Tribunal d’arrondissement, 28 septembre 2023
1 No.390/2023 Audience publiquedujeudi,28 septembre2023 (Not.2276/23/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dujeudivingt-huit septembredeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante…
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1 No.390/2023 Audience publiquedujeudi,28 septembre2023 (Not.2276/23/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dujeudivingt-huit septembredeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du18 juillet 2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff, prévenu du chef d’infractionsaux articles51, 52,461, 467,506-1.3)et 506-4.du Code pénal. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publiquede vacationdulundi 31 juillet 2023,l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience de vacation du 4 septembre 2023. Après l’appel de la cause à l’audience publique de vacation du lundi4 septembre 2023, leprésident constata l’identité duprévenu PERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etilluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langueroumaine, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenu fut interrogé et entendu enses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parGeorges SINNER, substitutprincipal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens duprévenu furentalorsdéveloppés par MaîtreOlivier UNSEN, avocatà la Courdemeurant à Luxembourg. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publiquedujeudi,28 septembre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénalcontenantnotammentlesprocès-verbaux numéros10801, 10802 et 10804 du 11 avril 2023 du commissariat de police deADRESSE2.), le rapport numéro 15786-823 du 17 avril 2023 du commissariat de police deADRESSE2.), ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire sous le numéro de racine 132019. Vul’information judiciairediligentée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro239/23du5 juillet 2023de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, renvoyantPERSONNE1.),par admission de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège. Vu la citation à prévenu du18 juillet 2023(not.2276/23/XD). Le Parquet reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «Comme auteur d’un crime ou d’un délit: De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
3 D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sanssonassistance, le crime ou délit n’eût pu être commis; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directementprovoqué à ce crime ou délit; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; Comme complice d’uncrime ou d’un délit: D’avoir donné des instructions pour le commettre; D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir; D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur oules auteurs du crime oudélit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé; le 11.04.2023,entre01.30et03.19heures,à L-ADRESSE3.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plusprécises, A)en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dela SOCIETE1.)., opérant à cette adresse un magasin sous le nom commercial «SOCIETE1.)», un ordinateur portable de la marque ASUS, modèle C204M, numéro de sérieNUMERO1.), une somme totale de 17,73 euros en pièces de monnaie, ainsi qu’une somme d’argent indéterminée en billets, sans préjudice quant aux montants exacts,partant des chosesqui neleursappartiennentpas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aided’effraction, notamment en forçantle cylindre de la serrure de la porte d’entrée, B) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentativede vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
4 manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE2.)des objets non autrement identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en forçant le cache du cylindre de la serrure de la porte d’entrée, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantesde la volonté des auteurs, à savoir, qu’ils ne soient pas parvenus à forcer également le cylindre de la serrure de la porte d’entrée afin de gagner accès à l’intérieur, C) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de laSOCIETE1.)des objets non autrement identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en forçant le cache du cylindre de la serrure de la porte d’entrée d’un local commercial temporairement inoccupée et appartenant àla prédite société, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, à savoir, qu’ils ne soient pas parvenus à forcer également le cylindre de la serrure de la porte d’entrée afin de gagner accès à l’intérieur, D)en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1,alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1.du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment oùelleles recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice del’infraction primaireci-dessuslibelléesubA),d’avoiracquis etdétenu le produit direct deladiteinfraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient deladiteinfraction.»
5 Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et des aveux complets faits à la barre par le prévenuPERSONNE1.)lui-même, et peuvent se résumer comme suit. Le 11 avril 2023vers 3.10 heures, les agents du commissariat de police de Diekirch/Vianden ontétéappelés à intervenir àADRESSE4.)en raison d’un cambriolage dans une galerie commerciale. En inspectant les lieux, les policiersont constaté que le cylindre de la porte du magasin SOCIETE1.)avait été forcé,et ilsont surprisPERSONNE1.)qui se trouvait à l’intérieurde ce dit magasin. Lors de la perquisition corporelle effectuée sur la personne du prévenu, les agents ont saisi un tournevis de la marqueWihaavec une manche en bois, unleathermanportant l’inscriptionADRESSE5.), un étui en cuir de couleur grise avec l’inscriptionLeatherman, une pince à vis de la marque Ikeaavec une manche en plastique noir,une paire de gants de travail de la marqueBernerde couleur gris-noir-jaune et de taille 8, un ordinateur portable de la marqueAsus, modèle C204M, portant le numéro de série NUMERO1.), la somme de 17.73 euros en petites pièces de monnaie, une paire de chaussures de la marqueSOCIETE3.)en cuir, de couleur blanche et noire et de taille 41, un smartphone de la marqueRedmi A1, modèle NUMERO2.), de couleur noire et turquoise, avec 2 cartes Sim. En inspectant plus amplement la prédite galerie commerciale, les agents ont constatépar ailleurs -quela lunette du cylindre de la serrure de la porte d’entrée d’un local commercial temporairement inoccupée et appartenant à laSOCIETE1.) avait été forcée. -que la lunette du cylindre de la serrure de la porte d’entrée du magasin SOCIETE2.)avait été enlevée et jonchait par terre. -que la lunette du cylindre de la serrure du magasinSOCIETE1.)avait été enlevée,que le verrou du cylindre avait été casséensonmilieu, et que la caisse à l’intérieur du magasin se trouvait en position ouverte. Le propriétaire du magasinSOCIETE1.)a reconnu l’ordinateur portable de la marqueAsus, modèle C204M, portant le numéro de série NUMERO1.), saisi sur la personne du prévenu comme étant sa propriété, de sorte que cet appareil lui a été restitué. Les images des caméras de vidéosurveillance ont par ailleurs révélé que le prévenu avait bel et bien participé aux tentatives d’effraction des portes du magasinSOCIETE2.)et dulocal commercial inoccupé. A l’audience du4 septembre2023,le prévenu areconnulesfaitsmis à sa chargepar le Parquet. La matérialité des infractionslibellées à l’ordonnance de renvoirésulte ainsi à suffisance des éléments objectifs du dossier, eteu égard aux aveux complets dePERSONNE1.), l’élément moral de ces infractions se trouve
6 égalementétablieà suffisance, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’ensemble des infractions telles que libellées à sa charge sub A) à C) de l’ordonnance de renvoi. L’infraction de vol à l’aide effractionfaitpar ailleurspartie des infractions primaires énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal,de sorte que l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1. 3) du même Code et libellée au pointD) de l’ordonnance de renvoi est également à reteniripso factopar l’effet de l’article 506-4. du Code pénal. Le tribunal constate néanmoins à cet égard qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’ordonnance de renvoi, ence que le MinistèrePublic a libellé subD) l’infraction à l’article 506-1. 3) dans son ancienne version, applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 1 er août 2018. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1 er août 2018 prémentionnée, l’article 506-1. 3) du Code pénal se liten effetcomme suit: «Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement: 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visésà l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.» Il y a partant lieu de lire l’infraction libellée subD) en ce sens et de rectifier cette erreurpurement matérielle. PERSONNE1.)est dès lors convaincud’avoir: comme auteur qui a lui-même commis les faits, le11 avril 2023entre1.30 heureet3.19heures, àADRESSE3.), 1)en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aided’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la SOCIETE1.),opérant à cette adresse un magasin sous le nom SOCIETE1.),un ordinateur portable de la marque ASUS, modèle C204M, numéro de sérieNUMERO1.), une somme d’argent totale de 17,73 euros en pièces de monnaie, ainsi qu’une somme d’argent indéterminée en billets, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
7 l’aide d’effraction, plus particulièrement pour avoir forcé le cylindre de la serrure de la porte d’entrée du magasin. 2) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Codepénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE2.)des objets non autrement identifiés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en forçant le cache du cylindre de la serrure de la porte d’entrée, et d’avoirainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’ontété suspendusetn’ontmanquéleureffet que par des circonstances indépendantes de la volonté del’auteur, à savoir qu’iln’étaitpas parvenu à forcer également le cylindre de la serrure de la porte d’entrée afin de gagner accès àl’intérieurdu magasin. 3) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise àl'aide d'effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de laSOCIETE1.), des objets non autrement identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en forçant le cache du cylindre de la serrure de la porte d’entrée d’unlocal commercial temporairement inoccupée et appartenant à la prédite société, et d’avoir ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’ontété suspenduset n’ontmanquéleureffet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir qu’il n’était pas
8 parvenu à forcer également le cylindre de la serrure de la porte d’entrée afin de gagner accès à l’intérieur du magasin. 4)en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, d’avoir acquis et détenu des biens visésà l’article 31, paragraphe 2, point 1°,formant les produits directs des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. duCode pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1. du Code pénal), en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus retenue sub 1), d’avoir acquis et détenu lesproduits directs de ladite infraction, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de cette même infraction. L’infraction de vol à l’aide à l’aide d’effraction et les infractions de tentatives de vols à l’aide d’effraction retenues sub 1) à 3) à l’encontrede PERSONNE1.), ont eu lieu à des instants différents et ont nécessité chacune une nouvelle résolution criminelle. Elles sont dès lors en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de vol à l’aide d’effraction retenue à charge du prévenu sub 1) se trouve en outre en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub 4), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal quiénonce que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Enfin, l’infraction de blanchiment retenue sub 4) se trouve encore en concours réel avec les infractions retenues sub 2) et sub 3). Les tentatives de vols qualifiés retenues sub 2) et 3) sont punies aux vœux des articles 52 et 467 du Code pénal par un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le vol à l’aide d’effractionretenu sub 1)est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En raison de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la prédite peine de réclusion de cinq à dix ans est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
9 Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment retenue sub 4)est sanctionnée d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à son encontre et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce, la chambre correctionnelle décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12moiset de faire abstraction d’une peine d’amende. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal décideenfinde lui accorder la faveur du sursis simple en ce qui concerne l’exécution de la moitié de cette peine d’emprisonnement. En effet, au vu de la gravité des faits commis, il n’y a pas lieu de lui accorder un sursis total. Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du tournevis de la marque Wihaavec une manche en bois, duleathermanportant l’inscription ADRESSE5.), de l’étui en cuir de couleur grise avec l’inscription Leatherman, de la pince à vis de la marqueIkeaavec une manche en plastique noir, de la paire de gants de travail de la marqueBernerde couleur gris-noir-jaune et de taille 8, comme objets qui ont servi à commettre les faits. Il y a enfin lieu d’ordonner la restitution de la somme de 17.73 euros en petites pièces de monnaies à sa légitime propriétaire laSOCIETE1.), etde la paire de chaussures de la marqueSOCIETE3.)en cuir, de couleur blanche et noire et de taille 41, et du smartphone de la marqueRedmi A1, modèleNUMERO2.), de couleur noire et turquoise, avec 2 cartes Sim, à son légitime propriétairePERSONNE1.). P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deDOUZE(12) MOIS,
10 d i tqu’il sera sursis à l’exécution deSIX(6) MOISde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n ela confiscationdu tournevis de la marqueWihaavec une manche en bois, duleathermanportant l’inscriptionADRESSE5.), de l’étui en cuir de couleur grise avec l’inscriptionLeatherman, de la pince à vis de la marqueIkeaavec une manche en plastique noir, de la paire de gants de travail de la marqueBernerde couleur gris-noir-jaune et detaille 8, comme objets qui ont servi à commettre les faitset qui ont étésaisissuivant procès- verbalNUMERO3.)du11 avril 2023ducommissariat de police de ADRESSE2.), o r d o n n ela restitution de la sommede 17.73 euros en petites pièces de monnaies à sa légitime propriétaire laSOCIETE1.), et la restitution de la paire de chaussures de la marqueSOCIETE3.)en cuir, de couleur blanche et noire et de taille 41, et du smartphone de la marqueRedmi A1, modèleNUMERO2.), de couleur noire et turquoise, avec 2 cartes Sim, à son légitime propriétairePERSONNE1.), c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de124,05euros. Par application des articles31,60,65, 66,74, 77,461, 467,484, 486,506- 1 et 506-4 du Code pénal,etdes articles 179, 182, 184,185,189, 190, 190- 1, 191, 192, 194, 195,196et 626du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parRobert WELTER,premiervice-président,Gilles PETRY, premier juge, etPatricia FONSECA DOS SANTOS, jugedes tutelles, etprononcé en audience publique lejeudi28 septembre2023au Palais de justice à Diekirch parRobert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierDanielle HASTERT, en présence deMartine LEYTEM, Procureur d’Etatadjoint, qui à l’exception du représentant duMinistère Public ont signé le présent jugement.
11 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.
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