Tribunal d’arrondissement, 28 mars 2024
Jugt. no.877/2024 Not.14184/21/CD 2 x ex.p./s. 1 x confiscation/restitution AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), ayant élu domicile en…
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Jugt. no.877/2024 Not.14184/21/CD 2 x ex.p./s. 1 x confiscation/restitution AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, actuellement sous contrôle judiciaire PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurantADRESSE4.), ayant élu domicile en l’étude de MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, actuellement sous contrôle judiciaire –p r é v e n us– —————————————————————————————— F A I T S : Par citation du16 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisles prévenusde comparaîtreà l’audience publiquedu26 octobre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
2 infractionsaux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Acette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 6 mars 2024. Al’audience publique du6 mars 2024,le vice-président constata l’identitédes prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.),leurdonna connaissance del’acte qui asaisi le Tribunal et lesinforma deleurdroit de se taire et deleurdroit de ne pas s’incriminereux-mêmes. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 duCode de procédure pénale. LesprévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.) furententendusenleurs explications et moyens de défense. Le représentantdu Ministère Public,Felix WANTZ,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtrePhilippe STROESSER,avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation àprévenusdu16 octobre 2023(not.14184/21/CD)régulièrement notifiée àPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro167/2023rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du25 janvier 2023renvoyant les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 14184/21/CD et notammentles procès-verbaux et rapports dressés en cause
3 par la Police Grand-Ducale, ServiceDécentralisé dePoliceJudiciaire, Unité Stupéfiants Nord. Entendu les déclarations du témoinPERSONNE3.)à l’audience publique du6 mars 2024. Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.),depuis au moins septembre 2017 jusqu'au 3 octobre 2021 vers21.06 heures,àADRESSE2.), 1)en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite, importé, préparé en vue de la vente, vendu, offert en vente, ou de quelque façon misen circulation de très grandes quantités de marihuana et de haschich de l'ordre d'au moins 4,8 kg à 8 kilogrammes pour un prix de revente de 48.000.-à 80.000.-euros, les importations effectuées parPERSONNE2.)variant selonPERSONNE1.)de 250gr à 500gr voire 1000gr et entre 500gr et 1.000gr les derniers six mois avant leurs arrestations, ces quantités de stupéfiants étant revendues à une trentaine de clients dont notammentPERSONNE4.)qui admet avoir acquis chaque deuxième jour depuis 4 ans pour 50.-euros de marihuana soit pour quelque 36.000.-euros, d'avoir remis àPERSONNE5.)quelques grammes les weekends depuis 1 an à 1,5 ans, soit la quantité de 31 à 46 gr de marihuana, d'avoir vendu àPERSONNE6.)depuis 2 à 4 ans pour la somme de 2000.-euros soit +/200gr de marihuana, d'avoir vendu àPERSONNE7.)une fois par semaine depuis un an 4 à 5gr pour 50.-euros soit pour la somme de 2.600.-euros, soit 208 à 260 gr de marihuana, d'avoir vendu àPERSONNE8.)depuis un an tous les 3 à 4 semaines de la marihuanapour 200.-euros soit pour un totale de 2.400.-euros, d'avoir vendu à PERSONNE9.)de la marihuana pour 50.-euros chaque deuxième semaine depuis mars 2020, soit quelques 135gr de marihuana pour la contrevaleur de 1.350.-euros, d'avoir vendu àPERSONNE10.)quelques 450gr pour la contrevaleur de 4.500.- euros, d'avoir vendu àPERSONNE11.)de la marihuana pour quelques centaines d'euros, d'avoir vendu àPERSONNE12.)tous les 2 semaines depuis un an soit quelques 260gr de marihuana pour la contre valeur de 2.600.euros, sans préjudice quant à d'autres ventes à d’autres consommateurs, 2)en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les grandes quantités de stupéfiants marihuana et haschich reprises sous 1) ainsi que les quantités de 31,7gr de marihuana et 1,8 gr de haschich saisies lors de son arrestation, 3)en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, étant auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les quantités de stupéfiants 4,8 kg à 8 kilogrammes de marihuana et de haschich reprises sous 1), ainsi qu'un montant évalué à 48.000.-à
4 80.000.euros, mais au moins le montant de 10.685.-euros saisi lors de son arrestation provenant d'infractions à l'article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevait qu'elles provenaient de telles infractions. Le Ministère Public reprocheàPERSONNE2.),depuis au moins septembre 2017 jusqu'au 3 octobre 2021 vers 21.06 heures,àADRESSE2.), 1)en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir demanière illicite, au cours de nombreux voyages importé des Pays-Bas, préparé en vue de la vente, vendu, offert en vente, ou de quelque façon mis en circulation les très grandes quantités de marihuana et de haschich de l'ordre d'au moins 4,8 kg à 8 kilogrammes revendu parPERSONNE1.)reprises sous I. 1.) ci- dessus pour un prix de revente de 48.000.-à 80.000.-euros, les importations effectuées parPERSONNE2.)variant selonPERSONNE1.)de 250gr à 500gr voire 1000gr et entre 500gr et 1.000gr les derniers six mois avant leurs arrestations, ces quantités de stupéfiants étant revendues principalement parPERSONNE1.)à une trentaine de clients dont notammentPERSONNE4.)qui admet avoir acquis chaque deuxième jour depuis 4 ans pour 50.-euros de marihuana soit pour quelque 36.000.- euros, d'avoir remis àPERSONNE5.)quelques grammes les weekends depuis 1 an à 1,5 ans, soit la quantité de 31 à 46 gr de marihuana, d'avoir vendu àPERSONNE6.) depuis 2 à 4 ans pour la somme de 2000.-euros soit +/-200gr de marihuana, d'avoir vendu àPERSONNE7.)une fois par semaine depuis un an 4 à 5gr pour 50.-euros soit pour la somme de 2.600.euros, soit 208 à 260 gr de marihuana, d'avoir vendu à PERSONNE8.)depuis un an tous les 3 à 4 semaines de la marihuana pour 200.- euros soit pour un totale de 2.400.-euros, d'avoir vendu àPERSONNE9.)de la marihuana pour 50.-euros chaque deuxième semaine depuis mars 2020, soit quelques 135gr de marihuana pour la contrevaleur de 1.350.-euros, d'avoir vendu àPERSONNE10.) quelques 450gr pour la contrevaleur de 4.500.euros, d'avoir vendu àPERSONNE11.)de la marihuana pour quelques centaines d'euros, d'avoir vendu àPERSONNE12.)tous les 2 semaines depuis un an soit quelques 260gr de marihuana pour la contre-valeur de 2.600.-euros, et d'avoir vendu, offert en vente, ou de quelque façon mis en circulation de la marihuana àPERSONNE7.)pendant 6 mois pour 50.-euros, àPERSONNE13.) selon les déclarations dePERSONNE1.), àPERSONNE11.)à une reprise pour 20 à 30.-euros et àPERSONNE12.)à une reprise pour 50.-euros, et d'avoir importé des Pays-Bas le jour de son arrestation la quantité saisie de 21,6 gr marihuana, sans préjudicequant à d'autres ventes à d'autres consommateurs, 2)en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les quantités de stupéfiants reprises sous 1);
5 3)en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, étant auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les quantités de stupéfiants 4,8 kg à 8 kilogrammes repris sous 1), ainsi qu'un montant évalué à 48.000.-à 80.000.-euros provenant d'infractions à l'article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevait qu'elles provenaient de telles infractions. A) Les faits Il résulte du dossier répressif et plus précisémentd’une dénonciation du 31 mars 2021 de l’administration pénitentiaire adressée au parquet, qu’un détenu dénommé PERSONNE4.), a indiqué avoir constaté que son anciendealeurtravaillait désormais comme agent en formation au centre pénitentiaire et qu’il luiaurait formellement interdit,lors d’uncourtentretien,de divulguer à des tiers l’origine de leur relation. PERSONNE4.)a précisé que cet homme aurait vendu de grandes quantités de stupéfiants dans son garage. L’enquête subséquente a révélé que le gardien en question était le prévenu PERSONNE2.). Lors de son audition du 20 avril 2021 auprès de la police,PERSONNE4.)a précisé qu’à la base il achetait depuis 4 ans tous les deux jours pour 50 euros, soit au total pour environ 36.000 euros, de la marihuanaauprès du prévenuPERSONNE1.), qui vendait du cannabis en grande quantité dans le garage de la maison de sa mère. Presque à chaque fois il y aurait également retrouvéPERSONNE2.), qui travaillait ensemble avecPERSONNE1.), notammenten l’aidant à portionnerles stupéfiants. D’aprèsPERSONNE4.),PERSONNE2.) s’adonnait également à la vente de stupéfiants. Une rechercherelative auxinscriptionsdans les fichierspoliciersarévélé que PERSONNE2.)a été contrôlé une fois sur la frontière allemande avec 3,7 grammes de cannabis et 5.415 euros en petites coupures. Il ressort encore de l’exploitation des listings desnumérosde téléphone utilisés par les deux prévenus quePERSONNE2.)se trouvait occasionnellement aux Pays-Bas. Suite aux premiers élémentsde l’enquêterecueillis, des mesures d’observations ont été ordonnées, dans le cadre desquelles les enquêteurs ont pu observer un va-et- vient énorme (28 personnes pendant deuxsemaines)entre 17.00 et 20.00 heures dans le garage de la maison de la mère dePERSONNE1.)sise auADRESSE2.),les deux prévenusétant toujours présents. L’observation des véhicules desprévenusa encore confirmé quePERSONNE2.)se rendait régulièrement aux Pays-Bas. Le 28 août 2021 les policiers ont vu commePERSONNE2.)a délivré un sachet en plastiquede type « valor-lux » àPERSONNE1.),après être revenu de Rotterdam.
6 De même le 12.09.2021 les enquêteurs ont pu observer commePERSONNE2.)a apporté un sachet en plastique dans ledit garage, après être revenu laveilledes Pays-Bas.Les photos yafférentes figurentau dossier répressif. Le 3octobre2021,sur l’autoroute A1,les agents de police ont procédé à l’arrestation dePERSONNE2.),qui revenait en voiture d’un séjour de trois jours des Pays-Bas. Lors de la fouille du véhicule ils ontsaisi 21,6 grammes brut de marihuana et un téléphone portable. Lors de son audition du même jour,PERSONNE2.)a admis être consommateur de marihuana, mais contesté s’adonner à la vente de stupéfiants.PERSONNE1.)serait un ami avec lequel il fumait régulièrement de la marihuana, mais il n’aurait pas participéà la ventede stupéfiants à laquelle ce dernier s’adonnait.Les sachets qu’il délivrait parfois au garage de ce dernier,auraient été remplisd’habits d’occasion, qu’il aurait distribuésà titre gratuit. Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction du 4 octobre 2022, PERSONNE2.)a maintenu ses déclarations policières, en contestant avoirvendu des stupéfiants ouapprovisionnéPERSONNE1.)en marihuana. PERSONNE1.)aégalementété arrêtéle 3 mars 2021à l’adresse où il était officiellement inscrit, à savoir àADRESSE5.), mais où il ne séjournait presque jamais, alors qu’il dormait quasiment toujours au domicile de sa mère. Les policiers y ont saisi 120 euros et un téléphone portable. Dans le garage de la maison sise au ADRESSE2.), les enquêteurs ont saisi entre autres des ustensiles pour stupéfiants, une balance de précision, des sachets contenant des restesde marihuana, 10.685 euros en petites coupures, 31,7 grammes bruts de marihuana et 1,8 grammes bruts de haschisch. Dès le début de son audition du même jour,PERSONNE1.)a fait des aveux complets, en admettant vendre depuis 3-4 ans de la marihuana à une multiplicité de personnes dans le garage de sa mère. Depuis le début, son approvisionneur en marihuana serait son amiPERSONNE2.), auprès duquel il aurait acheté tous les3 à 4 mois environ 250 grammes de marihuana sur les 500 grammes quece dernier apportait par livraison. Concernant les faits du 28 août 2021,PERSONNE1.)a confirmé que le sachet de type«valor-lux»lui remis parPERSONNE2.)contenait 250 grammes de marihuana. Les 10.000 euros retrouvés dans le garagese composeraient d’une part d’épargneset d’autre part duproduit de ses ventes de stupéfiants. Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction du 4 octobre 2022, PERSONNE1.)a réitéré sesdéclarationsfaites auprès de la police, en étant encore une fois formel pour dire quePERSONNE2.)lui fournissait lesstupéfiantsqu’il vendait à environ 10 clients. Cette fois-ci il a indiqué que le sachet du 28 août 2021 contenait entre 500 et 1000 grammesde marihuana, ce qui constituait la quantité usuelle quePERSONNE2.)ramenait. L’exploitation du téléphone portable dePERSONNE2.)a mis en évidence de nombreuses photos sur lequel on le voit,soit avec des grandes sommes d’argent liquide, soit avec de la marihuana,ainsi quedes photos sur lesquelles il se montre
7 avec des habits de luxe, séjourne dans deshôtelsde luxe où conduit à bord de véhicules de luxe. Lesenquêteursarrivent à la conclusion qu’il menait un train de vie incompatibleavec sa situation financière légale, d’autant plus qu’il s’est encore acheté un appartementpour 585.000 euros en juillet 2021. L’exploitation du téléphone portable dePERSONNE1.)était,mise à part quelques photos d’importantes sommes d’argentliquide,moins concluante par rapport àson trafic de stupéfiants, ce qui s’expliquerait d’après les policierspar le faitconstatéque les consommateurs se présentaient quotidiennement devant son garage entre 17.00 et 19.00 heures, de sorte qu’ils n’avaient pas besoin de le contacter à l’avance. Dans une prochaine étapeles enquêteurs ontprocédéà l’audition desclients de PERSONNE1.). AinsiPERSONNE5.)a déclaré lors de son audition avoir reçu de son cousin PERSONNE1.)depuis 1 à 1 an et demi quelques grammesde marihuanales weekends. PERSONNE6.)a déclaré avoir acheté depuis 2 à 4 ans pour 2.000 euros, soit environ 200 grammes,de marihuana auprès de PERSONNE1.). Il se serait rendu quotidiennement au garage de ce dernier où il aurait constaté quePERSONNE2.)y délivrait 200 à 300 grammes de marihuana à une à deux reprises par semaine. De plus il était formel pour dire quePERSONNE2.)était le seul fournisseur de PERSONNE1.). PERSONNE7.)a déclaré qu’il achetait depuis1an,4 à 5 grammesde marihuana pour une valeur de 50 euros auprès dePERSONNE1.), soit pour 2.600 euros. Pendant 6 mois, il aurait également acheté de la marihuana auprès de PERSONNE2.), à chaque fois pour 50 euros. PERSONNE8.)a déclaré lors de son audition avoir acheté pendant une année auprès dePERSONNE1.)chaque 3ème à 4ème semaine de la marihuana pour 200 euros, soit pour une valeur totale de 2.400 euros. Il ressort de l’auditiondePERSONNE9.),qu’elle aachetédepuis mars 2020 toutes les deux semaines pour 50 euros de marihuana auprès dePERSONNE1.), soit environ 135 grammes pour 1.350 euros au total. Son copainPERSONNE10.)a déclaré qu’ils ont acheté plutôt depuis janvier 2020 de la marihuana pour une contrevaleur de 4.500 euros. PERSONNE11.)a indiqué lors de son audition auprès de la police qu’il connaissait PERSONNE1.)depuis 20 ans,maisqu’il n’aqu’achetéen toutpour quelques centaines d’euros de la marihuana auprès de lui. Il soupçonneraitPERSONNE2.) également de vendre de la marihuana etlui-mêmeaurait acheté à une reprise de la marihuana auprès de ce dernier. PERSONNE12.)a déclaré avoir acheté depuis deux ans toutesles unesà deux semaines de la marihuana dans le garage à Luxembourg-Cents. Lors de son deuxième interrogatoire du 1er mars 2022,PERSONNE1.)a admis que lesdéclarationsdes consommateurs précités étaient exactes.
8 Enanalysantles comptes bancaires du prévenuPERSONNE2.), les enquêteurs ont constaté d’une part qu’il a mené un train de vieincohérentavec sa situationfinancière théoriquebasée sur son salaire, et d’autre part qu’il a régulièrementprélevéde grandes sommes d’argentliquidede son compte, alors même que tout son train de vie luxueux était en principe payé via sa carte bancaire. Interrogé une deuxième fois le 1er mars 2022 par le juge d’instruction, PERSONNE2.)a reconnu avoir vendu une fois de la marihuana àPERSONNE11.) et àPERSONNE12.).Concernantl’analysede sa situation financière, il a fait valoir que l’argent sur son compte provenait de son travail. Avec l’argent prélevé, ilaurait financéson train de vie et parfois ilaurait remisl’argent sur son compte s’il ne l’avait pas utilisé en totalité. Les vidéos et photos retrouvées dans sontéléphoneportable étaientexagéréeset surtout destinées à se vanter auprès de ses connaissances. Concernant la situation financière dePERSONNE1.),lesenquêteurs ont constaté qu’il a perçu de nombreux virements contenant des mentions suspectes. Les mouvementsbancaires n’expliqueraient cependant pas comment il finançait son train de vie qui semblait également dépasser ce qu’il aurait pu s’offrir avec son salaire de 2.100 euros et les 1.000euros qu’il recevait mensuellement de sa mère, alors qu’ils ont constatéqu’il dépensait de l’argent pour des vacances et pour des paris sportifs en ligne. Sur base de l’enquête effectuée et des déclarations dePERSONNE1.), les enquêteurs ont estimé que ce dernier avait vendu sur les quatre ans entre 4,8 et 8 kilos de marihuana, pour une valeur entre 48.000 et 80.000 euros, le prix de vente ayant été de 10 euros par grammes. Vu le prixd’achatd’un minimum de 6,50euros et d’un maximum de 7 euros, il aurait atteint un bénéfice net d’un minimum de 16.800 euros et d’un maximum de24.000 euros. Dans leur conclusion finale, les enquêteurs retiennent qu’il estincontestableque PERSONNE2.)était le fournisseur dePERSONNE1.)en marihuana, qu’il importait depuis les Pays-Bas. A l’audience publiquedu 6 mars 2024, l’enquêteurPERSONNE3.)a résumé les éléments se dégageant du dossier répressif. Sur question du Tribunal, il a précisé qu’aucunetiercesource de provenance des stupéfiants, mise à part de PERSONNE2.), n’a pu être décelée durant toute l’enquête. Le prévenuPERSONNE1.)a réitéré ses aveuxantérieurset reconnu l’intégralité des infractions lui reprochées. Encore une fois, il était formel pour dire que PERSONNE2.)l’approvisionnait avec de la marihuana et qu’il s’agissait de son seul fournisseur. Il a exprimé ses regrets et demandé des excuses pour sesactes. Son mandataire a fait valoir que les quantités à reteniravoisinaient plutôt les4 ou 5 kilos et nonlemaximumestiméde 8 kilos. De plus il fallait prendre enconsidérationque son mandait consommaitlui-mêmeune grandequantitédesstupéfiants acquis auprèsdePERSONNE2.). Au vu de ces éléments, lebénéficeréellement réalisé par PERSONNE1.)seraitplutôt limité. Le prévenuPERSONNE2.)a réitéré sesdéclarationsantérieures,en admettant avoir vendu des petites quantités àquelquesconsommateurs,mais en contestant être le
9 fournisseur de marihuana dePERSONNE1.). Son mandataire a fait valoir que les observations n’ont pas établi qu’à l’intérieur desdits sachets se trouvaient des stupéfiants etqueles observations n’ont pas été continuées auxPays-Bas, de sorte qu’il n'était pas établi quePERSONNE2.)avait importé de la marihuana des Pays- Bas pour ensuite la revendre àPERSONNE1.). B) En droit Quant au prévenuPERSONNE1.) Compte tenu des éléments du dossier répressif et des aveux complets du prévenu tout au long de la procédure, les infractions libellées à l’encontrePERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir à son encontre. Au vu de l’envergure du trafic et des conclusions des enquêteurs, le Tribunal est convaincu que les quantités libellées ne reflètentmêmepas toute l’envergure des stupéfiants vendus, de sorte qu’il y a lieu de retenirle maximum libellé, à savoir 8 kilosde stupéfiants et un chiffre d’affaires de 80.000 euros. Quant au prévenuPERSONNE2.) Au vu des contestations du prévenuPERSONNE2.), le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le jugequi forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependantque celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En premier lieu le Tribunal se doit de constater que les déclarations de PERSONNE1.)étaient toujours cohérentes et ont pu être confirmées par l’enquête, de sorte qu’il n’existe aucun élément de permettre de douter de la véracité de ses propos. De plus le Tribunal ne voit aucun intérêtdans le chefde ce dernier d’accuser faussement son ami d’enfance. Au contraire qu’il aurait très bien pu inventer une autre source non déterminable d’approvisionnement en marihuana, mais il a choisi de rester honnête et de raconter les choses comme elle se sont passées. Les déclarations dePERSONNE1.)ne sont cependant pas les seuls éléments prouvant quePERSONNE2.)a été le fournisseur en stupéfiantsdePERSONNE1.). En effet ses déclarations sont tout d’abord corroborées par les déclarations de PERSONNE6.), qui s’était rendu quotidiennement au prédit garage où il a constaté
10 quePERSONNE2.)y délivrait 200 à 300 grammes de marihuana à une à deux reprises par semaine. De plus il était également formel pour dire quePERSONNE2.) était le seul fournisseur dePERSONNE1.). Ensuite il y a lieu de relever les résultats des observations des policiers, qui ont constaté quePERSONNE2.)se rendait régulièrement aux Pays-Bas et qu’il délivrait après son retour des sachets àPERSONNE1.), dans lequel ne se trouvaient pas des habits mais de la marihuana d’après les déclarations de ce dernier. Finalement l’analyse de la situation financière dePERSONNE2.) corrobore également les déclarations dePERSONNE1.), alors qu’il appert quePERSONNE2.) a mené un train de vie luxueux incompatible avec ses seuls revenus provenant de son occupation salariée, et qu’il a prélevé d’importantes sommes d’argent liquide sur ses comptes sans pouvoir donner des explications crédibles quant à leur utilisation alors qu’il ressort de l’enquête qu’il a payé ses dépenses avec ses cartes bancaires, de sorte que le Tribunal est convaincu que cet argent a été utilisé pour l’achat des stupéfiants aux Pays-Bas. Au vu de tous les éléments précités, il est établi quePERSONNE2.)a importé depuis les Pays-Bas tous les stupéfiants vendus par lui-même et parPERSONNE1.), et qu’il était le seulfournisseur en marihuana de ce dernier. En ce faisant, il a coopéré directement à l’exécution des infractions commises par ce dernier et prêté une aide telle que sans son assistance les ventes de stupéfiants n’auraient pas pu être réalisées, de sorte qu’il est à retenir comme co-auteur des ventes de stupéfiants effectuées par cePERSONNE1.). C’est partant à juste titre que les mêmes faits sont à retenir l’encontre des deux prévenus dans le cadre de l’infraction à l’article 8.1.a) de la loiprécitéequi est à retenir à leur encontre. CommePERSONNE2.) a forcément détenu ces stupéfiants qu’il livrait à PERSONNE1.)en vue de la revente, l’infraction à l’article 8.1. b) telle que libellée est également à retenir à son encontre. Le même raisonnement s’applique pour l’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 8-1de la prédite loi,qui est partant à retenir à son égard. Au vu des développements qui précèdent, leprévenuPERSONNE1.)estconvaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audiencepublique du6 mars 2024et les dépositions dutémoin,ensemble ses aveux,desinfractions suivantes : «comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même, depuis septembre 2017 jusqu'au 3 octobre 2021 vers 21.06 heures dans l'arrondissement judiciaire deLuxembourg,àADRESSE2.), 1)en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
11 d'avoir de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente,etde quelque autre façon offert ou mis en circulationplusieursdes substances visées à l'article 7, en l'espèce,d'avoir de manière illicite,importé, préparé en vue de la vente, vendu, offert en venteetmis en circulation de très grandes quantités de marihuana et de haschich de l'ordre 8 kilogrammes pour un prix de revente de 80.000.-euros, les importations effectuées parPERSONNE2.)variantselon PERSONNE1.)de 250gr à 500gr voire 1000gr et entre 500gr et1.000gr les derniers six mois avant leurs arrestations, ces quantités de stupéfiants étant revendues à une trentaine de clients dontPERSONNE4.)qui admet avoir acquis chaque deuxième jourdepuis 4 ans pour 50.-euros de marihuana soit pour quelque 36.000.-euros, d'avoir remis àPERSONNE5.)quelques grammes les weekends depuis 1 an à 1,5 ans, soit la quantité de 31 à 46 gr de marihuana, d'avoir vendu àPERSONNE6.)depuis 2 à 4 ans pour la somme de 2000.-euros soit +/200gr de marihuana, d'avoir vendu àPERSONNE7.)une foisparsemaine depuis un an 4 à 5gr pour 50.-euros soit pour la somme de 2.600.-euros, soit 208à 260 gr de marihuana, d'avoir vendu àPERSONNE8.)depuis un an tous les 3 à4 semaines de lamarihuana pour 200.-euros soit pour un total de 2.400.- euros, d'avoir vendu àPERSONNE9.)de la marihuana pour 50.-euros chaque deuxième semaine depuis mars 2020, soit quelques 135gr de marihuana pour la contrevaleur de 1.350.-euros,d'avoir venduàPERSONNE10.)quelques 450gr pour la contrevaleur de 4.500.-euros, d'avoirvendu àPERSONNE11.)de la marihuana pour quelques centaines d'euros, d'avoir vendu àPERSONNE12.) tous les 2 semaines depuis un an soit quelques 260gr de marihuanapourla contre valeur de 2.600.euros, 2)en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis,plusieursde ces substances, en l'espèce,d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenuetacquis les grandes quantités de stupéfiants marihuana et haschich reprises sous1) ainsi que les quantités de 31,7gr de marihuana et 1,8 gr de haschich saisies lors de son arrestation; 3)en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d'une infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu'il provenait d'une telle infraction, en l'espèce, d'avoir, étant auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les
12 quantités de stupéfiantsde8 kilogrammes de marihuana et de haschich reprises sous1), ainsi qu'un montant évalué à 80.000.eurosdontle montant de 10.685.-euros saisi lors de son arrestation provenant d'infractions àl'article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevait qu'elles provenaient de telles infractions.» Au vu des développements qui précèdent, leprévenuPERSONNE2.)estconvaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audiencepublique du6 mars 2024et les dépositions dutémoin,desinfractions suivantes: «comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même, depuis septembre 2017 jusqu'au 3 octobre 2021 vers 21.06 heures dans l'arrondissement judiciaire deLuxembourg,àADRESSE2.), 1)en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente,etde quelque autre façon offert ou mis en circulationplusieursdes substances visées à l'article 7, en l'espèce,d'avoir de manière illicite,au cours de nombreux voyages importé des Pays-Bas, préparé en vue de la vente, vendu, offert en venteetmis en circulationdetrès grandes quantités de marihuana et de haschich de l'ordre de8 kilogrammes revendu parPERSONNE1.)reprises sous I. 1.) ci-dessus pour un prix de revente de 80.000.-euros, les importations effectuées par PERSONNE2.)variant selonPERSONNE1.)de 250gr à 500gr voire 1000gr et entre 500gr et 1.000gr les derniers six mois avant leurs arrestations, ces quantités de stupéfiants étant revendues principalement parPERSONNE1.)à une trentaine de clients dontPERSONNE4.)qui admet avoir acquis chaque deuxième jour depuis 4 ans pour 50.-euros de marihuana soit pour quelque 36.000.-euros, d'avoir remis àPERSONNE5.)quelques grammes les weekends depuis1an à 1,5 ans, soit la quantitéde 31 à 46 gr de marihuana, d'avoir vendu àPERSONNE6.)depuis 2 à 4 ans pourla sommede 2000.-euros soit +/-200gr de marihuana, d'avoir vendu àPERSONNE7.)unefoisparsemaine depuis un an 4 à 5gr pour 50.-euros soit pour la somme de 2.600.euros, soit 208à 260 gr de marihuana, d'avoir vendu àPERSONNE8.)depuis un an tous les 3 à 4 semaines delamarihuana pour 200.-euros soit pour un total de 2.400.-euros, d'avoir venduàPERSONNE9.)de la marihuanapour 50.-euros chaque deuxième semaine depuis mars 2020, soit quelques 135gr de marihuana pour la contrevaleur de1.350.-euros, d'avoir vendu àPERSONNE10.)quelques 450gr pour la contrevaleur de 4.500.euros, d'avoir vendu àPERSONNE11.)de la marihuanapour quelques centaines d'euros, d'avoir vendu àPERSONNE12.)tous les 2 semaines depuis un an soit quelques 260gr de marihuana pour la contre-valeur de 2.600.-euros, et d'avoir vendu, offert en vente,etmis en circulation de la marihuana à PERSONNE7.)pendant 6 mois pour 50.-euros, àPERSONNE13.)selon les
13 déclarations dePERSONNE1.), àPERSONNE11.)à une reprise pour 20 à 30.- euros et àPERSONNE12.)à une reprise pour 50.-euros, et d'avoir importé des Pays-Bas le jour de son arrestation la quantité saisie de 21,6 gr marihuana, 2)en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis, plusieurs de ces substances, en l'espèce d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenuetacquis les quantités de stupéfiants reprises sous1); 3)en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d'une infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu'il provenait d'une telle infraction, en l'espèce, d'avoir, étant auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les quantités destupéfiantsde8 kilogrammes repris sous1), ainsi qu'un montant évalué à 80.000.-euros provenant d'infractions à l'article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevait qu'elles provenaient de telles infractions.» Quant à la peine Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à l’encontre dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a encore lieu de spécifier qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à- dire chaque vente prise isolément, les différentes infractions se trouvent en concours réel, desorte qu’il convient encore d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
14 La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi précitée du 19février 1973 telle que modifiée. Au vu de la gravitéet de la multiplicitédes infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.),mais en tenant compte de ses aveux tout au long de la procédure, de son repentir paraissant sincère et de relative son jeune âge au moment des faits, le Tribunal décide delecondamner à une peined’emprisonnementde20moiset à unepeine d’amende de1.500 euros. Au vu des grandes quantitésen jeuet de la longue période sur laquelle les infractions se sont étendues, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre dePERSONNE1.). CommePERSONNE1.)n’acependant pasencore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursispartielquant à l’exécution dela peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de la gravitéet de la multiplicitédes infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.),ensemblel’absence manifeste de prise de consciencedans son chef,le Tribunal décide delecondamner à une peined’emprisonnementde24mois et à unepeine d’amende de2.500 euros. Au vu des grandes quantitésen jeuet de la longue période sur laquelle les infractions se sont étendues, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre dePERSONNE2.). CommePERSONNE2.)n’acependantpas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursispartielquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Confiscationset restitutions Le Tribunal ordonne laconfiscationdes objets suivants comme objets des infractions, respectivement comme objets ayant servi à commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge des prévenus, et par mesure de sûreté publique: -grindernoir -un bocal en verredégageant une odeur de marihuana -unecannette de dégageant une odeur de marihuana -uneboîte blanche„CBD“ -un grand sachet „zip“videdégageant une odeur de marihuana -4,1 gr br Marihuana -17,7gr br Marihuana -1,8gr br Haschisch
15 -218gr br.Marihuana -3,6gr br Marihuana -3,5gr br.Marihuana -une balance digitale600gr -un grinder,argenté, "the Bulldog"avecdes restes -de nombreux sachets en plastics dégageant une odeur de marihuana -8*200€/ 78*100€/ 24*50€/ 4*20€/ 1*5€ Total=10.685.-€ -2grands sachets en plastique utilisés dégageant une odeur de marihuana saisis suivantprocès-verbal numéroJDA-90660-27-BAMA du3octobre2021, dressé par la Police Grand-ducale,Service de police judiciaire SDPJ-Stupéfiants NORD; -5 x 20 euros + 2x 10 euros = 120 euros -téléphone portable IPHONE 9 saisis suivant procès-verbal numéro JDA-90660-24-MALU du 3 octobre 2021dressé par la Police Grand-ducale,Service de police judiciaire SDPJ-Stupéfiants NORD; sachet grip avec3.3 grmarihuana (bruts) sachet grip avec3.3 grmarihuana (bruts) sachet grip avec2.4 grmarihuana (bruts) unebox en plastique contenantmit 12.6 gr Marihuana (bruts) 1 Grinderavec des restes de marihuana 1téléphone portable de marqueIphone (PinNUMERO1.)) saisis suivant procès-verbalnuméroJDA-90660-15-MALU du 3 octobre 2021,dressé par la Police grand-ducal,Service de police judiciaire,SDPJ-Stupéfiants NORD; -une voiture de la marque BMW immatriculéeNUMERO2.), saisie suivantprocès-verbal numéro JDA-90660-19-MALU dressé le 3 octobre 2021 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, stupéfiants Nord. Il y aencorelieu d’ordonner larestitutiondes objets suivants àleur légitime propriétaire: -Apple Iphoneblanc -Apple MACBOOK AIR -Apple MACBOOK PRO saisis suivantprocès-verbal numéroJDA-90660-27-BAMA du3octobre2021, dressé par la Police Grand-ducale,Service de police judiciaire SDPJ-Stupéfiants NORD; -1 acte contrat de prêt
16 saisi suivant procès-verbalnuméroJDA-90660-15-MALU du 3 octobre 2021,dressé par la Police grand-ducal,Service de police judiciaire,SDPJ-Stupéfiants NORD; P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement, les prévenusetleurs mandatairesentendusenleursexplications et moyens de défense,etlereprésentant du Ministère Public entendu enson réquisitoire, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt(20) mois; ditqu'il serasursisà l'exécution dequatorze (14) moisde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille cinq cents(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à1.169,96 euros, y inclus les frais de l’analyse toxicologique; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze(15) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre(24) mois; ditqu'il serasursisà l'exécution dedouze (12) moisde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE2.)qu’au casoù, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;
17 c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chef des infractions retenuesà sa charge à une amende dedeux mille cinq cents(2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à1.043,81 euros, y inclus les frais de l’analyse toxicologique et les frais de dépannage; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq(25) jours; ordonnelaconfiscationdes objets suivants: -grindernoir -un bocal en verre dégageant une odeur de marihuana -unecannette de dégageant une odeur de marihuana -uneboîte blanche„CBD“ -un grand sachet „zip“videdégageant une odeur de marihuana -4,1 gr br Marihuana -17,7gr brMarihuana -1,8gr br Haschisch -218gr br.Marihuana -3,6gr br Marihuana -3,5gr br.Marihuana -une balance digitale600gr -un grinder, argenté, "the Bulldog" avecdes restes -de nombreux sachets en plastics dégageant une odeur de marihuana -8*200€/78*100€/ 24*50€/ 4*20€/ 1*5€ Total=10.685.-€ -2 grands sachets en plastique utilisés dégageant une odeur de marihuana saisis suivantprocès-verbal numéroJDA-90660-27-BAMA du3octobre2021, dressé par la Police Grand-ducale,Service de policejudiciaire SDPJ-Stupéfiants NORD; -5 x 20 euros + 2 x 10 euros = 120 euros -téléphone portable IPHONE 9 saisis suivant procès-verbal numéro JDA-90660-24-MALU du 3 octobre 2021dressé par la Police Grand-ducale,Service de police judiciaire SDPJ-Stupéfiants NORD; sachet grip avec 3.3 grmarihuana (bruts) sachet grip avec 3.3 grmarihuana (bruts) sachet grip avec 2.4 grmarihuana (bruts) unebox en plastique contenantmit 12.6 gr Marihuana (bruts) 1 Grinder avec des restes de marihuana 1téléphone portable de marque Iphone (PinNUMERO1.)) saisis suivant procès-verbalnuméroJDA-90660-15-MALU du 3 octobre 2021,dressé par la Police grand-ducal,Service de police judiciaire,SDPJ-Stupéfiants NORD;
18 -une voiture de la marque BMW immatriculéeNUMERO2.), saisie suivant procès-verbal numéro JDA-90660-19-MALU dressé le 3 octobre 2021 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, stupéfiants Nord ordonnelarestitutiondes objets suivantsà leur légitime propriétaire: -Apple Iphoneblanc -Apple MACBOOK AIR -Apple MACBOOK PRO saisis suivantprocès-verbal numéroJDA-90660-27-BAMA du3octobre2021, dressé par la Police Grand-ducale,Service de policejudiciaire SDPJ-Stupéfiants NORD; -1 acte contrat de prêt saisi suivant procès-verbalnuméroJDA-90660-15-MALU du 3 octobre 2021,dressé par la Police grand-ducal,Service de police judiciaire,SDPJ-Stupéfiants NORD. Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,195-1,196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,en présence deJil FEIERSTEIN, substitutdu Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé,qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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