Tribunal d’arrondissement, 28 mars 2024
Jugt no852/2024 not.9826/23/CC 1x suspension du prononcé (acq.sub 1)) JUGEMENT SUR OPPOSITION sub 1) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MARS2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public…
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Jugt no852/2024 not.9826/23/CC 1x suspension du prononcé (acq.sub 1)) JUGEMENT SUR OPPOSITION sub 1) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MARS2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)àLuxembourg, demeurantà L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àLuxembourg, demeurantà L-ADRESSE1.), -p r é v e n us- ________________________________________________________________ ________ F A I T S : Par citation du22janvier2024,leprocureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requislesprévenusde comparaître à l'audience publique du4mars2024devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: PERSONNE1.):pour entendre statuer sur l’oppositionrelevée par lui-même contre l’ordonnance pénale n°435/23 rendueen date du 2 mai 2023 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle. PERSONNE2.): circulation–I.étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, sinon comme auteur, sinon comme complice,del’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable ; II.étant propriétaire d’un véhicule automoteur, sinon commeauteur, sinon comme complice, d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
2 Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et des considérants d’une ordonnance pénalerendue à l’égard du prévenuPERSONNE1.)par leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, siégeant en chambredu conseil, le 2 mai 2023 sous le numéro 435/23 et dont le dispositifest conçu comme suit: «Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunald'Arrondissement de et à Luxembourg Condamne : p.PERSONNE3.) du chef de l'infraction établie à sa charge aux peines suivantes : amende de 500 euros la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 5 jours, interdiction de conduire de 12 mois assortie du sursis intégral et aux frais de justice liquidés à514.34euros, augmentés des frais de notification de la présente décision ; par application : * de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 ; * des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003;; * des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal ; * des articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628et 628-1du code de procédure pénale ;». Par déclaration entrée au Parquet deLuxembourg en datedu8juin2023,MaîtreGuillaume RAUCHS, avocat à la Cour, a fait relever opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.)contre la prédite ordonnance pénalenuméro435/2023du2mai2023. Par citation du22janvier2024, le procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisPERSONNE1.)de comparaître à l'audience publique du4mars 2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée. A cette audience, le vice-présidentconstata l'identité des prévenus, leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leursdroits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)furententendusenleursexplications et moyens de défense. La représentante du ministère public,PERSONNE4.),attachée de justice, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire. Les moyens de défense desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent plus amplement développés par MaîtreGuillaume RAUCHS.
3 Les prévenuseurentla parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N TQ U I S U I T : Quant au prévenuPERSONNE1.) Revu l’ordonnance pénale numéro435/23rendue par leTribunalcorrectionnel deLuxembourg, siégeant en chambre du conseil,en date du2 mai 2023, notifiée àPERSONNE1.)en date du 30 mai 2023. Vu l’opposition relevée parle mandataire dePERSONNE1.), entrée au Parquet deLuxembourg le8juin 2023. L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi, de sorte qu’elle estrecevable. Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnationsprononcées à l’égard du prévenuPERSONNE1.)par ordonnance pénale numéro435/23du2mai2023 sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondéde la prévention libelléepar leministère publicà l’encontre du prévenuPERSONNE1.). Vu la citation à prévenu du22janvier2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro40694/2023 dressé le7mars2023 par la police grand-ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatCapellen-Steinfort(C3R). Le ministère public reproche au prévenuPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le7mars2023à04.10heures, àADRESSE2.), d’avoir mis en circulation sur la voie publique ledit véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable. A l’audience publique du4 mars 2024, le prévenuPERSONNE1.)a déclaré être le propriétaire d’un véhicule de la marqueVW, modèle Polo, immatriculéNUMERO1.)(L), lequel a été déplacé du garage de la maison sise àADRESSE3.), sur la voie publique, par son père,PERSONNE2.), qui voulaitlibérer le garage pour un autre véhicule. A l’audience du Tribunal,PERSONNE2.)a confirmé que c’étaitbienlui qui a déplacé le véhicule en question sur la voie publiqueet non pas son fils. Il résulte en effet des éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)est lepropriétairedu véhicule de la marqueVW, modèle Polo, immatriculéNUMERO1.)(L). Par conséquent, l’infraction miseà sa charge en sa qualité deconducteurdu véhicule litigieux au moment des faits ne saurait être retenue dans son chef. PERSONNE1.)est dès lors à acquitter de la prévention mise à sa charge par le ministère public, conformément au réquisitoire de la représentante du Parquet à l’audience. Le prévenuPERSONNE1.)est partant àacquitterde la prévention suivante: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le7 mars2023 à 04.10 heures, àADRESSE2.),
4 d’avoir mis encirculation sur la voie publique ledit véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» Quant au prévenuPERSONNE2.) Vu la citation du22 janvier 2024, régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE2.). Vu le procès-verbal numéro40694/2023 dressé le 7 mars 2023 par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R). Le ministère public reproche au prévenuPERSONNE2.), le7mars2023, vers 04.10 heuresà ADRESSE2.), I.étantconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, sinon comme auteur, sinon comme complice, 1)de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable, II. étant propriétaire d’un véhicule automoteur,sinon comme auteur, sinon comme complice 1)d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Il convient de rappeler qu’il ressort des éléments du dossier répressif, dont le contrat de vente du 9 janvier 2023, que le propriétaire du véhicule de la marque VW, modèle Polo, immatriculé NUMERO1.)(L), estPERSONNE1.)et non pasPERSONNE2.), de sorte que ce dernier est à acquitter de la prévention mise à sa charge sub II. par le ministère public. Le prévenuPERSONNE2.)est partant àacquitterde la prévention suivante: «le 7 mars 2023 vers 04.10 heures àADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, II. Etant propriétaire d’un véhicule automoteur, sinoncomme auteur, sinon comme complice, 1)d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publiquesans être couvert par un contrat d’assurance valable.» Il ressort cependant des déclarations du prévenuPERSONNE2.)à l’audience du 4 mars 2024 qu’il a déplacé le véhicule de la marque VW, modèle Polo, immatriculéNUMERO1.)(L), appartenant à son fils, du garage de sa maison vers la voie publique. Il a expliqué qu’il voulait libérer le garage pour y mettre un autre véhicule et que celui de son fils devait partant rester immobilisésur la voie publique. Cet agissement correspondant à la définition de la «mise en circulation» telle que prévue à l’article 2, point 4.3. a) de l’arrêté grand-ducalmodifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,et le véhicule en question n’ayant pas été couvert par un contrat d’assurance valable au moment des faits, conformément auxconstatations et vérifications policières, le prévenuPERSONNE2.)est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub I., en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique. Le prévenuPERSONNE2.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience publique du 4mars 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et sespropres déclarations: «le 7 mars 2023 vers 04.10 heures àADRESSE2.),
5 étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, del’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable». L’infraction retenueà charge du prévenuestpunie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Le Tribunal note que la loiprécitéea été modifiée par une loi du 21 septembre 2023. Or, il échet de constater que le législateur n’a pas modifié la peine, de sorte qu’en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, prévu à l’article 2 alinéa 1 er du Code pénal, l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2023 tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en l’espèce. L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à l’article 28, certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. A l’audience du Tribunal, la représentante du ministère public a requis une peine d’amende à l’encontre du prévenuPERSONNE2.), mais pas d’interdiction de conduire, en tenant compte du contexte de l’affaire et de la période infractionnelle très courte de seulement quelques heures. Auvu de ces mêmes éléments, ensemble l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE2.), le mandataire de ce dernier a demandé au Tribunal la suspension du prononcé. Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Lors des débats à l’audience, le prévenu a marqué son accord avec lasuspension du prononcé sollicitée par son mandataire. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, des circonstances particulières du cas d’espèce, du trouble à l’ordre public relativement faible et de la période infractionnelle très courte, le Tribunal prononcelasuspension du prononcéà l’encontre de PERSONNE2.)pour une duréed’un an. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, composée de son vice-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire des prévenus entendu en ses moyens de défense, PERSONNE1.) d é c l a r el'opposition relevée parPERSONNE1.)contre l’ordonnance pénale numéro 435/23 du 2 mai 2023recevable;
6 d i tl’oppositionfondée; d é c l a r enon avenues les condamnations pénales prononcées à son encontre par l’ordonnance pénalenuméro435/23 du 2 mai 2023; s t a t u a n tà nouveau: a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat. PERSONNE2.) a c q u i t t ele prévenuPERSONNE2.)de l’infraction non établie à sa charge; c o n s t a t eque l’infractionà l’article28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative àl’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteursest établieà charge dePERSONNE2.); d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de son accord à voir le prononcé suspendu; o r d o n n elasuspension du prononcéde lacondamnation pour la durée d’un (1) an; a v e r t i tPERSONNE2.)qu’encas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve d’un (1)anetayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la peinede la première infraction sera prononcée et exécutéesans confusion possible avec celleprononcée du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; a v e r t i tPERSONNE2.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuvea entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnelprincipal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ; c o n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de sa mise en jugement, liquidés à8,52€. Par application des articles2 et66 du Code pénal;des articles1,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure pénale;des articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique duditTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté deLaetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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