga à bracelet de couleur grise, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide du téléphone portable précédemment dérobé, servant de clef électronique pour accéder à l'appartement sis à l'adresse reprise plus haut, partant à l'aide de fausses clés, 3. le 31 janvier 2023, dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE1.), et notamment à ADRESSE11.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieuxplus exactes et plus précises, en infraction à l'article 506-1 3 0 du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que lesdocuments ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l'objet ou le produit, direct ou indirect d'une infraction ou constituantun avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction, y compris les revenus de ces biens, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, -d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ; -de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal ;

-d'une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal ; -d'une infraction aux articles 383,383bis, 383ter et 384 du Code pénal ; -d'une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal ; -d'une infraction de corruption ; -d'une infraction à la législation sur les armes et munitions ; -d'une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Codepénal ; -d'une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal ; -d'une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal ; -d'une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal ; -d'une infraction à l'article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; -d'une infraction à l'article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques ; -d'une infraction à l'article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d'intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier; -d'une infraction à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique ; -d'une infraction à l'article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d'origine humaine ; -d'une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur; -d'une infraction à l'article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; -d'une infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ; -d'une infraction à l'article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; -d'une infraction à l'article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernantla protection et la gestion de l’eau ; -d'une infraction à l'article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ; -d'une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises; -d'une infraction à l'article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché; -(L. 23 décembre 2016) d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts ; -d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l'article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession ; -d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l'article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; -de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois ; -d'une infraction à l'article 10 de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et des mesures d'exécutions et décisions y visées; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions énumérées ci-avant ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir détenu une sacoche de la marque LOUIS-VUITTON, modèle Messenger bag, une paire de lunettes de vue de la marque Cartier, un portemonnaie contenant une carte V-Pay de laSOCIETE1.), une carte d'identité luxembourgeoise, une carte de sécurité sociale, une paire d'écouteurs de la marque Apple, modèle airpods pro, la somme de 100.-€, un téléphone portable de la marque Apple, modèle I-phone XR, numéro de sérieNUMERO2.), portant le numéroNUMERO3.), un parfum de la marque Valentino, un parfum de la marque Emporio Armani, une chaîne en or et un bracelet de 18 carat, une somme d'environ 500 à 700.-€, une boîte contant un sac avec des documents relatifs à la paire de lunette de vue de la marque Cartier, ainsi qu'une montre la marque Oméga à bracelet de couleur grise, soit des objets constituant un avantage patrimonial tiré des infractions ci-dessus libellées, 4. le 1 er février 2023, dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE1.), et notamment à L- ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances detemps et de lieux plus exactes et plus précises, en infraction à l'article 8 de la loi du 2 février 2022sur les armes et munitions, d'avoir détenu une arme blanche de la catégorie B.37, à savoir un couteau de la catégorie des épées, glaives, sabres, baïonnettes, hallebardes, poignards, couteaux-poignards, dards, stylets, casse-têtes, massues, cannes à épée ou à sabre, et autres armes blanches ayant des caractéristiques similaires, en l'espèce, d'avoir détenu un couteau à garde et à cran d'arrêtd'une lame de 7 cm, à manche en métal de couleur bleue et rouge, de marque non autrement déterminée., 5.le 31 janvier 2023, entre 18.27 heures et 19.48 heures, sur le trajet (tel que tracé dans l'annexe du procès-verbal n° 12352-581/2023 du 23 mars 2023)parcouru à bord du véhicule VW, modèle Golf VII immatriculéNUMERO1.)entreADRESSE8.)et leADRESSE10.)» à ADRESSE9.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, a. principalement, en infraction à l'article 442-1 du Code pénal, d'avoir enlevé, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter ou séquestrer une personne, quelque soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit soit pour favoriser la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, en l'espèce, d'avoir détenu et séquestréPERSONNE4.)dans le véhicule VW, modèle Golf VII, immatriculéNUMERO1.)en le faisant s'installer sur la banquette arrière du véhicule qui ne dispose que de deux portières, le tout dans le but de le menacer à l'aide d'un couteau, afin de lui soustraire les objetsdont il était en possession et d'obtenir son téléphone portable, ainsi que les explications afin d'entrer illégalement dans son appartement sis àADRESSE8.), en vue d'y dérober les objets de valeur, subsidiairement en infraction à l'article 434 du Code pénal. d'avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l'espèce, d'avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi admet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, détenuPERSONNE4.)dans le véhicule

VW modèle Golf VII, immatriculéNUMERO1.)en le faisant s'installer sur la banquette arrière du véhicule quine dispose que de deux portières, le tout dans le but de le menacer à l'aide d'un couteau en le mettant ainsi totalement sous son emprise.» Quant à la compétence rationae materiae Les faits que le Ministère Public reproche aux prévenus sub 1) b, 3)et 4) constituent des délits. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des crimes mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes). En raison de la connexité aux crimes renvoyés devant la Chambre criminelle, ces délits restent de la compétence de la Chambre criminelle. Quant aux infractions La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme sonintime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p.912). Les déclarations dePERSONNE4.) S’il est vrai que le témoinPERSONNE4.), et la Chambre criminelle en a acquis la certitude, n’a pas raconté toute la vérité notamment en ne voulant pas admettre qu’il s’est fait voler une quantité importante de haschisch, toujours est-il que la juridiction ne met pas en doute la version des faits relatée parPERSONNE4.)notamment au sujet du déroulement des faits à l’intérieur de la voiture. En effet, ces faits sont partiellement admis par les prévenus et le prévenuPERSONNE1.)a admis, dès le début, avoir observé, dans le rétroviseur, le fait que PERSONNE2.)a employé un couteau pour intimiderPERSONNE4.).

Par ailleurs, le déroulement des faits ne prend tout son sens qu’en combinant, d’une part les déclarations de la victime et, d’autre part, les affirmations des prévenus. Les prévenus sont en aveu d’avoir soustrait des stupéfiants et que cette soustractionétait la seule et unique raison de cette action. Il est encore établi, au vu de l’exploitation du téléphone dePERSONNE2.), que PERSONNE3.)était au courant quePERSONNE4.)avait en sa possession du haschisch et voulait s’en emparer. C’estPERSONNE3.)quia contactéPERSONNE4.)pour convenir d’un rendez-vous. Il importe encore de préciser quePERSONNE4.)reste en défaut de fournir une raison quelque peu plausible pour la rencontre entre lui et les prévenus, qu’il ne connaissait pas, mis à partPERSONNE3.). A cela s’ajoute, l’odeur pénétrante du haschisch sortant du studio habité parPERSONNE4.), qui a accueilli les policiers à leur arrivée ainsi que les ustensiles et autres objets trouvés dans ledit studio. Tous ces indices constituent autant d’éléments pour la Chambre criminelle d’accorder crédit aux déclarations des prévenus quant à la raison de leurs agissements. Force est cependant aussi de constater quePERSONNE4.)ne s’est certainement pas laissé faire et n’a pas entendu remettre, sans contrepartie financière, la quantité de haschisch demandée. Il s’est certainement opposé, ce qui a amenéPERSONNE2.)a agir de la façon décrite parPERSONNE4.)et la Chambre criminelle accorde crédit à ses déclarations en ce qui concerne le déroulement des faits. Quantaux infractions libellées sub 1) principalement et subsidiairement de l’ordonnance de renvoi L'infraction d'extorsion requiert les éléments constitutifs suivants : -L'intention frauduleuse, -L'emploi de violences ou de menaces, -La remise de l'objet de la main de la victime. Concernant l’infraction de vol à l’aide de violences ou menaces, à laquelle s’ajoutent encore des circonstances aggravantes, il y a lieu de rappeler que le vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : -il faut qu'il y ait soustraction, -l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, -l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La Chambre criminelle rappelle que l’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysées par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59) A la différence du vol dont l’élément constitutif est l’appréhension, l’enlèvement frauduleux de la chose d’autrui, l’extorsion se caractérise par la remise de la chose convoitée par la victime

sous l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée par la menace ou la violence exercée par l’auteur. Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. Dans le cadre des infractions d’extorsion et de vol, le fait principal est caractérisé soit par la remise sous contrainte (violences/menaces) d’objets appartenant à la victime soit par la soustraction de ces objets. La soustraction frauduleuse se définitcomme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Ilfaut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il résulte des déclarations dePERSONNE4.)quePERSONNE2.)s’est emparé de son téléphone ainsi que de sa sacoche contenant les divers objets énumérés en les lui enlevant de force de ses mains, de sorte que l’infraction de vol est établie. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que le vol est une infraction instantanée et il y a vol dès lors que «l’appréhension de la chose a lieu dans des circonstances telles qu’elle révèle l’intention de se comporter, même momentanément, comme propriétaire. La non-conservation de l’objet, voire la restitution volontaire et spontanée de la chose volée ne peut pas être considérée comme étant en soi élisive de la soustraction frauduleuse.» (CSJ corr. 9 mars 2011, n° 128/11 X). Quant aux circonstances aggravantes retenues par l’ordonnance de renvoi: Les violences et menaces Parviolences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercées sur les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de «violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol, n°6195) La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. L'article 483 du Code pénal entend parmenaces« tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des volset extorsions ; Cour de Cassation, 25.03.1982, PXV, p.252)

Il ressort des éléments du dossier répressif que les objets énumérés par l’ordonnance de renvoi, auxquelles il y a lieu d’ajouter la quantité de 300 grammes de haschisch, ont été soustraites à PERSONNE4.)et ce, sous l’emploi de violences et de menaces, notamment au vu de la présence du couteau dans les mains dePERSONNE2.). Le chemin public Une des circonstances aggravantes pouvant se greffer sur le vol commis avec violences ou menaces, à savoir celle du chemin public comme lieu de perpétration du crime, est spécialement visée par l’article 472. Il s’ensuit que la peine de réclusion de cinq à dix ans, prévu par l’article 468 du Code pénal est augmentée à la réclusion de dix à quinze ans lorsque ce crime a été commis sur un chemin public, conformément à l’article 472 de ce Code. Le chemin public est défini par l’article 477 du même Code ce ces termes: «Les chemins publics sont ceux dont l’usage est public. Néanmoins cette dénomination ne comprend ni l’espace qui est bordé par des maisons, ni les chemins de fer.» Il est généralement admis que la loi entend protéger l’isolement de la victime. Si cet isolement fait défaut, la protection légale s’efface dans la mesure où les pénalités renforcées de l’article 472 ne sont plus applicables. Il faut cependant relever que le caractère public du chemin n’a en lui-même rien à voir avec l’existence ou le défaut de maisons où un éventuel appel à l’aide pourrait être entendu. Le chemin est publiclorsqu’il est consacré à l’usage du public, et que tout individu peut librement passer, à toute heure du jour et de la nuit, et sans aucune opposition légale de qui que ce soit, peu importe que le chemin soit tracé sur un fond public ou privé, donc indépendamment de la propriété de l’assiette du terrain, de son importance quant à ses dimensions ou à l’intensité du trafic qu’il assure, pourvu qu’il soit livré à un usage journalier et habituel du public. D’après la doctrine, les seuls chemins qui ne sont pasconsidérés comme publics, sont ceux qui sont une propriété privée, qui sont affectés au service d’un domaine particulier, qui servent à l’exploitation plutôt qu’au passage des habitants (R.P.D.P., v° vol, n°709. Il s’en déduit qu’un chemin est public seulement lorsque le public s’en sert pour se rendre d’une localité à une autre. D’après GARRAUD, la publicité du chemin est une question de fait plutôt que de droit. En l’espèce, la Chambre criminelle estime que cette condition se trouve établie. En effet,le chemin emprunté a conduit les prévenus avec leur victime deADRESSE2.)àADRESSE9.) pour se terminer auADRESSE10.)àADRESSE9.), oùPERSONNE4.)a pu sortir du véhicule et a pu se rendre au terrain pour chiens où il a rencontré des personnes qui lui ont prêté un téléphone afin de pouvoir alerter quelqu’un. Cet endroit se trouve suffisamment éloigné des habitations les plus proches, entouré de forêt, rendant ainsi illusoire l’efficacité d’un appel au secours. Comme il s’agit de protéger, par des sanctions plus importantes, l’isolement de la victime, il y a lieu de conclure qu’en l’espèce, la condition du chemin public se trouve établie. La nuit par plusieurs personnes

L’article 478 du Code pénal définit le vol commis la nuit comme étant le vol commis plus d’une heure avant le lever et plus d’une heure après le coucher du soleil. Le 31 janvier 2024 le lever de soleil était à 08.10 heures et le coucher à 17.26 heures. En l’espèce, il résulte du dossier répressif que le fait a été commis peu avant 20.00heures, partant durant la nuit. Il ressort encore du dossier répressif que les faits ont été commis par trois personnes. Il s’ensuit que cette circonstance aggravante se trouve également remplie en l’espèce. L’arme montrée ou employée Pour déterminer si le vol a été commis moyennantemploiouprésentation d’armes, il y a lieu de se référer à l’article 482 du Code pénal qui dispose que «sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l’article 135 du présent Code». L’article 135 du Code pénal dispose que «sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas faitusage». «Un pistolet, même s’il n’est qu’un jouet d’enfant, inapte à faire du mal à personne, constitue une arme au sens des articles 135, 471 et 482 du Code pénal si par l’emploi qu’il en fait, l’auteur peut provoquer l’intimidation de la victime du vol.» (Cour 20 février 1987, P. 27,97.) Il ressort des développements ci-devant, et notamment des déclarations dePERSONNE1.)que PERSONNE2.)fût porteur d’un couteau, arme qu’il a utilisée pour menacerPERSONNE4.), qui lors de gesticulations s’est même blessé légèrement au doigt. En conséquence, l’infraction libellée sub 1) principalement à l’encontre des prévenus est à retenir dans leurs chefs avec les circonstances aggravantes telles que spécifiées ci-devant. -Quant à l’infraction libellée sub 1) b) Aux termes de l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle. En l’espèce, il est établi, au vu des développements qui précèdent, notamment les déclarations effectuées parPERSONNE4.)tant auprès de la policequ’à l’audience publique du 9 février 2024, sous la foi du serment, quePERSONNE4.)a été menacé verbalement par le prévenuPERSONNE2.)à l’intérieur du véhicule. Il est encore établi au vu de ces mêmes déclarations, quePERSONNE4.)a été impressionné par ces paroles. Il n’y a cependant pas lieu à condamnation séparée du chef de menaces verbales dans la mesure où ces menaces ont été prononcées dans le cadre de la commission du vol retenu ci-avant et que cette infraction se trouve de ce fait absorbée, par cette infraction. (cf. CA, arrêt 13/19 Cr.Crim, 27 mars 2019)

Quant à l’infraction libellée sub 2) En ce qui concerne la qualification de vol, la Chambre criminelle renvoie à ce qui a été dit ci- avant. D’après l’article 467 du Code pénal,l’utilisation de fausses clés constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol. Sont définies comme fausses clés par l’article 487 du Code pénal, les clés soustraites y compris électroniques. L’article 487 du Code pénal précise que sont en particulier à considérer comme fausses clés les « clés perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.». En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux des prévenus qu’ils se sont servis de l’application installée sur le téléphone dePERSONNE4.), appareil précédemment soustrait et le code extorqué par les prévenus, pour ouvrir la porte du studio habité parPERSONNE4.). L’infraction de vol commis avec fausses clés est partant établie dans le chef des prévenus. Pour ce qui est des objets volés dans le studio, la Chambre criminelle tient pour établi que PERSONNE3.)etPERSONNE2.)ont soustrait une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 300 grammes suivant leurs propres aveux. Ils auraient encore soustrait la somme de 800 euros, mais se seraient rendu compte ultérieurement qu’il s’agissait de faux billets. Il résulteencore de la déclaration dePERSONNE1.)quePERSONNE3.)avait tenu une boîte de marque Cartier en mains en sortant de l’immeuble et servant à contenir les lunettes de marque Cartier précédemment soustraites àPERSONNE4.). Pour le surplus, on ne voit aucunement sur les enregistrements que les prévenus tenaient des objets en sortant de l’immeuble, de sorte que l’énumération de ces objets ne repose que sur les seules affirmations dePERSONNE4.). Or, comme il a été souligné précédemment, la Chambre criminelletient pour établi les affirmations dePERSONNE4.)quant au modus operandi, mais est loin de croire ses déclarations en ce qui concerne les objets soustraits, alors qu’il a maintenu, et ce malgré les éléments accablants du dossier répressif, ne pas avoir été en possession de stupéfiants. Il s’ensuit que la Chambre criminelle n’accorde aucun crédit quant à l’énumération des objets dePERSONNE4.)soustraits par les prévenus. Il y a ainsi lieu de ne retenir comme objets volés que la somme de 800 euros, suivant aveux des prévenus, une boîte de marque Cartier ainsi qu’une quantité indéterminée de haschisch. Quant à l’infraction libellée sub 3) Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 3) du Code pénal, un acte d’acquisition, de détention oud’utilisation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions. Il est établi au vu des éléments du dossier que les prévenus ont détenu les objets soustraits et plus amplement mentionnés ci-après dont ils savaient qu’ils provenaient du vol qualifié qu’ils venaient de commettre.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention est établi. Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral. Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la conscience et la volonté infractionnelle. La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi du terme «sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X). La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances de faitqui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction. Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avaitconscience de l’origine frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai 2019, arrêt N° 173/19 V). Dans le cas d’espèce, il est évident que les prévenus étaient au courant de l’origine illicite des objets volés. L’infraction de blanchiment-détention mise à charge des prévenus est partant établie. Quant à l’infraction libellée sub 4) Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir détenu un couteau à garde et à cran d’arrêt d’une lame de 7 cm, et ce en infraction à l’article 8 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. En l’espèce, même s’il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations dePERSONNE4.)que le prévenuPERSONNE2.)avait employé un couteau, toujours est-il que ses déclarations sont trop imprécises pour pouvoir retenir une infraction à la législation sur les armes et munitions. Il s’ensuit que les prévenus sont à acquitter de cette infraction. Quant à l’infraction libellée sub 5) à titre principal Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, "sera punide la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou

d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Toutefois la peine sera celle de la réclusionde 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention oude la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ouséquestrée." Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs. Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold-up, il y a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,-loi dite anti-casseurs-, ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois. a) Les notions d'enlèvement, d’arrestation, de détention et de séquestration La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir : -un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, -l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, -l’intention criminelle de l’agent. 1)Un acte matériel d'enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration. L’arrestation consiste dans l’appréhension au corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à344, n°5; VOULIN, par M.-L. RASSAT, n° 208). Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également la privation de la liberté d’une personne qui perdure dans le temps. Le droit belge consacre la même approche: «L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pourqu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul

fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps; il s’agit ici d’une infraction instantanée. La détention est quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps: il s’agit de lasituation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte que eu égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue» (Larcier, Les infractions, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73). La Chambre criminelle rappelle que ces notions impliquent qu’une personne soit retenue contre son gré, la privant ainsi de sa liberté d’aller et de venir. L’acte matériel de détention peut résulter tant d’un enfermement au sens stricte que d’un climat général qui empêche la victime de la séquestration de quitter les lieux de son propre gré. ( cf CA, arrêt n°13/19Ch. Crim, 27 mars 2019) En l'espèce, il y a d’abord lieu de constater quePERSONNE4.)est monté de plein gré dans la voiture conduite parPERSONNE1.). Ce n’est qu’en chemin versADRESSE9.)sinon déjà en route pour se rendre auADRESSE10.)que la commission de l’infractions par les prévenus n’a commencé et qu’il n’était plus librede quitter la voiture à son gré, étant donné qu’il avait pris place sur le siège arrière d’une voiture munie uniquement de deux portes.PERSONNE4.)était partantprivé de sa liberté d'aller et de venir pendant un certain temps. La Chambre criminelle estime qu’il ne résulte pas du dossier répressif quePERSONNE4.) était privé de sa liberté d’aller et de venir plus que le temps nécessaire pour commettre l’infraction de vol qualifié reprochée aux prévenus. Cette infraction a, dans le cas d’espèce, nécessité un certain temps pour sa commission, de sorte quece laps de temps relativement bref ne saurait être distingué de celui inhérent à tout vol à l'aide de violences ou de menaces lors de la commission duquel la victime se trouve normalement aux prises avec l'auteur, et ne renferme dès lors pas l'élément de durée relative nécessaire pour constituer le crime prévu à l'article 442- 1 du Code pénal. Les mêmesconsidérations doivent valoir pour le délit d'arrestation et de détention illégale et arbitraire, libellé en ordre subsidiaire. Ces infractions n'étant pas établies à suffisance de droit, il y a lieu d'en acquitter les prévenus. Quant à la participationdes prévenus dans la commission des infractions Il est constant en cause que les prévenusPERSONNE3.)etPERSONNE2.)ont personnellement commis les infractions leurs reprochées, de sorte qu’ils sont à considérer comme auteurs des différentes infractions. En revanche,PERSONNE1.)ne semble pas avoir été au courant dès le début des intentions de ses coprévenus qui lui ont simplement demandé de les conduire d’abord àADRESSE2.)pour ensuite les amener àADRESSE9.), en présence dePERSONNE4.), et de conduire PERSONNE3.)etPERSONNE2.)par après àADRESSE2.)avant de les ramener à leur domicile respectif.

Il y a partant lieu d’analyser siPERSONNE1.)a, par un quelconque mode tel que prévu par les articles 66 ou 67 du Code pénal, participé, rendu possible ou facilité les crimes commis par PERSONNE3.)etPERSONNE2.). L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eut pu être commis. La participation criminelle peut être soit morale–le provocateur- soit matérielle–le coauteur. Encore faut-il que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. B. 3 juillet 1950, Pas.1950, I, 789). Il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous leséléments de l’infraction, il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré directement sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l’article 66 du Code pénal (G. SCHUIND, traité pratique de droit criminel, t. I, p. 156). La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux «par un fait quelconque». Le coopérateur direct est l’agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l’acte incriminé, y prend directement part (cf. Ch. HENNAU, Droit pénal général, 2 ème édition, Bruylant, p. 256). L’article 67 du Code pénal punit commecomplices de l’infraction ceux qui auront donné des instructions pour la commettre et ceux qui, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’infraction dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé. La complicité présuppose donc, en principe, l’accomplissement d’un acte positif et ne peut s’induire d’une simple connaissance de l’infraction voire d’une simple inaction de celui, qui, volontairement ne s’oppose pas à sa perpétration, quelque blâmable que puisse être cette inaction du point de vue morale (CSJ 17 février 2004, n° 61/04; CSJ corr. 3 juin 2013, n° 303/13 VI). Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un «spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les évènements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en d’autres termes, des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôlecausal dans la réalisation de l’infraction. En outre, lorsque l’abstention est l’exécution d’un engagement antérieur à l’infraction de ne rien faire même si elle émane d’un simple particulier, son auteur encourt la répression (JCL pénal, complicité, art 121-6 et 121-7, nos 45-52; Philippe Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C., 1981, p. 32 et suiv.; CSJ corr. 31 mars 2015, 133/15 V).

Il est de doctrine constante qu’en principe seul un acte positif, préalable àl’exécution de l’infraction ou concomitant, peut constituer la participation à un crime ou à un délit. Toutefois l’omission d’agir peut constituer un tel acte positif de participation lorsque, en raison des circonstances qui l’accompagnent, l’inaction consciente et volontaire constitue sans équivoque encouragement à la perpétration de l’infraction suivant un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Dans ce sens, il a été jugé que le fait d’assister passivement à l’exécution d’une infraction peut constituer une participation punissable lorsque l’abstention de toute réaction traduit l’intention de coopérer directement à cette exécution ne contribuant à la permettre ou à la faciliter (Cass. B. 17 décembre 2008, Pas. 2008, n°173). L’abstention peutencore constituer une participation punissable, notamment lorsque la personne concernée a l’obligation légale positive de faire exécuter ou prévenir un certain agissement (Cass. B. 15 décembre 2009, Pas. 2009, n° 744) (CSJ corr. 21 avril 2015, 150/15 V). Au vu de tous ces développements en droit qui précèdent, la Chambre criminelle estime qu’en ce qui concernePERSONNE1.), il est établi qu’il a participé, selon un des modes prévus à l’article 66 du Code pénal, à la perpétration des vols qualifiés. En effet, il est évident que sans son assistance, l’infraction n’aurait pas pu être commise de la façon dont elle l’a été, à savoir que c’est lui qui a mis à disposition sa voiture et ses services de chauffeur d’abord pour conduire les deux autres prévenus à leur rendez-vous fixé avecPERSONNE4.), et ensuite pour les ramener auADRESSE10.)àADRESSE9.), chemin au cours duquelPERSONNE4.)a été dépouillé de ses affaires. Il les a ensuite conduits de nouveau àADRESSE2.), au domicile de PERSONNE4.). Étant parfaitement au courant de ce qu’ils allaient faire. Il les a attendus par après patiemment dans sa voiture pour ensuite les ramener àADRESSE19.). De ses propres aveux, il aurait accepté le haschisch dePERSONNE2.)pour le garder jusqu’au lendemain. PERSONNE1.)afourni partant une aide nécessaire et il est à retenir, comme co-auteur, des infractions de vol qualifié. Il est encore à retenir comme auteur en ce qui concerne l’infraction de blanchiment tel que ce sera spécifié ci-après. PERSONNE3.),PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont partantconvaincuspar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience : « comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions, comme co-auteur, par un fait quelconque, avoir prêté pour l’exécution une aidetelle que, sans son assistance, les crimes n’eussent pu être commis; 1.le 31 janvier 2023, peu avant 19.48 heures, àADRESSE11.), entre le parking « ADRESSE12.)», situéADRESSE13.), en passant par leADRESSE14.), le ADRESSE15.)et leADRESSE16.), en direction du rond-pointADRESSE17.), à bord du véhicule VW, modèle Golf VII, immatriculéNUMERO1.)(L), a. en infraction aux articles 468, 471 et 472 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne leur appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences et de menaces,dans les chemins publics, la nuit par plusieurs personnes et des armes avant été employées et montrées,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE4.), né le DATE4.)àADRESSE18.), Corée du Sud, demeurant à L-ADRESSE7.), 300 grammes de haschisch, une sacoche de la marque Louis Vuitton, modèle Messenger bag, une paire de lunettesde vue de la marque Cartier, un portemonnaie contenant une carte V-Pay de la SOCIETE1.), une carte d'identité, une carte de sécurité sociale, une paire d'écouteurs de la marque apple, modèle airpods pro, la somme de 100.-€ et un téléphone portable de la marque Apple, modèle I-phone XR, numéro de sérieNUMERO2.), portant le numéro NUMERO3.), avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de menaces, en l'occurrence, notamment, par le fait quePERSONNE2.)a tenu, en présence de PERSONNE1.)et d’PERSONNE3.), un couteau à la gorge de la victime,PERSONNE4.), ainsi qu'à l'aide de violences, en l'occurrence, notamment par le fait quePERSONNE2.) l’a blessé, toujours en présence dePERSONNE1.)et d'PERSONNE3.), au doigt à l'aide du couteau et avec les circonstances suivantes: -que le vol a été commis dans un chemin public,PERSONNE4.)avant été libéré au « ADRESSE10.)» àADRESSE9.), -que le vol a été commis la nuit, le soleil s'étant couché à 17.26 heures etPERSONNE4.) avant contacté la Police à 19.48heures, -que le vol a été commis par trois personnes, en l'espèce,PERSONNE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.), -qu'une arme a été montrée et employée, en l'espèce, un couteau à garde et à cran d'arrêt ayant été ouvert devantPERSONNE4.)et tenu contre sa gorge, 2. le 31 janvier 2023, au soir, à L-ADRESSE8.), en infraction à l'article 467 du Code pénal,d'avoirsoustrait frauduleusement des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clés, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né le DATE4.)àADRESSE18.), Corée du Sud, demeurant à L-ADRESSE7.), une quantité indéterminée de haschisch, une somme d'environ 500 à 700.-€, une boîte contant un sac avec des documents relatifs à la paire de lunettes de vue de la marque Cartier, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide du téléphone portable précédemment dérobé, servant de clef électronique pour accéder à l'appartement sis à l'adresse reprise plus haut, partant à l'aide de fausses clés, 3. le 31 janvier 2023, àADRESSE11.), en infraction à l'article 506-1 3 0 du Code pénal, d'avoir détenu des biens formant l'objet direct d'une infraction et constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction, y compris les revenus de ces biens, formant l'objet direct, -d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ; -de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal ; -d'une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5du Code pénal ; -d'une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal ;

-d'une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal ; -d'une infraction de corruption ; -d'une infraction à la législation sur les armes etmunitions ; -d'une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal ; -d'une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal ; -d'une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal ; -d'une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal ; -d'une infraction à l'article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; -d'une infraction à l'article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des donnéesà caractère personnel dans le secteur des communications électroniques ; -d'une infraction à l'article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d'intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique ; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier ; -d'une infraction à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique ; -d'une infraction à l'article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d'origine humaine ; -d'une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur; -d'une infraction à l'article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; -d'une infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ; -d'une infraction à l'article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; -d'une infraction à l'article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau ; -d'une infraction à l'article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ; -d'une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises; -d'une infraction à l'article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché ; -(L. 23 décembre 2016) d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale ausens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts ; -d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l'article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession ; -d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l'article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; -de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois ; -d'une infraction à l'article 10 de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et des mesures d'exécutions et décisions y visées ; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions énumérées ci-avant ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir détenu une sacoche de la marque Louis Vuitton, modèle Messenger bag, une paire de lunettes de vue de la marque Cartier, un portemonnaie contenant une carte V- Pay de laSOCIETE1.), une carte d'identité luxembourgeoise, une carte de sécurité sociale, une paire d'écouteurs de la marque Apple, modèle airpods pro, la somme de 100.-€, un téléphone portable de la marque Apple, modèle I-phone XR, numéro de sérieNUMERO2.), portant le numéroNUMERO3.), une somme d'environ 500 à 700.-€, une boîte contant un sac avec des documents relatifs à la paire de lunettes de vue de la marque Cartier soit des objets directs des infractions ci-dessus libellées». La peine: Les infractions retenues à l’encontre des prévenus sub 1) et 3) se trouvent en concours idéal, ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 62 et 65 du Code pénal. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 472 qui prévoit une peine de réclusion de quinze à vingt ans si l’infraction de vol avec violences a été commise sur un chemin public avec une des circonstances prévues à l’article 471 du Code pénal. Par application des dispositions de l’article 62 du Code pénal, cette peine pourra encore être élevée de cinq ans au- dessus du maximum. En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion de quinze à vingt ans sera remplacée par une peine de réclusion non inférieure à cinq ans et une amendefacultativede 251 à 10.000 euros est prévue en application de l’article 77 du même Code. Quant àPERSONNE2.): Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en considération d’un côté la gravité des faits et le trouble à l’ordre public causé, et de l’autre côté le casier vierge du prévenu, valant circonstance atténuante. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner le prévenuPERSONNE2.), par application de l’article 74 du Code pénal, à unepeine de réclusion de huit ans. PERSONNE2.)n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis simple et du sursis probatoire. La Chambre criminelle prononce contrePERSONNE2.)sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu que l'interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés aux articles 11 et 12 du Code pénal. Quant àPERSONNE3.): La Chambre criminelle retient que la gravité des faits retenus à charge duprévenu ainsi que le trouble à l’ordre public causé et le rôle joué par ce dernier lors des faits, justifient la condamnation d’PERSONNE3.), à unepeine de réclusion de huit ans.C’est en effet lui qui a misson copainPERSONNE2.)en relation avecPERSONNE4.)et c’est encore lui qui a eu l’idée de dépouillerPERSONNE4.)des stupéfiants qu’il détenait et dont il avait envoyé une photo àPERSONNE3.). Il y a cependant également lieu de prendre en cosnidération le jeune âge et le casier judicaire vierge, éléments qui valent circonstances atténuantes.

PERSONNE3.)n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis simple et du sursis probatoire. La Chambre criminelle prononce contrePERSONNE3.)sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu que l'interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés aux articles 11 et 12 du Code pénal. Quant àPERSONNE1.): La Chambre criminelle retient que la gravité des faits retenus à charge du prévenu ainsi que le trouble à l’ordre public causé et le rôle joué par ce dernier lors des faits, justifient la condamnation d’PERSONNE1.)à unepeine de réclusion de cinq ans.Il est certes vrai qu’il a mis sa voiture à disposition pour commettre les infractions et a joué lerôle de chauffeur. Il est cependant aussi un fait que l’idée ne venait pas de lui et, que dans un premier temps, il ignorait la raison de la rencontre et qu’il est passé aux aveux complets dès son interpellation. Par ailleurs le jeune âge et l’absence d’antécédents judicaires valent également circonstances atténuantes pour prononcer une peine en-dessous du minimum légal. PERSONNE1.)n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis simple et du sursis probatoire. La Chambre criminelle prononce contrePERSONNE1.)sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu que l'interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés aux articles 11 et 12 du Code pénal. Quant au sursis à accorder La Chambre criminelle estime qu’eu égard à la gravité des infractions, les prévenus n’hésitant pas un instant à emmener la victime dans un endroit isolé pour le dépouiller de ses affaires, pour ensuite lui soustraire encore le code pour pouvoir accéder à son studio pour y voler le reste des stupéfiants, leur comportement dénotant ainsi une absence de scrupules dans leur chef et une attitude de non-culpabilité vu qu’ils n’ont dépouilléPERSONNE4.)que de stupéfiants, il n’y pas lieu d’assortir la peine de réclusion du sursis total, mais seulement d’un sursis partiel pour une durée de six ans. Pour les raisons exposées ci-avant dans le cadre de la fixation de sa peine, il y a lieu d’accorder le bénéfice du sursis total àPERSONNE1.). Il y a encore lieu de procéder à la confiscation de la voiture appartenant àPERSONNE1.) comme objet ayant servi à commettre les infractions. Les téléphones mobiles appartenant aux prévenus sont également à confisquer comme objets ayant servi à commettre les infractions. Il y a également lieu à prononcer la confiscation du haschisch saisi ainsi que, par mesure de police, de la cocaïne et des objets ayant servi à la consommation de stupéfiants trouvés dans le studio habité parPERSONNE4.). Au civil:

À l’audience de la Chambre criminelle du 9 février 2024,PERSONNE4.)s’est constitué oralement partie civile contrePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)en leur réclamant réparation du dommage matériel et moral par lui subis, préjudice moral qu’il estime à 10.000 euros. Lepréjudice matériel est évalué à 1.051, 52 euros. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile. En ce qui concerne la réparation du dommage subi suite au vol d’un parfum, la Chambre criminelle se déclare incompétente pour connaître de ce volet de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal. La Chambre criminelle est compétente pour le surplus pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi. En l’occurrence, la demanderesse au civil a subi un préjudice moral qui résulte directement des infractions retenues à charge dePERSONNE2.), d’PERSONNE3.)et dePERSONNE1.). La Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le dommage moral accru àPERSONNE4.) du fait des infractions commises par les défendeurs au civil à la somme de 1.000 euros. Le montant à accorder en réparation du dommage matériel subi est à fixer au montant de 958 euros pour la perte des lunettes. Il y a dès lors lieu de condamnerPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE1.) solidairement à payer àPERSONNE4.)la somme de 1.958 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du 9 février 2024, jour de la demande en justice, jusqu'à solde. P A R C E S M O T I F S: laChambrecriminelledu Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE1.),statuant contradictoirement,les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) entendus en leurs explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public en son réquisitoire, les mandataires des prévenus en leurs moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)ayant eu la parole les derniers, Au pénal: s e d é c l a r ecompétente pour connaître des délits libellés à charge dePERSONNE2.), d’PERSONNE3.)et dePERSONNE1.); d i tque l’infraction de menace verbale se trouve absorbée par l’infraction retenue sub 1) et ne donne pas lieu à condamnation séparée des prévenus ; a c q u i t t eles prévenus des infractions non établies à leur charge;

Quant àPERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.), du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion deHUIT (8)ans,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 170,05 euros; d i tqu’il serasursisà l’exécutiondeSIX (6) ansde cette peine de réclusion ; a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; p r o n on c econtrePERSONNE2.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; p r o n o n cecontrePERSONNE2.)l'interdiction pour une durée de dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Codepénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge destutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement Quant àPERSONNE3.) c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion deHUIT (8)ans,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 178,40 euros ; d i tqu’il serasursisà l’exécutiondeSIX (6) ansde cette peine de réclusion ; a v e r t i tPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de larécidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.

p r o n o n c econtrePERSONNE3.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; p r o n o n cecontrePERSONNE3.)l'interdiction pour une durée de dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucunedécoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement Quant àPERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion deCINQ (5)ans,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.142,08 euros ; d i tqu’il serasursisà l’exécutionde l’intégralitéde cettepeine de réclusion ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au casoù, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; p r o n o n cecontrePERSONNE1.)l'interdiction pour une durée de dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partied'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement

o r d o n n ela confiscation des 540,5 gr de haschich, par mesure de police, saisis suivant procès-verbal n° 10591 du 1 er février 2023 par laPolice Grand-ducale, Région Sud-Ouest, commissariat d’ADRESSE2.); o r d o n n ela confiscation des 0,6 gr de cocaïne, par mesure de police, saisis suivant procès-verbal n° 10602 du 1 er février 2023 par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, commissariat d’ADRESSE2.); o r d o n n ela confiscation des stupéfiants et des ustensiles, par mesure de police, saisis suivant procès-verbal n° 10590 du 1 er février 2023 par la Police Grand-ducale, Région Sud- Ouest, commissariat d’ADRESSE2.); o r d o n n ela confiscation de la voiture de marque Volkswagen, modèle Golf 7, immatriculée sous le numéroNUMERO1.)(L), comme objet ayant servi à commettre les infractions, saisie suivant procès-verbal n° 10599 du 1 er février 2023 par la Police Grand- ducale, Région Sud-Ouest, commissariat d’ADRESSE2.); o r d o n n ela confiscation du téléphone de marque Apple, modèle IPhone 11, IMEI NUMERO4.), comme objet ayant servi à commettre lesinfractions, saisi suivant procès-verbal n° 10902 du 14 février 2023 par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, commissariat d’ADRESSE2.); o r d o n n ela confiscation du téléphone de marque Apple, modèle IPhone 12 Pro, IMEI NUMERO5.), comme objet ayant servi à commettre les infractions, saisi suivant procès-verbal n° 10594 du 1er février 2023 par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, commissariat d’ADRESSE2.); o r d o n n ela confiscation du téléphone de marque Apple, modèle IPhone 12 Pro, IMEI NUMERO6.)ainsi que du téléphone de marque Samsung, comme objets ayant servi à commettre les infractions, saisis suivant procès-verbal n° 10597 du 1erfévrier 2023 par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, commissariat d’ADRESSE2.); o r do n n ela restitution du téléphone de marque Apple, modèle IPhone XR, IMEI NUMERO7.)à son légitime propriétaire; o r d o n n ela restitution du billet de 50 euros à son légitime propriétaire; c o n d a m n eles prévenus solidairement auxfrais de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble. Au civil: Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) d o n n e a c t eau demandeur au civilde sa constitution de partie civile, s ed é c l a r eincompétente pour en connaître pour ce qui est de la réparation réclamé du chef de vol d’un parfum;

s ed é c l a r ecompétente pour en connaître, pour le surplus, eu égard à la décision intervenue au pénal contre les défendeurs au civil ; d é c l a r ecette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi ; d i tfondée et justifiée la demande en indemnisation du préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant deMILLE(1.000) euros; d i tfondée et justifiée la demande en indemnisation du préjudice matériel pour le montant deNEUF CENT CINQUANTE -HUIT (958) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairement à payer à PERSONNE4.)la sommedeMILLE NEUF CENT CINQUANTE -HUIT (1.958) euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 février 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde; condamne PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairement aux frais de cette demande civile. Par application des articles7, 8, 10, 11, 31, 32, 50, 62, 65, 66, 74, 135, 461, 467, 468, 471, 472, 477, 478, 482, 483, 487 et 506-1 3° du Code pénal ; 1, 2, 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220,222, 626, 627 et 628 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Steve BOEVER, Substitut du Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assisté de la greffière Nadine GERAY, qui, à l’exception de la représentante du Ministère public, ont signé le présent jugement.


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