Tribunal d’arrondissement, 28 mars 2024
Jugt n°884/2024 not.6837/21/CC not.1327/23/CC IC2x (jonction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MARS2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre,siégeant enmatière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________…
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Jugt n°884/2024 not.6837/21/CC not.1327/23/CC IC2x (jonction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MARS2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre,siégeant enmatière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S: Par citationsdu8janvier2024(not.6837/21/CC etnot.1327/23/CC),Monsieur le Procureur d’Etatprès le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l’audience publique du26février2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: not.6837/21/CC: avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1ng/ml, en l’espèce 13,1 ng/ml; not.1327/23/CC: ivresse (0,58mg/l); contraventions. Àcette audience, Monsieurlejuge-président constata l’identité duprévenu et luidonna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal. Monsieurlejuge-président informa leprévenu desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
2 LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)futentenduensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en sesexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public, MadameMandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les noticesnuméros6837/21/CC et 1327/23/CC,lesrésuma et fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu lescitationsà prévenu du8 janvier2024(not.6837/21/CC etnot.1327/23/CC), régulièrement notifiéesauprévenuPERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous les noticesnuméros6837/21/CC et 1327/23/CCpour y statuer par un seul et même jugement. Quant à la noticenuméro6837/21/CC Vu l’ensemble dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 6837/21/CCet notammentleprocès-verbalnuméro 10262/2021 du 16 janvier 2021, dressé par la PoliceGrand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). Vu l’expertise toxicologiquenuméroNUMERO1.)du29 janvier 2021,établie au Laboratoire national de santé,Service de toxicologie médico-légale, révélantla présence d’un taux sérique de13,1 ng/ml detétrahydrocannabinol (THC)dans l’organisme du prévenu. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le16 janvier 2021 à 23.40 heures,à ADRESSE3.), circuléavec un véhicule sur la voie publiquealors que son organisme comportait la présence detétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique était supérieur ou égal à1 ng/ml, en l’espèce13,1ng/ml. Àl’audience du26février 2024, le prévenua contesté avoir commis l’infraction lui reprochée, soulignant à ce sujetavoirfuméun joint après avoir immobilisé la voiture surleparkingsitué à proximité de son domicile sur lequel il avaitété interpellé par les forces de l’ordre. Àdéfautd’éléments prouvant que le prévenu a conduit un véhicule sous l’influence de stupéfiantssur la voie publique, il y a lieu d’acquitterPERSONNE1.)de cette prévention, à savoir:
3 «étantconducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique, le 16 janvier 2021 à 23.40 heures,àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce 13,1 ng/ml.» Quant à la noticenuméro1327/23/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 1327/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2023 du7janvier 2023, dressé par la Police Grand-ducale,région Sud-Ouest,Commissariat Esch. Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à 0,58mg par litre d’air expiré. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, le7janvier 2023 vers 5.10 heures,àADRESSE4.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir commis deux contraventions à la législation sur la circulation routière. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et 3) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1). A l’audience du26février2024, le prévenu a contesté avoir commis les infractions lui reprochées. Il aaffirmé quel’un de ses amis avaitconduit son véhicule jusqu’à la ADRESSE4.), où ils s’étaientgarés. Il aurait alors pris place derrière le volant et son ami aurait quitté le véhicule, aprèss’être assuré que le moteur tournait toujours,afin de lui permettre de rentrer à son domicile.Il se serait toutefois endormi et n’aurait de ce fait pas déplacé son véhicule. Eu égard au résultatde l’examen de l’air expiré par éthylomètredu7janvier 2023et au vudes déclarationsfaites par letémoinoculairePERSONNE2.)auprès des forces de l’ordreet réitéréesà l’audiencesous la foi du serment,quia étéformelpour dire qu’il avait reconnule prévenu au commissariatde policecomme étant le conducteur du véhiculequi, une fois qu’il avait pris place derrière le volant, avait quitté laADRESSE4.), pour y revenir quelques instants plus tard, avant de s’endormir à l’intérieur de son véhicule, le moteur tournant,les affirmations du prévenu n’emportent pas la conviction duTribunal. Il y apartantlieu de retenir PERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge. Quant aux contraventions libellées sub2) et 3), celles-ci résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, de sorte qu’elles sont également à retenir à charge du prévenu. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 7 janvier 2023 vers 5.10 heures, àADRESSE4.),
4 1)avoircirculé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,en l’espèce 0,58mg par litre d’air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» La peine Les infractions retenues à chargeduprévenuPERSONNE1.)sousla notice numéro 1327/23/CC se trouvent en concoursidéalentre elles,de sorte qu’il y a lieuà application des dispositions del’article 65du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,l’infraction de conduite en état d’ivresseretenue sub 1)sous la notice numéro 1327/23/CCà chargedePERSONNE1.). Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 250euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La peine la plus forte est partant celle encourue pour la circulation en état d’ivresse. L’article 13 paragraphe 1 de la loimodifiéedu 14 février 1955précitéepermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée «en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bisde l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu agravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.),il y a lieu de le condamner àuneamendede1.000eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduirede13mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par lamême décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.»
5 Or, eu égard à l’attitude dePERSONNE1.)à l’audience, consistant à contester l’incontestable et ce malgré les déclarations claires et précises du témoin oculaire,il n’y a pas lieu de le faire bénéficier de la faveur du sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13.1terde la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par le prévenuquant au besoin de son permis de conduire et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter de l’intégralitédes interdictions de conduireà prononcer à son encontre: -les trajets effectuésparPERSONNE1.)dans l’intérêt prouvé de la profession, -le trajet d’aller et de retour effectuéparPERSONNE1.)entresa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordrefamilial et le lieu du travail. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre,siégeant enmatière correctionnelle,composée de son juge-président,statuantcontradictoirement,leprévenu entendu en ses explications et moyens de défense etlareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenu ayant eu la parole en dernier, o r d o n n ela jonction des affaires introduites par leMinistère Publicsous lesnotices numéros6837/21/ CCet1327/23/CC, a c q u i t t ePERSONNE1.)des infractions retenues à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesàsa chargeà une amende de MILLE(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à449,35 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef du délit retenu sub1) à sa charge une interdiction de conduired’une durée deTREIZE(13)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, e x c e p t ede l’intégralitéde ces interdictions deconduire à prononcer: a)les trajets effectués parPERSONNE1.)dans l’intérêt prouvé de sa profession, b)le trajet aller et de retour effectué parPERSONNE1.)entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou toutautre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
6 Le toutenapplication des articles14, 16,28, 29et65du Code pénal,des articles3-6,154,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,194-1,191,195et196du Codede procédure pénale,des articles12,13et 14bisde la loi modifiée du 14février1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdes articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audiencepar Monsieur le juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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