Tribunal d’arrondissement, 28 mars 2024

Jugt n°883/2024 not.27304/22/CC IC 2x (ic prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MARS2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p…

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Jugt n°883/2024 not.27304/22/CC IC 2x (ic prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MARS2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- F A I T S : Par citation du8janvier2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg arequis laprévenuedecomparaître à l’audience publique du26février 2024devant le Tribunal correctionnel dece siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation: délit de fuite;ivresse (0,74mg/l);contraventions. Àcette audience, Monsieurlejuge-président constata l’identité de laprévenueetlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Monsieurle juge-président informa laprévenuede son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE1.)futentenduensesdéclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. LaprévenuePERSONNE1.)futentendueen sesexplications et moyens de défense.

2 Lareprésentantedu Ministère Public,MadameMandy MARRA,substitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreAlycia PACHOLSKI,avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour,toutesdeux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.). La prévenuePERSONNE1.)eutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu l’ensemble dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 27304/22/CCet notammentle procès-verbal numéroNUMERO1.)-1/2022du18août2022, dresséparla Police Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). Vu lerésultat positif du test sommaire de l’haleine. Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à0,74mg par litre d’air expiré. Vu la citation à prévenu du8janvier2024,régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1) àPERSONNE1.)d’avoir, le18août2022 vers01.00 heure,àADRESSE3.), commis un délit de fuite. Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, il est reproché sub 2) à la prévenue, étant impliquée dans un accident,dene pas s’être arrêtéeimmédiatement et en avoir constaté les conséquenceset sub 3),étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels,dene pas être restée sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires. Le Ministère Public reproche encore sub4)àPERSONNE1.)d’avoir,toujoursdans les mêmes circonstances de temps et de lieux, circulé avec un taux d’alcool de0,74milligramme par litre d’air expiré. Finalement, il est reprochésub 5), 6) et 7) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, contrevenu à trois prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par leTribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub4) et les contraventions libellées sub5) à7) à charge de laprévenue.

3 Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge dePERSONNE1.). Le18août2022 vers01.00 heure, les agents de police ont été appelés à intervenirà ADRESSE4.),à la suite d’un accident survenu entrele véhicule de la marqueNissan, modèle Juke, immatriculéNUMERO2.)(F) et lesvéhiculesde la marqueOpel, modèle Insignia, immatriculéNUMERO3.)(L)et Fiat, modèle 500, immatriculéNUMERO4.)(L). Arrivés sur les lieux, les agents de policesont accueillis par le témoinPERSONNE1.)quileur a indiquéavoir entendu un bruità la suite duquel il avule véhiculeNissan immobilisée contre le véhiculeOpel, stationnée le long delaADRESSE4.).À la suite del’accrochage entre les deux véhiculesprécités,le véhiculeOpel aurait percutéle véhiculeFiat, également stationnée de façon régulièrele long de la rue.PERSONNE1.)aajoutéavoirvu une femme au volantdu véhiculeNissan. Un homme,assis sur le côté passager,serait descendu du véhicule pour constater les dégâts auxdifférentsvéhiculesaccidentés.D’aprèsPERSONNE1.), les deux personnes sesontdisputées vivement. L’homme aurait ensuiterepris place dansle véhicule Nissan et la conductrice à l’origine de l’accident se seraitéloignée du lieu de l’accident, avant de garer sa voiture quelques mètres plus loin dansun emplacement libre dans laADRESSE5.). Les agents de police ont pu constater des dégâts importants aux trois véhicules impliqués dans l’accident.À la suite de ladescription donnée par le témoin, les occupants du véhiculeNissan ont pu êtreinterpellés dans l’ADRESSE3.). La conductrice a pu être identifiée en la personne dePERSONNE1.).Au vu des indices d’une consommation d’alcool constatés dans le chef de cette dernière,ellea été soumiseaux tests préscrits par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un taux de0,74mg/l d’air expiré. Interrogéepar les agents de policesur les lieux de l’interpellation ainsique le5septembre 2022,PERSONNE1.)aprécisé s’être disputée avec son passager qui,soudain,auraitagrippé le volant de la voiture, provoquant ainsi l’accident. Ellea ajoutés’être disputée avec son petit ami tout le long duchemin jusqu’à la voiture et pendant le trajetau volant de celle-cietavoir eu l’intention de se rendre au poste de police le plus procheafin de se dénoncer.En aucun cas, elle n’aurait eu l’intention de se soustraire à sesresponsabilités. À l’audience du 26février2024, le témoinPERSONNE1.)a réitéré les déclarations faiteslors de son auditionde policedu10septembre 2022. À la barre, laprévenuea reconnu avoirconduitson véhiculesous influence d’alcool.Ellea toutefoiscontesté le délit de fuitelui reprohcésub 1) dans la mesure oùellen’avait à aucun moment eu l’intention de prendre la fuiteet d’échapper aux constatations usuelles, précisant à ce sujetavoir préférése garer dansle premier emplacement de parkinglibre. En ce qui concerne le délit de fuite reprochéà laprévenuePERSONNE1.), il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,«l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles», commet un délit de fuite. Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

4 Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite. Il faut par conséquent: -un usager de la voie publique, -une implication de cet usager dans un accident de lacirculation, -la fuite de cet usager. En l’espèce, au vu des aveux partiels de laprévenuefaits à l’audience, il est constant en cause quePERSONNE1.)a endommagé avec son véhicule le véhicule de la marqueOpel, modèle Insignia, immatriculéNUMERO3.)(L)etle véhicule de la marqueFiat, modèle 500, immatriculéNUMERO4.)(L). L’élément matériel du délit de fuite est partant établi. Concernant l’élément moral du délit de fuite, force est de relever que le délit de fuite est un délit intentionnel quiexige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident de ne pas s’arrêter et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile. Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque duconducteur ayant été impliqué dans un accident et de son comportement. Le seul fait de la part du conducteur de ne pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif de l’intention dolosive dès lors que les autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le conducteur ait voulu se soustraire à toute responsabilité en cachant son identité par la fuite. Il n’est pas contesté en l’espèce quePERSONNE1.)s’est arrêtéeaprès l’accidentet a ensuite garé la voitureà unecourtedistancedu lieu de l’impact. Elle a souligné avoir été perturbée par la dispute avecpetit amiet a précisé avoir eu l’intention de se rendre au poste de police le plus proche, avant d’êtreinterpellée peu de temps après par laPolice. L’élément moral dudélit de fuite n’est donc pas établi à l’abri de tout doute. Le moindre doute devant profiterà laprévenue, celle-ci n’est pas à retenir dans les liens du délit de fuite lui reproché sub 1). Le Ministère Public reproche encoresub 2) et 3)àPERSONNE1.)d’avoir commis des contraventions, étant impliquée dans un accident, ne pas s’être arrêtéeimmédiatement et en avoir constaté les conséquences et ne pas être restéesur place pour procéder en commun aux constations nécessaires. En l’espèce et conformément aux développements qui précèdent, une telle intention dans le chef de laprévenuen’est pas établie à l’exclusionde tout doute. Il résulte de ce qui précède que les contraventionslui reprochées sub 2) et 3)ne sauraient pas non plus être retenues à charge de laprévenue. LaprévenuePERSONNE1.)est partantà acquitter: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

5 le 18août2022 vers1.00heure,àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute 2)étantimpliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences 3)étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires.» Pour le surplus, au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat tant du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et des aveux dePERSONNE1.)quant à sa consommation de boissonsalcoolisées, il y a lieu dela retenirdans les liens de l’infraction libellée sub4) à sa charge. Il est également établi qu’en heurtant le véhicule appartenant àPERSONNE2.), PERSONNE1.)ne s’est pas comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivéesetn’a pas conduit de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et à rester constamment maître de son véhicule. Laprévenueestdès lorségalement à retenir dans les liens des contraventions libellées sub5) à sub7) à sacharge. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux partiels: «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18aout2022 vers 1.00heure,àADRESSE3.), 1)avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,en l’espèce 0,74 mg/l, 2)défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 4)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues à charge de laprévenuese trouvent en concoursidéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de lacirculation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

6 ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.). Les contraventions retenues à charge de laprévenuesont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à cesinfractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article (…)». En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à uneamendede500eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduirede16 moisdu chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à sa charge. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines etellene semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’ily a lieu de lui accorder la faveur d’unsursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant enmatière correctionnelle,composée de son juge-président, statuantcontradictoirement,la prévenue entendueen ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoireetlamandataire de laprévenueentendueen ses moyens de défense,laprévenueayantrenoncé à avoirla parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)des infractionsnon établiesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle deCINQ CENTS(500) eurosainsi qu’aux fraisde sa poursuite pénale, liquidés à60,42euros,

7 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiement de l’amende àCINQ(5) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub4) à sapour la durée SEIZE (16)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, ditqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Le tout enapplication des articles 14,16, 28, 29, 30et65 du Code pénal, des articles 154,155, 159,179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196,628 et 628-1du Code de procédurepénale, des articles 12, 13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que desarticles140et 174de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955portant règlementde la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par Monsieurlejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deMandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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