Tribunal d’arrondissement, 28 mars 2024

1 Jugt no855/2024 not.24355/23/CC 2x i.c/sp+tp AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MARS2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é…

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1 Jugt no855/2024 not.24355/23/CC 2x i.c/sp+tp AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MARS2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ______________________________ F A I T S : Par citation du20novembre 2023, le procureur d’Etat près leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg a citéle prévenuà comparaître à l'audience publique du28novembre 2023 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation-ivresse (1,25mg/l);contraventions. A cette date, l'affaire fut remise contradictoirement àl'audience publique du15 janvier 2024. A cette date,l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 4 mars 2024. A cette audience, levice-président constata l’identité duprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa deses droits de garder lesilence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)fut entendu en ses explicationset moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lors des déclarations du témoinPERSONNE2.), le prévenu fut assisté par l’interprète assermentéeMarina MARQUES PINA.

2 La représentante duministère public, Anne THEISEN, attachée de justice, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire. MaîtreMathieu WERNOTH, avocat,en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du20novembre 2023régulièrement notifiée àle prévenu. Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 24355/23/CC. Le ministère public reprocheauprévenuPERSONNE1.),en date du1 er juillet2023,vers00.21 heures,àL-ADRESSE2.),d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publiqueavec un taux d’alcool de1,25mg par litre d’air expiréetd’avoir enfreinttroisdispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. LeTribunalest compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.)en raison de leurconnexité avec ledélitmis à sa charge. Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent être résumés comme suit: Le 30 juin 2023, vers 23.20 heures, la police a été appelée à intervenir àADRESSE3.), au parking du supermarché «SOCIETE1.)», étant donné qu’un homme fortement alcoolisé était en train de chercher son véhicule. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont trouvé la personne qui les avait appelés, identifiée comme étantPERSONNE2.). Celle-ci a expliqué qu’elle a pu observer qu’un homme ayant perdu à plusieurs reprises l’équilibre était en train de chercher son véhicule et qu’à chaque fois qu’il passait devant un véhicule de la marque MADZA, modèle CX3, immatriculé NUMERO1.)(L), les feux de détresse s’allumaient, de sorte qu’elle supposait qu’il était le propriétaire dudit véhicule. Le propriétaire du véhicule en question a pu être identifié en la personne dePERSONNE1.). Les agents de police n’ayant cependant pas repéré la personne décrite parPERSONNE2.) sur le parking du supermarché «SOCIETE1.)», ils ont décidé de quitter les lieux, tout en indiquant au témoin de les rappeler si l’homme en question devait à nouveau apparaître. Vers 23.57 heures,PERSONNE2.)a informé la police que l’homme qu’elle avait vu auparavant était en train de monter à bord du véhicule de la marque MADZA et de quitter le parking.

3 Le témoin a alors suivi le véhiculeprécité, lequel circulait en serpentines etavec une vitesse très élevée, jusqu’à la maison sise àADRESSE4.), où il s’est arrêté. Le conducteur est descendu du véhicule et s’est rendu à l’intérieur de la maison. Les agents de police se sont immédiatement rendus à l’adresse précitée, où ils ont trouvé le véhicule de la marque MADZA stationnéet où un homme s’est présenté à la porte. L’homme en question, identifié en la personne dePERSONNE1.), avait des problèmes d’équilibre, sentait l’alcool et avait des yeux rouges et aqueux. Surquestion, il a indiqué qu’il avait bu de l’alcool et qu’il avait conduit son véhicule deADRESSE3.)àADRESSE5.). Au vu de ces constatations,PERSONNE1.)aété invité à se soumettre àun examen sommaire de l’haleine, lequela révélé un taux d’alcool de1,40mg par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif de l’examen sommaire de l’haleine,PERSONNE1.)a été invité à se soumettre à un examen de l’air expiré par éthylomètre, lequel a donné à00.21 heuresune alcoolémie de1,25mg par litre d’air expiré. PERSONNE1.)n’a pas pu être entendu par la police par rapport aux faits étant donné qu’il n’a pas donné suite à la convocation lui envoyée à ces fins. Le témoinPERSONNE2.)a été entendu par la police en date du 2 juillet 2023. Celle-ci a confirmé le déroulement des faits prédécrit. Elle a déclaré que cinq minutes après que les agents de police avaient quitté le parking, le prévenu a réapparu et a démarré son véhicule. Elle a encore indiqué que lorsqu’elle était en train de suivre le véhicule conduit par le prévenu, celui-ci a étéconduit en serpentines et avec une vitesse élevée. Lorsque le véhicule a été arrêté àADRESSE6.), elle a stationné son véhicule quelquesmètres plus loin afin d’attendre les agents verbalisant, arrivés peu de temps après. A l’audience publique du 4 mars 2024, le témoinPERSONNE2.)a réitéré ses déclarations policières sous la foi du serment. Sur question du Tribunal, elle a confirmé que le prévenu conduisait sonvéhicule en serpentines et avec une vitessequi était tellement élevée qu’elle avait presque du mal à le suivre. Elle a été formelle pour dire que le temps qui s’est écoulé entre l’arrivée du prévenu à sa maison et l’arrivée de lapoliceétait de tout au plus cinq minutes. Le prévenuPERSONNE1.)a déclaré qu’il avait un rendez-vous au bowling àADRESSE3.) vers 22.00 heures. Personne ne serait cependant venue, de sorte qu’il aurait quitté les lieux vers 22.40 heures, après avoir budeux verres, sans se rappeler si c’était du vin ou de la bière. A la maison, il aurait continué à boire du vin, avant l’arrivée de la police vers minuit. Le taux d’alcool relevé sur sa personne s’expliqueraitdès lorspar la consommation de boissons alcooliquesune fois arrivé à la maison. Maître Mathieu WERNOTH a sollicité l’acquittement de son mandant en mettant en doute les déclarations des témoins et en expliquant le style de conduite adopté par le prévenu par le mauvais état de la chaussée. En droit Le prévenu conteste l’infraction de conduite en état d’ivresse mise à sa charge par le ministère public en invoquant une consommation d’alcool postérieure à la conduite sur la voie publique. Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un chauffeur, prévenu d’avoir conduit un véhicule en se trouvant dans l’un des états alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux

4 d’alcoolémie, bien que régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées après qu’il eut cessé de conduire son véhicule, il lui appartient d’en rapporter la preuve ( Cour 11 et 14 octobre 1974, Pas.23, p.31; Cour 23 mai 1995, n°232/95 V; Cour 1 er décembre 2003, n°346/03 VI). En l’espèce, leTribunal relève queles déclarationsdu prévenu ne sont pascrédibles et ne sont corroborées par aucun élément du dossier répressif. Il encore à noter qu’il y a une contradiction entre les déclarations du prévenu et les plaidoiries de son avocat. Ainsi, à l’audience, le prévenu, qui ne pouvait plus se rappeler de la boisson alcoolique consommée avant la conduite de son véhicule sur la voie publique, pouvait encore se rappeler de la boisson consommée une fois arrivé à la maison, à savoir du vin, tandis que son avocat mentionneune consommation de whisky. Ces déclarationsfluctuantes et contradictoiressont encoreréfutéespar les déclarations claires, précises, concordantes et constantes du témoinPERSONNE2.).Le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations de cetémoin, qui a été averti des conséquences d’un faux témoignage en justiceet qui n’a aucune raison d’accuser à tort le prévenu. La chronologie des faits telle que relatée par le témoin est encoreconfirmée parles constatations des agents de police, ceux-ci ayant repris au procès-verbal dressé en cause l’heure de leurarrivée sur le parkingdu supermarché «SOCIETE1.)», l’heure dudeuxième appel du témoin, l’heure de leur arrivée au domicile du prévenu et l’heure de l’examende l’air expiré.Le Tribunal retient dès lors qu’un délai très court de seulement quelques minutes s’est écoulé entre l’arrivée du prévenu à la maison et l’arrivée de la police, rendant impossible la consommation d’alcool telle qu’alléguée par le prévenu. Au vu des éléments repris ci-avant, le prévenuPERSONNE1.)n’adonc pas rapporté à suffisance de droit la preuve d’avoir consommé des boissons alcooliques entrela conduite de son véhicule sur la voie publiqueet les tests effectués par la police. LeTribunal retientpartant, au vu des développements qui précèdent, qu’il est établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu a conduitsonvéhicule sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,25 mg par litre d’air expiré. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liensde la prévention libellée sub 1) parle ministère public. Lescontraventionslibelléessub 2)à sub 4) sontégalement établiesau regard des éléments du dossier répressif etdes déclarations du témoinPERSONNE2.), de sorte qu’elles sont à retenir dans le chef du prévenu. LeprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l'audience publique du4mars2024, ensemble les éléments du dossier répressif: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le1 er juillet 2023, vers 00.21 heures, à L-ADRESSE2.), 1)d’avoircirculé, mêmeen l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mgpar litre d'air expiré,en l'espèce de1,25mg par litre d'air expiré; 2) vitesse dangereuse selon les circonstances;

5 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation; 4)défaut de conduire de façon àrester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues ci-dessus à charge dele prévenuse trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer quela peine la plus forte, à savoir en l’espèce celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500€à 10.000€ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée «l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef desdélits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,le prévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commiseset de l’absence de prise de conscience du prévenu, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dansson chef,leTribunalcondamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de1.500€, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, ainsi qu’àune interdiction de conduire de 28moispour l’infraction de conduite en état d’ivresse. PERSONNE1.)demande à voir l’interdictionde conduire à prononcer à son encontreassortie du sursis. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet auTribunalqui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’aitpas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pasindigned’une certaine clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis partielde 20 moisquant à l’interdiction de conduireàprononcer à son encontre, un sursis total n’étant pas adapté au vu du taux d’alcool trèsélevé etdu manque de prise de conscience du prévenu. L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet encore à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajetslimitativement énumérés.

6 Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel,le tribunal décided’excepterde la partie de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre non assortie du sursis: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant oul’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner àson occupation professionnelle. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du ministère public entendue en sesréquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, s ed é c l a r ecompétentpour connaîtredes contraventionsreprochéesàPERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demillecinq cents(1.500) €ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidésà36,02€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze(15) jours; p r o n o n c econtrele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée devingt-huit(28) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; d i tqu'il serasursisà l'exécution devingt (20) moisde cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; e x c e p t edehuit(8) moisde l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieuoùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le

7 plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestiqueavec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles14, 16,28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 154, 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementationde la circulation sur toutes les voies publiqueset desarticles139,140 et174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté deLaetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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