Tribunal d’arrondissement, 28 mars 2024

1 Jugt no867/2024 Not.19225/23/CDet21991/23/CD (jonction) 2xex.p./s. 1 x rest./conf. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), aliasALIAS1.), aliasALIAS2.) né leDATE1.)àADRESSE1.), ayant élu son domicile auprès de l’étude de…

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1 Jugt no867/2024 Not.19225/23/CDet21991/23/CD (jonction) 2xex.p./s. 1 x rest./conf. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), aliasALIAS1.), aliasALIAS2.) né leDATE1.)àADRESSE1.), ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître EL HANDOUZ Naïma PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE2.) actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n us– ————————————————————————————————————— F A I T S : Par citationsdu9 janvier 2024,le Procureur d’Etat près leTribunald’arrondissement deet àLuxembourg a requis lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du15février 2024devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: not.1922723/CD:I)+ II)a) princ.infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, subs. recel; b) infraction à l’article 506-1 3) du code pénalet armes et munitions. not.21991/23/CD:vols à l’aide d’effraction et d’escalade.

2 A cette audience, lesaffairesfurentremisescontradictoirementà l’audience publique du7 mars 2024. A l’audience publique du7 mars 2024, leTribunal autorisa, avec l’accord du Ministère Public, MaîtreNaïma EL HANDOUZ, avocatà laCour, demeurant àKopstal, de représenter le prévenuPERSONNE1.). A l’appel descausesà cette audience, levice-président constata l’identitédu prévenu PERSONNE2.),lui donna connaissance desactesquiontsaisi leTribunalet l’informa de son droit dese taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE2.),assisté par l’interprèteAissam GUELLIL,fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreNaïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant àKopstal, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). MaîtreAndic LUKMAN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). Lereprésentant du Ministère Public,Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma lesaffaires, en demanda la jonction,etfut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE2.)a eut la parole en dernier. MaîtreNaïma EL HANDOUZ,représentant leprévenuPERSONNE1.), eut la parole en dernier. LeTribunalprit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tquisuit: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous lesnot.19225/23/CDet21991/23/CDet de statuer par un seul et même jugement. I)Quant à la not.19225/23/CD Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro19225/23/CD et notammentle procès-verbal numéro2023/135294-1établi en date du25 mai 2023par la Police Grand-Ducale,Service Central, PTRCapitale. Vu le rapport numéro 134692-30/2023 établi en date du 8 juin 2023 par la Police Grand-Ducale, région capitale, Groupe Gare.

3 Vu le rapport numéro 134692-33/2023 établi en date du6 juillet2023 par la Police Grand-Ducale, région capitale, Groupe Gare. Vu l’ordonnance de renvoi no833/2023 (XIXe)rendue par la chambre du conseil du Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg en date du8 novembre 2023 renvoyant lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.),devant une chambre correctionnelle de ce mêmeTribunaldu chef d’infractionssub I) a), sub II) a) et sub III) a) principalement du chef de vol simple (articles 461 et 463 du Code pénal), subsidiairement de recel (article 505 du Code pénal), sub I) b), sub II) b) et sub III) b) de blanchiment-détention (article 506-1 du Code pénal), et sub III) c) d’infractions aux articles 1, 2 6 § 1er et 59 (2) de la loi modifiée du 2 février 2022 sur les armes et munitions. Vu la citation à prévenu du9 janvier 2024(notice19225/23/CD), régulièrement notifiée auxprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le Ministère Public reproche auxprévenusles infractions suivantes: «comme auteur, coauteur ou complice, l.) Entre le 23 et le 25 mai 2023 dans le café «ENSEIGNE1.)», sisADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a) principalement en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.), né le DATE3.), les objets mentionnés dans le procès-verbal n o 134692-33 du 6 juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, Région Capitale, et notamment deux téléphones portables, partant des objets ne lui appartenant pas, subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biensincorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce d’avoir recelé notamment les objets mentionnés dans le procès-verbal n o 13469233 du 6 juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, Région Capitale, et notamment deux téléphones portables ayant fait l’objet d’un vol le 25 mai 2023, b)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),

4 d’avoir détenu les objets libellés sub I a), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point (1) de l’article 506-1 du Code pénal. Il.) le 25 mai 2023 àADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a) principalement en infraction auxarticles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement les objets mentionnés dans le procès- verbal n 134692-33 du 6 juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, Région Capitale, et notamment deux téléphones portables, un sac GUCCI, un passeport lituanien au nom dePERSONNE5.)ainsi qu’un montant de 5.000 EUR, partant des objets ne lui appartenant pas, subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce d’avoir recelé notamment les objets mentionnés dans le procès-verbal n o 13469233 du 6 juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, Région Capitale, et notamment deux téléphones portables, un sac GUCCI, un passeport lituanien au nom dePERSONNE5.)ainsi qu’un montant de 5.000 EUR, ayant fait l’objet d’un vol le 25 mai 2023, b)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article sachantau moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), d’avoir détenu les objets libellés sub Il a), sachant, au moment où il [es recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point(1) de l’article 506-1 du Code pénal. Ill.) le 25 mai 2023 vers 16.10 heuresADRESSE5.), dans le train à destination de ADRESSE6.), sur le siège n 0 NUMERO1.)du wagon n o NUMERO2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a)principalement en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.), née leDATE4.), les objets mentionnés dans le procès-verbal n o 134692 du 26 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, Région Capitale, et notamment

5 une valise Louis Vuitton ainsi que son contenu, partant des objets ne lui appartenant pas, subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’undélit, en l’espèce d’avoir recelé notamment les objets mentionnés dans le procès-verbal n o 134692 du 26 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, Région Capitale, et notamment une valise Louis Vuitton ainsi que son contenu, ayant fait l’objet d’un vol le 25 mai 2023, b)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), d’avoir détenu les objets libellés sub III a), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point(1 ) de l’article 506-1 du Code pénal. c)en infraction aux articles 1, 2, 6 paragraphe 1 er et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions avoiracquis, détenu et transporté une armede la catégorie A, en l’espèce, d’avoiracquis, détenu et transporté une bombe lacrymogène, partant une arme prohibée de la catégorie A « Armes et munitions prohibées », point A. 15». 1.Compétence territoriale Au vu des circonstances de lieu libellées par le Ministère public sub II. et en considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies, le Tribunal est amené à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises en ce qui concerne les faits reprochés sub II. àPERSONNE1.)et PERSONNE2.)qui ont eu lieu dans leur intégralité en Allemagne. La compétence internationale destribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-5 du Code de procédure pénale. L’article 4 du Code pénal instaure le principe que «l’infraction commise hors du territoire duGrand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi».

6 Ce principe souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 dudit Code ou pourles infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7- 4 du Code de procédure pénale (cf TA Lux., 27 avril 2000, no. 997/00). Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les différentscas de prorogation de compétence.« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugéespar le même juge.» (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254). Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité prévu par la loi (article 26-1 du Code de procédure pénale), soit lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ce concept élaborées par la jurisprudence et la doctrine. L’article 26-1 du Code de procédure pénale prévoit que des «infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en mêmetemps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unespour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie,recelées.» La connexité, par opposition à l’indivisibilité qui requiert une unité d’infraction avec une pluralité de délinquants, est appliquée en cas de pluralité d’infractions commis par une pluralité de délinquants. Elle requiert, pour pouvoir être retenue, la réunion des délinquants, le concert formé à l’avance ou la relation causale entre infractions. Des faits de même nature au préjudice de la même victime, mais résultant de faits distincts et personnels à des prévenus différents ne seraientainsi pas connexes s’il n’y a pas eu de concert préalable entre les différents auteurs (cf. Roger THIRY, op. cit., no. 378). Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal appelé à juger (cf. J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no.35). Si tel n’est pas le cas, la connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de compétence internationale (cf. Roger THIRY, op. cit., no. 660). L’indivisibilité, quant à elle, a été définie, notamment comme la situation dans laquelle « il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par les liens del’indivisibilité lorsqu’ils ont été commis dans le mêmetrait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettresimultanément à l’appréciation des mêmes juges» (Cass. Crim. Fr. 13 février 1926, Bull. crim. no. 64, et alia, cités in J.- Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 48).

7 Outre l’obligation de joindre les poursuites contre les différents auteurs des infractions reconnues comme indivisibles entre elles, l’indivisibilité a également, au contraire de la connexité, un effet de prorogation de compétence internationale. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sontcompétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (cf. J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 56). Ainsi tous les auteurs d’une telle infraction peuvent être poursuivis au Luxembourg, même pour les actes commis à l’étranger (cf. Roger THIRY, op. cit. no. 660 ; TA Lux., 27 avril 2000, no. 997/00). En l’espèce, les articles 5, 5-1, 7, 7-1, 7-3 et 7-4 du Code de procédure pénale ne permettent pas d’attribuer compétence au Tribunal luxembourgeois, étant donné que les hypothèses y prévues ne rentrent pas dans le cas d’espèce. Il y a lieu d’examiner s’il peut y avoir prorogation de compétence au profit duTribunal de céansen vertu du principe de la connexité ou de l’indivisibilité. L’article 26-1 du Code de procédure pénale, prémentionné, prévoit que des infractions sont connexes notamment «lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution». Comme il a été relevé plus haut, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant cependant que le prévenusoit de la nationalité du Tribunal appelé à juger. En l’espèce, la connexité ne saurait dès lors s’appliquer, étant donné qu’aucun des prévenusn’est de nationalité luxembourgeoise. Conformément à la définition de l’indivisibilité prémentionnée, il y a indivisibilité entre des infractions lorsqu’elles ont été déterminées par le même mobile, qu’ilsprocèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges. Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18 février 2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12 juillet 2005, n°22/05 Ch.crim.). Tel est bien le cas en l’espèce, les infractions reprochées auxprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ayant été commises en Allemagne dans un même trait de temps, étant déterminées par le même mobile et procédant de la même cause que les infractions commises sur le territoire luxembourgeois, pour lesquelles les juridictions répressives luxembourgeoises sont compétentes. La bonne administration de lajustice commande donc de connaître de l’ensemble des infractions reprochées auxprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), de sorte que les juridictions répressives luxembourgeoises sont également compétentes pour connaître des infractions commises en Allemagne.

8 2.Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit: Il résultedurapport numéro134692-30/2023 précité, qu’en date du 25 mai 2023 PERSONNE6.)s’est présentée au Commissariat de police, afin de porter plainte contre inconnus, alors quesavalisede la marqueLouis Vuittonaurait été volée. A l’appui de sa plainte elle a relaté qu’elle voulait prendre letrainà la gare de ADRESSE7.)en direction deADRESSE6.)et avait rangé sa valise au-dessus de son siège. Au retour des toilettes,savalise aurait disparu. La valeur totale des objets soustraits se seraitélevéeau montanttotalde 10.550 euros.Elle a également indiqué quePERSONNE7.), contrôleur, aurait pu observer deux personnes quitter le train avec une telle valise.Les deux auteurs auraient porté chacun unt-shirtblanc, un pantalon jean, et des sacsà dos de couleur noire. La personne portant la valise dans la main aurait encore porté des lunettes de soleil et un sactypebanane. Deux personnes ont pu être interpellés par les agents de sécuritéde la gare de ADRESSE7.), correspondant à la description des témoins, qui ont par la suite pu être identifiées comme étant les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.).Il résulte encoredes constatations des agents verbalisantsquePERSONNE2.)a essayé de faire usage d’une bombe lacrymogène etPERSONNE1.)a essayé de jeter son sac typebanane. Lors d’une fouille corporelle, les agents de police ont pu retrouversur la personne de PERSONNE2.)des parfumsavec emballage,deslunettes de soleil pour femmes,de la cellophaneet un téléphone portable de la marque SAMSUNGde couleurbleue. Les agents de police ont également pu retrouver et saisir surPERSONNE1.)un téléphone portable de la marque SAMSUNGde couleur noire. A également été saisi la sacoche de couleur brune type banane trouvée par terre sur lequai n°1 des trains à côté des prévenus, dans laquelle se trouvait des téléphones portables de la marque Nokia, Redmi, Iphone, Motorola et Archos, ainsi que de la cellophane et un brise- vitre en métal. A proximité des prévenus, les policiers ont trouvélavalise de la marque LOUIS VUITTONappartenant àPERSONNE6.),ainsi qu’une bombelacrymogène.Les agents de police ont également trouvé un pullover noir de la marque Nike à l’intérieur de la valise, n’appartenant pas àPERSONNE6.)mais àPERSONNE1.). PERSONNE8.)etPERSONNE9.), agentsdesécurité, ont tous lesdeuxdéclaré en date du25 mai 2023 devant la police, qu’ils ont pu observer que lors de l’interpellation,PERSONNE1.)a jeté son sac banane par terre. Il ressort encore du rapportprécitéqu’PERSONNE1.)a avoué verbalement à l’agent verbalisant que la sacoche contenant les objets lui appartenait. PERSONNE1.)acontestéen date du 25 mai 2023 devant la policeavoir volé la valise Louis Vuitton. Il a déclaréqu’il était unsimple voyageur et qu’il arrivait de l’Allemagne. Il serait descendu à la gare deADRESSE7.)afin d’acheter un billet de train en direction deADRESSE8.). Quand il aurait pris place dans le train, il aurait été escorté par les agents de sécurité sans raison. Il a également précisé que les téléphones

9 portables trouvésdans la sacoche brune, luiauraient appartenuet qu’il les auraient achetés en Allemagne.La cellophaneaurait été utiliséeafin de prévenir que les téléphones nesecassent. Les images de vidéo-surveillance montrent les prévenusPERSONNE1.) et PERSONNE2.)sur la voie n°3, vers15.47heures, et que les deux portaient chacun un sac à dos noir. On peut également y voir,qu’PERSONNE1.)etPERSONNE2.) sont montés dans un train arrivant sur lavoie n°8etsontdescendusaprès quelques instants.Vers 16.00 heures,PERSONNE1.), a passé son sac à dos àPERSONNE2.) etest monté seuldans lemêmetrain, mais cette fois-cidans un autre wagon. PERSONNE1.)estsortidu trainaprès quelques secondesetportait une valise, laquellea par la suite pu être identifiée comme étant la valise appartenant à PERSONNE6.).PERSONNE1.)se dirigeait versPERSONNE2.)et les deuxsesont dirigés versle passage souterrain, oùPERSONNE1.) a donné le valiseà PERSONNE2.)et récupéré son sac à dos. L’expertise génétique subséquente du 19 juin 2023 a relevé que l’ADN des prévenus a été retrouvé sur les poignées de la valise Louis Vuitton. Ayant été confronté avecce fait par le juge d’instruction,PERSONNE2.)a déclaré en date du 26 mai 2023quelui etPERSONNE1.)se trouvaient, au moment des faits, dans un état alcoolisé. Il a expliqué que son amiPERSONNE1.)était monté dans le train, tandis que lui il a demandé au contrôleur si le train allait àADRESSE8.). Quand son ami serait descendu du train, il aurait porté une valise et l’aurait déposée devant lui. Ils se seraient dès lors dirigés vers leur train en direction deADRESSE8.)où ils auraient été arrêtés par la police. Sur question, il a préciséqu’il n’avait rien à voir avecle vol dela valise.PERSONNE1.)se serait occupé dudit objet et à un moment donnéPERSONNE1.)luiaurait demandé de la porter dans le train alors qu’elle aurait été très lourde. Il a enfin contesté que les objets saisis sur lui aient été volés et a précisé qu’il les avait achetés en cadeaux. Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 26 mai 2023, PERSONNE1.)a contesté avoir volé la valise du train. Il a expliqué qu’il avait vu plusieurs personnes monter et descendre du train, qui ont volé divers objets. Lui, il aurait simplement voulu prendre le train en direction deADRESSE8.). Lorsde l’exploitation destéléphones portables de marques Motorola et Archos, PERSONNE4.)a pu être identifié comme étant le propriétaire.Ce derniera déclaré lors de son audition en date du 1 er août 2023devant la police, qu’il était propriétaire du local «ENSEIGNE1.)», sis àADRESSE3.), et qu’entre le 23 etle 25 mai 2023 deux personnesde sexemasculinetd’origine arabe y sont rentrées. Quand il se serait absenté pour quelques instants, et aurait perdu de vue les deux clients, il se serait rendu compte, à son retour, que les deux personnes auraient quitté son local, et que ses deux téléphones portables de la marque MOTOROLA et ARCHOS, auraient été volés. Il résulte du procès-verbal numéro 134692-33/2023 précité, qu’en date du6 juillet 2023, la police a reçu l’information des autorités allemandes, qu’en date du 25 mai 2023, deux vols (Taschendiebstähle) ont été commis àADRESSE4.)en Allemagne, à l’occasion desquels les objets suivants ont été soustraits:

10 -un téléphone portable de la marque APPLE IPHONE 12 ProMax -un téléphone portable de la marqueXIAOMI -un sac de la marqueGucci, contenant un passeport lituanienappartenant à PERSONNE5.),ainsi que de l’argent liquideportant sur la somme de5.000 euros. Un des auteurs a été identifié comme étantPERSONNE1.)par les autorités allemandes. Au vu des images de vidéosurveillance telles que communiquées par la police allemande, les autorités luxembourgeoises ont pu identifier le deuxième auteur comme étant le prévenuPERSONNE2.). PERSONNE5.)a déclaré devant lesautorités allemandes qu’elle se trouvait en date du 25 mai 2023 dans le local «ENSEIGNE2.)» àADRESSE4.)et qu’elleavait été approchée par deux individus d’origine arabe dont un des deux avait un bras plâtré. Peu de temps après la rencontre, les deux individus auraient quitté le local, et son sac de la marque Gucci aurait disparu. Les témoinsPERSONNE10.)etPERSONNE11.)ont confirmé que les deux auteurs, qui ont été identifiés par la suite comme étant les prévenus, ont pris le sac de la marque Guccidéposé parPERSONNENUMERO2.).) sur le comptoir et ont quitté les lieux. Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 5 septembre 2023, PERSONNE1.)est revenu sur sa position et a admis avoir volé la valise Louis Vuitton, ensemble avec son amiPERSONNE2.). Il a précisé que ce dernier avait l’idée de voler la valise. Il serait dès lors monté dans le train afin de prendre la valise pour ensuite la donner àPERSONNE2.). Il a également admis avoir voléensemble avecPERSONNE2.)deux téléphones portables MOTOROLA et ARCHOS saisis sur lui dans un bar àADRESSE7.), avant d’avoir volé la valise à la gare centrale. Il a également admis avoir volé un sac dela marque Gucci ensemble avec PERSONNE2.), dans lequel se trouvait un téléphone portable Iphone et de l’argent liquide de 300 euros. Le vol aurait été commis le 25 mai 2023 dans un bar en Allemagne,avant de passer par leADRESSE7.). Il a indiqué qu’ilavait acheté les téléphones portables Iphone et Redmi auprès de son amiPERSONNE2.). A l’audiencepublique du 7 mars 2024, le prévenuPERSONNE1.), représenté par Maître Naïma EL HANDOUZ, a été en aveu de l’intégralité des faits lui reprochés sous la notice n°19225/23/CD. Le prévenuPERSONNE2.)a contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public. Il a expliqué qu’il avait été victime d’une agression sexuelle àADRESSE8.)et que le co-prévenuPERSONNE1.), dont il avait fait connaissance deux jours avant les faits lui reprochés, a profité de son état de faiblesse. Il aurait été sous l’influence d’alcool et de médicamentsau moment des faits et n’aurait pas eu connaissance de l’intention du co-prévenu de commettre des infractions. Il a donné à considérer que les volsavaient été commisseulspar le co-prévenuPERSONNE1.).PERSONNE2.)

11 a contesté avoir participé ou fourni une aide quant aux infractions commises par le co-prévenu. Il aurait uniquement accompagnéPERSONNE1.). Maître Andic LUKMAN a tout d’abord souligner l’état de santé tant physique que psychique de son mandant lors des faits et a précisé quePERSONNE2.)avait un vécu très difficile et traumatisant.Il aurait été victime d’un viol àADRESSE8.)et aurait été sous l’influence d’alcool et de médicaments au moment des faits.Concernant les faits lui reprochés par le Ministère Public, il a donné à considérer que bien qu’il ne soit pas contesté que son mandant a accompagné le co-prévenuPERSONNE1.), lors de la commission des infractions, il n’aurait pas apporté une aide. Il ne saurait être considéré ni comme co-auteur ni comme complice.PERSONNE1.)ayant profité de l’état de faiblesse dePERSONNE2.) aurait commis seul les infractions reprochées.Il y aurait dès lors lieu d’acquitter son mandant. 3.En droit Le prévenuPERSONNE1.)a été en aveu des faits lui reprochés, alors que PERSONNE2.)a contesté avoir été l’auteur des infractions. Au vu des contestations du prévenuPERSONNE2.), le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation dela preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plusde doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274). Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: 1) il faut qu’il y ait soustraction ; 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ; 3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en

12 d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Le Tribunal constate que la matérialité des faitsreprochés aux prévenus n’est pas contestée etrésulte à suffisance des éléments du dossier répressif. Il est constant en cause, pour ne pas être contesté par le prévenuPERSONNE2.), que ce dernier a été présent lors des vols commis parPERSONNE1.).Au vutoutefois des explications du prévenuPERSONNE2.), ilconvient d’analyser si les agissements dece dernierlors de la commission des faits sont susceptibles de constituer des actes réalisés par un auteurouco-auteursusceptibles de constituer des infractions pénales. Suivant l’article 66 du Code pénal, «seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit : ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délitn’eût pu être commis ; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; ceux qui, soit par discours tenus dans des réunions ou dans des lieuxpublics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias». S’agissant de la qualité de coauteur, il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction, il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l’article 66 duCode pénal (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p.156 et références citées). La participation par aide ou assistance telle queprévue par l’article 66 alinéa 3 du Code pénal peut se manifester sous toutes les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux «par un fait quelconque» (Cour d’appel, 5 avril 1968, P.19, 314). Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise «telle qu’elle a été commise». L’agent reste coauteur, bien que, sans son aide le vol aurait pu être commis autrement (cf. CONSTANT, Précis de droit pénal, n°180, p.182, éd. 1967). En l’espèce,il y a tout d’abord lieu de souligner que les faits reprochés aux prévenus se sont déroulés dans un laps de temps très rapproché. Ensuite, il n’est pas contesté que le prévenuPERSONNE2.)était présent lors de tous les faits commis par PERSONNE1.).

13 Concernant le vol de la valise à la gare deADRESSE7.), les images démontrent que les deux prévenus se sont rendus dans un train, repartant en direction de ADRESSE6.), alors qu’ils avaient, d’après leurs propres déclarations, l’intention de se rendre àADRESSE8.), cela afin de choisir le butin, avant quePERSONNE1.)y soitremonté de nouveau, mais cette fois-ci seul, afin de descendre avec la valise pour ensuite la remettre àPERSONNE2.). Il résulteencoredes éléments du dossier répressif que lors de la fouille corporelle effectuée sur le prévenuPERSONNE1.)lors de l’interpellation par la policedes deux prévenus, les deux téléphones portables appartenant àPERSONNE4.)ont été trouvésdans la sacoche brune type banane appartenant àPERSONNE1.). Aussi, les déclarations tant du témoin que des prévenus confirment la présence des deux prévenus lors des faits au caféENSEIGNE1.)». Il résulte également des éléments du dossier référencé sous la notice numéro 21991/23/CD, et notamment des images de vidéo-surveillance, que tant PERSONNE1.) quePERSONNE2.) ont manipulé les téléphones portables, ultérieurement saisis par la police et identifiés comme étant les objets soustraits et appartenant àPERSONNE4.). Il en résulte quePERSONNE2.)a pris possession des objets soustraits par le co-prévenuPERSONNE1.), et ne saurait dès lors prétendre ne pas avoir eu connaissance ni avoir participé à la commission de l’infraction. Ainsi,il ne fait aucun doute quePERSONNE2.)doit être considéré comme coauteur de l’infraction desdeux téléphones portables, alors qu’il a coopéré directement à l’exécution du vol perpétré parPERSONNE1.)en se rendant avecce dernierdans ledit café«ENSEIGNE1.)»et dans une intention commune d’y commettre un vol. Il importe partantpeu quePERSONNE13.)n’apasphysiquementsoustrait les téléphones portables appartenant àPERSONNE4.). Aussi,concernantles faits commis àADRESSE4.),le Tribunal se doit de constater qu’il résulte tant desimages de vidéo-surveillancequedes déclarations des témoins démontrent une fois de plus,que la victime a été approchée par les deux prévenus ensembles, afin de la distraire et permettre àPERSONNE1.)de s’emparer du butin. Il est partant établi que lesdeux prévenus s’y sont rendus dans l’intention commune de commettre l’infraction de vol, de sorte que les actes commis par le prévenu PERSONNE2.) dépassentle simple «accompagnement»du co-prévenu PERSONNE1.)lors de la commission des faits. En effet,il est établi par les faits tels qu’ils se présentent en l’espèce, que PERSONNE2.)a posé des actes constitutifs des éléments constitutifs de l’infraction de vol, en ce qu’il a choisi le butin (cf. le vol de la valise Louis Vuitton), transportéle butin,et essayé de cacher les objets volés.Il résulte également des images de vidéo- surveillance telles que versées au dossier répressif sous le numéro de not. 21991/23/CD, qu’avant d’être interpelés par la police, les deux prévenus se trouvaient dans le bus etont tous les deux manipulé les téléphones portables volés en les emballant en cellophane, probablement afin de les revendre ou de cacher leurs traces. Aussi, et même si les déclarations dePERSONNE2.)s’avéraient établies, toujours est-ilque dans la mesure où les faits ont été commis à des intervalles de temps très proches, il est établi qu’ils ne pouvaient pas être ignoréspar le prévenu,

14 contrairement à ce qui a été soutenu par ce dernier, alors qu’il est établi en l’espèce queles auteurs se rendaient auxdifférents endroitsdans une intention commune d’y commettre un vol. Les contestations ainsi que les explicationsdePERSONNE2.)selon lesquelles PERSONNE1.)auraitprofité de son état de faiblesse,et qu’il seserait trouvé au moment des faits sous l’influence d’alcool et de médicaments,ne sauraient convaincre le Tribunal. Le Tribunal considère ainsi qu’il est établi à suffisance à l’exclusion de tout doute que le prévenuPERSONNE2.)a commisdesactesde coopération directe au sens de l’article 66 du Code pénal, apportée en connaissance de cause, à l’exécution des vols commis par le co-prévenuPERSONNE1.)eta également activement soustrait des choses appartenant à autrui. Le prévenuPERSONNE2.)est dès lors, à retenir à titre de co-auteur dans les liens de ces préventions. Il y a dès lors lieu de retenir les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)comme auteurs dans les liens des préventions libellées principalement sub I.) a). II.) a) et III.) a). CommePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontété retenusdans les liens des infractionsde vol, ilsavaient nécessairement connaissance de l’origine illicite des des objets soustraits, de sorte qu’ils sontégalement à retenir, comme auteurs, dans les liens de la prévention de blanchiment-détentiondes mêmes objets. Quant à l’infraction libellée sub III.) c) (détention d’unearme prohibée) Conformément à l’article 2, catégorie A « Armes et munitions prohibées », point A.15 de la loi du 2 février 2022, une bombe contenant du spray lacrymogène constitue une arme prohibée et sa détention, est, conformément à l’article 6 de ladite loi, interdite. Il ressort des éléments du dossier répressif, et notamment de la fouille corporelle effectuée sur la personne dePERSONNE2.), bombe lacrymogène sur ce dernier. Aucune arme prohibée n’a été trouvée sur le prévenuPERSONNE1.). Il y a partant lieu d’acquitter le prévenuPERSONNE1.)de l’infraction libellée sub III.) c) et de retenirPERSONNE2.)dans les liens de la prévention. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter le prévenuPERSONNE1.)de l’infraction suivante: «comme auteur, coauteur ou complice, Ill.) le 25 mai 2023 vers 16.10 heures sur la voie 8B du quai de la gare de ADRESSE7.), dans le train à destination deADRESSE6.), sur le siège n 0 NUMERO1.)du wagon n o NUMERO2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plusexactes, c)en infraction aux articles 1, 2, 6 paragraphe 1 er et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions

15 avoir acquis, détenu et transporté une arme de la catégorie A, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté une bombe lacrymogène, partant une arme prohibée de la catégorie A « Armes et munitions prohibées », point A. 15». LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartantconvaincuspar les débats menés à l’audience publique du7 mars 2024, ensemble les éléments du dossier répressif,etde l’absence de contestations du prévenu,des infractions suivantes: «comme auteurs, l.) Entre le 23 et le 25 mai 2023 dans le café «ENSEIGNE1.)», sisADRESSE3.), a) en infraction aux articles 461 et 463 duCode pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.), né leDATE3.), les objets mentionnés dans leprocès-verbal n o 134692-33 du 6 juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, Région Capitale, et notamment deux téléphones portables, partant des objets ne lui appartenant pas, b)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoirdétenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), d’avoir détenu les objets libellés sub I a), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point (1) de l’article 506-1 du Code pénal. Il.) le 25 mai 2023 àADRESSE4.)en Allemagne, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement les objets mentionnés dans le procès-verbal n 134692-33 du 6 juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, Région Capitale, et notamment deux téléphones portables, un sac GUCCI, un passeport lituanien au nom dePERSONNE5.)ainsi qu’un montant de 5.000 EUR, partant des objets ne lui appartenant pas, b)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

16 d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), d’avoir détenu les objets libellés sub Il a), sachant, au moment où il [es recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point (1) de l’article 506-1 du Code pénal. Ill.) le 25 mai 2023 vers 16.10 heures sur la voie 8B du quai de la gare de ADRESSE7.), dans le train à destination deADRESSE6.), sur le siège n 0 NUMERO1.)du wagon n o 12, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a)en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.), née leDATE4.), les objets mentionnés dans le procès-verbal n o 134692 du 26 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, Région Capitale, et notamment une valise Louis Vuitton ainsi que son contenu, partant des objets ne lui appartenant pas, b)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), d’avoir détenu les objets libellés sub III a), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point (1 ) de l’article 506-1 du Code pénal». Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE2.)est encore convaincu de l’infraction suivante: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, c)en infraction aux articles 1, 2, 6 paragraphe 1 er et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions d’avoir, sans autorisation ministérielle, acquis, détenu et transporté une arme de la catégorie A, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté une bombe lacrymogène, partant une arme prohibée de la catégorie A « Armes et munitions prohibées », point A. 15.»

17 II)Quant à la not.21991/23/CD Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro21991/23/CD. Vu leprocès-verbalnuméro560/2023établi en date du26 mai 2023par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale, Commissariat Bonnevoie. Vu la citationà prévenudu9 janvier 2024,régulièrement notifiée auxprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Vu l’ordonnance de renvoi no749/2023 (XXIe)rendue par la chambre du conseil du Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg en date du20 septembre 2023 renvoyant lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.),moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal conformément au réquisitoire du procureur d’Etat. A l’audience publique du7 mars 2024, le Ministère Public a demandé la rectification d’une erreurmatérielle qui s’est glissée dans le libellé du réquisitoire, en ce sens qu’il est reproché aux prévenusd’avoir, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, commis unvol à l’aide d’effractionau lieu du vol à l’aide de menaces et de violences eninfraction aux articles 461 et 467 du même code. Tant Maître Naïma EL HANDOUZ que Maître Andic LUKMAN se sont opposés à la modification du libellé telleque demandéepar le Ministère Public,au motifqu’il ne saurait d’agir d’une simple erreur matérielle. La circonstance aggravante de l’effraction constituerait un élément constitutif de l’infraction du vol qualifié pour laquelle les prévenus n’auraient pas été cités à l’audience publique. Le Tribunal constate qu’il ressort du libellé théorique duréquisitoire du Ministère Public du 11 septembre 2023, qu’il est reproché aux prévenus d’avoir, en infraction à l’article 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces. Toutefois, il ressort également dudit réquisitoire que le libelléin concreto est conçu comme suit «en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE14.), né leDATE5.), un carton contenantun matelas enroulé, une sacoche de marque Eastpak de couleur bleue, une souris pour ordinateur de marque Apple, modèle Magic Mouse 1, un ordinateur tablette, une batterie externe (Powerbank), des lunettes de réalité virtuelle NREAL, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en cassant la vitre arrière du véhicule VW golf immatriculéNUMERO3.)». Parordonnance de renvoirendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgprécitée, les prévenus ont été renvoyés pour ces faits, dont notamment le vol commis à l’aide d’effraction, devant la chambre correctionnelledu Tribunal de céans, de sorte qu’il y a lieu de conclure que les droits de la défense des prévenus n’ont pas été violés. Il y a dès lors de conclure qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le libellé théorique du Ministère Public,de sorte qu’il y a lieude le rectifier conformément aux développements précités.

18 Le Ministère Public reproche auxprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir, le 25 mai 2023 vers 14.00 heures àADRESSE9.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE14.), né leDATE5.), un carton contenant un matelas enroulé, une sacoche de marque Eastpak de couleur bleue, une souris pour ordinateur de marque Apple, modèle Magic Mouse 1, un ordinateur tablette, une batterie externe (powerbank), des lunettes de réalité virtuelle NREAL, avec la circonstance que le vol a été commisà l’aide d’effractionnotamment en cassant la vitre arrière du véhicule VW golf immatriculéNUMERO3.). 1.Les faits Les faits tels qu’ilsrésultent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer comme suit: Il résulte du procès-verbal numéro 560/2023 précité qu’en date du 26 mai 2023 PERSONNE14.)s’est présenté au commissariat de police afin de porter plaine contre inconnu pourvol. A l’appui de sa plainte, il a relaté qu’en date du 25 mai 2023, il a stationné sa voiture de service de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, de couleur blanche, immatriculée sous le numéroNUMERO3.), dans laADRESSE10.). Vers 14.00 heures, il aurait entendu l’alarme automatique d’une voiture.Quand il se serait revenuvers14.52 heures, il aurait retrouvé sa voiture,dontla vitre arrière du côté passagé aurait été cassée. Il a précisé qu’unmatelas enroulé, une sacoche de marqueEastpak de couleur bleue, une souris pour ordinateur de marque Apple, modèle Magic Mouse 1, un ordinateur tablette, une batterie externe (powerbank), ainsi quedes lunettes de réalité virtuelle NREAL, ont été soustraits. Le plaignant a encore indiqué que vers 15.46 heures,sa copine a reçuun appel de la part d’un chauffeur de bus,PERSONNE15.), l’informant avoir trouvé le carton, sur lequel figurait le nom de sa copine,contenant le matelas enroulé dans la ligne de bus n°2. Les images de vidéo-surveillance du bus montrent que deux personnes masculines sont entrées dans le bus vers 15.00 heures àADRESSE11.). Un des auteurs a porté un carton contenant un matelas enroulé. Quand les deux auteurs ont pris place, ils ont échangéplusieurs téléphones portables afin de lesemballerencellophaneet ont manipulé le butin. Vers 15.07 heures, les auteurs sortent du bus, en laissant le carton, après avoir vérifié le contenu. La rechercheinterneviaintranetde la policea permis d’identifier les auteurs comme étant les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.). Lors de son audition en date du 7 août 2023,PERSONNE1.)a admis avoir pris le paquet se trouvant dans la voiture, maisa précisé que la vitre était déjà cassée. PERSONNE2.)a déclaré le 22 août 2023 devant la police, qu’il est passé par le ADRESSE7.)afin de retourner àADRESSE8.), suite à uneintervention chirurgicale en Allemagne.Pendant la journée,ilaurait prisdes médicaments pour atténuer les douleurs de sa main avec de l’alcool. A l’arrivée auADRESSE7.),PERSONNE1.) aurait cassé la vitre arrière d’une voitureetaurait sorti un carton.PERSONNE2.)a précisé qu’iln’était pas au courant qu’PERSONNE1.)allait commettre ce vol.

19 A l’audience publique du 15 février 2024, le témoinPERSONNE3.)a résumé, sous la foi du serment, les constatations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause. Le prévenuPERSONNE1.), représenté par Maître Naïma EL HANDOUZ, a admis avoir volé le carton contenant le matelas, mais a contesté avoir cassé la vitre du véhicule. Le prévenuPERSONNE2.)a contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public et a rappelé qu’il nese trouvait pas à l’époque des faits dans un état normal. Le vol aurait été commis par le co-prévenuPERSONNE1.).PERSONNE2.)a contesté avoir participé ou fourni une aide quant aux infractions commises par le co- prévenu. Maître Andic LUKMANa donné à considérer que bien que les images de vidéo- surveillance montrent la présence de son mandat dans le bus en tenant une partie du butin dans les mains, il ne serait pas établi qu’il aurait commis l’infraction de vol. En effet, il a fait valoir que le co-prévenuPERSONNE1.)aurait soustrait le carton, et PERSONNE2.)auraitseulement été présent et accompagné l’auteur, sans apporter une aide. 2.En droit PERSONNE1.)est en aveu d’avoir volé mais conteste avoir cassé la vitre du véhicule.PERSONNE2.)a contesté les faits lui reprochés, au motif qu’il aurait uniquement accompagnéPERSONNE1.). Il résulte tant des constatations policières que des déclarations de la victime, que la vitre de la voiture de la marqueVW Golf, a été cassée afin d’accéderàl’intérieur du véhicule et de voler les objets tels qu’énumérés dans le libellé du Ministère Public. Les déclarations du prévenuPERSONNE1.)selon lesquelles la vitre avait déjà été cassée avant l’arrivée des deux prévenus ne sont corroborées par aucun élément objectif du dossier et sont encore contredites parles déclarations de la victime,qui par ailleurs a déclaré avoir entendu l’alarme de la voiture,ainsi que par le fait que lors de la fouille corporelle effectuée en date du 25 mai 2023, les agents de police ont pu trouver et saisir surPERSONNE1.)un brise-vitre en métal.Aucune explication plausible n’apu être présentée parPERSONNE1.). Au vu de ces considérations, ainsi que des éléments du dossier répressif et des aveux partiels du prévenuPERSONNE1.), ce dernier est à retenir dans les liens de la prévention du vol commis à l’aide d’effraction. PERSONNE16.)a contesté l’imputabilité des faitset acontestéavoir commis un vol à l’aide d’effraction. Le Tribunal constate que les images de vidéo-surveillance telles que versées au dossier répressif montrent que tantPERSONNE1.)quePERSONNE2.)étaienten possession d’au moins une partie du butin, à savoir le carton contenant le matelas enrôlé, de sorte que les déclarations dePERSONNE2.)ne sont pas crédibles et ne sauraient convaincreleTribunal.

20 Aussi, le Tribunal tient à souligner que ces faits s’inscrivent dans le contexte des faits retenus à l’encontre des prévenus sous la notice n°19225/23/CD, qui ont été commis à des intervalles de temps très proches l’un de l’autre, de sorte qu’il est établique les prévenus ont agi dans une intention commune de commettre l’infraction de vol avec effraction. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartantconvaincuspar les débats menés à l’audience publique du7 mars 2024, ensemble leséléments du dossier répressif,del’infraction suivante: «comme auteursayanteux-mêmescommis l’infraction, le25 mai 2023 vers 14.00 heures àADRESSE9.), en infractionà l’article 467 duCodepénal, d’avoir soustrait frauduleusementunechose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I’aide d’effraction, en l’espèce,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE14.), né leDATE5.), un cartoncontenant un matelas enroulé, une sacoche de marque Eastpak de couleur bleue, une souris pour ordinateur de marque Apple, modèle Magic Mouse 1, un ordinateur tablette, une batterie externe (powerbank), des lunettes de réalité virtuelle NREAL, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en cassant la vitre arrière du véhicule VW golf immatriculéNUMERO3.).» Quant à la peine Quant àPERSONNE1.) Les infractions de vol et de vol qualifié se trouvent en concours idéal avec la détention des biens issus de ces vols.Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d’unemprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 duCodepénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 duCodepénal, la réclusion estcommuéeen peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 duCodepénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

21 Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peinesseulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol simple, l’amende étant obligatoire. Au vu de gravité et de la multiplicité des faits, leTribunaldécide ainsi de condamner le prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de24moiset à une peine d’amende de1.500 euros. Compte tenu de la gravité des faits et au vu du risque d’une réitération immédiate des faits, il n’y a pas lieu de faire bénéficierPERSONNE1.)de la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. CommePERSONNE1.)n’apas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence duTribunal, il y a lieu deluiaccorder la faveur dusursisquant à l’exécution de12moisde la peine d’emprisonnement à prononcer àsonencontre. Quant àPERSONNE2.) Les infractions de vol et de vol qualifié se trouvent en concours idéal avec la détention des biens issus de ces vols.Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre elles ainsi qu’avec l’infraction de détention d’une arme prohibée. Il y apartant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de ladécriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuéeen peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans.En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’uneamende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

22 La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol simple, l’amende étant obligatoire. Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, de l’absence derepentir sincère dans le chef du prévenu, leTribunaldécideque les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE2.)sont adéquatement sanctionnées par unepeine d’emprisonnement de24moiset à une peine d’amende de1.500 euros. Compte tenu de la gravité des faits et au vu du risque d’une réitération immédiate des faits, il n’y a pas lieu de faire bénéficierPERSONNE2.)de la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. CommePERSONNE2.)n’apas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de luiaccorder la faveur dusursisquant à l’exécution de12moisde la peine d’emprisonnement à prononcer àsonencontre. Le Tribunal ordonne encore laconfiscationdes objets suivants commeobjets ayant servi à commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge du prévenu, par mesure de sûreté publique: -1 téléphone de la marque «Nokia» de couleur noire -1 téléphone de la marque «redmi» de couleur bleu marine -1 téléphone de la marque «Iphone» de couleur dorée -1 téléphone de la marque «Motorola» de couleur grise -1téléphone de la marque «Archos» de couleur noire -papier en aluminium -un brise-vitre en métal -une bombe lacrymogène «Original TW1000» de couleur noire, saisissuivant procès-verbal n°JDA/2023/134692-6 établi en date du 25 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare. Le Tribunal ordonne encore larestitutiondes objets suivants à leur légitime propriétaire: -smartphone de la marque Samsung de couleur bleue, écran et vitre arrière cassés (IMEI1: 351585/11/1829961) (IMEI2: 351586/11/182996/9), -1 microsim de l’opérateur «LYCA MOBILE», -1 parfum ACQUA DI GIO -1 parfum IDOLE AURA -1 parfum BOSS -1 housse de lunette de couleur verte «MOSCHINO», saisissuivant procès-verbal n°JDA/2023/134692-4établi en date du 25 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare. -smartphone de la marque SAMSUNG de couleur noire écran cassé (IMEI1: 356525686743424/01 IMEI2: 359001166743422/01), -2 microsim de l’opérateur «LYCA MOBILE»,

23 saisi suivant procès-verbal n°JDA/2023/134692-5 établi en date du 25 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare. -un pullover noir de la marque NIKE -une sacoche brune typebanane de la marque «Carlo Colucci» saisi suivant procès-verbal n°JDA/2023/134692-6établi en date du 25 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare. P A R C E S M O T I F S : leTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE2.) et son mandataire entendus en leursexplications etmoyensde défense,le mandataire dePERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défenseet lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Parquet sous lesnotices numéros19225/23/CDet21991/23/CD; Quant au prévenuPERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre(24)mois; d i tqu’il serasursisà l’exécution dedouze(12) moisde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dansles termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende demille cinq cents (1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à981,40 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours. Quant au prévenuPERSONNE2.)

24 c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre (24)mois; d i tqu’il serasursisà l’exécution dedouze(12) moisde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possibleavec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’amende demille cinq cents (1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à927,70 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -1 téléphone de la marque «Nokia» de couleur noire -1 téléphone de la marque «redmi» de couleur bleu marine -1 téléphone de la marque «Iphone» de couleur dorée -1 téléphone de la marque «Motorola» de couleur grise -1téléphone de la marque «Archos» de couleur noire -papier en aluminium -un brise-vitre en métal -une bombe lacrymogène «Original TW1000» de couleur noire, saisissuivant procès-verbal n°JDA/2023/134692-6 établi en date du 25 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare. o r d o n n elarestitutiondes objets suivants à leur légitime propriétaire: -smartphone de la marque Samsung de couleur bleue, écran et vitre arrière cassés (IMEI1: 351585/11/1829961) (IMEI2: 351586/11/182996/9), -1 microsim de l’opérateur «LYCA MOBILE», -1 parfum ACQUA DI GIO -1 parfum IDOLE AURA -1 parfum BOSS -1 housse de lunette de couleur verte «MOSCHINO», saisissuivant procès-verbal n°JDA/2023/134692-4établi en date du 25 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare. -smartphone de la marque SAMSUNG de couleur noire écran cassé (IMEI1: 356525686743424/01 IMEI2:359001166743422/01), -2 microsim de l’opérateur «LYCA MOBILE»,

25 saisi suivant procès-verbal n°JDA/2023/134692-5 établi en date du 25 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare. -un pullover noir de la marque NIKE -une sacoche brune type banane de la marque «Carlo Colucci» saisi suivant procès-verbal n°JDA/2023/134692-6établi en date du 25 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare. Parapplication des articles 14,15,16, 31, 32, 44,60,65,66,74,461, 463,467et 506-1duCodepénal,des articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,ainsi que des articles 1,179, 182, 184, 189, 190,190-1,191,194,195, 196, 626, 628 et 628-1duCodede procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge,et prononcé, en présence deJil FEIERSTEIN, substitut duProcureur d’Etat, en l’audience publique duTribunald’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté de la greffière assuméeTahnee WAGNER,qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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