Tribunal d’arrondissement, 28 mars 2024

Jugt n°881/2024 not.25354/22/CC IC 2x (ic prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MARS2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àLuxembourg, demeurant àD-ADRESSE1.), -p…

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Jugt n°881/2024 not.25354/22/CC IC 2x (ic prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MARS2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àLuxembourg, demeurant àD-ADRESSE1.), -p r é v e n ue- F A I T S : Par citation du10janvier2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg arequis laprévenuedecomparaître à l’audience publique du26février 2024devant le Tribunal correctionnel dece siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation: délit de fuite;ivresse (0,85mg/l);contraventions. Àcette audience, Monsieurlejuge-président constata l’identité de laprévenueetlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Monsieurle juge-président informa laprévenuede son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. La représentante du Ministère public renonça à l’audition du témoinPERSONNE2.). Le témoinPERSONNE3.)futentenduensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

2 LaprévenuePERSONNE1.)futentendueen sesexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,MadameMandy MARRA,substitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreYves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.). La prévenuePERSONNE1.)eutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu l’ensemble dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 25354/22/CCet notammentle procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022du2août2022,établi parla Police Grand-Ducale,Région Centre-Est, CommissariatRemich / Mondorf(C3R). Vu lerésultat positif du test sommaire de l’haleine. Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie de la prévenueà0,85mg par litre d’air expiré. Vu la citation à prévenu du10janvier2024régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1) àPERSONNE1.)d’avoir, le2août2022 vers20.20heures, àADRESSE2.), commis un délit de fuite. Il est encore reproché sub 2) à la prévenued’avoir, dans lesmêmes circonstances de temps et de lieux,circulé avec un taux d’alcool de0,85milligramme par litre d’air expiré. Il estfinalementreprochésub 3) et 4)à laprévenued’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, contrevenu àdeuxprescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité oud’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub2) et les contraventions libellées sub3)et 4) à charge de laprévenue. Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge dePERSONNE1.). Le2août2022 vers20.20 heures, les agents de police ont été appelés à intervenirà ADRESSE3.), àlahauteur ducimetière,à la suite d’un accident survenuàADRESSE2.), lors duquel un véhicule de la marque Volkswagen, modèle Passat, immatriculéNUMERO2.)(L),

3 aurait percuté une glissière de sécurité et aurait ensuite poursuivi son cheminsans s’arrêter pour procéder aux constatations utiles.Sur les lieux, les agents ont interpellé la conductrice du véhiculeà l’origine de l’accidentet l’ont identifiéeen la personne dePERSONNE1.). Le témoin oculairePERSONNE2.)a relaté aux agents de police ses observations quant au déroulement de l’accident. Au vu des indices d’une consommation d’alcool constatés dans le chef dela prévenue, celle-ci a été soumiseaux testsprescritspar la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un taux de 0,85mg/l d’air expiré. Tant lors de son audition de police qu’à l’audience du 26 février 2024,PERSONNE1.)a reconnu avoirconsommé de l’alcoolau cours de l’après-mididu 2 août 2022,avant de prendre le volant dans la soirée.Tout en reconnaissant avoir heurté la glissière de sécurité longeant la ADRESSE2.)àADRESSE2.), elleacontestéavoir eu l’intention de s’éloigner des lieux de l’accident sans procéder aux constatations utiles. Elle apréciséqu’elle avait dû s’endormir au volant, avant de se réveiller brusquement à la suite de l’impact. Il ne lui aurait pas été possible de s’arrêter à ce momentprécis,étant donné que l’accident s’était produit au début d’un pont. Elle n’aurait pas non plus voulu s’arrêter sur un parking situé un peu plus loin, alors que celui- ci se trouve à proximité immédiate d’une terrasse de café très fréquentée à ce moment-là. Elle se serait finalement arrêtéeàADRESSE4.),à la hauteur du cimetière, où elle aurait étérejointe parune de sesconnaissances,PERSONNE3.), qui se trouvait à la terrasse du café en question et quiavait dû reconnaître son véhicule lorsqu’elle était passée devant lui. De son côté,PERSONNE3.)aconfirmé avoir reconnu le véhicule dePERSONNE1.)quand elle est passée devant la terrasse du café où il était assis et, vu que ledit véhicule émettait des bruits inquiétants, il aurait décidé de la suivreet de s’assurer qu’elle allait bien. Il a ajouté qu’il l’a retrouvée sur le parking situé non loin du cimetière àADRESSE4.)dans sa voiture, précisant que cette dernière se trouvait à l’arrêt à ce moment-là. Interrogée par la Police quant à un éventuel dommage causé à la glissière de sécurité bordant laADRESSE2.), l’Administration des ponts et chaussées a indiqué que celle-ci n’avait pas été endommagée. En ce qui concerne le délit de fuite reprochéà laprévenuePERSONNE1.), il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,«l’usager dela voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles», commet un délit de fuite. Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral. Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite. Il faut par conséquent: -un usager de la voie publique, -une implication de cet usager dans un accident de lacirculation, -la fuite de cet usager.

4 L’infraction de délit de fuite présupposenotammentl’existence d’un dommage préjudiciable pour autrui. En l’espèce,à défaut de toute plainte ou revendication d’une tierce personne faisant valoir un préjudice, l’Administration des ponts et chausséesayant notamment indiqué que la glissière de sécurité bordant laADRESSE2.)n’avait subi aucun dommagelors de l’impact litigieux, l’existence d’un dommage préjudiciable pour autrui résultant d’un accident laisse d’être établie. L’un des éléments constitutifs de l’infraction faisant défaut, le délit de fuite libellé à charge de laprévenuen’est dès lors pas établi en droit. Au vu de l’acquittement du chef du délit de de fuite, il n’y a pas non plus lieu de retenir PERSONNE1.)dans les liens de la contravention lui reprochée sub 3), à savoir de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. PERSONNE1.)est partantà acquitter: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le2 août2022 vers 20.20 heures,àADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)sachant qu’ellea causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.» Pour le surplus, au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat tant du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et des aveux de laprévenuequant à sa consommation de boissonsalcoolisées, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub2) à sa charge. Il estencoreétabli qu’en heurtantla glissièrede sécuritéle long de la voie publique, PERSONNE1.)n’a pas conduit de façon à rester constamment maître deson véhicule. Laprévenueestdès lorségalement à retenir dans les liens delacontravention libellée sub4)à sa charge. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux partiels: «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le2 août2022 vers 20.20 heures,àADRESSE2.),ADRESSE2.), 1)avoircirculé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,en l’espèce de 0,85 mg/L,

5 2)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues à charge de laprévenuese trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros,ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.). Lacontravention retenue à charge de laprévenueest punie d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sontjoints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article (…)». Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à uneamendede500eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduirede19 moisdu chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à sa charge. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines etellene semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y alieu de lui accorder la faveur d’unsursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant enmatière correctionnelle,composée de son juge-président, statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)entendueen ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoireetlemandataire de laprévenueentendu en ses moyens de défense,laprévenueayanteula parole en dernier,

6 a c q u i t t ePERSONNE1.)des infractions retenues à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle deCINQ CENTS(500)eurosainsi qu’aux fraisde sa poursuite pénale, liquidés à34,62euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub2) à sapour la durée DIX-NEUF(19)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Le tout enapplication des articles 14,16, 28, 29, 30et65 du Code pénal, des articles 154,155, 179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196,628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 12, 13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que desarticles140et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par Monsieurlejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deMandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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