Tribunal d’arrondissement, 28 mars 2024

Jugt no865/2024 Noticesno37346/20/CDet20155/21/CD (jonction) 1 x ex.p. (confiscation/restitution) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024 LeTribunald'arrondissement deetà Luxembourg,septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans lescausesduMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), aliasPERSONNE2.), néDATE2.)àADRESSE1.)(Algérie), alias PERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(Algérie), demeurant àADRESSE2.) actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff -p…

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Jugt no865/2024 Noticesno37346/20/CDet20155/21/CD (jonction) 1 x ex.p. (confiscation/restitution) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024 LeTribunald'arrondissement deetà Luxembourg,septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans lescausesduMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), aliasPERSONNE2.), néDATE2.)àADRESSE1.)(Algérie), alias PERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(Algérie), demeurant àADRESSE2.) actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n u– —————————————————————————————————– F A I T S : Parcitationsdu20 novembre 2023, le Procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du21 décembre 2023devant leTribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: notice no37346/20/CD princ.a)infraction à l’article 399 du code pénal, subs. infraction à l’article 398 du code pénal; b) infraction à l’article 329 alinéa 2 ducode pénal, c) infraction à l’article 327 alinéa 2 du code pénal, d) blanchiment- détention, e) infraction à l’article 8.1; notice no20155/21/CD infraction à l'article 7A.I de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteus es et la lutte contre la toxicomanie.

2 A cetteaudience publique, lesaffairesfurent remisescontradictoirementà l’audience du 1 er février 2024. A l’audience du1 er février 2024,le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.),luidonna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.),furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL pour la traduction des déclarations des témoins,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Ensuite l’affairefut refixée contradictoirement à l’audience du 7 mars 2024 pour entendre encore un autre témoin. A l’audience publiquedu 7 mars 2024, le témoinPERSONNE6.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS pour la traduction des déclarations du témoin,fut entendu enses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Sylvie BERNARDO, substitut du Procureur d’Etat, résuma lesaffaires, en demanda la jonction,etconclut à la condamnationdu prévenuPERSONNE1.). Maître Nicky STOFFEL,avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défens edu prévenu PERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)a eu la parole en dernier. LeTribunalprit lesaffairesen délibéréetrendit à l'audience de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vuslescitationsà prévenu du20 novembre 2023(not.37346/20/CDet 20155/21/CD)régulièrement notifiéesàPERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous lesnot.37346/20/CD et 20155/21/CDet de statuer par un seul et même jugement.

3 Quant à la noticeno37346/20/CD Vu le procès-verbal numéro14788établi en date du7 novembre 2020par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatEsch/Alzette. LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)les infractions suivantes: «comme auteur ayant commis l’infraction, Le 07.11.2020, vers 15.50 heures àADRESSE3.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, a) en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coups oufait des blessures, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE5.), notamment en lui administrant deux coups de poing au visage, b) en infraction à l'article 329 Alinéa 2 du Code pénal, d'avoir fait une menace pargestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, en l'espèce, d'avoir menacéPERSONNE5.)par gestes en pointant un couteau à son direction, c) en infraction à l'article 327alinéa 2 du Code pénal, d'avoir fait une menace verbale d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle non accompagnée d'ordre ou de condition, enl'espèce, d'avoir menacéPERSONNE5.)verbalement par les paroles suivantes (par téléphone) : -« Je vais te tuer » d)en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substancesvisées à l’article 7 de cette loi,ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'àtitre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de I'acquisition de ces substances, en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu de la cocaïne et d'héroïne et notamment 6 boules de cocaïne préconfectionnées avec un poids total de 1,7 grammes et 8 boules d'héroïne préconfectionnées avec un poids total de 2,7 grammes saisies suivant procès-verbal n o 14789 du 07.11.2020 de la police grand-ducale, Commissariat C3RADRESSE4.),

4 e)en infracion à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à I'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points d) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et qu'ils provenaient de ces dites infractions, et notamment d'avoir détenu en date du 07.11.2020, 6 boules de cocaïne préconfectionnées avec un poids total de 1,7 grammes et 8 boulesd'héroïne préconfectionnées avec un poids total de 2,7 gammes saisies, partant le produit et l'objet directs d'une infraction à l'article 8 de la loi de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre latoxicomanie, sachant au moment où il les recevait qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.» 1.Les faits Il résulte du procès-verbal numéro14788précité qu’en date du 7 novembre 2020 vers 15.58 heures, la police a été dépêchée à se rendre à ADRESSE3.), suite à une altercation entre deux personnes. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouverPERSONNE5.)qui présentait des blessures,notamment au niveau de son œil droit. Ces blessures lui auraient été faites parPERSONNE1.), lequel l’aurait également menacé avec un couteau. Il résulte encore du procès-verbal quePERSONNE5.)a reçu un appel de la part dePERSONNE1.)en présence des agents verbalisants, à l’occasion duquel ils’est vu adresserles propossuivants«Je vais te tuer». Les agents de police se sont alors rendus à l’adresse dePERSONNE1.). Ce dernier n’ayant pas pu s’identifier,ila été soumis à un contrôle de sécurité, à l’occasion duquel les policiers ont pu retrouver un couteau suissede couleur rouge. Lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu, ont également pu être retrouvées et saisies,6 boulesdecocaïne préconfectionnées avec un poids total de 1,7 grammeset8 boulesd’héroïne préconfectionnées avec un poids total de 2,7 grammes. L’expertise toxicologiquesuséquentedu 22 janvier 2021s’est avérée positive et apermis l’identification dans tous les échantillonsla présence d’héroïne et de cocaïne. Lors de la fouille corporelle, les agents de police ont également saisi les téléphones portables desmarquesApple et Motorola. L’exploitation subséquente n’a pas donné de résultat laissant conclure à un trafic de stupéfiants. Toutefois, les enquêteurs ont puconclureque le prévenu PERSONNE1.)a été en contact avec des personnes connues du milieu des stupéfiants.

5 PERSONNE5.)a déclaré devant la police en date du 7 novembre 2020, qu’il avait fait la connaissance du prévenu il y a un an. Au départ, les deux hommes auraient été amis, jusqu’à ce quePERSONNE1.)aurait causé un accident avec le véhiculeappartenant àPERSONNE5.). Il aurait porté plainte contrele prévenu et la relation entre les deux seserait dégradée. Depuis cette date,PERSONNE1.)l’aurait harceléde manière régulière en lui envoyant despropos menaçantset intimidants.PERSONNE1.)l’aurait également contacté et confronté sur son lieu de travail ets’yserait également rendu avec une arme à feu. PERSONNE5.)a précisé que le jour des faits, soit le 7 novembre 2020, il avait étécontacté à plusieurs reprises parPERSONNE1.)vial’application Messenger. Il luiaurait demandé de se rendreà unrendez-vous à la ADRESSE5.)àADRESSE4.).PERSONNE5.)a indiqué que dans la mesure où il voulait que la situation se calme, respectivement quePERSONNE1.) cesse son comportement intimidant et harcelant à son encontre, il était d’accord, et lorsqu’il a quitté son appartement,PERSONNE1.)l’attendaitdéjà devant la porte. Ce dernier, ayant les deux mains dans ses poches, se serait rapidement dirigé dans sa direction, de sorte quePERSONNE5.)l’aurait repoussé afin de garder ses distances. Ainsi,PERSONNE1.)lui aurait porté deux coups de poing, avec lamain gauche,au visage. Afin de se défendre, PERSONNE5.)a expliqué qu’il lui a également donné un coup de poing au visage.PERSONNE1.)aurait dès lors sorti un couteau de sa poche et aurait essayé de l’attaquer.PERSONNE5.)aurait ainsi tout de suite prisla fuite. Enfin,PERSONNE5.)a précisé que dans le passé,il avaità quelques reprisesacheté de la cocaïne auprès dePERSONNE1.), pour un montant d’environ 1.000 euros. Lors de son audition,PERSONNE1.)s’est limité à expliquer qu’ilavait été contacté par un amiPERSONNE7.)afin de se rendre à laADRESSE5.), alors quePERSONNE5.)voulait lui parler. Concernant les stupéfiants trouvés et saisis sur lui, il a indiqué les avoir achetésàADRESSE4.)pour leprix de 180 euros,auprès d’un homme d’origine africaine. Entendu unedeuxièmefois par la police en date du 22 novembre 2020, PERSONNE5.)a indiqué que lorsqu’il a quitté son domicile, il s’est aperçu dePERSONNE1.), qui se cachait derrièreune haie setrouvant juste en face de son immeuble.Ce dernier se serait dirigé dans sa direction et faisait semblant de vouloirlui donner un câlin.PERSONNE5.)a relaté qu’à ce moment il a remarqué quePERSONNE1.)tenait un couteau dans sa main droite, de sorte qu’il l’atout de suiterepoussé. Il a également précisé avoir reçu deux coups de poing au visagedePERSONNE1.), en utilisant sa main gauche,etquePERSONNE1.)a également essayé de le frapper avec le couteaude couleur rouge,porté dans sa main droite. Ayant été confronté par les policiers avec le couteau trouvé et saisi sur la personne du prévenu, le témoin a pu identifierle couteau. PERSONNE8.)a déclaré devant la police en date du 6 décembre 2020, que le 7 novembre 2020, il se trouvait chez son amiPERSONNE5.)et a reçu un appel dePERSONNE1.).PERSONNE5.)aurait pris le téléphone et une discussion entre les deux aurait éclaté.PERSONNE5.)aurait dit «Dann komm heihinner dann reegelen mir daat» et se serait donné rendez-vous à laADRESSE5.). Il a encore précisé, sur question des agents de police, que

6 PERSONNE5.)aurait été consommateuret avait dans le passé acheté des stupéfiants auprèsdePERSONNE1.). Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 8 novembre 2020,PERSONNE1.)a contesté les faits lui reprochés, et a déclaré que le jour des faits, soit le 7 novembre 2020, ilavait étécontacté par un ami, un dénommé «PERSONNE9.)» afin de se rendre à laADRESSE5.)à ADRESSE4.). Une fois arrivé, il aurait rencontréPERSONNE5.).Ce dernier luiaurait donné un coup au visage. Ilserait rentré à la maison, où il aurait été interpellé par la police. A l’audience publique du 1 er février 2024, le témoinPERSONNE4.)a résumé, sous la foi du serment, les constatations policières. Le témoinPERSONNE5.)a déclaré, sous la foi du serment, qu’il avait entretenu une bonne relation avec le prévenuPERSONNE1.). Le jour des faits, soit le 7 novembre 2020, un ami lui a raconté qu’il avaitété harcelé par le prévenu, de sorte qu’il voulait luiparler et s’estdonné rendez-vous avec lui. Au téléphone,PERSONNE1.)aurait déjà eu une attitude très agressive et aurait proféré despropos injurieux. Quandil serait sorti de son appartement,PERSONNE1.)l’aurait attenduetse serait dirigé vers lui. QuandPERSONNE1.)lui aurait voulu donner un câlin, il se serait rendu compte que ce dernier aurait tenu un couteau dans sa main, de sorte qu’il l’aurait repoussé afin d’éviter des blessures. Par conséquent,PERSONNE1.) lui aurait donné un coup de poing au visage. Sur question du Tribunal, il a précisé ne pas avoir été menacé par PERSONNE1.)à l’aide du couteau.Il l’aurait uniquement tenu dans sa main. Sur une autre question, il a contesté avoir pris au sérieux les menaces de mortproférées parPERSONNE1.)par téléphone. A l’audience publiquedu7 mars 2024, le prévenuPERSONNE1.)a contesté les infractions lui reprochées. Il a déclaré quePERSONNE5.)l’acontactéle jour des faits afin de se rencontrer à laADRESSE5.)àADRESSE4.). PERSONNE5.)se serait agressivement dirigé vers lui, aurait voululefrapper, l’aurait poussé, de sorte qu’il se serait uniquement défendu en lui donnant un coup de poing au visage. Il a encore contesté avoirtenuun couteau dans ses mains ou d’avoir pointé ledit couteau en direction dePERSONNE5.). Concernant les infractions d) et e) telles que libellées par le Ministère Public, le prévenuPERSONNE1.)lesa contestéeset a donné à considérer que les stupéfiants saisis sur lui étaient destinés à sa propre consommation et non à la détention pour autrui. Le Ministère Public a demandé de rectifier le libellé de l’infractionlibellée sub a) du réquisitoire, en ce sens qu’il ressortirait des déclarations du témoin PERSONNE5.)que le prévenu n’a porté qu’un seul coup de poing. Concernant les infractions de menaces par gestes et menacesde mort libellées subb) et c), il y aurait lieu d’acquitter le prévenu au vu des déclarations du témoinPERSONNE5.)à l’audience publique. Maître Nicky STOFFEL a tout d’abord relevé le dépassement du délai raisonnable.

7 Quant au fond, elle a demandé l’acquittement de son mandant de toutes les infractions lui reprochées par le Ministère Public. Concernant l’infraction de coups et blessures libellées sub a) par le Ministère Public, elle a donné à considérer que les déclarations du témoinPERSONNE5.)ne seraient pas constantes,de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de les prendre en considération pour défaut de crédibilité. Elle a plaidé la légitime défense sinon l’excuse de provocation, dans la mesure où il serait constant en cause que son mandant se serait simplement défendu contre une attaque dePERSONNE5.). Quant aux infractions libellées sub b) et c), Maître Nicky STOFFEL s’est ralliée aux conclusions du Ministère Public et a demandé d’enacquitter son mandant. Concernant l’infraction libellée sub d), elle a donné à considérer que l’enquête n’aurait donné aucun résultat concernant le trafic de stupéfiant. Elle a également donné à considérer que le prévenu serait un consommteur de stupéfiant et que lesstupéfiantstrouvés sur lui, auraient été destinés à son usage personnel,tel qu’il ressortirait par ailleurs de ses propres déclarations. Il y aurait dès lors lieu de requalifier les faits. Quant à l’infraction de blanchiment-détention la défense s’est rapportée à prudence de justice, et a donné à considérer que sonmandantauraiteule droit de consommerdansquelques endroits déterminés par la loi. 2.En droit Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le jugequi forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif appréciesouverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

8 -Quant à l’infraction de coups et blessureslibellée sub a) Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du témoinPERSONNE5.), tant devant la police, qu’à l’audience publique du 1 er février 2024, ainsi que des photographies annexées au procès-verbal, que le prévenu a porté au moins un coup de poing au visage dePERSONNE5.). Contrairement à ce qui est soutenu par la défense, le témoin a été constant sur le point de relater qu’il a été surpris par le prévenu à l’entrée de l’immeuble de son appartement, qui se dirigeait dans sa direction et lui a donné un coup de poing au visage. En outre, le prévenu a été en aveu sur cepoint. Le Tribunal estime dès lors qu’il est suffisamment établi que PERSONNE1.)a donné un coup au visage dePERSONNE5.)et lui a fait des blessures, tel que cela ressort du certificat médicalversé au dossier répressif. Quant au moyen de lalégitime défenseinvoqué parPERSONNE1.), le Tribunal se réfère à l’article 416 du Code pénal qui dispose que : «il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défensede soi-même ou d’autrui». Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent être données : •ledroit de défense suppose une attaque violente de nature à créerla possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu, •l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction, •l’infraction commisepour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression (PERSONNE10.)etPERSONNE11.): les faits justificatifs de l’infraction, no.385). Il résulte tant des déclarations du témoinPERSONNE5.) que des déclarations du prévenu quePERSONNE5.)a repousséPERSONNE1.), suite à quoi, ce dernier a donné un coup de poing au vis age de PERSONNE5.). Il y a tout d’abord lieu de situer les faits dans leur contexte.PERSONNE5.)a réagi suite àun mouvement dePERSONNE1.)lequel faisait l’impression de lui donner un câlin, tout en portant un couteau dans sa maindroite. Cette actiona laissé resurgirun sentiment dedangerdans le chef de PERSONNE5.), bien que les faits aient été relativisés à l’audience publique, de sorte qu’il a réagi en repoussant le prévenu. A aucun moment, le prévenu a indiqué qu’il a répondu, par crainte d’une attaque réelle de la part dePERSONNE5.). Il s’ensuit que la condition de l’attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu fait défaut en l’espèce.

9 Pour être complet, en tout état de cause, à supposer une telle attaque existante, la réaction dePERSONNE1.)était disproportionnée,étant donné qu’il a donné un coup de poing violent au visage dePERSONNE5.)lequel ne l’avait que légèrement repoussé afinde garder ses distances.Aucun élément du dossier ne laisse conclure quePERSONNE5.)avait un comportement tellement dangereux et imprévisible, quePERSONNE1.)se trouvait dans un état de nécessité justifiant ainsi de se défendre avec un coup de poing violent. Par conséquent,PERSONNE1.)ne saurait pas se prévaloir de la légitime défense. La défense a plaidé en ordre subsidiaire l’excuse de la provocation au bénéfice du prévenu. Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414. La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitrechez la personne provoquée, elle doit être grave. La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la victime et portentle trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22). Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures n° 69). Au vu des développementssupra, il n’est pas établi quePERSONNE1.)ait été, à un quelconque moment, exposé à une violence grave enverssa personne, susceptible de justifier ses agissements à l’égard de PERSONNE5.), de sorte que l’excuse de provocation ne saurait être retenue dans son chef.Il ne ressort d’ailleurs d’aucun élément du dossier qu’il n’avait pas la choix de prendre ses distances et de s’absenter dePERSONNE5.). Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires à l’égarddePERSONNE5.)sans lui causer une incapacité de travail. Il y aencorelieu de modifier le libellé de l’infraction suba)ence sens que PERSONNE1.)a porté un seul coup de poing au visage dePERSONNE5.).

10 -Quant aux menaces Quant aux menaces par gestes La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle et être faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p. 355 ss). Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » unesignification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (Répertoire Pratique de Droit Belge, Vo. Menaces no 37; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, 1968, Tome Vème, articles 327 à 331, p. 36). En l’espèce,bien qu’il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenuPERSONNE1.)portait un couteau dans la main au moment des faits, il ne résulte d’aucun élément du dossier que cet acte ait causé un trouble dans le chef dePERSONNE5.), lequel a confirmé, sur question du Tribunal, ne pas s’être senti en danger ou menacé par le prévenu. Ily a dès lorslieu d’acquitterPERSONNE1.)de l’infraction libellée sub b). Quant aux menaces de mort Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personnel’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. En l’espèce, bien qu’il soit établi par les éléments du dossier répressif que le prévenu ait proféré les propos«Je vais te tuer», il ne résulte d’aucun élément du dossier que lesdits propos ontinspiré une crainte dans le chef de

11 PERSONNE5.), lequel a tout au plusconfirmé à l’audience publique ne pas avoir pris au sérieuxces menaces. Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub c). Au vu de ce qui précède, le prévenuPERSONNE1.)est àacquitterdes infractions suivantes: «comme auteur ayant commis les infractions, le 07.11.2020, vers 15.50 heures àADRESSE3.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, b) en infraction à l'article 329 Alinéa 2 du Code pénal, d'avoir fait une menace par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, en l'espèce, d'avoir menacéPERSONNE5.)par gestes en pointant un couteau à son direction, c) en infraction à l'article 327 Alinéa 2 du Code pénal, d'avoir fait une menace verbale d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle non accompagnée d'ordre ou de condition, en l'espèce, d'avoir menacéPERSONNE5.)verbalement par les paroles suivantes (par téléphone) : -« Je vais te tuer »» -Quant àl’infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Compte tenu des éléments du dossier répressif et notamment de la quantité des stupéfiants et surtout de leur conditionnement, il est établi que les stupéfiants retrouvés étaient destinés à un usage parautrui et non à sa consommation personnelle. Il ressort en outre des déclarations des témoins PERSONNE5.)etPERSONNE8.)quePERSONNE5.)avait dans le passé acquis des stupéfiants auprès du prévenu. Les résultats de l’enquête ont également révélé que le prévenu est en contact avec des personnes connues du milieu de stupéfiants. Il y a dès lors lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de la prévention sub d) à son encontre. -Quant à l’infractio à l’article 8-1 de la loi modifiéedu 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Pour ce qui est de l’infraction de blanchiment reprochée au prévenu, le Tribunal rappelle que, le prévenu détenait des stupéfiants destinés à autrui. Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment pour les stupéfiants saisis.

12 Au vu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)est convaincu, par les éléments du dossier répressif,les débats menés à l’audience,des infractionssuivantes: «commeauteur ayant lui-même commis lesinfractions, le 7novembre2020, vers 15.50 heures àADRESSE3.), a) en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE5.), notamment en lui administrantuncoup de poing au visage; d) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substancesvisées à l’article 7 de cette loiou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de I'acquisition de ces substances, en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu de la cocaïne etd'héroïne et notamment 6 boules de cocaïne préconfectionnées avec un poids total de 1,7 grammes et 8 boules d'héroïne préconfectionnées avec un poids total de 2,7 grammes saisies suivant procès-verbal n o 14789 du 07.11.2020 de la police grand-ducale, Commissariat C3RADRESSE4.); e) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8.1 sous a) etb), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à I 'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points d) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et qu'ils provenaient de ces dites infractions, et notamment d'avoir détenu en date du 07.11.2020, 6 boules de cocaïne préconfectionnées avec un poids total de 1,7 grammes et 8 boules d'héroïne préconfectionnées avec un poids total de 2,7 gammes saisies, partant le produit et l'objet directs d'une infraction à l'article 8 de la loi dela loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il les recevait qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.»

13 Quant à la noticeno20155/21/CD Vu le procès-verbal numéro185/2021établi en date du1 er juillet2021par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale,ADRESSE6.). LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.): le 1 er juillet 2021 vers 13.50 heures àADRESSE7.), à la gare de ADRESSE8.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 7 A.1. de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de laSanté, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, acquis, détenu et transporté 5,8 g d’héroïne. Il résulte du procès-verbal numéro185/2021 que lors d’un contrôle dans un train en date du 1 er juillet 2021 à la gare deADRESSE8.), un chien de police a signalé un individu, qui a étéidentifiépar la suite comme étant le prévenu PERSONNE1.). Lors de la fouille corporelle effectuée sur sa personne, une boule d’héroïne de 5,8 grammes a été trouvée et saisie par la suite. Lors de son audition,PERSONNE1.)a déclaré qu’il avait acheté la boule d’héroïne le même jour àADRESSE9.)avant de monter dans le train en direction deADRESSE10.), au prix de 120 euros. A l’audience publique du 1 er février 2024, le prévenuPERSONNE1.)a contesté que la police ait saisi de l’héroïne et a précisé qu’il s’agissait du haschisch. A l’audience publiquedu 7 mars 2024, le témoinPERSONNE6.)a confirmé, sous la foi du serment,que lors du contrôle, les agentsde policeont trouvé de l’héroïne sur la personne du prévenu, et non du haschisch, tel qu’érronément indiqué dans le procès-verbal. Maître Nicky STOFFELa donné à considérer que la quantité saisie sur son mandant aurait été du haschisch tel que repris dans le procès-verbal. Les agents verbalisants auraient retenu du haschisch, et ne pourraient pas se prévaloir d’une simple erreur matérielle en indiquant qu’il s’agissait en réalité de l’héroïne au lieu de haschisch. Elle a également donné à considérer qu’en l’absence d’expertisetoxicologiqueeffecuéede la substance trouvée sur PERSONNE1.), il existerait un doute quant à l’infraction telle que libellée à son encontre, de sorte qu’il y aurait lieu de l’acquitter. A titre subsidiaire, elle a demandé à voir retenir la détention de haschisch, qui serait tout au plus légale aux endroits tels que déterminés par la loi.

14 Face aux contestations de la défense, le Tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal numéro 185/2021, que les agents verbalisants ont coché la case «HEROINE», mais ont indiqué, dans la case«inventaire des objets saisis» qu’il s’agissait de «5,8g Brutto Haschisch».En outre, le prévenu PERSONNE1.)a lui-même déclaré devant la police qu’il s’agissait de l’héroïne, qu’il venait d’acheter avant de prendre le train en direction de ADRESSE10.), où il a été contrôlé par la police. Au vude ces considérations, il est établi à suffisance que le prévenu a acquis, transporté et détenu de l’héroïne, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la préventiontelle que libellée par le Ministère Public. Au vu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)est convaincu, par les éléments du dossier répressif,les débats menés à l’audience publique,des infractions suivantes: «commeauteur ayant lui-même commis l’infraction, le 1 er juillet 2021 vers 13.50 heures àADRESSE7.), à la gare de ADRESSE8.), en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, endehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, acquis, détenu et transporté 5,8 g d’héroïne.» Quant à la peine: Les infractions retenues sub d) ete) sous la noticen°37346/20/CD à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractionsse trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub a) sous la notice n°37346/20/CD ainsi qu’avec l’infraction retenue sous la notice n°20155/21/CD. Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 398 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sont punis d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

15 Selon l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 précitéeseront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. La violation de l’article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une deces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévuepar l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour recherchers’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement deceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dansla négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, del’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94). En l’espèce, les faits retenus à l’égard dePERSONNE1.)sous la notice numéro37346/20/CDont été commis le 7 novembre 2020. Le Ministère Public a requis en date du8 novembre 2020, l’ouvertured’une informationjudiciaire contre le prévenu. Le même jour, ce derniera été présenté à unjuge d’instruction, qui a procédé, à la fin de l’interrogatoire,à l’inculpation dePERSONNE12.). L’instruction a été clôturée le3mars 2021.

16 Par réquisitoire du 25 mai 2021, le Procureur d’Etat a demandé le renvoi de PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle. La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire du Procureur d’Etat et a renvoyé, par ordonnance du 2 février 2022,PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle pour les faits repris par le Procureur d’Etat dans son réquisitoire de renvoi. Les faits retenus à l’égard dePERSONNE1.)sous la notice numéro 20155/21/CDont été commis le 1 er juillet 2021 et aucune instruction n’a été diligentée. Par citationsdu31 janvier 2023,PERSONNE1.)a été cité à comparaître à l’audience publique du8 mars 2023dans le cadre desdossiersréférencés sous les numéros de notice 37346/20/CD et 20155/21/CD. A cette audience, lesaffairesontété remisesà l’audience du 9 novembre 2023, à la demande du mandataire du témoinPERSONNE5.). Après deux remises, les affaires ont finalement été plaidées et prises en délibéré à l’audience du 7 mars 2024. Au vu del’absence de complexité dans les deux dossiers, le Tribunal conclut que le délai raisonnable a été dépasséet qu’il convient d’en tenir compte au moment de la détermination des peines éventuellement à prononcer. La gravitéet la multiplicitédesinfractionscommisesjustifie la condamnation du prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de18moiset à une amende de1.500euros,en prenant en considération le dépassement du délai raisonnable. Au vu desantécédents judiciaires du prévenu aux Pays-Bas plus aucune mesure de sursis n’est possible. Il y a encore lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants comme objets ayant servi à commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge du prévenu, par mesure de sûreté publique: -5,8 grammes d’héroïne, saisis suivant procès-verbal numéro185/2021, établi en date du 1 er juillet 2021 par la Police Grand-Ducale, région capitale,ADRESSE6.), -un couteau de poche de la marque «Scheitzer Taschenmesser», de couleur rouge, -6 boules contenant decocaïne -8 boules contenant de l’héroïne, saisis suivant procès-verbal numéro 14789, établi en date du 7 novembre 2020 par la police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.). Le Tribunal ordonne encore larestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: -la somme de 84,46 euros,

17 -un gsm de la arque MOTOROLA de couleur gris/noir, IMEI 1:NUMERO1.)/ IMEI 2:NUMERO2.), -appleIphone de couleur noire, IMEI:NUMERO3.), saisis suivant procès-verbal numéro 14789, établi en date du 7 novembre 2020 par la police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.). P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement deetà Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleurs moyens de défense,etlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, o r d o n n elajonctiondes affairesintroduites par le Parquet sous les notices no37346/20/CDet20155/21/CD; acquittele prévenuPERSONNE1.)des infractionsnon retenuesà sa charge; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit(18) mois; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa charge à une amende demillecinq cents(1.500) euros,ainsi qu’aux frais desa mise en jugement, ces frais liquidés à72,77euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -5,8 grammes d’héroïne, saisis suivant procès-verbal numéro185/2021, établi en date du 1 er juillet 2021 par la Police Grand-Ducale, région capitale,ADRESSE6.), -un couteau de poche de la marque «Scheitzer Taschenmesser», de couleur rouge, -6 boules contenant du cocaïne -8 boules contenant de l’héroïne, saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO4.), établi en date du 7 novembre 2020 par la police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.), o r d o n n elarestitutiondes objets suivantsàPERSONNE1.): -la somme de 84,46 euros,

18 -un gsm de la arque MOTOROLA de couleur gris/noir, IMEI 1:NUMERO1.)/ IMEI 2:NUMERO2.), -un téléphone portable de la marqueapple iphone de couleur noire, IMEI:NUMERO3.), saisis suivant procès-verbal numéro 14789, établi en date du 7 novembre 2020 par la police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.). Le tout en application des articles14, 15, 16, 27, 28, 29, 30,31, 32, 44,60, 65,66,398duCodepénal;desarticles7, 8,8-1et 18de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; et desarticles1,155, 179,182,184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195et196duCodede procédure pénaledont mention a été faite. Ainsi faitetjugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, etRaphaël SCHWEITZER , juge,etprononcé, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,en l'audience publique du Tribunald'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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