Tribunal d’arrondissement, 28 mars 2024

Jugt n°878/2024 not.13322/21/CD Ex.p. /s.1x Confisc./rest. 1x Art. 11 C.P. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MARS2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle…

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Jugt n°878/2024 not.13322/21/CD Ex.p. /s.1x Confisc./rest. 1x Art. 11 C.P. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MARS2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE3.), comparant par MaîtreAnne ROTH-JANVIER, assistée de Maître AnaïsdeSEVINde QUINCY, avocatsà la Cour,toutesdeuxdemeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.). ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du1 er décembre2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requis le prévenudecomparaîtreauxaudiences publiquesdes7et8février2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: I.infraction aux articles 375 et 377 pt 5-2 du Code pénal; II.infraction à l’article 470 du Code pénal; III.infraction aux articles 327 al.2 et 330-1 du Code pénal; IV.infraction aux articles 327 al 1 er et 330-1 du Code pénal;

2 V.infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal; VI.infractionà l’article442-2du Code pénal; VII.infraction à l’article 491 du Code pénal; VIII.infraction aux articles 461 al 1 er et 463 du Code pénal; IX.infraction aux articles 461 al2et 463 du Code pénal; X.infraction à l’article 528 du Code pénal; XI.infractionà l’article 409 du Code pénal. Àl’audiencedu7février2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder lesilence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. L’expert-témoinPERSONNE3.)résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les témoinsPERSONNE2.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)furent entendus, chacun séparément,en leurs déclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lors de l’audition des témoins, le prévenuPERSONNE1.)fut assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA. MaîtreAnne ROTH-JANVIER,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.),partiedemanderesse au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur aucivil.Elledonna lecture desesconclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Monsieurlegreffier. Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience du8février2024. Àcette audience, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître AnaïsdeSEVINdeQUINCY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les arguments à l’appui dela constitution de partie civileprésentée au nom et pour le compte dePERSONNE2.). Lareprésentantedu Ministère Public,MadameSylvie BERNARDO, substitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreDavid SCHETTGEN, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocatsà la Cour,tousdeuxdemeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.)et fut entendu en ses conclusions au civil. Le prévenueutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

3 J U G E M E N Tqui suit : Vu l’ensemble dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous la noticenuméro 13322/21/CDet notamment les procès-verbauxet rapportsdressésen cause par la Police Grand-Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction. Vu le rapportd’expertise neuropsychiatriquedePERSONNE1.)du 27 juillet 2021,établi par leDrMarc GLEIS. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéroNUMERO1.)du 5 août 2021,établi parle Dr Michel YEGLES au Laboratoire National de Santé, Service detoxicologie analytique-chimie pharmaceutique. Vu le rapport d’expertise psychologique dePERSONNE2.)du 9 août 2021,établi par PERSONNE3.), psychologue clinicienne. Vu l’ordonnancede renvoi numéroNUMERO2.)/22 (XIX e ),rendue le 29 avril 2022 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 327 al. 1 er , 327 al. 2, 329, 330-1,375, 377 5°, 409, 442-2, 461 al. 1 er , 461 al.2,463, 470, 491 et 528du Code pénal. Vu la citationà prévenudu1 er décembre2023,régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu l’information adresséele1 er décembre2023à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453du Code de la sécurité sociale. AU PENAL Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «comme auteur, I.eninfraction aux articles 375 et 377, point 5°, tiret 2 du Code pénal, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constituant un viol, avec la circonstance que la victime est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, depuis un temps non prescrit et notamment dans la nuit du 17 au 18 avril 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plusexactes,

4 en l’espèce,d’avoir commis des actes de pénétration vaginale, par voie pénale, sur PERSONNE2.), née leDATE3.)à Luxembourg, sans le consentement de cette dernière, notamment en s’aidant de violences et menaces graves et plus précisément en la menaçant avec une bouteille d’acide sulfurique ainsi qu’avec un couteau, en lui écartant de force les jambes, en la tenantde force par les hanches et en lui pinçant avec force les seins, avec la circonstance que la victime est une personne avec laquellePERSONNE1.), préqualifié vit ou a vécu habituellement II.en infraction à l’article 470 du Code pénal, d’avoirextorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, depuis un temps non prescrit,au courant du mois d’avril 2021 et notamment dans la semaine du 12 au 17 avril 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir extorqué par menaces la signature et la remise d’une reconnaissance de dette pour un montant de 30.000 euros ainsi qu’une reconnaissance de dette pour un montant de 80.000 euros, en la menaçant avec une bouteille d’acide sulfurique et un couteau, III.en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, nonaccompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, a)depuis un temps non prescrit et notamment en date du 19décembre 2020 entre 08.00 heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce,d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en lui disant qu’il allait la tuer et qu’il allait rendre sa vie un enfer, partant sans condition, avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle PERSONNE1.), préqualifié, vit ou a vécu habituellement, b)depuis un temps non prescrit et notamment en date du 22 avril 2021 entre 12.00 heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE3.), sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en lui disant « je vais te tuer et après je me suiciderai. La merde de police ne m’aura pas », partant sans ordre ou condition,

5 avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle PERSONNE1.), préqualifié, vit ou a vécu habituellement, IV.en infraction aux articles 327 alinéa 1 eret 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine d’emprisonnement de huitjours au moins, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, depuis un temps non prescrit et notamment dans la nuit du 17 au 18 avril2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat contre les personnes punissabled’une peine criminelle, notamment en lui disant de dire aux membres de la Police Grand-Ducale que tout était en ordre car sinon elle verrait ce qui allait lui arriver, en tenant en main une bouteille d’acide sulfurique et un couteau, partant avec ordre ou condition, avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle PERSONNE1.), préqualifié, vit ou a vécu habituellement, V.en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, depuis un temps non prescrit etnotamment au courant du mois d’avril 2021 jusqu’au 5 mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce,d’avoir menacé par gestesPERSONNE2.), préqualifiée, notamment en portant son doigt à sa gorge pour insinuer qu’il allait lui couper la gorge, avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle PERSONNE1.), préqualifié, vit ou a vécu habituellement, VI.en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

6 depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois d’avril 2021 jusqu’au 5 mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), préqualifiée, notamment, -en lui envoyant de façon répétée et intempestive des SMS, -en l’appelant de façon répétée et intempestive, -en se rendant à son domicile à L-ADRESSE3.), -en se rendant, notamment en date du 26 avril 2021 au domicile dePERSONNE6.),née le DATE4.)àADRESSE4.)(France), demeurant à L-ADRESSE5.), oùPERSONNE2.), préqualifiée, logeait temporairement, -en l’abordant à plusieurs fois dans la rue et notamment dans laADRESSE6.)à ADRESSE7.), alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de laPERSONNE2.), préqualifiée, VII.en infraction à l’article 491 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, a)depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice dePERSONNE2.), préqualifiée, le montant de 1.200,00 euros, sinon un montant indéterminé, en prélevant ledit montant du compte de cette dernière, à l’aide de la carte de crédit de cette dernière, mais sans son autorisation, alors que ladite carte lui avait été remise pour quePERSONNE1.), préqualifié, achète ponctuellement des courses, b)depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois d’avril 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice dePERSONNE2.), préqualifiée, un montant indéterminé en achetant une bouteille d’acide sulfurique avec la carte de crédit de PERSONNE2.), préqualifiée, sans son autorisation, alors que ladite carte lui avait été remise pour quePERSONNE1.), préqualifié, achète ponctuellement des courses, VIII.en infraction aux articles 461 alinéa 1eret 463 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas,

7 a)depuis un temps non prescrit et notamment en date du 19 décembre 2021, entre 08.00 heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE2.), préqualifiée, notamment des bijoux et plus précisément, -un collier en or, -deux paires de boucles d’oreilles en or, -une médaille en or et une bague en or d’une valeur totale de 2.500 euros, partant des choses ne lui appartenant pas, b)depuis un temps non prescrit et notamment entre le 17 avril 2021 et jusqu’au 5 mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), préqualifiée, -des lunettes de soleil de la marque RAY BAN, pour une valeur de 470 euros, -un contrat d’assurance-vie, -un testament, -uniPad de marque Apple portant le numéro de sérieNUMERO3.), partant des choses qui ne lui appartiennent pas, IX.en infraction aux articles 461 alinéa 1 er et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycleappartenant à autrui en vue d’un usage momentané et avec l’intention de le restituer, depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois d’avril 2021 jusqu’au 5 mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait le véhicule automoteur de marque LAND ROVER, appartenant àPERSONNE2.), préqualifiée, en vue d’un usage momentané avec l’intention de le restituer, X.en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, a)depuis un temps non prescrit et notamment le 19 décembre 2020 entre 08.00 heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir volontairement détruit, sinon endommagé le téléphone portable appartenant àPERSONNE2.), préqualifiée, b)depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois d’avril 2021 et notamment entre le 21 avril 2021 et le 22 avril 2021, dans l’arrondissement

8 judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir volontairement détruit sinon endommagé, notamment, deux câbles de la télévision de marque SAMSUNG, une télécommande de la télévision de marque SAMSUNG, une télécommande du décodeur POST, le régulateur du chauffage central, des chaussures, des vêtements, des lampes solaires, des plantes, deux nichoirs, undécodeur de la POST, portant le numéroNUMERO4.), la plaque de la cuisinière, la machine à laver, unréservoirdes toilettes, un pneu de la marque PIRELLI SCORPION de la voiture de marque LAND-ROVER pour un montant de 256,58 euros, appartenant àPERSONNE2.), préqualifiée, XI.le 19 décembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement faitdes blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui arrachant le téléphone portable des mains lorsque celle-ci tentait de le filmer à l’aide dudit téléphone portable, en lui causant des blessures à la main, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement.» Àl’audience du 8 février 2024, la représentante du MinistèrePublic ademandé au Tribunal de rectifierune erreur matérielle qui s’était glissée dans le réquisitoire du Ministère Publicetde remplacer «d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les propriétés, punissable d’une peine criminelle» par «d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle»dans lelibellé de l’infractionmise à charge duprévenusub V.. Dans la mesure où il résulte de la partie «en l’espèce» du libellé que les menaces, à les supposer établies, ont été dirigéesnon pascontredes propriétés, mais contre une personne– PERSONNE2.)–, il y a lieu defaire droit à la demande du Ministère Public et derectifierle libellé del’infractionviséeen ce sens.

9 La représentante du MinistèrePublica encore demandé au Tribunal de rectifier le libellé de l’infractionmise à charge du prévenusub IX.etde remplacer «en infraction aux articles 461 alinéa 1 er et 463 du Code pénal»par «en infraction aux articles 461 alinéa 2et 463 du Code pénal».Là encore, il y a lieu defaire droit à la demande du Ministère Public, alors qu’il ressort clairement tant de la partie générale du libellé que de la partie«en l’espèce» que c’est le vol d’usage qui est visé et non pas le vol. I.Éléments d’enquête Le 21 avril 2021, le DrPERSONNE7.), responsable de l’Unité médico-légale de documentation des violencesau sein duLaboratoire National de Santé a informé la Police Judiciaire quePERSONNE2.)lui a révélé qu’elle avaitsubi un violdans lanuitdu 18 au 19 avril 2021.PERSONNE2.)lui aurait indiqué qu’elle avait dénoncé ledit viol aux agents de police du CommissariatMondorf/Remich, quil’auraient invitée àse présenter au poste pour porter plaintecontre l’auteur des faits en cause.Entre-temps,PERSONNE2.)l’aurait priée de procéder à un examen gynécologique sur sa personne, mais elle n’aurait pas été en mesure de faire droit à cette demande alors que la Police avait déjà été informée des faits litigieux.Bien que l’on ne se trouve plus dans le cadre de la flagrance, le DrPERSONNE7.)a insisté sur l’importance de soumettrePERSONNE2.)à l’examen du «set agression sexuelle». PERSONNE2.)a par la suite porté à la connaissance de la Police Judiciaire qu’elle avait été violée parson ex-compagnonPERSONNE1.)à son domicileau cours de lanuitdu18 au 19 avril 2021. Il l’aurait par ailleurs menacéeà l’aide d’un couteau et l’aurait menacée de l’asperger d’acide sulfurique. A la suite de ces révélations,PERSONNE2.)a été soumise à un examen gynécologique au HÔPITAL1.)et a été auditionnée par les enquêteurs de la Police Judiciaire. Il résulte du procès-verbal numéroNUMERO5.)-242/21 du 22 avril 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Mondorf/Remichquele20avril 2021,une patrouille de police dudit commissariata été appelée à intervenir au domicile dePERSONNE2.)àADRESSE3.) en raison d’une dispute entre cette dernière etPERSONNE1.). Il ressortainside l’extrait SOCIETE1.)du 20 avril 2021quePERSONNE2.)souhaitait quitter son domicile, mais qu’elle refusait de ce faire sans le chien commun «PERSONNE8.)», dont elle assumait tous les frais. Elle a encore fait valoirque «PERSONNE8.)» ne se sentiraitpas bien auprès de PERSONNE1.), un cocaïnomane et violeur.Etant donné que le chien était enregistré au nom dePERSONNE1.), les agents ne l’ont toutefois pas autorisée à l’emmener avec elle.Interrogée quant à son emploi du terme «violeur»,PERSONNE2.)a indiqué au détour d’une phrase aux policiers que quelquesjours plus tôt,PERSONNE1.)l’avait violée et qu’auparavant, elle avait enfiléune nuisetteà sa demande.Selon les policiers, cette accusation ne semblait pasdes plus crédibles, alors qu’ils ne pouvaient pas s’imaginer que «quelqu’un puisse mettre de lalingerie pour se faire violer par la suite».PERSONNE2.)aen outrefait savoiraux agentsque PERSONNE1.)l’avait menacéede luiverser de l’acide sulfuriquesur son corps. Tant devant le Juge d’instruction qu’à l’audience du 7 février 2024,PERSONNE2.)a déclaré qu’elle n’avaitpas été à même de se confier davantage quant au viol lors de l’intervention des policiersen date du 20 avril 2021,étant donnéqu’elleéprouvait de grandes difficultésà parler de ce qu’elle avait vécu. Il lui aurait d’ailleurs fallu plusieurs jours pour comprendre qu’elle avait été victime d’un viol. Elle aurait en outre eu l’impression que personne ne la croyait, les

10 agents ne lui ayant même pas demandé pourquoi elle souhaitait quitter son domicile.Elle était pourtantconvaincue que les policiers auraient dû savoir ce qui lui était arrivé. L’enquête a encore mis en évidencequ’au moment des faits,la maison appartenant à PERSONNE2.)siseauADRESSE3.)àADRESSE3.)comportait trois unités d’habitation. Le rez-de-chaussée était loué à un dénomméPERSONNE9.)et àsa fille.Tandis que lestudio aménagé aupremier étage,comprenantune chambre à coucheretune salle de bain,étaitloué àPERSONNE1.)suivant contrat de bail, le deuxième étage était occupé parPERSONNE2.). Les déclarations quePERSONNE2.)a faites, tant à la Police qu’au Juge d’instruction et à l’audience du 7 février 2024, ont dégagé ce qui suit: A l’âge de sept ans, elleaurait été victime d’abus sexuels de la part de son voisin. Elle souffrirait de plus d’untrouble bipolaire et du syndrome des «jambes sans repos». Elle serait devenue dépendante à l’héroïne à l’âge de 33 ans, mais elle aurait toujours travaillé et aurait bénéficié d’une bonne intégration sociale. Elle seraitabstinentedepuis douze ans, notammentgrâce à son encadrement social. Il y a sept ans, elle serait tombée en dépression et à 52 ans, elle aurait reçu une pension d’invalidité. Elle aurait fait la connaissance dePERSONNE1.)il y a vingt ans dans le milieu de la drogue. Elle se serait notamment procuréede l’héroïne auprès dePERSONNE1.); plus tard, ils auraient suivi un sevrage ensemble. Pendant cette période,PERSONNE1.)se serait adonné à une activité professionnelle régulière et aurait assumé une sorte de rôle protecteur à son égard. Il y a sept ans, ils se seraient séparés. A l’époque,PERSONNE1.)aurait vécu dans un café à ADRESSE9.), mais à un moment donné, celle-ci aurait fermé ses portessi bien qu’il aurait perdu son domicile. Elle n’aurait pas voulu le laisser tomber et l’aurait recueilli chez elleet l’aurait aidé à obtenirle RMG, ce qui aurait eu pour conséquence que sa famille se serait détournée d’elle. DepuisquePERSONNE1.)était retombé dans la drogueil y a cinq ans, ils n’auraient plus eu de rapports sexuelset auraient eu une relation purement amicale. PERSONNE1.)lui aurait payé un loyer et, de son côté, elle aurait pris en charge tous les frais de la vie courante. Elle aurait confié sa carte bancaire àPERSONNE1.)afin de lui permettre de retirer ponctuellement certaines sommes d’argent ou de régler des factures.A un moment donné, elle aurait eu le malheur de constater qu’il avait retiré de l’argent à hauteur de 1.200 euros à l’aide de sa carte.Par ailleurs, elle aurait découvert quePERSONNE1.)cachait de la cocaïne sous forme de crack et de l’ammoniaque dans sa cave, ce qui l’a fait réaliser qu’il était retombé dans la drogue. Elle l’aurait confronté et une première crise s’en serait suivie. Elle lui aurait notamment enjoint de lui restituer sa carte bancaire et les clés de son véhicule. En décembre 2020, elleaurait déposé une première plainte contrePERSONNE1.)au Commissariat Mondorf/Remich.Ayant peur de lui, elle aurait par ailleurs dormi avec un couteau sous son oreiller. PERSONNE1.)l’aurait rendu responsable de tous ses maux et lui aurait notamment reproché son manque d’argent dû au fait qu’il devait lui payer un loyer. Après un certain temps, il aurait toutefois cherché à se réconcilier avec elledans le seul but d’obtenir de l’argent.

11 Environ deux mois après quePERSONNE1.)s’était remis à consommerde la cocaïne, elle aurait remarqué que plusieurs de ses bijoux avaient disparu. Elle l’aurait confronté avec ses constatations, mais il aurait clamé son innocence, accusant sa sœur du vol.Si elle a bien déclaré quesa sœur lui avait subtilisé des bijouxdans le passé,PERSONNE2.)a été d’avisquecelle- ci n’a pas pu lui soustraire les bijoux en cause alors qu’elle n’avait plus aucun contact avec elle et qu’elle ne disposait pas des clés lui permettant d’accéder à son domicile.Les bijoux se seraient par la suite retrouvés dans lasalle de baindePERSONNE1.). Quelques temps après, elle auraitencore remarqué qu’une paire de lunettes de soleil de la marquePERSONNE10.) lui appartenant avait disparu.Elle n’aurait toutefois pas vuPERSONNE1.)s’approprier lesdites lunettes de soleil. De même,PERSONNE1.)lui aurait dérobé son iPad de la marque Apple, qu’elle avait l’habitude de lui prêter à une certaine époque. Un jour, elle lui aurait demandé de le lui restituer, maisPERSONNE1.)lui aurait rétorqué qu’il lui avait remis suffisamment d’argent ces derniers temps et que l’iPad lui appartenait désormais. Un soir, quelques jours avant le viol survenu dans la nuit du 18 au 19 avril, un premier incident se serait d’ailleurs produit lorsqu’elle était rentrée à son domicile vers minuit.PERSONNE1.) aurait guetté son arrivée et, quelques minutes après qu’elle s’était couchée dans son lit, il l’aurait rejointedans sa chambre à coucher en portant des gantsjetablesnoirs, tenant une bouteille dans la main, tout en lui enjoignant de lire l’étiquette de celle-ci. Ce faisant, elle aurait constaté que la bouteille en question contenait 95% d’acide sulfurique.PERSONNE1.)lui aurait par la suite fait savoir qu’il avait acquis ladite bouteille à l’aide de sa carte de crédit en lui présentant l’emballage sur lequel figurait son nom et sonadresse, tout en lui annonçant qu’il allait lui verser le contenu de la bouteille sur le visage. Par la suite, il auraitsortiun couteaude la poche de son pantalonet lui auraitfait comprendre qu’il comptait découper son corps en morceaux dans la baignoire.Il lui aurait par la suite intimé, sous la menace du couteau, de remplir une reconnaissance de detteà hauteur de80.000 euros.Il lui aurait en outrereproché qu’elle le trompait. De son côté, elle aurait essayé de garder son calme et aurait cherché à faire croire àPERSONNE1.)qu’ellelui faisait ànouveau confiance.Bien quePERSONNE1.)lui aurait finalement indiqué que la bouteille ne contenait que du sable, elle aurait senti l’odeur de l’acide sulfuriqueet auraitainsiété consciente de la gravité de la situation.PERSONNE1.), dontPERSONNE2.)a indiqué qu’il avait bu de la grappa ce soir-là, auraitpar la suitepassé la nuit sur le lit du chiensitué à côté du sien. SiPERSONNE2.)n’a pas été en mesure de se rappeler la date exacte, elle a été d’avis que l’incident litigieux a dû se produire entre le 12 et le 18 avril 2021, en milieu de semaine. L’exploitation du téléphone portable dePERSONNE2.)a mis en évidence un message vocal qu’elle a envoyé le 16 avril 2021 àPERSONNE6.), dans lequel elle fait savoir à celle-ci que la veille, un incident atroce s’était produit, impliquant de l’acide sulfurique.PERSONNE2.)a ainsi indiqué à son amie «D’Sau wollt mir dat an d’Gesiicht geheien, hien war mega voll.» La Police a déduit de ce message vocal que la première extorsion à l’aide d’un couteau et de l’acide sulfuriquea dû se dérouler le 15 avril 2021. Un incidentsimilaire se serait d’ailleurs produit quelques jours plus tard, juste avant le viol. Quant à la bouteille d’acide sulfurique, il résulte du bon de commande portant sur celle-ci figurant au dossier répressif que si l’adresse de livraison y reprise est bien celle de

12 PERSONNE2.), le nom de l’acheteur y renseigné est celui dePERSONNE1.). Précisant qu’elle n’avait pas acheté ladite bouteille,PERSONNE2.)a été d’avis quePERSONNE1.)l’avait commandée à l’aide de sa carte bancaire qu’elle lui mettait à disposition à cette époque pour faire des achats ponctuels. PERSONNE1.)auraitencoredérobéuntestamentqu’elle avait rédigé par le passé, prévoyant qu’il était son légataire, tout commel’assurance vie qu’elle avait souscrite et dont il était le bénéficiaire.PERSONNE2.)a été d’avis quePERSONNE1.)a agi de la sorte étant donné qu’elle comptait modifier les deux documents en question pour qu’il n’en soit plus le bénéficiaire. Elle aurait passé la journéeprécédant le violen compagnie deson amiePERSONNE6.)et de son chien «PERSONNE8.)».PERSONNE1.)l’aurait appelée et lui aurait envoyé des messages,lui indiquanttantôtqu’il saignaitdans le dosettantôt que la machine à laver ne fonctionnait plus, lui enjoignant de ce fait de rentrerà lamaison. Avant derentrerchez elle, elle aurait prévenu son amie que si elle n’avait plus de nouvelles de sa part, elle devrait alerter la Police. En rentrant à son domicile, elle aurait constaté quePERSONNE1.)l’y attendait, un verre de porto à la main.Il luiaurait alors indiqué qu’il avait un cadeau pour elleet l’aurait invitéeà le rejoindre dans sa chambre à couchersituée au premier étage de la maison.Une fois qu’elle l’y avait suivi,PERSONNE1.)aurait changé de ton et lui aurait ordonné de prendre place sur son lit. Il aurait alors misdes gantsjetablesnoirset se serait emparé de la bouteille d’acide sulfurique, avant de lui enjoindrede noter ce qu’il allait lui dicter sur un papier, tout en agitant la bouteille d’acide sulfurique. De peur qu’il ne lui fasse du mal, elle aurait accédé à sa demande et aurait écrit ce qu’il lui avait dicté, mais en omettant son prénom et sa date de naissance, dans l’espoir que le document en question soit ainsi dépourvu de toute valeur légale. Cette reconnaissance de dette aurait porté sur le montant de 60.000 euros. PERSONNE2.)aremis ladite reconnaissance de dette aux policiers, tel que cela résulte du procès-verbal numéroNUMERO6.)/2021 du 29 avril 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Mondorf/Remich et a cruse rappeler que cet incident-cis’étaitproduit le 20 avril 2021. Elle auraitpar la suiteremarqué que sur le rebord de la fenêtre setrouvaient des attachesde câbles ainsi que ses bottes noirs montantes etsa nuisetterouge en satin. Il aurait encore brandi un couteau à viande et lui aurait enjoint de regarder les objets en question. Il se serait en outre emparé de la bouteille d’acide sulfuriqueet lui aurait fait savoir que contrairement à ses allégations précédentes, elle contenait non pas du sable, mais bien de l’acide sulfurique. Il lui aurait ensuite annoncé que si elle refusait d’avoir un rapport sexuel avec lui, il déverserait l’acide sulfuriquesur son corps, avant de lui ordonner de se rendre avec lui dans sachambre à coucher située au deuxième étage, où elle devrait mettrela nuisetterouge. Une fois à l’intérieur de sa chambre à coucher, elle se seraitconforméeaux ordres dePERSONNE1.)et aurait mis laditenuisette. De son côté,PERSONNE1.)aurait déposé la bouteille contenant l’acide sulfuriqueet se serait dévêtu. Après qu’il lui avait ordonné de se coucher sur son lit, il lui aurait écarté les jambes de force et aurait pénétré son vagin avec son pénis, ce qui lui aurait causé une grande douleur, douleurs dont elle aurait fait part à son agresseur.Il se serait par la suite retiré

13 et lui aurait ordonné de s’asseoir sur lui. Elle aurait répondu à son injonction et se serait assise sur lui. Aussitôt,PERSONNE1.)lui aurait pincé les seins. Faisant fi de ses protestations, il auraitune nouvelle foisintroduit son pénis dans son vagin, tout en agrippant ses hanches, lui causant une nouvelle fois de grandes douleurs.Elle se serait laisséefaire, par crainte de devoir subir des conséquences autrement plus graves.A un moment donné,PERSONNE1.)lui aurait serré les bras, ce qui l’aurait fait hurler de douleuren raison de son arthrose. Il lui aurait alors lancé qu’il ne voulait pas lui fairede mal, qu’il n’était ni un «salaud», ni un «fils de pute». PERSONNE2.)a été d’avis qu’il s’était finalement retiré car il avait mauvaise conscience.Au cours de l’acte sexuel forcé, elle aurait tenté de faire comprendre àPERSONNE1.)qu’elle souffrait énormément, ce qui l’aurait calmé. Une fois qu’il l’avait relâchée, il lui aurait indiqué qu’elle était la femme de sa vieetqu’il ferait tout pour elle.L’acte en question n’aurait d’ailleurs pas abouti à une éjaculation. PERSONNE1.)se serait par la suite s’endormi à ses côtés, ce dont elle était incapable. Après un certain temps, elle aurait toutefois réussi à s’endormir à son tour. Le matin suivant le viol, elle aurait quitté sa maison à la hâte et n’aurait plus passé de nuit chez elle, préférant dormir dans sa voiture ou chez des amis. Peu avant la survenue du viol,une patrouille du Commissariat Mondorf/Remichse serait d’ailleurs présentée à son domicile, alors que son amiePERSONNE6.)avait contacté la Police, au moment précisoùPERSONNE1.)l’avait menacée à l’aide de son couteau et de la bouteille d’acide sulfurique. Après que les agents avaient sonné à sa porte, elle aurait ouvert la fenêtre, PERSONNE1.)se tenant derrière elle, invisible pour les agents. Il lui aurait ordonné d’annoncer à ceux-ci quetout allait bien, sinon elle verrait ce qui allait se passer.En réponse aux questions des policier, elle leur aurait indiqué «et ass alles an der Reih, et ass super» et en même temps, elle aurait agité sa main afin de leur signaler que rien n’allait. Les agents n’auraient toutefois pas perçu ou compris ses signes de la main et, une fois qu’ils avaient quitté les lieux,PERSONNE1.)lui aurait fait savoir «Ah, tu t’es bien comportée, alors ça va». Une recherche interne danslesystèmeSOCIETE1.)a révélé quePERSONNE6.)a contacté la Police le samedi 17 avril vers 21.18 heures et leur a signalé que son amiePERSONNE2.), qui lui avait rendue visite, venait de rentrer auprès de son compagnon «PERSONNE11.)» avec lequel elle sedisputait souvent. Il résulte encore des déclarations dePERSONNE6.)que le dénommé «PERSONNE11.)» avait récemment menacéPERSONNE2.)à l’aide d’acide sulfurique. À de nombreuses reprises déjà, son amie aurait annoncé qu’elle allait porter plainte contre son compagnon, mais elle ne l’aurait jamais fait par peur. Il ressortdu procès-verbal numéroNUMERO5.)-242/21du 22 avril 2021susmentionnéquele 17 avril 2021 vers 21.57 heures, une patrouille de policeduCommissariatMondorf/Remicha en effet été diligentéeau domicile dePERSONNE2.). Il s’est encore avéré que celle-ci avait indiqué aux agents qu’elle allait bien depuis la fenêtre du premier étage de sa maison. Vu qu’elle semblait confuse, les policiers l’ont priée de descendreet de leur ouvrirla porte, mais elle a refusé de ce faire, tout en agitant sa main.Lorsque les policiers lui ont demandé une nouvelle fois de leur ouvrir la porte, elle s’estemportée contre eux, leur demandant s’ils étaient «stupides»et ne savaient pas interprétersessignes.Etant donné quePERSONNE2.)était incapabled’expliquerlesdits signesconvenablement, les policiersont finalementquitté les lieux.

14 Les révélations susmentionnées ont permis de mettre en exergue que le viol, à le supposer établi, s’est produitdans la soirée du 17 au 18 avril 2021. Il résulte encore des déclarations dePERSONNE2.)que le soir du 17avril 2021,peu de temps après qu’elle était rentrée à la maison,PERSONNE1.)lui aurait fait savoir quel’un des pneus de son véhicule était crevé. À ce sujet,PERSONNE2.)a été d’avis quePERSONNE1.)avait crevé le pneu en question afin de l’empêcher de s’en aller. Elle aurait par ailleurs remarqué que son lave-linge ne fonctionnait plus correctement et quelethermostat de son chauffage était défectueux. Elle aurait confrontéPERSONNE1.)avec ses constatations, mais celui-ci aurait rejeté toute responsabilité et affirmé qu’il s’agissait d’une pure coïncidence. Le 22 avril 2021, àl’issue de l’audition dePERSONNE2.)par la Police Judiciaire, ila été décidé de procéder à une perquisition au domicile de cette dernière et de saisirnotammentles draps de son lit. Après concertation avec la représentante du Ministère Public, il a encore été décidé d’expulserPERSONNE1.)de la maison appartenant àPERSONNE2.). Lors de la perquisition effectuée le 22 avril 2021 dans la chambre à coucher dePERSONNE2.) en vue de saisir les draps de lit, les policiers ont pris en photo l’étage habité par cette dernière ainsi que la chambre à coucher occupée parPERSONNE1.). En date du 6 mai 2021, les agents ont procédé à une perquisition dans la chambre à coucher dePERSONNE1.)et ont constaté que des bijoux de fantaisie se trouvaient sur la commodesituée à l’entrée de la chambre. En visionnant la photographie prise le22 avril 2021, les enquêteurs ont remarqué que lesdits bijoux ne s’y trouvaient pas à cette date-là. Confrontée avec ce constat,PERSONNE2.)a précisé avoir déposé les bijoux en cause sur la commodedans le seul but de faire comprendre à PERSONNE1.)qu’ils’agissait des seuls bijoux qu’il ne lui avait pas volés. Il ressort également du procès-verbal2021/90996/43 du 18 janvier 2022, dressé par les Services de Police Judiciaire,que le 6 mai2021, lanuisetterougedontPERSONNE2.)avait faitétatlors de ses dépositionsétait posée sur la commode de la chambreà coucherde PERSONNE1.), alors qu’elle ne s’y trouvait pas d’après la photographieprise le 22 avril.A ce sujet,PERSONNE2.)a déclaré avoirtrouvéladitenuisette, tout comme les gants de cuir noir dans un sac poubelle à proximité de la porte d’entrée de la chambre, avant de la placersur la commodeen vue de la prendre en photo.La photo qu’elle avait prise aurait été destinée à son avocat. À noter que le 22 avril 2021, avant quePERSONNE1.)nesoit expulsé de la maison, les agents duCommissariat Mondorf/Remich ont dû intervenir, alors quePERSONNE1.), qui était assis sur le rebord de la fenêtre du deuxième étageà l’arrivée des policiers,s’était emparé de deux couteaux et avait menacé de se suicider avec. Il avait en outre menacé les agents de les blesser s’ils s’approchaient de lui. Après de longues négociations, les policiers avaient réussi à raisonnerPERSONNE1.). Il a par la suite été emmené au service psychiatrique du HÔPITAL2.)àADRESSE10.), où il a été interné. L’enquêtemenée en causeapermis de confirmerquePERSONNE2.)avait déjà fait appel à la Police à plusieurs reprises avant les faits litigieux en raison de divers actes de violences et menaces dont elle aurait été victime de la part dePERSONNE1.). Elleaainsi notamment porté plainte contrePERSONNE1.)le 22 décembre 2020 auprès du Commissariat Mondorf/Remich pour menaces, injures et destruction volontaire, tel que cela ressort du procès-verbal numéroNUMERO7.)/2020 du 22 décembre 2020, dressé par ledit

15 commissariat.A l’appui de sa plainte,PERSONNE2.)avait notamment déclaréquele 19 décembre 2020,PERSONNE1.)avait complètement perdu la tête et lui avait crié dessus.Dans son délire, il l’aurait menacée de la tuer et de faire de sa vie un enfer. Lorsqu’elle a voulu l’enregistrerà l’aide deson téléphone portableiPhone, il le lui aurait arraché des mains et aurait endommagél’écranen le fracassant contre une armoire. Lorsqu’elle a voulu reprendre le téléphone,PERSONNE1.)l’auraitblessée à la main droite. Peu avant le dépôt de sa plainte, elle aurait remarqué qu’un collier en or, deux paires de boucles d’oreilles et une médaille en or ainsi qu’une bague en or lui appartenant avaient disparues. PERSONNE2.)a été d’avis quePERSONNE1.)lui avait subtilisé lesditsbijouxet qu’il les avait vendus envue de financer sa consommation de stupéfiants.Plus tard, elle aurait retrouvé une paire de boucles d’oreilles de fantaisie dans l’armoire à médicaments située dans la salle de bain dePERSONNE1.). En tout, trois colliers, un bracelet en or, trois baguesen or et deux à trois paires de boucles d’oreilles auraient disparus entre décembre 2020 et février 2021. PERSONNE1.)aurait par ailleurs détruit la télécommande de sa télévision.PERSONNE2.)n’a toutefois pas été à même de préciser à quelle date voire pendant quelle période cet incident s’est produit. En outre, ilaurait pendant un certain temps refuséde lui restituer le double des clés deson véhiculeLand Roveretaurait continuéàutilisercelui-ci, bien qu’elle le lui ait formellement interdit. Les 21 et 22 avril 2021,PERSONNE1.)aurait en outre détruit un grand nombre d’objets mobiliers lui appartenant, tant dans sa maison que dans son jardin, à savoir des plantes, des lampes de jardin, des nichoirs, des vêtements, des chaussures, le réservoir d’une toilette, la plaque de la cuisinière ainsi que la télécommande du décodeur de la Post. PERSONNE2.)a encore porté plainte contrePERSONNE1.)le 4 mai 2021 auprès du Commissariat Mondorf/Remich pour harcèlement obsessionnel, tel que cela résulte du procès- verbal numéroNUMERO8.)/2021 du 4 mai 2021, dressé par ledit commissariat. PERSONNE1.), qui avait été expulsé de la maison sise àADRESSE3.)en date du 22 avril 2021, ne respecterait pas les conditions lui imposées à la suite de l’expulsion et continuerait à s’approcher de son domicile, àl’appeler et à lui envoyer des messages sur son téléphone portable. Le 2 mai, il lui aurait ainsi adressé une grande quantité de messages tout au long de la journée, messages auxquels elle n’aurait jamais répondu. Il l’aurait en outre appelée au moins à une reprise avec un numéro masqué. Pensant qu’il s’agissait de la Police qui cherchait à la joindre, elleadécroché, mais aurait dû constater quePERSONNE1.)se trouvait à l’autre bout du fil. Il ressort despièces annexées au procès-verbal numéroNUMERO8.)/2021 du 4 mai 2021 susmentionné que le 2 mai 2021,PERSONNE1.)a envoyé une ribambelle de messages à PERSONNE2.), sans que celle-ci ne lui réponde et que l’historique des appels émis et reçus de son téléphone portable fait état de trois appels émanant d’un numéro masqué. Lors de son audition de police, le locataire du rez-de-chaussée de la maisonPERSONNE9.)a d’ailleurs confirmé avoir surprisPERSONNE1.)dans la cave de la maison en date du 26 avril 2021.

16 Le 26 avril 2021,PERSONNE1.)se serait encore trouvé devant la maisonde son amiede PERSONNE6.)àADRESSE3.), ce que celle-ci a confirmé auprès de la Police.Le même jour, il l’aurait appelée à deux reprises et lui aurait adressé plusieurs messages. Le 4 mai 2021,elle aurait eu un rendez-vous avec son avocat,ADRESSE11.). A l’aller, elle aurait remarqué qu’une personne lui lançait un«Hey»alors qu’elles’apprêter à bifurquerdans laADRESSE12.). Elle se serait retournée et aurait réalisé que c’étaitPERSONNE1.)qui l’avait interpellée. Après avoir garé son véhicule, elle aurait fait la queue devant la boulangerie ADRESSE13.). Soudain,PERSONNE1.)l’auraitaccostée. Elle aurait essayé de couper court à la conversation en lui faisant comprendre qu’iln’avait pas le droit d’entrer en contact avec elle, maisPERSONNE1.)lui aurait fait remarquer qu’ils n’étaient pas à la maison et qu’il avait dès lors le droit de lui parler. Ellese serait mise à hurler etPERSONNE1.)aurait quitté les lieux.Plus tard, alors qu’elle passait devant la gare en rentrant chez elle, elle aurait vu PERSONNE1.)se tenirà un feu rouge. Il l’aurait reconnue et auraitporté son doigt à sa gorge pour insinuer qu’il comptait la lui trancher. II.En droit A.La valeur probante des déclarations dePERSONNE2.) Tout au long de la procédure, le prévenuPERSONNE1.)a énergiquement contesté avoir commis l’ensemble desinfractions lui reprochées par le Ministère Public. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décisionsur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux–qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale–n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois,2 e édition, p. 167 sous La preuve du fait).

17 Le juge a un droit d’appréciation souverain sur lavaleur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cetégard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n os 25 et 26). Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I,p. 912). Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction sur les seules déclarations de PERSONNE2.), cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de preuve déterminant peut suffire : «lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre» (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96). Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes au sein d’un couple, ce sont en effet très fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les seuls éléments de preuve sur lesquels les jugespeuvent fonder leur intime conviction et la crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des victimes s’appréciant au regard dela personnalité des victimes et par rapport aux éléments objectifs du dossier dont les éventuels constats de laPoliceet les témoignages recueillis. Le Tribunal constate quePERSONNE2.)a fourni, tout au long de la procédure,à quelques détails près, une description constante, des infractions commises sur sa personne.En effet, le Tribunal est d’avis que les déclarations dePERSONNE2.)sont cohérentes et ne contiennent pas de contradictions notoires. Le Tribunal note en outre le caractère non structurédes propos dePERSONNE2.),qui a relaté les évènements avec une grande spontanéité.Les déclarations qu’elle a faites tant auprès de la Police que devant le Juge d’instructionne sont pas organisées et ne suivent pas l’ordre chronologique, ce qui atteste d’une certaine crédibilité. Il esten effetétabli qu’un déroulement chronologique rigide du discours est souvent le résultat d’un témoignage fictif. En effet, celui qui fabrique une fausse déclaration a tendance à présenter les évènements d’une manière identique et hésite à se montrer incertain dans ses propos. Le Tribunal estencored’avis que les propos dePERSONNE2.)témoignent d’une grande richesse de détails concernant les lieux (sa maison àADRESSE3.), la chambre à coucher de PERSONNE1.), la sienne,la boulangerieADRESSE13.)et les différentes rues dans le quartier deADRESSE14.)), le temps (les faits décrits sont inscrits dans des circonstances temporelles et spatiales précises–en effet, même siPERSONNE2.)éprouvait des difficultés à attribuer certains faits en cause à des dates précises, il y a lieu de relever que les éléments de l’enquête, ensemble la description du déroulement de ses journées, a permis d’établir la date de survenue de ceux-ci), les objets (la nuisette rouge qu’elle a portée lejour du viol, la bouteille d’acide

18 sulfurique, le couteau quePERSONNE1.)a brandi, les gants jetables qu’il a portés, ses bottes noires) ainsi que les faits eux-mêmes (l’enchaînement des évènements, les interactions précises ayant eu lieu entre elle et son agresseur, les actions précises dePERSONNE1.)évoquées de manière détaillée ainsi que ses propres réactions). De plus,PERSONNE2.)n’a pas hésité à reconnaître ses trous de mémoire, ce qui témoigne également d’une certaine crédibilité.De même, elle n’a pas cherché à embellir son image et a reconnu qu’elle avait placé la nuisette qu’elle avait dû porter le jour du viol sur la commode située à l’entrée de la chambreàcoucher dePERSONNE1.)en vue de la photographier. Le Tribunal tient parailleurs à mettre en évidence l’indulgencedontPERSONNE2.)afait preuveàl’égard dePERSONNE1.)lors deplusieurs de ses auditions de police, ce qui, contrairement à l’avis de la psychologuePERSONNE3.)à l’audience, d’après laquelle une victime de violne peut en aucun se montrer indulgente vis-à-vis de son agresseur, témoigne d’une certaine crédibilité de ses propos. En effet,PERSONNE2.)afait valoirà plusieurs reprises que son intention n’était pas de lui causer des ennuis, mais qu’elle voulait simplement qu’il la laisse en paix et qu’il quitte sa maison.Le fait qu’elle arévélé avoirétéviolée par PERSONNE1.)seulement quelques jours après la survenue de l’incident et qu’elle en ait fait part aux policiers au détour d’une phrase, dans un contextetout à fait différent,prouve d’ailleurs à suffisance que sa démarche n’était pas destinée à lui porter préjudice.Il s’agit là d’un critère que l’on retrouve d’une manière générale lorsque l’agresseur est un proche de la victime, cette dernière ayant alors tendance à minimiser les agissements de celui-ci ou de montrer de la compassion à son égard Il convient encore de relever qu’à aucun moment,PERSONNE2.)n’a exagéréles agressions de différentes natures qu’elle a subies. Au contraire, elle s’estcontentée de décrire les évènements tels qu’elle les a ressentis.S’agissant du viol, ellel’a décrit sans la moindre animosité, ce qui témoigne également d’un vécu authentique, les menteurs ayant notamment tendance à profiter de la situation pour enfoncerceux qu’ils accusent d’abus sexuels. Si l’expertPERSONNE3.)apointé du doigtquelques incohérences dans les propos de PERSONNE2.),elle a néanmoins retenu dans son rapport d’expertise daté du mois d’août 2021 que les déclarations de celle-ci avaient «de fortes chances d’être le reflet d’un événement qui s’est réellement passé.» Il s’y ajouteque la défense n’a avancé aucune motivation réellement crédible et cohérente qui aurait incitéPERSONNE2.)à lancer de fausses accusations à l’encontre dePERSONNE1.). Le Tribunal relève encorel’authenticité des déclarations dePERSONNE2.)résulte du fait qu’elles sont soutenues par des éléments objectifsdu dossier. En effet, elle s’est spontanément confiée à son amiePERSONNE6.)tanten ce qui concerne le viol que lesmenaces à l’aide de la bouteille d’acide sulfurique, tel que cela ressort des déclarations faites parPERSONNE6.)à la Police ainsi que du message vocal que PERSONNE2.)a adressé à son amie le 16 avril 2021. Il ressort encore du procès-verbal que les policiers du Commissariat Mondorf/Remich ont dressé à la suite de leur intervention au domicile dePERSONNE2.)en date du 17 avril 2021 que lorsque celle-ciest apparue à la fenêtre du premier étage, elle était agitée et gesticulait, tout en désignant la voiture de police. Le TribunalestimequePERSONNE2.)a,parson comportement,que les policiers ont d’ailleursqualifié d’anormal,voululancer un appel à l’aide aux policiers en lesincitantà entrer

19 dans sa maison et à venir à son secours, ce quiconforte la thèse selon laquelleelle se trouvait à cet instantprécissous la menace dePERSONNE1.), tel qu’ellen’a eu de cessedelesouligner. Il est encore constant en cause et non autrement contesté quePERSONNE2.)n’a plus habité dans sa maison à partirdu18 avril 2021, ce qui laisse à supposer que le 17 ou dans la nuit du 17 au 18 avril, un incident s’estproduit qui l’a poussée à quitter sa maison et à la laisser à PERSONNE1.).En étudiant le dossier, on a l’impression quePERSONNE2.)n’est rentrée chez elle que pour son chien «PERSONNE8.)», auquel elle semblait particulièrement attachée. Le fait que laPolice ait envisagé de laisser le chien àPERSONNE1.), alors que c’était elle qui quittait la maison, semble être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. En effet, il résulte du procès-verbal dressé en cause par le Commissariat Mondorf/RemichquePERSONNE2.)a prononcé le mot «violeur» lors d’une discussion concernant le chien, lorsqu’il s’agissait de déterminer auprès de qui il devait rester. Le fait quePERSONNE2.)ait accuséPERSONNE1.) de viol à ce moment précis ne constitue aux yeux du Tribunalaucunement un acte de vengeance, mais reflète plutôt le comportement d’une femme brisée et vulnérable à qui l’on envisageait de retirer son dernier appui. En ce qui concerne la vie quotidienne des parties en cause, l’expertPERSONNE3.)n’a d’ailleurs pasmanqué de relever la misère relationnelle et sexuelle dans laquelle ils évoluaient. Auprès de l’expert,PERSONNE2.)a à ce sujet déclaré qu’elle ne se lavait plus et qu’elle ne prenait plus soin d’elle pour créer une distance entre elle et son ex-compagnon. Par ce comportement, elle aurait cherché à répugnerPERSONNE1.)dans l’intention de le dissuader à éprouverune quelconque attirance physique à son égard.Ces déclarations sontnotamment étayéespar les photographies figurant au dossier répressif, desquelles ilrésulteque la maison sise auADRESSE3.)àADRESSE3.)se trouvait dans un état d’insalubrité dépassant tout entendement, ce qui laisse à supposer un manque d’hygiène corporel dans le chef de PERSONNE2.). Cela renforce la thèse selon laquellecette dernièrene consentait pas au rapport sexuel qui a eu lieu le 17 avril2021. Les déclarations dePERSONNE2.)concernant le harcèlement obsessionnel sont pour leur part corroborées par les élémentsdu dossier répressif et notamment par l’exploitation des téléphones portables appartenant tant àPERSONNE2.)qu’àPERSONNE1.)ainsi que par les déclarations dePERSONNE6.), qui a aperçuPERSONNE1.)se tenir devant sa maison et celles dePERSONNE9.), qui,à son tour, a surprisPERSONNE1.)dans la cave de la maison appartenant àPERSONNE2.). Qui plus est,defaussesaccusationsmontéesparPERSONNE2.)auraient reposé sur les seules déclarations de cette dernière, qui aurait dû jouer sans failles son rôle devictime sur une longue période et devant un bon nombre de personnes différentes, telles que proches, policiers, expert etjuges du fond. Il paraît difficilement imaginable que sur une période aussi longue, PERSONNE2.)ait réussi à jouer la victime bouleversée,sans que personne ne s’en rende compteetqu’elle ait été capable de pleurer sur commande et de manifester un profond mal- être. Il s’ensuit que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer pourquoiPERSONNE2.)aurait porté de fausses accusations contre le prévenu.En effet, ni les enquêteursni le Tribunal n’ont relevé dans ses déclarations des contradictions de nature à la démasquer et à la confondre.

20 Au vu del’ensemble des élémentsqui précèdent, le Tribunal retient que les déclarations de PERSONNE2.)correspondent à la vérité, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les infractions commises contre sa personne, tellesqu’elle les adécrites, se sont déroulées conformément à ses explications. B.Les infractions 1.Leviollibellée sub I. Loi applicable L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur laprotection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et applicable au moment des faits, a entretemps été modifié par une loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Suivant l’article 2 du Code pénal «si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée.» L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne de la même peine l’infraction de viol que dans sa version antérieure à savoir, d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. La formulation du nouvel article 375 du Code pénal pour définir le viol est cependant plus large que celle de l’article 375 dans son ancienne version. Désormais, l’article 375 du Code pénal sanctionne «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur une personne qui n’y consent pas ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, notamment à l’aide de violence ou de menace, par ruse, artifice ou surprise, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance.» Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif. Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu subI.à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 375du Code pénal, dans sa version de la loi du 16 juillet 2011, tel que libellé dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public. L’article 375 alinéa1 er du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, définit le viol comme étant «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance.»

21 Le viol suppose donc la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à savoir un acte de pénétration sexuelle, une absence de consentement de la victime et une intention criminelle de l’auteur. a)un acte de pénétration sexuelle En l’occurrence, il est établi sur base des déclarations dePERSONNE2.)quele 17 avril 2021, PERSONNE1.)a commis un acte de pénétration sexuelle sursa personneà l’aide de son sexe. Cet acte de pénétration sexuelle est par ailleurs reconnu par le prévenu,qui a déclaré avoir eu un rapport sexuel consentiavecPERSONNE2.)ce soir-là. L’élément matériel de l’infraction de viol se trouve partant établi. b)L’absence de consentement de la victime L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique et la condition fondamentale du viol. L’article 375 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits,permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la victime par tout moyen de preuve. L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement de lavictime. Il s’ensuit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent sous le coup del’article 375 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits (Projet de loi n°6046, rapport de la commission juridique du 15 juin 2011, session ordinaire 2010-11, p.9;avis du Conseil d’Etat, session ordinaire 2009-2010 du 9 mars 2010). Par violences on entend l’emploi de la contrainte physique et matérielle exercée sur la personne même dont l’auteur veut abuser. Il faut que ces violences soient suffisantes pour paralyser la résistance de la victime. (M. RIGAUX & P.-E. TROUSSE,Les crimes et délits du Code pénal, t.V, art. 372 à 374, p. 334). Concernant le viol, la violence physique pour le viol désigne les actes de contraintes physiques exercés sur la victime pour obtenir d’elle le comportement sexuel que l’on souhaite. S’agissant de l’emploi de la violence physique, celui-ci doit avoir permis à l’agent d’accomplir l’agression sexuelle malgré le refus de la victime. Peu importe le momentoù elles ont été employées, avant ou au moment de l’exécution de l’agression sexuelle, pourvu qu’elles n’aient été exercées qu’en vue de commettre ces infractions. (J.GOEDSEELS,Commentaire du Code pénal belge, art. 372-378, n° 2.143). Lesviolences décrites ci-dessus doivent être concomitantes avec l’agression sexuelle ; elles peuvent également la précéder, dès lors qu’elles ont été employées en vue de commettre l’agression. En l’espèce, l’usage de violences antérieures sinon concomitantespour commettre le viol résulte à suffisance des dépositions crédibles de la victime,qui a déclaré que le prévenu l’avait

22 d’abord menacée à l’aide d’un couteau ainsi que de la bouteille d’acide sulfurique lorsqu’ils se trouvaient dans sa chambre àcoucher au premier étage et qu’il lui a par la suite agrippé les hanches avec force une fois qu’il lui avait enjoint de s’allonger sur son lit au deuxième étage, avant de lui écarter les jambes de façon violente afin de la pénétrer. Par ailleurs,PERSONNE2.)aclairementindiqué qu’elle n’a, à aucun moment, consenti à l’acte de pénétration sexuelle commis parPERSONNE1.). Ellea par ailleurs été formellepour direqu’elle avaitimploré son agresseur de cesser de la pénétreret qu’elle lui avait fait savoir qu’elle ressentait des douleurs. Le Tribunalretient en vertu de ce qui précèdeet sur base des déclarations crédibles de PERSONNE2.)que cette dernière n’a à aucun moment donné de consentement au rapport sexuel avecPERSONNE1.). L’absence de consentement dans le chef dePERSONNE2.)est partant établie. c)L’intention criminelle Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de lavictime (E.GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44). Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr.,6février1829; Dalloz pénal,v° Attentat aux mœurs, n° 77; Cass. fr. 14janvier 1826,ibid.,n°76). PERSONNE2.)a été formelle pour dire quePERSONNE1.)l’avait forcée à avoirle rapport sexuel en question et qu’il a fait usagede menaces et de violences à son égard, tant afin de l’amener à avoir ledit rapport sexuel que lors de celui-ci. Elle a par ailleurs déclaréqu’elle l’avait imploré à de maintes reprises d’arrêter et qu’il lui faisait mal. Le prévenu a partant agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral, ce dernier réalisant ses agissements. L’intention coupable est par conséquent également établie dans le chef dePERSONNE1.). La circonstance aggravante de la cohabitation S’il est constant en cause quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont vécu dans deux unités d’habitations différentes dans la maison sise auADRESSE3.)àADRESSE3.), il résulte du dossier répressif que lesdites unités n’étaient pas séparées par une porte. Il est encore établi que les parties en cause se fréquentaient quotidiennement, de sorte qu’ily a lieu de retenir que le viol a été commis parPERSONNE1.)sur la personne avec laquelle il a vécu habituellement.

23 PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de viol telle que libellée à son encontresub I.. 2.Lesextorsion libelléessub II. L’article 470 du Code pénaldisposeque celui qui aura extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni despeines portées aux articles précédents, d’après les distinctions qui y sont établies. L’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysées par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59). L’infraction d’extorsion requiert les éléments constitutifs suivants : -l’intention frauduleuse, -l’emploi de violences ou de menaces, -la remise de l’objet de la main de la victime. Pour constituer le crime prévu etsanctionné par l’article 470 du Code pénal, il faut que les violences exercées ou les menaces proférées aient pour but et pour conséquence la remise des objets ou la signature des actes. Elles doivent donc précéder celles-ci. Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace (G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, t. I., Des vols et extorsions; Cass., 25 mars 1982, Pas. XV, p.252). L’infraction d’extorsion exige que l’auteur ait agi de mauvaise foi, qu’il ait poursuivi la réalisation d’un but oud’un gain illégitime. En l’espèce, il résulte des déclarations dePERSONNE2.)quePERSONNE1.)lui a ordonné, sous la menace d’un couteau et d’une bouteille d’acide sulfurique, de rédiger une première reconnaissance de dettes, portant sur le montant de 80.000 euros, quelques jours avant la survenue du viol, peu de tempsaprèsqu’elle s’était couchée dans son lit. L’enquêtemenée en causearetracéque cette première reconnaissance de dette a dû être établie le 15 avril2021. D’aprèsPERSONNE2.),PERSONNE1.)lui a enjoint d’établir unesecondereconnaissance de dette, celle-ci portant sur le montant de 60.000 euros, dans la soirée du 17 avril 2021, peu de tempsavant la survenue du viol, lorsqu’ils se trouvaient dans sa chambre à coucher au premier étage.

24 Il résulte du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal qu’à chaque fois,PERSONNE1.)a fait usage du mêmemodus operandi, se servantnotammentd’un couteauet de la bouteille d’acide sulfurique afin d’amenerPERSONNE2.)à rédiger les documents litigieux. SiPERSONNE1.)n’a pas contesté l’existence des deux reconnaissances de dette, il a toutefois déclaré quePERSONNE2.)les avait établies de son plein gré, étant donné qu’elle lui devait de l’argent. Aux yeux du Tribunal, les déclarations dePERSONNE1.)ne sont pas crédibles, contrairement à celles dePERSONNE2.). En effet, celle-ci a notammentpréciséavoir sciemment omis de mentionner le prénom dePERSONNE1.)dans lasecondereconnaissance de dette, tout comme sa date de naissance, ceci afind’éviter que le document en question n’ait une valeur légale. Cette explication s’est avérée véridique, tel que cela ressort de la reconnaissance de dette figurant au dossier répressif qui ne fait état ni du prénom dePERSONNE1.)ni de sa date de naissance, ce qui conforte la thèse selon laquellePERSONNE2.)ne l’a pas établie de son plein gré. Leschosesconvoitéesayant été remisespar la victime sous l’influence de la contrainte consistant en l’espèce en la peur engendrée parlesmenaces exercéesparPERSONNE1.)à l’encontre de la victime, il y alieu de retenir que les éléments constitutifs de l’extorsion par menaces sont établis. PERSONNE1.)estpartant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub II.. 3.Lesdifférentesmenaces libellées sub III.a) et b), IV. et V. Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée, c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. dr. pénal, n°4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez unepersonneraisonnable. Il faut que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut inspirer à la victime (Cass. belge, 19 janvier 1959, Pas bel., 1959, I, 503). Le Tribunal retient quela réalité desmenaces verbalesprononcéesparPERSONNE1.)le 19 décembre 2020, le 17 avril 2021 et le 22 avril 2022sont établiesà suffisance de droitpar les déclarations dePERSONNE2.). En effet, ces déclarations ne sont énervées par aucun élément objectif du dossier répressif

25 amenant le Tribunal à s’en écarter. Par ailleurs, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne foi dePERSONNE2.), respectivement de mettre en doute ses dépositions faites à l’audience sous la foi du serment. En ce qui concerne les menaceslibellées sub IV.quePERSONNE1.)a proférées à l’encontre dePERSONNE2.)en date du 17 avril 2021, le Tribunal estime que les explications que cette dernière a fournies à ce titre sont appuyées par les constatations policières, tel que cela résulte du procès-verbal dressé causepar le Commissariat Mondorf/Remich. Compte tenu de la relation houleuse entretenue par les parties en cause et des circonstances dans lesquelles les différentes menaces ont été exprimées,PERSONNE1.)savait qu’en annonçant à son ex-compagne qu’il allait la tuer et qu’il allait faire de sa vie un enfer et en lui lançant «je vais te tuer et après je me suiciderai»,il troubleraitsatranquillité etlaperturberait enluiinspirant une crainte sérieused’un danger imminent et direct. A l’audiencedu 7 février 2024,PERSONNE2.)ad’ailleursdéclaré qu’elle avaitpris très au sérieux les menaces proférées parPERSONNE1.)àson encontre. Quant à la menace par geste d’un attentat libellée subV.àl’encontredePERSONNE1.), le Tribunal rappelle quela menace par gestes visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’unepeine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (J.CONSTANT, Manuel de droit pénal, éd. 1949, t.I., p.355 ss). Il convient de donner aux mots «gestes ou emblème» une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL,21 novembre 1990, n°1890/90). Les menaces consistent toujours à annoncer à autrui le mal que l’on veut faire à lui, ses proches ou ses biens. Elles doivent constituer un acte d’intimidation (Cass. fr., 22 septembre 2011,B n°150,JCP 2011, 1448, note E. DREYER). Au vu des déclarations dePERSONNE2.)que le Tribunal tient pour établies, il est constant en cause quePERSONNE1.), après avoir aperçu son ex-compagne dans le quartier de ADRESSE14.),aporté son doigt à sa gorge et a fait un geste luiindiquant qu’il vouloir lui couper la gorge. Ils’agit clairementd’un acte d’intimidation et partant d’une menace par geste de la partdu prévenu à l’encontre deson ex-compagne. Le Tribunal retient qu’un tel geste n’est fait que dans une seule intention, à savoir causer un sentiment de terreur dans le chef de la victime.L’infraction de menace par geste dirigée à l’encontre dePERSONNE1.)est partant établie. Le Tribunal renvoiefinalementà sesdéveloppements antérieurs pour retenir que l’ensemble desmenacesa été dirigéà l’encontrede la personneavec laquellePERSONNE1.)a vécu habituellement.

26 PERSONNE1.)estpartantà retenir dans les liensdesinfractionslibelléessub III. a) et b),IV. et V.àsa charge. 4.Leharcèlement obsessionnel libellée sub VI. L’article 442-2 du Code pénalincrimine quiconque qui«aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par cecomportement la tranquillité de la personne visée.» D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposéele4 mai 2021par PERSONNE2.). Pour quel’infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis : a)des actes de harcèlement posés de façon répétée, b)une affectation grave dela tranquillité d’une personne, c)un élément moral. ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant. Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif. Ce qui importe est que l’auteur pose de façon réitérée des actes, de nature éventuellement variée, à l’égard de la même personne avec la conscience d’affecter négativement la victime (Doc. parl.,Projet de loi n° 5907, avis du Conseil d’Etat du 17février2009, p. 5). La Cour de cassation belge admet même qu’un seul agissement qui, par sa nature incessante ou répétitive, a pour conséquence de porter gravement atteinte à l’environnement personnel d’autrui peut constituer l’infraction de harcèlement (Cass.belge, 29 octobre 2013, RGP 13 1270 N). A l’appui de sa plainte,PERSONNE2.)a expliqué quedepuis sonexpulsion de sa maison sise auADRESSE3.),PERSONNE1.)ne cessait de la harceler ense présentant à son domicile, en la suivant, en l’appelant et surtout en lui envoyant d’innombrables messages à caractère menaçant et injurieux. Si à l’audience du 7 février 2024, elle a été d’avis qu’elle avait croiséPERSONNE1.)par hasard une première fois dans le quartier deADRESSE14.)lorsqu’elle s’est rendue chez son avocat, ellea souligné qu’il l’avait suivie jusqu’à la boulangerieADRESSE13.), où il l’avait d’ailleurs accostée. Elle aen outreété formelle pour dire qu’elle ressentait le comportement dePERSONNE1.) comme harcelant. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal ne voit aucune raison objective de douter de la véracité desdéclarations faites parPERSONNE2.).

27 L’envoi de messages intempestif ne fait d’ailleurs aucun doute compte tenu de l’exploitation du téléphone portable dePERSONNE2.). Le fait quePERSONNE1.)s’était retrouvé tant à l’intérieur de son domicile que devantcelui de son amiePERSONNE6.)est en outre établi au vu des déclarations de cette dernière et de celles dePERSONNE9.). Le caractère répétitif des actes de harcèlement estpartantdonné en l’espèce. ad b)Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécierin concretoen tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi,«la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination»(Doc. parl.,Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009,p. 4). Le législateur n’a pas défini ou précisé le terme de « harcèlement », laissant ainsi à l’appréciation du juge de déterminer si les différents comportements incriminés constituent dans les circonstances de l’espèce, un harcèlementobsessionnel. Le harcèlement obsessionnel, considéré comme une«forme particulière de déviance»consiste dans des comportements tendant à importuner une personne d’une manière grave et répétée, un acharnement systématique et itératif pour troubler la tranquillité d’une personne, « de la persécuter à dessein de façon réitérée, en menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou à long terme (ibid.). A plusieurs reprises,PERSONNE2.)asoutenuque le comportement dontPERSONNE1.) faisaitpreuve à son égardl’affectait etl’exacerbait. Le Tribunal retient partant que le comportement dePERSONNE1.)est à qualifier de perturbateur alors qu’il est dénué de toute justificationraisonnable. A cela s’ajoute que le fait quePERSONNE2.)adécidé de déposer de multiples plaintes auprès de la Police démontre qu’elle se sentait troubléeparle comportement dePERSONNE1.)et donc affectéedans sa tranquillité. La condition de l’atteinte grave à la tranquillité de la victime est par conséquent donnée. ad c)En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il est suffisant qu’il «aurait dû le savoir». PERSONNE1.)ne pouvait ignorer qu’enentrant en contactà de maintes reprisesavecson ex- compagne, il affecterait gravement sa tranquillité. L’esprit criminel du prévenu ne fait pas l’ombre d’un douteétant donnéqu’il s’est obstiné àluienvoyer des messageset à la suivre malgré le faitqu’il avait été expulsé de son domicile, à la suite de laquelle ils’est d’ailleurs vu interdire tout contact avecPERSONNE2.). Le Tribunal tient encore à relever qu’il résulte du dossier quePERSONNE2.)avait quitté son domicile à la suite du viol quePERSONNE1.)lui avait fait subir, ce qui prouve à suffisance qu’elle voulait l’éviter à tout prix. L’élément intentionnel est donc également donné. Leséléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, PERSONNE1.)est à retenir dans les liens del’infraction libellée subVI.à sa charge.

28 5.Les abus de confiancelibelléssub VII.a) et b) L’article 491 du Code pénal punittoute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé. Pour qu’il puisse y avoir abus de confiance, il faut que l’auteur du détournement soit entré régulièrement en possession de l’objet détenu (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal,v°Abus de confiance, n°11). Pour pouvoir constituer le délit d’abus de confiance, il faut donc que la chose ait été remise au prévenu à titre précaire, de manière qu’il n’en obtienne pas la propriété, mais seulement la possession de façon à ce que, conformément à l’article 491 du Code pénal, il soit obligé de la rendre ou d’en faire un usage déterminé. En ce qui concerne l’abus de confiance libellé sub VII. a), s’il est établi quePERSONNE2.) avait pendant un certain temps mis sa carte bancaire à disposition dePERSONNE1.)afin qu’il en fasse usage de façon ponctuelle et qu’il l’a effectivement utilisée, force est de constater que PERSONNE2.)n’a pas été en mesure de préciser dans quelles circonstances de temps et de lieuxPERSONNE1.)aurait procédé aux retraits litigieux lui reprochés. L’enquêtemenée en causen’ayant pas permis d’apporter des éclaircissements à ce sujet, PERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction lui reprochée sub VII. a): « VII.en infraction à l’article 491 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaientété remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, a)depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et delieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice dePERSONNE2.), préqualifiée, le montant de 1.200,00 euros, sinon un montant indéterminé, en prélevant ledit montant du compte de cette dernière, à l’aide de la carte de créditde cette dernière, mais sans son autorisation, alors que ladite carte lui avait été remise pour quePERSONNE1.), préqualifié, achète ponctuellement des courses.» Il en va toutefoisautrement de l’abus de confiance reproché àPERSONNE1.)sub VII. b), pour lequel le Tribunalretient qu’il est établi au vu des déclarations claires et précises de PERSONNE2.)ainsi que du bon de commande relatif à l’achat de la bouteille d’acide sulfurique figurant au dossier répressif, renseignant le nom dePERSONNE1.)en tant qu’acheteur, tout comme son numéro de téléphone portable, ce qui conforte la thèse selon laquelle il est l’auteur de l’achat en cause. Le Tribunal se demande encore quel aurait été

29 l’intérêt dePERSONNE2.)de mentir à ce sujet et d’accuserPERSONNE1.)d’être l’auteur de ladite acquisition à l’aide de sa carte bancaire, qui, en principe, constitue un achat des plus anodins. PERSONNE1.)ayant utilisé la carte bancaire lui remise parPERSONNE2.)à d’autres fins que celles auxquelles elle était destinée, le Tribunal retient que les éléments constitutifs de l’abus de confiance sont établis en l’espèce, de sorte quePERSONNE1.)est à retenirdans les liens de l’infraction libellée sub VII.b) à sa charge. 6.Lesvolslibellés sub VIII.a) et b) La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Le Tribunal constate quePERSONNE2.)n’a pas été à même de déterminer avec précision dans quelles circonstances de temps et de lieuxPERSONNE1.)lui aurait subtilisé les objets listés par le Ministère Public dans le réquisitoire de renvoi. Ayant constaté que lesdits objets avaient disparus à un certain moment, elle a suspectéPERSONNE1.)de les avoir volés en vue de les revendre pour financer sa consommation de stupéfiants. Le Tribunal constate encore que les mesures d’instruction n’ont pas permis de relever un quelconque élément quant à la circonstance de temps et de lieux dans lesquels les vols litigieux se seraient produits, de sorte qu’un doute persiste quant à l’identité de l’auteur des faits en cause. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction lui reprochée sub VIII. a) et b): « VIII.en infraction aux articles 461 alinéa 1eret 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, a)depuis un temps non prescrit et notamment en date du 19 décembre 2021, entre 08.00 heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE2.), préqualifiée, notamment des bijoux et plus précisément, -un collier en or, -deux paires de boucles d’oreilles en or, -une médaille en or et une bague en or d’une valeur totale de 2.500 euros, partant des choses ne lui appartenant pas, b)depuis un temps non prescrit et notamment entre le 17 avril 2021 et jusqu’au 5 mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

30 en l’espèce,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), préqualifiée, -des lunettes de soleil de la marque RAY BAN, pour une valeur de 470 euros, -un contrat d’assurance-vie, -un testament, -un iPad de marque Apple portant le numéro de sérieNUMERO3.), partant des choses qui ne luiappartiennent pas.» 7.Levold’usagelibellé sub IX. L’article 461 alinéa 2 du Code pénal incrimine et assimile au vol le fait de soustraire frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appartenant à autrui en vue d’un usage momentané et avec l’intention de le restituer. Le vol d’usage suppose la réunion des éléments suivants : -il faut qu’il y ait soustraction, -l’objet de la soustraction doit être un véhicule automoteur ou un cycle, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin, -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. Il est constant en cause et non autrement contesté qu’avantque la relation des parties en cause ne se dégrade,PERSONNE1.)était autorisé parPERSONNE2.)à faire usage de son véhicule, raison pour laquelle il était d’ailleurs en possession du double des clés. PERSONNE2.)a déclaré qu’à la suite du comportement inadmissible dontPERSONNE1.) avait fait preuve à son égard, elle lui avait formellement interdit d’utiliser son véhicule, tout en lui enjoignant de lui restituer le double des clés, ce que ce dernier avait refusé. Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des photographies versées par PERSONNE2.)quePERSONNE1.)a malgré l’interdictiondece faire, conduit son véhicule, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il n’était pas habilité parPERSONNE2.)à conduire le véhicule en question. Le prévenu a dès lors agi contre legré du propriétaire. L’objet soustrait constitue en l’espèce un véhicule automoteur, de sorte que le deuxième élément constitutif de l’infraction est également rempli. Quant à l’intention frauduleuse, elle se caractérise par le fait d’utiliserconsciemment et volontairement un véhicule contre le gré du propriétaire. En effet, par rapport au vol, pour qu’il n’y ait que vol d’usage, il faut que le prévenu ait soustrait contre le gré de son propriétaire ou possesseur légitime un véhicule automoteur ou un cycle qu’il voulait utiliser momentanément et restituer à la personne spoliée (Doc. parl., n° 2077, Avis du Conseil d’Etat, p. 4). Tel que mentionné ci-dessus, il résulte des éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)a roulé avec le véhicule dePERSONNE2.)après qu’elle le lui avait formellement interdit.

31 Il y a par conséquent lieu de retenir que le prévenu a agi dans l’intention frauduleuse d’utiliser le véhicule contre le gré de son propriétaire. Finalement, le véhicule de marqueLand Rover, modèleRange Rover, est la propriété de PERSONNE2.), de sorte que le dernier élément constitutif de l’infraction de vol d’usage est établi. Au regard des éléments qui précèdent, le véhicule ayant été soustrait en vue d’un usage momentané et dans l’intention de le restituer, il y a lieu de retenirquePERSONNE1.)a commis un vol d’usage. PERSONNE1.)estpartant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub IX.. 8.Lesdestructionssinonendommagementslibelléssub X.a) et b) L’article 528du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de détériorer volontairement les biens mobiliers d’autrui. Cette infraction exige la réunion des éléments suivants : -un endommagement, une destruction ou une détérioration, -un bienmobilier appartenant à autrui, -un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits. Pour que l’infraction prévue à l’article 528 du Code pénal soit donnée, il faut que le prévenu ait eu l’intention de détruire ou d’endommager les propriétés mobilières d’autrui. Aux yeux du Tribunal, il est établi, au vu des déclarations claires et précises dePERSONNE2.), quePERSONNE1.)a endommagé son téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone, après le lui avoir arraché des mains lorsqu’elle s’apprêtait à l’enregistrer à l’aide de celui-ci, tel que cela résulte de sa déposition faite auprès de la Police le 22 décembre 2020. De même, eu égard aux circonstances de l’espèce, le Tribunal tient pour établi que PERSONNE1.)qui avait endommagé sinon détruitdes chaussures,des vêtements,des lampes solaires,des plantes,deux nichoirs,un décodeur de laPost,un réservoir de toilettes,la plaque de la cuisinièreainsi qu’un pneu de la marquePirelli Scorpionde la voiture demarqueLand Rover appartenantàPERSONNE2.), dans la mesure où aucune autre personne n’avait accès au domicile dePERSONNE2.)à ce moment-là, respectivementn’avait un intérêtà agir de la sorte. S’agissant des objets restants,PERSONNE2.)n’ayant pas été en mesure de préciser dans quelles circonstances de temps et de lieux ils ont été endommagés sinon détruits, ils ne sont pas à retenir à titre de l’infraction de la destruction sinon de l’endommagement volontaires. PERSONNE1.)estpartant, à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de l’infraction libellée sub X. a) et b) à son encontre. 9.Lescoups et blessures volontaires libelléssub XI.

32 Il résulte des déclarations dePERSONNE2.)quePERSONNE1.)lui a arraché letéléphone portable des mains, lorsque celle-ci tentait de le filmer à l’aide dudit téléphone portable, en lui causant ainsi des blessures à la main. Le fait de causer un dommage par imprudence, inadvertance ou par le non-respect des règles élémentaires de prudence, diffère de celui où l’auteur de manière réfléchie et volontaire veut causer un mal à autrui, nonobstant que le résultat, à savoir le dommage, soit le même. Il résulte des déclarations dePERSONNE2.),qui a déclarés’être vuarracher le téléphone portabledelamain, que les agissements du prévenuconstituent des actions physiques délibérées et donc parfaitement volontaires. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires commise sur la personne dePERSONNE2.). Il estfinalementconstant en cause que le prévenuPERSONNE1.)et la victimecohabitaient au moment des faits du19 décembre 2020, de sorte que la circonstance aggravante prévue à l’article 409 point 1) du Code pénal est établie. PERSONNE1.)estdès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub IX.. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: «commeauteur ayant lui-même commis les infractions, I.en infraction aux articles 375 et 377, point 5°, tiret 2 du Code pénal, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ilssoient et par quelque moyen que ce soit, sur unepersonne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violencesetde menaces graves, avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, dans la nuit du 17 au 18 avril 2021, dans l’arrondissementjudiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), en l’espèce,d’avoir commis des actes de pénétration vaginale, par voie pénienne, sur PERSONNE2.), née leDATE3.)à Luxembourg, sans le consentement de cette dernière, notamment enfaisant usagede violences etdemenaces graves et plus précisément en la menaçant avec une bouteille d’acide sulfurique ainsi qu’avec un couteau, en lui écartant de force les jambes, en la tenant de force par les hanches et en lui pinçant avec force les seins, avec la circonstance quela victime est une personne avec laquellePERSONNE1.), préqualifié a vécu habituellement, II.en infraction à l’article 470 du Code pénal,

33 d’avoir extorqué par menaces, la signatureetla remise d’un écritcontenant une obligation, au courant du mois d’avril 2021 et notamment dans la semaine du 12 au 17 avril 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), en l’espèce,d’avoir extorqué par menaces la signature et la remise d’une reconnaissance de dette pour un montant de80.000 euros ainsi qu’une reconnaissance de dette pour un montant de60.000 euros, en la menaçant avec une bouteille d’acide sulfurique et un couteau, III.en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 duCode pénal, d’avoir menacé verbalementd’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, a)en date du 19 décembre 2020 entre 08.00 heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), en l’espèce,d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat contre les personnes punissabled’une peine criminelle, notamment en lui disant qu’il allait la tuer et qu’il allait rendre sa vie un enfer, partant sansordre oucondition, avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle PERSONNE1.),préqualifié, a vécu habituellement, b)en date du 22 avril 2021 entre 12.00 heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), en l’espèce,d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat contre lespersonnes punissable d’une peine criminelle, notamment en lui disant «je vais te tuer et après je me suiciderai. La merde de police ne m’aura pas», partant sans ordre ou condition, avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personneavec laquelle PERSONNE1.), préqualifié,a vécu habituellement, IV.en infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé verbalementd’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec lacirconstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, dans la nuit du 17 au 18 avril 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),

34 en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifiée,d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en lui disant de dire aux membres de la Police Grand-Ducale que tout était en ordre car sinon elle verrait ce qui allait lui arriver, en tenant en main une bouteille d’acide sulfurique et un couteau, partant avec ordre ou condition, avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle PERSONNE1.), préqualifié, a vécu habituellement, V.en infraction aux articles 329 et 330-1du Code pénal, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre lespersonnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, au courant du mois d’avril 2021 jusqu’au 5 mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), en l’espèce,d’avoir menacé par gestesPERSONNE2.), préqualifiée, notamment en portant son doigt à sa gorge pour insinuer qu’il allait lui couper lagorge, avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle PERSONNE1.), préqualifié, a vécu habituellement, VI.en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savaitou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, au courant du mois d’avril 2021 jusqu’au 5 mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en l’espèce,d’avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), préqualifiée, notamment, -en lui envoyant de façon répétée et intempestive des SMS, -en l’appelant de façon répétée et intempestive, -en se rendant à son domicile à L-ADRESSE3.), -en se rendant, notamment en date du 26 avril 2021 au domicile dePERSONNE6.), née leDATE4.)àADRESSE4.)(France), demeurant à L-ADRESSE5.), où PERSONNE2.), préqualifiée, logeait temporairement, -en l’abordant à plusieurs fois dans la rue et notamment dans laADRESSE6.)à ADRESSE7.), alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de laPERSONNE2.), préqualifiée, VII.en infraction à l’article 491 du Code pénal,

35 d’avoir frauduleusement détournédes deniersqui lui avaient été remis àlacondition d’en faire un usage ou un emploi déterminé, a)au courant du mois d’avril 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en l’espèce,d’avoir frauduleusement détourné au préjudice dePERSONNE2.), préqualifiée, un montant indéterminé en achetant une bouteille d’acide sulfurique avec la carte de crédit dePERSONNE2.), préqualifiée, sans son autorisation, alors que ladite carte lui avait été remise pour qu’ilachète ponctuellement des courses, VIII.en infraction aux articles 461 alinéa2et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appartenant à autrui en vue d’un usage momentané et avec l’intention de lerestituer, au courant du mois d’avril 2021 jusqu’au 5 mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), en l’espèce,d’avoir frauduleusement soustrait le véhicule automoteur de marque LAND ROVER, appartenant àPERSONNE2.), préqualifiée, en vue d’un usage momentané avec l’intention de le restituer, IX.en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagéunbien mobilier d’autrui, a)le 19 décembre 2020 entre 08.00 heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.), en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le téléphone portable appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, b)au courant du mois d’avril 2021 et notamment entre le 21 avril 2021 et le 22 avril 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), en l’espèce, d’avoir volontairement détruit sinon endommagé, notamment, deschaussures, des vêtements, des lampes solaires, des plantes, deux nichoirs, un décodeur de la POST, portant le numéroNUMERO4.), la plaque de la cuisinière, un réservoir des toilettes, un pneu de la marque PIRELLI SCORPION de la voiture de marque LAND-ROVER pour un montant de 256,58 euros,

36 appartenant àPERSONNE2.), préqualifiée, X.le 19 décembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement àADRESSE3.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coupsetfaitdes blessures à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui arrachant le téléphone portable des mains lorsqu’elle tentait de le filmer à l’aide dudit téléphone portable, en lui causant des blessures à la main, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement.» La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles. Il y a partant lieud’appliquerlesdispositions de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 375 alinéa 1 er du Code pénal sanctionne l’infraction de violde la réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil a décriminalisé cette infraction, de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum de l’emprisonnementétant alors de cinq ans. Aux termes de l’article 77 du Code pénal, les coupables, dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros. Aux termes de l’article 470 du Code pénal, l’extorsion par menacesest puniede la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois aumoins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal sanctionnentl’infraction desverbales, non accompagnées d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle,commises à l’égard de la personne avec laquelle l’auteur a vécu,d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’uneamende de 500 euros à 3.000 euros. Les articles 327 alinéa 1 er et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction des menacesverbales, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle,commises à l’égard de lapersonne avec laquelle l’auteur a vécu,d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

37 Les articles 329 alinéa 2 du Code pénal et 330-1 du Code pénal punissent la menace par gestes d’un attentat contre lespersonnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois à l’encontrede la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellementd’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. Le harcèlement est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1 er du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 491 du Codepénal, l’abus de confiance est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Aux termes des articles 461alinéa 2et 463 du Code pénal, le vold’usageest puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1 er du Code pénal qui incrimine l’endommagement et ladestruction volontaire des biens mobiliers d’autrui est une peine d’emprisonnement d’un mois àtrois ans et une amende de 251 euros à 10.000 euros ou une de ces peines seulement. En vertu de l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, les coups et blessures volontairessurla personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellementsont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est partant celle comminée parl’article327 alinéa 2du Code pénal, ensemble l’article330-1 dumême Code. Au vu de la gravité et de la multiplicité desinfractions retenues à charge dePERSONNE1.), qui a contesté les faits et n’a donc pas fait preuve de la moindre remise en question,le Tribunal décidede condamnerPERSONNE1.)àunepeine d’emprisonnementdequatreansainsi qu’àuneamendede1.500euros. PERSONNE1.)n’ayantpas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines,ily a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. En application des dispositions des articles 24 et 378 du Code pénal, le Tribunal prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux pointsNUMERO9.)et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée decinqans à l’encontre du prévenu. Le Tribunal ordonne encore larestitutionà son légitime propriétairedes objets saisissuivant procès-verbal n° 1522/2021 du 22 avril 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, CommissariatMondorf/Remich. Le Tribunal ordonne encorefinalementlarestitutionàPERSONNE2.)des objets saisis suivant: -procès-verbal n° 2021/90996/26/dWC du 5 mai 2021, dressé par la Police Grand- Ducale, Service décentralisé de Police JudiciaireCentre-Est, Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

38 -procès-verbal n°2021/90996/27/dWC du 5 mai 2021, dressé par la Police Grand- Ducale,Service décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, -procès-verbal n°2021/90996/31 du 9 juin 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Service décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel. AU CIVIL Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) À l’audience du7février2024, MaîtreAnne ROTH-JANVIER, assistée de MaîtreAnaïsde SEVINdeQUINCY, avocats à la Cour,toutesdeux demeurant à Luxembourg,s’est constituée partie civile aunom et pour le compte dePERSONNE2.),contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureaudu Tribunalest conçue comme suit :

49 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de sonpréjudice, toutes causes confondues, un montant total de 70.719,94 euros, se composant comme suit: I.Lesinfractions commises par leprévenuà l’encontre de la sécurité publique, de l’ordre des familles et de la moralité,ainsi qu’à l’encontre dePERSONNE2.) 1)quant à l’infraction de viol libellée sub I.à charge du prévenu: -pretium doloris: 3.000 euros -préjudice moral: 15.000 euros -préjudice sexuel: 1.000 euros 2)quant aux infractionsdemenaceset de harcèlementlibelléessub III., IV., V. et VI. à charge du prévenu: -préjudice moral: 5.000 euros 3)quant à l’infractiondecoups et blessures volontaireslibellée subXI à charge du prévenu: -préjudicecorporel: 200 euros II.Lesinfractionscommises par le prévenu à l’encontre des propriétés, respectivement des biens dontPERSONNE2.)est/était propriétaire 1)quant à l’infraction d’extorsionlibellée subII.à charge du prévenu: -préjudicematériel: 5.000 euros 2)quant à l’infractiond’abus de confiancelibellée subVII.à charge du prévenu: -préjudice matériel: 1.200 euros (VII. a)) – 24,81 euros (VII. b)) -préjudice moral: 500euros 3)quant aux infractionsde volslibelléessubVIII.à charge du prévenu: -préjudice matériel: 7.000 euros (bijoux en or) 470 euros (lunettesPERSONNE10.)) 510,99 euros (Ipad Apple) -préjudice moral: 300 euros 4)quant à l’infractionde volslibellée subIX.à charge du prévenu: -préjudice matériel: 1.500 euros

50 5)quant aux infractionsdedestruction d’objets mobilierslibelléessubX. à charge du prévenu: -préjudice matériel: 600 euros (téléphone portable a)) -préjudice moral: 300 euros 1.000 euros (forfait pour b)) III.Lesfrais et honoraires d’avocats engagées parPERSONNE2.)en raison des agissements du prévenu à son encontre -préjudice matériel: 28.114,14 euros le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la survenance des différentsdommages et jusqu’à solde. La partie demanderesse au civil demande à titre subsidiaire et pour autant que de besoin de voir ordonner une expertise et de condamnerPERSONNE1.)tant à payer àPERSONNE2.)une provision de 5.000 euros qu’aux frais de l’expertise. La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.) quant aux infractions libellées sub VII. a) et VIII. à sa charge, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile du chef de celles-ci. Pour le surplus,la demande en réparation des préjudices matériel et moral subis est à déclarer fondée en son principe. En effet, les dommages dont la réparation est réclamée sont en relation causale directe avec les fautes commises par ledéfendeur au civil. Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audienceainsi quedu fait que PERSONNE2.)souffre toujours à l’heure actuelle des conséquences psychologiques d’actes extrêmement répréhensibles commis parPERSONNE1.)à son égard, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues, lesdommagesaccrusàPERSONNE2.)à la somme de6.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), la somme de6.000 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du7février2024, jour de la demande en justice, jusqu’àsolde. S’agissant de la demande formulée à titre de remboursement de l’intégralité des frais et honoraires d’avocat déboursés, le Tribunal rappelle que par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilitécivile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de

51 la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (CA, 20 novembre 2014, n°39462). En ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable à titre de frais et d’honoraires d’avocat, il faut distinguer entre, d’une part, la relationcontractuelle entre l’avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et, d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribueraità augmenter son dommage (B.DE CONINCK, La répétibilité des honoraires d’avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, n°7;CA11 juillet 2001, S. et T. c/ Etat, n°24 442). Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairementdans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun (CA21 janvier 2014, n° 44/14, Not. 21340/02/CD). Le Tribunal constate qu’en l’occurrence,le ministère d’avocatn’étaitpas requis, mais qu’en raison des circonstances de l’espèce,ilétaitcependant légitime de recourir aux conseils et à l’assistance d’un avocat en vue d’obtenir réparation de son préjudice. Le Tribunal constate d’emblée qu’il résulte de l’analyse du détail des notes de frais et honoraires versées à l’audience que plusieurs prestations ont été effectuées et facturées en relation avec le dossierporté devant le Juge aux affaires familialeset ne sont partant pas en lien avec la présente instance. Compte tenu de ce qui précèdeetau vu du fait que certaines prestations ont nécessairement dû être fournies par le mandataire dePERSONNE2.)en vue de faire valoir ses droits, le Tribunal décide que le préjudice matériel résultant des frais d’avocats engagés à ce titre est à évaluer,ex aequo et bono, à hauteur de 8.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE12.)à payer àPERSONNE2.)le montant de8.000 eurosà titre de frais et honoraires d’avocat déboursés. Quant àla demande formulée à titred’indemnité de procédure,étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et delui allouer une indemnité de procédure à hauteur de1.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE13.)à payer àPERSONNE2.)la somme de1.000 eurosà titre d’indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.) entendu en ses explications,le mandataire de la partie demanderesse au civilentenduenses conclusions,la représentante du Ministère Public entendueen son réquisitoireetle mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,le prévenuayant eu la parole en dernier,

52 AU PÉNAL a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa chargeàune peine d’emprisonnement deQUATRE (4) ansetàuneamendedeMILLE CINQ CENTS (1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à5.631,19 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàQUINZE (15) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitédecettepeine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l’interdiction pour une durée deCINQ (5)ans des droits énoncés aux numérosNUMERO9.)et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1)de remplir des fonctions, emplois et officespublics, 3)de porter aucune décoration, 4)d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5)de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucunefonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, 7)de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans unétablissement d’enseignement, o r d o n n elarestitutionà son légitime propriétairedes objets saisissuivant procès-verbal n° 1522/2021 du 22 avril 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, CommissariatMondorf/Remich. o r d o n nelarestitutionàPERSONNE2.)des objets saisis suivant: -procès-verbal n° 2021/90996/26/dWC du 5 mai 2021, dressé par la Police Grand- Ducale, Service décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, -procès-verbal n°2021/90996/27/dWC du 5 mai 2021, dressé par la Police Grand- Ducale,Service décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, -procès-verbal n°2021/90996/31 du 9 juin2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Service décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, AU CIVIL d o n n e a c t eàPERSONNE2.)desaconstitution de partie civile,

53 d é c l a r ela demanderecevableen la forme, s e d é c l a r eincompétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle tend à obtenir réparation des préjudices subis en lien causal avec lesinfractions libellées sub VII. a) et VIII. à charge dePERSONNE1.), pour le surplussed é c l a r e compétentpour en connaître, d i tla demande en indemnisation du préjudice matériel et moralfondée et justifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant deSIX MILLE(6.000) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme deSIX MILLE (6.000) euros,avec les intérêts au taux légal à partir du 7 février 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocatfondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deHUIT MILLE(8.000) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme deHUIT MILLE(8.000) euros, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédurefondéeet justifiéepour la somme deMILLE (1.000) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme deMILLE (1.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civiledirigée contre lui. Le tout enapplication des articles14, 15,16, 28, 29, 30,44,60,327, 329, 330-1, 375, 377, 409, 442-2, 461, 463, 470, 491et528du Code pénal et des articles1,2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184,189, 190, 190-1,191,194, 195,196,626, 627, 628 et 628-1du Code de Procédure pénalequi furent désignés à l’audience parMadame levice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, parMadame le vice-président, en présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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