Tribunal d’arrondissement, 28 mars 2024
Jugementn°850/2024 not.16603/22/CD t.i.g.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MARS2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne,…
8 min de lecture · 1,690 mots
Jugementn°850/2024 not.16603/22/CD t.i.g.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MARS2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, assisté de MaîtreYves KASEL,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du29 janvier 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du20 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: coups et blessures volontairesayant entraîné une incapacité de travailpersonnelet coups et blessures volontaires. Àcette audience,MadameleVice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furententendus,chacun séparément,enleurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Claire KOOB,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Maître Yves KASEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole endernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice16603/22/CDet notammentle procès-verbal n°221/2022dressé en date du8 mars 2022par la Police grand-ducale,Commissariat Esch Centre (C2R), Vu l’information donnée par courrierdu29 janvier 2024à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu la citation à prévenu du29 janvier 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesous lepoint 1.,àPERSONNE1.)d’avoir,en date du4 mars 2022 vers 12.55 heures àADRESSE3.), auENSEIGNE1.), volontairement fait des blessures ou porté des coups àPERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE4.),notammenten lui donnant un coup de poing auvisage, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entrainé une incapacité de travail personnel.Sous le point 2., l’accusation porte sur les mêmes faits, sans la circonstance aggravante que les coups et blessuresont entrainé une incapacité de travail personnel. Les faits Il résulte du dossier répressif quele vendredi4 mars 2022, une dispute éclatait entre PERSONNE1.)etPERSONNE3.)dans les couloirs duENSEIGNE1.)et qui se poursuivait dans une salle de classe où la régentePERSONNE2.)attendait l’arrivéede sesélèves. Elle enjoignait àPERSONNE1.)etPERSONNE3.)de cesser de se battre. N’ayant paspuarrêter labagarre,PERSONNE2.)voulait séparer les deux et essuyait un coup au visage de PERSONNE1.)–coup quivisaitPERSONNE3.)–et tombait par terre en touchant encore un banc. Ensuite, elle se rendait à l’infirmerie pour se faire soigner. Lundi, le8mars 2022 elle était chez le médecin qui lui prescrivait une incapacité de travail de 5 jours.
3 En droit Àl’audience publique, le prévenu a admis avoir porté un coup, par inadvertance, à PERSONNE2.)et s’est excusé. Le Tribunal rappelle que les articles 398 et suivants du Code pénal requièrent l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis. La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique laconscience des conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues. Il est dès lors indifférent que le prévenu aitou non frappé par inadvertancePERSONNE2.), alors que le coup porté était volontaire. Le mandataire du prévenu ademandé dene pas retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail au motif qu’il ne soit pas établi que la maladie ou l’incapacité de travail est sérieuse ou d’une durée appréciable en se référant à un arrêt de la Cour d’appel du 14 février 2007 n°109/07. Aux termes de l’article 399 duCode pénal, si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. La circonstance aggravante prévue à l’article 399 duCode pénal n’est ainsi établie que si la maladie ou l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable. La moindre incapacité de travail ou maladie insignifiante ne suffit en effet pas pour constituer ladite circonstance aggravante. (Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, TIII, article 399, no 4, p.16) Il résulte du certificat médical du8 mars 2022du DrPERSONNE4.)quePERSONNE2.)a présentéun léger gonflement et un hématome de l’arcade sourcilière gauche ainsi qu’un hématome sur la cuisse/hanche gauche justifiant une incapacité de travail de 5 jours.À l’audience publiquePERSONNE2.)a déclaré sous la foi du serment s’être rendue chez le médecin alors qu’elle éprouvait encore des douleurs dues à l’agression. En sus, elle a précisé que ce n’était pas facile de digérer ce qui s’était passé d’autant plus que l’agression avait eu lieu à son lieu de travail. Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que la circonstance aggravante telleque libellée est établie.
4 Le Ministère Public a sous le point 2. de la citation repris le même libellé que sous le point 1., mais cette fois-ci sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel. Le Tribunalretientque ce délit se trouveégalementétabli et absorbé par l’infractionde coups et blessures volontaires avec incapacité de travail personnelet ne donnera pas lieu à condamnation séparée. PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, le4 mars 2022 vers 12.55 heures àADRESSE3.), auENSEIGNE1.), en infraction à l’article399 alinéa 1du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les coups portéset les blessures faitesontentrainéune incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessuresà PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.), notamment en lui donnant un coup au visage, avec la circonstance quelecoup portéaentrainé une incapacité de travail personnel». L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Au vude la gravité des faits,il y aurait lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement. L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « si de l’appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire,à titre de peine principale que le condamné accomplira, au profit de la collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ». Au vu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du prévenu,qui a présenté ses excusesà plusieurs reprises àPERSONNE2.),qui semble avoir repris sa vie en main etqui mèneactuellement une vie structurée, le Tribunal retient que l’infraction retenue à sa charge ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois et qu’elle est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement. À l'audience du20 mars 2024, le prévenua été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, ilamarqué son accord à voirremplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général non rémunéré et à prester ce travail.
5 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester untravail d'intérêt généralnon rémunéré d'une durée de120heures. En raison de la situation financière du prévenu,le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal. PAR CES MOTIFS leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu en ses explications, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionsetle mandatairedu prévenuentendu ensesexplications et moyens de défense donne acte àPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général, condamne PERSONNE1.)du chef de l’infraction retenueà sa charge àprester untravail d'intérêtgénéralnon rémunéré d'une durée decent vingt(120)heures, avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites dela part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose que : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à50,92 euros, Par application des articles 14,20,22,66et 399duCode pénal ainsi que des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,195et196duCode de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parJessica JUNG,Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deKim VOLKMANN, Greffière, en présence deDavid GROBER, Substitutdu Procureur d’État, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement