Tribunal d’arrondissement, 28 mars 2024, n° 2023-00520

Jugement commercial2024TALCH06/00242 Audience publique dujeudi,vingt-huitmarsdeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2023-00520du rôle Composition : Maria FARIA ALVES,vice-présidente ; Alix KAYSER,juge ; Paula GAUB, juge; ClaudeROSENFELD, greffier. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),inscriteau Registre de Commerce et…

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Jugement commercial2024TALCH06/00242 Audience publique dujeudi,vingt-huitmarsdeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2023-00520du rôle Composition : Maria FARIA ALVES,vice-présidente ; Alix KAYSER,juge ; Paula GAUB, juge; ClaudeROSENFELD, greffier. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par sagéranteactuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude deMaîtreEmmanuelle RUDLOFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant par MaîtreEmmanuelle RUDLOFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.),inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),représentée parson ou ses gérant(s)actuellement en fonctions, défenderesse,comparant parMaître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, en remplacement deMaître Benoît MARÉCHAL, avocat,les deuxdemeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________

3 F a i t s : Par acte de l’huissier de justiceTom NILLES d’Esch-sur-Alzette,en date du13 janvier 2023,lademanderesseafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître le vendredi,3 février2023à9.00heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxièmechambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, BâtimentCO, 1 er étage, salleCO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans leditacted’huissier ci-après reproduit:

4 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2023-00520du rôle pour l’audience publique du3 février2023devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et remise à celle du7 février2023devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du13 février2024,audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreEmmanuelle RUDLOFFdonna lecture de l’acte introductifd’instance et exposa les moyens de sa partie. MaîtreClément SCUVEE, en remplacement de MaîtreBenoît MARÉCHAL,répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugementquisuit: Faits La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à.r.l. (ci-après, «SOCIETE1.)») a chargé la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)(ci-après, «SOCIETE2.)»)de la réalisation detravaux de plâtrerie concernant la «ORGANISATION1.)» sise à ADRESSE3.). Dans ce contexte,SOCIETE1.)a émis plusieurs factures (ci-après, les «Factures») à l’attentiondeSOCIETE2.), d’un montant total de 20.936,40 EUR: -une facture n°21087 du 18 juin 2021 d’un montant de11.269,10 EUR (ci-après, «Facture 1») et -une facture n°21126 du 9 août 2021 d’un montant de 9.667,30 EUR (ci-après, «Facture 2»), Malgré mise en demeure du 29 novembre 2022, les Factures restent impayées. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 13 janvier 2023,SOCIETE1.)a donné assignation àSOCIETE2.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties Aux termes de son assignation,SOCIETE1.)demande la condamnation de SOCIETE2.)à lui payer le montant de 20.936,40 EUR avec les intérêts fixés par les articles3et 5de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et les intérêts de retard (ci-après, la «Loi de 2004») à partir des échéances respectives des factures impayées, sinon à partir du 29 novembre 2022, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

5 SOCIETE1.)sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse au paiement de lasomme forfaitaire de 500.-EUR sur base de l’article 5(1) de la Loi de 2004 ainsi qu’un «montant de 10% du montant en principal réclamé pour les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire» sur base de l’article 5(3) de la mêmeloi. La partie demanderesse demande également la condamnation deSOCIETE2.)à l’entièreté, sinon à la majorité des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Emmanuelle RUDLOFF, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Finalement,SOCIETE1.)sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. SOCIETE1.)base sa demandesur le principe de la facture acceptée dégagé de l’article 109 du Code de commerce, sinon surles articles 1134 et suivants du Code civil. Elle soutient queSOCIETE2.)n’a émis aucune contestation à l’égard des Factures et qu’elle n’a réaginiaux diversrappels, ni à la mise en demeure lui adressés. En réponse aux développementsadverses,SOCIETE1.)fait valoir que la partie défenderesse a avoué le bien-fondé de la Facture 1parcourriel du 21 janvier 2022, en utilisant les termes suivants:«Nous nevoyons pas de problème concernant votre facture du 18 juin nous allons vérifier notre comptabilité à ce sujet». La partie demanderesse considèrequ’il n’y a pas lieu de tenir compte ducourriel de SOCIETE2.)du 30 août 2021dans la mesure oùcelui-ci estantérieuraudit aveu. Concernant le procès-verbal de réunion d’expertise versé par la partie défenderesse, n’ayant pas été conviée à cette réunion,SOCIETE1.)arguequ’il s’agit d’undocument unilatéral. Elle fait encore valoir que l’expertise porte surl’isolation d’extérieure, alors queles travauxréalisés par elleauraient porté sur l’isolation d’intérieure. Ladite pièce serait doncà rejeterpour défaut de pertinence. SOCIETE2.)soutient avoir contestéla Facture 1par courriel du 30août 2021. Ellesoutientque les conditionscontractuelles pour le paiementde laditefacture ne sont pas remplies.Lespartiesse seraientaccordé pour que les factures soient établies sur base de l’état d’avancement du chantier. De plus,laditefactureferait référence à un métré qui n’aurait pas existé au moment de son émission, le métré référencéétant postérieur à la facture. SOCIETE2.)ajoute encore que la facture fait référenceà une isolation de 20 cm, alors qu’ilauraitété convenu entre parties d’installer une isolation de 25 cm. La partie défenderessesoutient que c’estde factoune isolation de 12 cm qui aurait été posée. Cetteisolation auraitdû être enlevéepuisque celle-ciaurait provoqué des infiltrations

6 au niveau de la façade et il y aurait eu un problème de condensation en raison de cette isolation intérieureinsuffisante. SOCIETE2.)verse un procès-verbalde réuniond’expertise afin de prouver les vices et malfaçons invoqués. Concernant la Facture 2,SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice. La partie défenderesse conteste l’indemnité de recouvrement sollicitéepar SOCIETE1.), et demande à la réduire au montant de 40.-EUR, faute pour SOCIETE1.)d’avoir versé des preuves quant aux frais déboursés. En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée parSOCIETE1.),SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice. Motifs de la décision La demande principale L’article 109 du Code de commerce instaure uneprésomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, lejuge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n°16/2019, n°4072 du registre). Il est constant en cause que les parties sont liées par un contrat de prestations de services. Il est admis pour ce type de contrat que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant a marqué son accord sur la facture et ses mentions (cf. Cour d’appel 6 mars 2019). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (TAL 7 juillet 2015, n°167775 du rôle). Quant à la facture n°21087 du 18 juin 2021 (Facture 1) En l’occurrence, il est constant en cause que la Facture 1 a été émise en date du 18 juin 2021. Il n’est pas non plus contesté queSOCIETE2.)ait reçu laditefacture.A défaut d’autre indication,SOCIETE2.)est présumée avoir reçu la facture à la date deson émission. Letribunalnote que ce n’est pasla factureémise le18 juin 2021qui est versée mais la facture émise en rappel en date du 24 septembre 2021.

7 En effet, la facture figurant au dossier comporte des mentions additionnelles qui,de par leurdate, laissent conclure que celles-ciont été apposées postérieurement à la première émission de la facture litigieuse. Ainsi, la facture de rappelcontientla mention «RAPPEL RECOMMANDE A.R. 24.09.2021» et la référence à«Métré du 28.06.2021». Même à prendre en considération la date du 18 juin 2021,le courriel de contestation du30 août 2021,intervenuplus de deux mois après l’émission de la factureesttardif. De surcroît, la contestation manque de précision alors qu’elle ne comporte aucune indication de la date ou de la référence de la facture qui n’est dès lors pas identifiable. Le tribunal constate qu’aucune contestation n’a été émise postérieurement à l’émission de la facture de rappeldu 24 septembre 2021. La Facture 1est dès lors à considérer comme facture acceptée et engendre une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de la partie défenderesse. Il appartient donc au destinataire de la Facture 1, en l’occurrenceSOCIETE2.), de rapporter la preuve positive que cette créance est inexistante ou éteinte, respectivement qu’elle n’est pas débitrice de celle-ci et ce pour les motifs qu’il lui appartient d’établir. En l’occurrence,SOCIETE2.)allège tout d’abord que le métré indiqué dans la Facture 1 serait postérieur à l’émission de celle-ci. Or, il convient de constater que la mention du métré du 28 juin 2021 est antérieure à l’émission de la facture de rappel du 24 septembre 2021.Au vu des développements qui précèdent, le tribunal ne retient pas d’anachronisme. Si le bon de commande du 12 novembre 2020 prévoitle paiement des travaux sur base d’états d’avancement mensuels,SOCIETE2.)ne prouve pasqu’un tel état d’avancementferait défauten l’espèce. SOCIETE2.)nerapportepasnon plusla preuve que les prestations facturées par SOCIETE1.)n’auraientpas été exécutés. SOCIETE2.)allègue encore que les travaux exécutés par la partie demanderesse seraient affectés de vices et malfaçons. Elleargueque les travaux d’isolationne seraientpas conformes à ceux commandés et qu’en raison dela faiblesse de l’isolationintérieure, des vices et malfaçons seraient apparusau niveau de la façade. A l’appui de sa prétention, elle verse un procès-verbal de réuniond’expertise du 19 juin 2023 établi par l’expert Christian ROBERT. SOCIETE1.)fait valoir qu’elle n’apas été invitée à participer à l’expertise et que par conséquent l’expertise aurait un caractère unilatéral et ne saurait valoir comme élément probant. Deplus, elle argue que l’expertise concernerait l’isolation extérieure alors qu’elle aurait été chargée de travaux relatifs à l’isolation intérieure.

8 Il y a lieu de rappeler qu’un rapport d’expertise est en principe inopposable à toute personne qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise. La raison de cette règle est la sauvegarde des droits de la défense de la partie contre laquelle on veut invoquer un rapport d’expertise lors de l’élaboration duquel elle n’a pas pu présenter ses observations (voir Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 18 décembre 2000, n°50320 du rôle). En l’espèce, ce n’est pas un rapport d’expertise mais un simple procès-verbal de réunion d’expertise qui est versé. Cette réunion a eu lieu dans le contested’opérations d’expertise entreSOCIETE2.)et la société anonymeSOCIETE4.)S.A. La société SOCIETE1.)n’y a pas participé. Par conséquent,ce procès-verbal constitue un élément de preuve mais le tribunal ne saurait baser sa décision uniquement sur ce document. Or, le tribunal ne dispose pas d’autres pièces de nature à établir les vices et malfaçons alléguéesou que les travaux n’étaient pas conformes à la commande. En effet, lebon de commande du 12 novembre 2020 ne renseigne pasle détail des travaux commandés àSOCIETE1.)etle bordereau descriptif des travaux n’estpas versé. Ensuite, l’extrait du plan d’architecte et les photos versés ne portent aucune mention permettant d’identifier que ces pièces portent sur la maison dans laquelle ont été réalisés les travaux litigieux. Par conséquent, la partie défenderesse ne prouvenique les travauxréalisés par SOCIETE1.)n’étaient pas conformes à ceuxcommandées, ni que ces travaux auraient été affectés de vices et malfaçons. De surcroît, l’éventuelle mauvaise exécution parSOCIETE1.)des travaux demandés n’affecte pas l’exigibilité de la créance de cette dernière,mais ouvre, le cas échéant, droit àdes dommages et intérêts dans le chef deSOCIETE2.), à charge pour cette dernière de formuler une demande reconventionnelle en ce sens. A défaut pourSOCIETE2.)d’avoir renversé la présomption qui se dégage du principe de la facture acceptée,ce chef dela demande deSOCIETE1.)est à déclarer fondé pour le montant de 11.269,10 EUR. Quant à la facture n°21126 du 9 août 2021 (Facture 2) SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la Facture 2. S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties au litige et de rechercherlui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

9 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la Facture 2 a été réceptionnée par SOCIETE2.)et il n’est fait état d’aucune contestation précise et circonstanciée envoyée endéans un bref délai, de sorte que le principe de la facture acceptée s’applique. A défaut pourSOCIETE2.)de renverser la présomption qui s’en dégage, ce chef de lademandedeSOCIETE1.)est à déclarer fondé pour le montant de 9.667,30 EUR. Par conséquent, il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)à payer àSOCIETE1.)le montant de 20.936,40 EUR, avec les intérêts de retard tels que prévusau chapitre 1 er de la Loi de 2004, à compter du 29 novembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à solde. Les demandes accessoires En application des articles 5 (1) et 5 (3) de la Loi de 2004, lapartiedemanderesse est en droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de40.-EUR pour les frais de recouvrement encourus et de réclamer, en outre, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement. Eu égard à l’issue du litige, à l’envergure de l’affaire et aux soins qu’elle comporte, le tribunal évalueex aequo et bonoles autres frais de recouvrement encourus au montant de 1.500.-EUR. A défaut d’établir l’iniquité requise, les demandes deSOCIETE1.)etSOCIETE2.) basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à déclarer non fondées. Au vu de l’issu du litige, il y a lieu de condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande deSOCIETE1.)en distraction des dépens, le ministère d’avocat n’étant pas requis en matière commerciale. Parcesmotifs: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme; laditfondée; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL la somme de 20.936,40 EUR,avec les intérêts tels que prévus parle chapitre 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 29 novembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à solde;

10 condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL la somme de 1.540.-EUR sur base de l’article 5(1) et (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; ditles demandesrespectivesde la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL et de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevables mais non fondées et en déboute; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL aux frais et dépens de l’instance; ditqu’il n’y a pas lieu à distraction.


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