Tribunal d’arrondissement, 28 mars 2024

1 Jugt no853/2024 not.20462/23/CC 2x i.c/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MARS2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p…

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1 Jugt no853/2024 not.20462/23/CC 2x i.c/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MARS2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- _____________________________ F A I T S : Par citation du20novembre 2023, le procureur d’Etat près leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du30novembre2023 devant leTribunalcorrectionnel de ce siègepour y entendre statuer sur laprévention suivante: circulation–ivresse (0,86mg/l). Acette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 4 mars 2024. A l'appel de la cause à cette audience, levice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi leTribunalet l’informa deson droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)fut entenduen ses explications. La représentante duministère public, Anne THEISEN, attachée de justice, résuma l'affaire etfut entendue en sonréquisitoire. MaîtreChristian BILTGEN,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier.

2 LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du20 novembre 2023, régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 20462/23/CC. Le ministère public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le4juin2023, vers 06.30 heures, àADRESSE3.),conduit un véhicule automoteur sur la voie publiqueavec un taux d’alcool de 0,86mg par litre d’air expiré. Tant lors de son audition policière du5juin2023qu’à l’audience publique du4mars2024, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu l’infraction mise à sa charge par le ministère public. Il a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence duTribunal. L’infraction reprochée àPERSONNE1.)est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossierrépressifet les aveux du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de la retenir dans le chef de ce dernier. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience publique du4mars2024, ensemble leséléments du dossier répressifet ses aveuxcirconstanciés: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 juin 2023, vers 06.30 heures, àADRESSE4.),ADRESSE5.), d’avoircirculé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,86mg par litre d’air expiré». L'infraction retenue à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à cesinfractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955« l'interdiction de conduiresera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 dumême article.» En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité de l’infraction commiseet d’un antécédent judiciaire spécifique, tout en tenant également compte des aveux du prévenuetde sa prise de conscience quant à la gravité de ses actes,leTribunalcondamnePERSONNE1.)à une amende de1.500 €, laquelle

3 tient également compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de20 mois. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet auTribunalqui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à unepeine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigned’une certaine clémence duTribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis partielde 12 moisquant à l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre,un sursis total n’étant pas adaptéau vu del’antécédent judiciaire spécifique du prévenu. L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février1955 permet encore à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel,leTribunal décided’excepterde la partie de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre non assortie du sursis: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner àson occupation professionnelle. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du ministère public entendue en son réquisition et le mandataire du prévenuentendu en ses moyens de défense, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargeà une amende correctionnelle demillecinq cents(1.500) €ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à265,02€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze(15) jours;

4 p r o n o n c econtre le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée devingt(20) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; d i tqu'il serasursisà l'exécution dedouze(12) moisde cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans undélai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par lalégislation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; e x c e p t edehuit(8) moisde l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieuoùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’unetierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par applicationdes articles 14, 16, 28, 29,30et 66du Code pénal,des articles1,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1 duCode de procédure pénale,et des articles12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté deLaetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Gilles BOILEAU, substitut duprocureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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