Tribunal d’arrondissement, 28 septembre 2023
1 Jugt no1869/2023 not.5524/21/CC 2xi.c./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 28SEPTEMBRE 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e…
15 min de lecture · 3,110 mots
1 Jugt no1869/2023 not.5524/21/CC 2xi.c./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 28SEPTEMBRE 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- en présence de: la sociétéanonyme d’assuranceSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés deLuxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre de Avocatsdu Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifiée, ______________________________
2 F A I T S : Par citationdu28février 2023Monsieurle procureur d’Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg acitélaprévenueàcomparaître à l'audience publique du20 mars 2023 devantle tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation–ivresse (2,40g/l),défaut de permis de conduire valable,contraventions. A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au18septembre2023. A cette audience Maître ChristianBIEWER, avocat,demeurant à Luxembourg, se présenta, demanda principalement la remise de l’affaire en raison d’une maladiede sa mandanteet déclarasubsidiairementreprésenter laprévenuePERSONNE1.)au cas où le tribunal ne donnerait pas suite à sa demande principale en raison de l’absence d’une preuve matérielle de la maladie de sa mandante. En application de l’article 185(1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu. En raison de l’ancienneté des faits, enraison du fait que l’affaire avait déjà subi une première remise sur demande de la prévenue et en raison de l’absence de tout certificat médical établissant la maladie de la prévenue, le tribunal décida de retenir l’affaire, de faire droit à la demande subsidiaire du mandataire de la prévenue et partant de faire application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénaleprécité. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu ensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Maître Michaël PIROMALLI se constitua partie civile au nom et pour compte de la société société anonyme d’assurance SOCIETE1.)SA, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Le représentant du ministèrepublic, MonsieurDavid GROBER,substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreMaître ChristianBIEWER, avocat,demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensetant au pénal qu’au civilde la prévenuePERSONNE1.). Letribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
3 Vu le procès-verbal numéroNUMERO3.)/2020du13 septembre 2020,dressé par la police grand-ducale,Région Capitale,Commissariat Luxembourg (C3R). AU PENAL Vu la citationdu28février2023régulièrement notifiéeà laprévenue. Le ministère public reproche àPERSONNE1.), étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,le12septembre 2020 vers 23.50heuresà Luxembourg, entreADRESSE5.) etADRESSE6.),d’avoir circulé avec un taux d'alcool de2,40grammespar litrede sang, d’avoirconduit un véhicule sur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valable,ainsi que d’avoir transgressétroisprescriptions énoncéesauxarticles118,139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIème). Cedernier est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de laprévenueen raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse. A l’audience, par l’intermédiaire de son mandataire, laprévenuea toujours reconnu les infractions lui reprochées, à l’exception de la vitesse dangereuse selon les circonstances libellée sub 3). Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens desinfractions libellées à sa chargesub 1), 2), 4) et 5), sauf àlimiter le dommage aux propriétés privées en ce quiconcerne la contravention sub 4). En effet, le dossier pénal ne fait pas état d’un dommage aux propriétéspubliques. Pour ce qui est de la vitesse dangereuse, le tribunal constate qu’il résulte des déclarations policières d’PERSONNE3.)que la prévenueest venue «soudainement» en contresens sur la voie lui réservée et qu’il a eu l’impression que la voiture est venue «très vite» de sorte qu’il a dû brusquement diriger son propre véhicule vers le bas-côté de la route pour éviter l’accident, le témoinPERSONNE2.)circulant derrière lui avec une vitesse d’environ 65 km/h et à une distance d’environ 10 mètres n’ayant plus pu éviter l’accident. A l’audience, le témoinPERSONNE2.)a, sous la foi du serment, confirmé ce déroulement des faits de l’accident, sans pour autant pouvoir donner des précisions quant aux vitessesdes véhiculeset distances entre les véhicules. Il a cependant déclaré n’avoir vu le véhicule de la prévenue venant en contresens et en partie sur sa voie de circulation qu’au moment où la voiture le devançant s’est brusquement déportée vers le bas-côté de la route. Au vu de ces développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue a circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances étant donné qu’elle n’a pas réussi à rester sur sa voie de circulation et que malgré la vitesse relativement réduite des deux témoins, elle n’a pas réussi à éviter l’accident.
4 PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats à l’audience, lerésultat del’expertise toxicologique, lesdéclarations des témoinsetses aveuxpartiels, ensemble les éléments du dossier répressif: «étant conducteurd’un véhicule automoteursur la voie publique, le 12 septembre 2020 vers 23.50 heures à Luxembourg, entre ADRESSE5.)et ADRESSE6.), 1) avoircirculéavec un taux d'alcool d'au moins 1,2g par litrede sang, en l’espèce de 2,40 g/l de sang, 2)conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 3) vitesse dangereuse selon les circonstances, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 5) défaut decirculer en marche normal près du bord de la chaussée». Les infractions sub 1),3),4) et 5)retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal.Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec la prévention retenue sub 2), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal. La peine la plus forte sera donc seule prononcée et cette peinepourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Lesarticles12et 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques sanctionnent lespréventionsretenuesd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de lapréditeloi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois àquinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduiresera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1et 2 du paragraphe 2 de l'article12. L’article 13.7 de la même loi dispose que les règlesdu concours ne s’appliquent pas aux interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire facultatives, le tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que celle-ci encourt une interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée. Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende de600€, adaptée à sa situation financière,à une interdiction de conduire de24moisdu chef de
5 l’infraction retenue sub 1) à sa charge, ainsi qu’à une interdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire sub1) à prononcer à son encontre. L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet encore à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Laprévenueayant déclaré avoir besoin de son permis de conduire dans le cadre de son emploi, il y a lieu d’excepter del’intégralitéde l’interdiction de conduiresub 2) à prononcer à l’encontre delaprévenueles trajets suivants : -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de laprévenue, -le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où laprévenuese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec laprévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle laprévenueest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. AU CIVIL A l'audience publique du 18 septembre 2023 Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour comptedela société anonymed’assuranceSOCIETE1.)SA, demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnelde Luxembourg est conçue comme suit :
10 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontredePERSONNE1.), le tribunal est compétent pour en connaître. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La sociétéSOCIETE1.)SAréclame indemnisation de son préjudice évalué au montant total de3.495,75€, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements, à savoir, à partir du 22 décembre 2020 pour le montant de 495,75 € et à partir du 19 janvier 2020 pour le montant de3.000,00 €, subsidiairement avec les intérêts légaux à partir dela constitution de partie civilejusqu’à solde. A l’appui de sa demande elle verse un rapport d’expertise établi parle bureau d’expertise HENRI REINERTZ & ASSOCIES ainsi que la factureSOCIETE3.). La demande est fondée en principe. En effet les dommages dont la sociétéSOCIETE1.)SA entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à chargedePERSONNE1.). Ladéfenderesseau civil ademandé un partage de responsabilités, étant donné que la victime PERSONNE2.)se serait trouvée dans un état d’influence d’alcool au moment de l’accident et n’aurait, de ce fait, pas pu éviter l’accident, contrairement au chauffeur qui l’a précédé, ce comportement ayant été imprévisible, irrésistible et insurmontable pour la défenderesse au civil. Au vu des développements faits ci-dessus au pénal, il n’est cependant pas établi que l’influence d’alcool constatéedans le chef dePERSONNE2.)aurait eu une quelconque influence sur le déroulement de l’accident, celui-ci ayant été causé exclusivement par l’état d’ivresse avancé, la vitesse dangereuse et la conduite de son véhicule sur la voie réservée au trafic venant en sens inverse par la défenderesse au civil,ni la vitesse réduite des témoins d’environ 65 km/h, ni la distance de 10 mètres entre les véhicules des témoins, distance d’ailleurs suffisante au vue de la vitesse réduite de 65 km/h, n’ayant pu avoir une influence quelconque sur la survenance de l’accident, seul le comportement de la défenderesse au civil ayant ainsi revêtu le caractère de la force majeure. La demande en partage de responsabilités est dès lors à rejeter comme non fondée. Au vu des pièces versées et des explications fournies, la demandeau civilestpartantfondée pour le montant réclamé et il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àsociété SOCIETE1.)SA, le montant de3.495,75€avec les intérêts légaux à partir dujour des décaissements, à savoir, à partir du 22 décembre 2020 pour le montant de 495,75 € et à partir du 19 janvier 2020 pour le montant de 3.000.-€ jusqu’à solde. Le mandataire de la partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.000.-€contestée en son quantum par le défendeur au civil. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la sociétéSOCIETE1.)SA l’intégralité des frais par elle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard du prévenu, letribunal décide de faire droit à cette demandeà concurrence de500.-€. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale à payer à la sociétéSOCIETE1.)SAle montant de 500.-€ à titre d’indemnité de procédure.
11 P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,composée de son vice- président,siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le représentant du ministère publicentendu en son réquisitoire, la demanderesse au civil entendue en ses conclusionsetle mandataire delaprévenueentenduensesexplications et moyens de défensetant au pénal qu’au civil, Au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende desixcents(600) €ainsiqu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à402,60€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àsix(6)jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction retenuesub 1)à sa chargeune interdiction de conduire d'une durée devingt-quatre(24) mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-Fsur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduireprononcée du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation surles voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction retenuesub 2)à sa charge une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; e x c e p t edel’intégralitéde cette interdiction de conduireprononcée du chef de l’infraction sub 2)retenue à sa charge -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de laprofession de laprévenue, -le trajet d’aller et de retour effectuésentre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où laprévenuese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
12 ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec laprévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle la prévenue est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Au civil d o n n ea c t eàla sociétéSOCIETE1.)SAde sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.); s ed é c l a r ecompétent pour en connaître ; lad i tfondée pour le montant réclamé detroismillequatre cent quatre-vingt-quinze virgulesoixante-quinze(3.495,75) €; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àSOCIETE1.)SAle montant detrois millequatre cent quatre-vingt-quinze virgule soixante-quinze (3.495,75)€avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements, à savoir, à partir du 22 décembre 2020 pour le montant de 495,75 € et à partir du 19 janvier 2020 pour le montant de 3.000.-€ jusqu’à solde; d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédurefondée pour le montantde500 €et non-fondée pour le surplus; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àSOCIETE1.)SAle montant decinq cents(500)€ à titre d’indemnité de procédure; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles14, 16,27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,195,196, 626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 118, 139et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcéen l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parGilles HERRMANN,vice-président,assisté dePhilippe FRÖHLICH, greffier,en présencedeCheryl SCHREINER,premiersubstitut du procureur d’Etat, qui, à l'exceptiondureprésentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement