Tribunal d’arrondissement, 28 mars 2024

Jugt n°859/2024 not.45107/23/CD not.45632/23/CD not.14788/23/CD (jonction) Ex. p.2x confisc 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu…

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Jugt n°859/2024 not.45107/23/CD not.45632/23/CD not.14788/23/CD (jonction) Ex. p.2x confisc 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centrepénitentiaire d’Uerschterhaff, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u s– F A I T S : Par citation du11 janvier 2024(not.45107/23/CD),Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.),de comparaître à l’audience publique du8 février 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: infractionauxarticles269, 271et 276du Code pénal. Par citation du11 janvier 2024(45632/23/CD),Monsieur le Procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.),de comparaître à

2 l’audience publique du8 février 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: principalementinfractionà l’article 399du Code pénal,subsidiairement infractionà l’article 398du Code pénal Par citation du16 février 2024(14788/23/CD),Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), de comparaître à l’audience publique du7 mars 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: infractionaux articles461et 463du Code pénal. A l’audience du 8 février 2024 les affairesnot.45632/23/CDetnot. 14788/23/CDfurent remisescontradictoirementà l’audience publique du7mars 2024. Àl’audience du 7 mars 2024Madame le vice-président constata l’identité desprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)etleurdonna connaissance desactesqui ontsaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) duCodede procédure pénale, lesprévenus furentinstruits de leurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE2.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)furent entendus chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furententendusenleurs explications et moyens de défense. Lereprésentantdu Ministère Public,MonsieurSam RIES,premier substitutdu Procureur d’Etat,résumalesaffaires, endemanda la jonctionet fut entenduen son réquisitoire. MaîtreJoe MENDESMACEDO, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE3.),développaplus amplementles moyens de défenseduprévenuPERSONNE1.). Les prévenusrenoncèrent à avoir la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit : Vu les dossiers répressifsconstituésparle Ministère Public sous les notices45107/23/CD, 45632/23/CDet14788/23/CDet notamment les procès-verbaux et rapportsdressés en cause par la Police Grand-Ducale.

3 Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les noticesnuméros45107/23/CD, 45632/23/CDet14788/23/CDet de statuer par un seul et même jugement. Quant à la compétence matérielle du Tribunal Aux termes de l’article 179 duCode de procédure pénale, les chambres correctionnelles des Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge. Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les infractions de rébellionet d’outrage à agentslibellées sous la notice 45107/23/CD à charge dePERSONNE1.)ainsi que l’infraction de coups et blessures libellée sous la notice 45632/23/CD. Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 duCode de procédure pénale, la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont enconcours réel ou idéal. Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’infractionde volreprochée àPERSONNE1.)sous la notice14788/23/CDest en concours réel avec les infractions reprochéessous les notices 45107/23/CD et 45632/23/CDàPERSONNE1.), de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées à PERSONNE1.). Quant à lanoticen°45107/23/CD Vu lacitation à prévenu du11 janvier 2024,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du11 janvier 2024à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vul’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°4/24(Ve)rendue le10 janvier 2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infractionaux articles 269, 271et 276 du Code pénal. Le Ministère Publicreprochesub1)àPERSONNE1.)d’avoir,le10 décembre 2023 vers 21.44 heures àADRESSE3.), dans laADRESSE4.),commis une rébellion ausens des articles 269 et 271 du Code pénal,enrésistantavec violences enversPERSONNE5.), né leDATE3.)à ADRESSE3.), agent de sécurité travaillant dans le parkingADRESSE5.), partant une personne participant à une mission de sécurité civile, notamment en se débattant fortement et en le menaçant à l’aide d’un couteauen lui disant«tu peux venir, tu peux venir».

4 Le Ministère Public reproche sub 2) àPERSONNE1.)d’avoir commis, le 11 décembre 2023 entre 17.00 heures et 18.00 heures à L-ADRESSE6.),une deuxième rébellion,mais cette fois sans armes, enrésistantavec violences envers les membres de la Police Grand-PERSONNE6.) etPERSONNE7.), tous deux affectés au Commissariat Gare/Hollerich (C2R), partant des agents dépositaires de la force publique agissant pour l’exécution des lois, notamment en se débattant fortement lors de la mise de menottes de manière à causer une blessure au niveau de la main droite dePERSONNE7.), et en essayant de donner des coups de poings aux agents de police. Finalement, le Ministère Public reproche sub 3) àPERSONNE1.)d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis un outrage à agentsen l’espèce, d’avoir outragé par paroles, dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Police Grand-PERSONNE6.)et PERSONNE7.), préqualifié, en se débattant fortement. En fait Le 10 décembre 2023, vers 21.44 heures, la Police est appelée à intervenir au parking «ADRESSE5.)» sis à L-ADRESSE7.),étant donné quePERSONNE5.), employé par la sociétéSOCIETE1.)» et travaillant au parking, avait été agressé par un inconnu. A l’arrivée des policiers sur les lieux,PERSONNE5.)leur explique qu’il avait vu sur les caméras de surveillance du parking que deux toxicomanes, un homme et une femme, étaient entrés dansle parkingafin de consommer des stupéfiantset qu’il les a interpellés pour leur demander de quitter les lieux. A ce moment,l’homme a sorti un couteau et lui a lancé «Fuck you» et «Tu veux venir? Tu veux venir». PERSONNE5.)explique que lorsque l’homme s’est rendu compte qu’il était en train d’appeler la Police, les deux toxicomanes ont quitté les lieux.Il anéanmoinsréussi à prendre l’homme en photo. L’homme sur la photo est identifié par la Police comme étantPERSONNE1.)et un avis de recherche est lancé à son encontre. Le 11 décembre 2023, vers 17.00 heures, les agentsPERSONNE8.)etPERSONNE9.) retrouventPERSONNE1.)dans laADRESSE8.)àADRESSE9.). Le flagrant délit de l’agression dePERSONNE5.)étant toujours donné, les policiers décident d’interpellerPERSONNE1.)et de l’emmener au bureau de policeafin de l’interroger. Les policiers ordonnent àPERSONNE1.)de se mettre face au mur et d’écartersesjambes et sesbras afin de le menotter, lui expliquant la raison de son interpellation. Au moment d’être menotté,PERSONNE1.)s’est débattu de toutes ses forces tout en hurlantet enblessant légèrement l’inspecteur-adjointPERSONNE8.)à la main droite. Les policiers réussissent finalement à maîtriserPERSONNE1.)et à le menotter. Interrogé le 11 décembre 2023 par la Police,PERSONNE1.)déclare «je n’ai pas résisté, je me suis légèrement défendu». Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction le 12 décembre 2023,PERSONNE1.) explique,quant à l’incidentsurvenudans le parking «ADRESSE5.)»,qu’il tenait en main un couteau et une cuillère pour préparer sa dose. Il déclare qu’il a dit à l’employé du parking de s’adresser à eux avec respect. Il concède que l’employé a peut-être pu croire qu’il le menaçait.

5 Quant à son interpellation par les policiers, il contestele faitde s’être débattu. Il aurait seulement demandé à plusieurs reprises aux agents la raison de son arrestation. A l’audience,PERSONNE1.)a contesté les infraction lui reprochées. En droit A l’audience,le Ministère Public a requis l’acquittement dePERSONNE1.)du chefde l’infraction d’outrage à agents au motif que les violences commis dans le cadre de la rébellion sur les agents de police ne constituent pas un outrage par parole tel que libellé par le Parquet. Le Tribunal rejoint les conclusions du Ministère Public et décide d’acquitterPERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée sub 3) à sa charge. Rébellion •Rébellion du 10 décembre 2023 libellée sub 1) Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.)d’avoir commis une rébellion avec armes à l’égard dePERSONNE5.)en menaçant ce dernier à l’aide d’un couteau. Aux termes de l’article 269 du Code pénal «estqualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les agents municipaux, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les personnes participant à unemission de sécurité civile, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les agents des douanes et accises, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.». A l’audience,PERSONNE5.)a déclaré sous la foi du serment qu’il n’était pas agent de sécurité auparking «ADRESSE5.)», mais qu’il était seulement employé comme «agent d’exploitation» et que sa mission consistait à nettoyer le parking. Le Tribunal retient qu’un employé affecté au nettoyage d’un immeuble ne rentre pas dans le champd’application de l’article 269 du Code pénal, de sorte que les faits ne peuvent pas être qualifiés de rébellion. Le juge de fond a néanmoins non seulement le droit, mais également le devoir de donner aux faits leur véritable qualification, à condition dene pas changer la nature de ces faits. Le Ministère Public a relevé à l’audience que les faitsétaientle cas échéant à qualifier de menaces et la défense s’est ralliéeà cetteposition tout en soulevant quePERSONNE1.)n’avait pas menacéPERSONNE5.)à l’aide de son couteau,mais qu’il tenait le couteau en main pour préparer sa dose. Le Tribunal constate que le faitde dirigerun couteau en direction d’une personne est susceptible d’être qualifiéde menace par gestesd’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, au sens de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal.

6 La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle et être faite avec une intention délictueuse, c'est-à-dire avec laconscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse (PERSONNE10.), Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss). Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu'il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (Répertoire Pratique de Droit Belge, Vo. Menaces no 37; RIGAUX et TROUSSE; Les crimes et les délits du Code pénal, 1968, t. V, articles 327 à 331, p. 36). PERSONNE5.)a été formelpour déclarer à l’audience sous la foi du serment que PERSONNE1.)tenait en mainun couteau avec lequel il l’a menacé et qu’il a eu peur qu’il le blesse, raison pour laquelle il a appelé la Police. Le Tribunal retient que le fait pourPERSONNE1.)de tenir en main un couteautout en lançant àPERSONNE11.)«Tu veux venir? Tu veuxvenir?»constitue un geste menaçant d’un attentat punissable d’une peine criminelleou du moinsd’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois. D’ailleurs, le faitquePERSONNE5.)appelle immédiatement la Policedémontre qu’il avait peur pourson intégrité physique, ce qu’il a confirmé àl’audience. PERSONNE1.)ne pouvait pas non plus se méprendre quant à l’effet que cette attitude aurait surPERSONNE5.). Ilavait lui-même admis auprès du Juge d’instruction qu’il était possible quePERSONNE5.)ait eu peur. Le prévenu avait dès lors l’intention de menacerPERSONNE5.)avec ce couteau. Le Tribunal retient partant que l’infraction de menaces par gestesau sens de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal est prouvée à chargedePERSONNE1.)et qu’il y a lieu de requalifier les faits libellés sub 1) en ce sens. •Rébellion du 11 décembre 2023libellée sub 2) La rébellion résulte de tout acte violent dont le but estd'opposer une résistance matérielle à l'action de l'autorité et d'empêcher l'agent de l'autorité d'accomplir la mission dont il est chargé. Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292). En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des agentsPERSONNE12.)etPERSONNE8.)faites le 11 décembre 2023 auprès de la Policeque PERSONNE1.)s’est débattu violemment lors de son interpellation. Il y a dès lors eu opposition violente contre des agentsde la force publique.

7 La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur dela rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté. PERSONNE1.)se trouvant en présence d’agents,vêtusde leur uniforme, ne pouvait ignorer qu’ilse trouvait face à des agents de la force publique.PERSONNE1.)a dès lors agi en connaissance de cause. PERSONNE1.)s’estdès lorsrendu coupable de l’infraction de rébellion telle que libellée sub 2) à sa charge par le Ministère Public. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de laprévention libellée sub2)à son encontre. PERSONNE1.)estacquittéde la prévention suivante: «comme auteur, coauteur ou complice, le 11 décembre 2023 entre 17.00heures et 18.00 heures à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 276 du Code pénale, d’avoir dirigé des outrages par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, en l’espèce, d’avoir outragé par paroles, dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Police Grand-Ducale PAISPERSONNE13.)etPERSONNE14.), tous les deuxaffectés au Commissariat Gare/Hollerich (C2R), partant des agents dépositaires de la force publique agissant pour l’exécution des lois, notamment en se débattant fortement.» PERSONNE1.)esttoutefoisconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteurayant lui-même commis les infractions, 1)le 10 décembre 2023 vers 21.44 heures àADRESSE3.), dans laADRESSE4.), en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoirmenacépar gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoirmenacé par gestesPERSONNE5.), né leDATE4.)àADRESSE3.), agent de sécurité travaillant dans le parkingADRESSE5.), en le menaçant à l’aide d’un couteau, 2) le 11 décembre 2023 entre 17.00 heures et 18.00 heures à L-ADRESSE6.), en infractionaux articles269et 271du Code pénal,

8 d’avoir commis toute résistance avec violences envers les agents de la force publique, agissant pour l'exécution des lois, en l’espèce, d’avoir résisté avec violences envers les membres de la Police Grand-Ducale PERSONNE12.)etPERSONNE7.), tous deux affectés au Commissariat Gare/Hollerich (C2R), partant des agents dépositaires de la force publique agissant pour l’exécution des lois, notamment en se débattant fortement lors de la mise de menottes de manière à causer une blessure au niveau de la main droite dePERSONNE14.), et en essayant de donner des coups de poings aux agents de police.» Quant à lanoticen°45632/23/CD Vu la citation à prévenu du 11 janvier 2024,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du13 février 2024à la Caisse Nationale de Santé, en application des dispositions de l'article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reprocheprinicpalementàPERSONNE1.)d’avoir,le 29 août 2023, entre 17.47 heures et 17.50 heures, àADRESSE10.),volontairementporté des coupsetfait des blessures àPERSONNE15.), né leDATE5.), notamment en lui infligeant une blessure au niveau du visage à l’aide d’un cutter, avec la circonstanceque ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,et subsidiairement sans que ces coups et blessures aient entrainé une incapacité de travail. Il résulte du dossier répressif, notamment des déclarations des témoinsPERSONNE16.)et PERSONNE17.), quePERSONNE1.)a eu une altercation le 29 août 2023 avec PERSONNE18.)et que lors de cette altercation les deux individus ont eu en main des objets contendant.PERSONNE1.)avait en main un cutter etPERSONNE15.)avait en main un petit couteau courbé. Le Tribunal constate qu’aucun des témoins nepeutdire qui des deux protagonistes a commencé l’altercation, respectivement qui a en premier sorti un couteau. Fait est quePERSONNE1.)a porté un coup au visage dePERSONNE15.)avec le cutter et qu’il l’a blessé sous l’œil gauche. Après les faits,PERSONNE1.)s’est enfui des lieux. A l’audience, il a admis avoir coupéPERSONNE15.)au visage à l’aide ducutter, mais il a plaidé la légitime défense. Le Tribunal retient qu’il est établi que le prévenu a porté un coup decutterau visage de PERSONNE15.)et qu’il l’a blessé. Il n’est cependant pas établi quePERSONNE15.)ait subi une incapacité de travail. Quant au moyen de la légitime défense, il y a lieu de relever qu’aux termes de l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. La légitime défense est un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou autrui.

9 L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression- riposte. Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que l'attaque, dont il se prétend être la victime, soit injuste, donc ni commandée ni autorisée par la loi, ni provoquée par la victime elle-même, que ladéfense soit concomitante et en réaction à cette attaque, que la défense soit proportionnée à l'attaque et que l'auteur qui se prévaut de la légitimité de sa défense n'ait pas disposé d'autres moyens pour éviter l'attaque, y parer ou s'y soustraire. La défense de dire qu’il résulte du procès-verbal n°JDA 140568-1/2023 du 29 août 2023 que PERSONNE15.)a tiré en premier un couteau de son pantalon et que dès lors PERSONNE1.)n’a fait quese défendre de cette agression injustifiée. Le Tribunal constate que ledit procès-verbal renseigne quel’exploitation desimages SOCIETE2.)a révéléquePERSONNE15.)avait tiré de son pantalon un objet qui ressemblait à un couteau et qu’il se dirigeait de manière ciblée versPERSONNE1.). Le procès-verbal n’indique cependant pas si à ce momentPERSONNE1.)tenait déjà en main le cutter, de sorte qu’il est impossible d’établir qui des deux individus a commencé l’altercation. Les deux témoins ont été formels à l’audience pour dire que les deux hommes s’étaient mutuellement menacés avec un couteau, respectivement un cutter. Force est de constater quePERSONNE1.)a porté leseulcoup et quePERSONNE15.)était le seul à avoir été blessé. Même à supposer quePERSONNE15.)ait menacéPERSONNE1.)avec son couteau, PERSONNE1.)aurait pu quitter les lieux tel qu’il l’a fait quelques instants plus tard et éviter ainsi toute conséquence dommageable. Or, en portant un coup avec son cutter au visage dePERSONNE15.),PERSONNE1.)a réagi de manière disproportionnéealors qu’il disposait d’autres moyens pour éviter l’attaque. Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que le moyen de la légitime défense est à rejeter et quePERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention libellée à titre subsidiaire à sa charge. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le 29 août 2023, entre 17.47 heures et 17.50 heures, àADRESSE10.), en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coupsetfait des blessures,

10 en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE15.), né leDATE5.), notamment en lui infligeant une blessure au niveau du visage à l’aide d’un cutter.» Quant à la notice n°14788/23/CD Vu la citation à prévenu du 16 février 2024,régulièrement notifiée auxprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le Ministère Public reproche auxprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir,le 31 mars 2023,vers 15.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.), et notamment àADRESSE11.), et plus précisément dans le magasinSOCIETE3.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE3.)une bouteille de cognac de la marque CONGAC PARK, d’une valeur de 38,65 euros, et une bouteille de whisky de la marque JACK DANIEL’S, d’une valeur de 30,55 euros, soit pour une valeur totale de 69,20 euros, partantdeschoses appartenant à autrui. A l’audience,PERSONNE19.)était en aveu d’avoir le 31 mars 2023 volé au préjudice du magasinSOCIETE3.)une bouteille de cognac. PERSONNE1.)a admis qu’il était dans le magasinSOCIETE3.)en date du 31 mars 2023 et qu’il a essayé de voler une bouteille de whisky, mais il l’aurait reposéedansun rayon et aurait quitté le magasin sans voler la bouteille d’alcool. La défense de dire qu’aucune image ne montrePERSONNE1.)empocher ladite bouteille,de sorte qu’il subsisterait un doute qu’il ait effectivement volé la bouteille d’alcool. Le Tribunal constate qu’il ressort de l’exploitation des images des caméras de surveillance du magasinSOCIETE3.)et des déclarations dePERSONNE20.), employé du magasin SOCIETE3.), quePERSONNE1.)a d’abord arraché l’antivol de la bouteille de whisky, qu’il l’a cachée dans son pantalon et qu’il est sorti du magasin sans payer la bouteille. Le Tribunal retient partant qu’au vu de ces éléments du dossier répressif, l’infraction de vol libellée à charge dePERSONNE1.)est à suffisance prouvée. Les deux prévenussont partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol leur reprochée, sauf à préciser qu’ils ont commis l’infraction de vol indépendamment l’un de l’autre. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le 31 mars 2023, vers 15.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.), et notamment àADRESSE11.), et plus précisément dans le magasinSOCIETE3.), en infraction aux articles 461et463du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusementune chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE3.)une bouteille de whisky de la marque JACK DANIEL’Sd’une valeur de 30,55 euros,partant unechose appartenant à autrui».

11 PERSONNE19.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 31 mars 2023, vers 15.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.), et notamment àADRESSE11.), et plus précisément dans le magasinSOCIETE3.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE3.)une bouteille de cognac de la marque CONGAC PARK d’une valeur de 38,65 euros, partant unechose appartenant à autrui ». Les peines PERSONNE1.) Les infractions retenuesdans le chef du prévenu sousla notice45107/23/CD,45632/23/CD,et 14788/23/CDse trouvent toutes en concours réelles entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositionsde l’article60du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. L’infraction de menace par gestes retenue à charge dePERSONNE1.)est sanctionnée par l’article 329 alinéa 2 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 à 3.000 euros. Aux termes des articles 271 et 274 du Code pénal la rébellion commise par une seule personne, sans armes, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois ainsi que d’une amende facultative de 251 à 2.000 euros. L’infraction de coups et blessures volontaires est sanctionnée par l’article 398 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est partant cellecomminéepourl’infractionde vol simple. Au vu de la gravité et de lamultiplicité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.), le Tribunallecondamneà unepeine d’emprisonnementde18mois. Eu égard à sa situation financière précaire, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal, de faireabstraction d’une peine d’amende. Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenuen France, tout aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.

12 Le Tribunal ordonne encore laconfiscation,par mesure desûreté, d’une boule en plastique de couleur verte renfermant une poudre blanche de 2,4 gr brut, qui se révèle être positif à la cocaïne saisie suivant procès-verbaux numéros JDA 2023-147003-5 du 11 décembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C3R Luxembourg. PERSONNE2.) Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunaltient compte de la gravité de l’infraction retenue à charge dePERSONNE2.), mais également de ses aveux complets. Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal condamnePERSONNE21.)à une peine d’emprisonnementde3moiset décide,au vu de sasituation financière précaire, de faire abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal. Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalementexclu. P A RC E SM O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) entendusenleursexplications etmoyens de défense,lereprésentantdu Ministère Public entenduen son réquisitoire,le mandataireduprévenuPERSONNE1.)entenduensesmoyens de défense,les prévenus ayantrenoncé à avoirla parole en dernier, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Ministère Publicsous les notices 45107/23/CD, 45632/23/CD, 14788/23/CD, PERSONNE1.) sedéclarecompétentrationae materiaepour connaître de toutes les infractions libellées à charge dePERSONNE1.), d i tqu'il n'y a pas lieu de retenir le moyen delégitime défense invoqué par le prévenudans le dossier portant le numéro de notice 45632/23/CD, a c q u i t t ePERSONNE1.)de l’infraction d’outrage à agents non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.), par requalification partielle,du chef desinfractionsretenues à sa chargeà une peine d’emprisonnementdeDIX-HUIT(18) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à545,69euros, o r d o n n elaconfiscationd’une boule en plastique de couleur verte renfermant une poudre blanche de 2,4 gr brut, qui se révèle être positif à la cocaïnesaisie suivant procès-verbaux numérosJDA 2023-147003-5du11 décembre 2023dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,C3R Luxembourg,

13 PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chefdel’infractionretenueà sa chargeà une peine d’emprisonnementdeTROIS(3) mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1,92euros. Le tout enapplication des articles14, 15,16,20, 31,60,66,269, 271, 274,398,461et 463du Code pénaletdes articles1,3-6,155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195et196du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deMandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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