Tribunal d’arrondissement, 28 septembre 2023
1 Jugementn° 1865/2023 not.26561/19/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Bosnie-Herzégovnie), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté…
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1 Jugementn° 1865/2023 not.26561/19/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Bosnie-Herzégovnie), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat àla Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, prévenu en présence de PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), partie civileconstituée contrele prévenuPERSONNE1.). Par citationdu14 juillet 2023le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis le prévenude comparaître à l’audience publique du21 septembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
2 vol à l’aide de fausses cléssinon vol simple, vol à l’aide de fausses clésetblanchiment- détention. Àcette audience,MadameleVice-Président constata l’identité du prévenu,lui donna connaissance del’acte qui a saisi leTribunal,l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Gilles BOILEAU,Substitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Pierre-Marc KNAFF,Avocatà la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26561/19/CD. Vu l’enquête de police et notamment le procès-verbal n°14288 dressé en date du 21 septembre 2019etle rapport n° 2019/47475/2428/MB dressé en datedu 24 janvier 2020 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vul’ordonnance de renvoi n° 395/20du27 août 2021rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgrenvoyant le prévenuPERSONNE1.),par application decirconstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal. Vu la citation à prévenu du14 juillet 2023, régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). AU PÉNAL
3 Quant au vol àl’aide de fausses clés sinon vol simple libellé sub 1. Le Ministère Public reproche sub 1.principalement àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit et notamment entre le 18 juillet 2019 etla fin du mois d’août2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE4.),soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), différentes choses, et notamment: -50 euros de monnaie, -deux casques à moto, -un pistolet de sport de la marque «FAS DOMINO», modèle «607 Cal.22LR», n° 13970, d’une valeur d’environ 45.000LUF, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés.En ordre subsidiaire, le Ministère Public qualifie ces faits de vol simple. Le prévenu a toujours contesté avoirsubtilisé les casques à moto et le pistolet litigieux. Il a encore soutenu avoir pris possession de la somme de 50 euros avec l’autorisation de PERSONNE2.)afin derégler des frais destationnement. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. À l’audience publique,le témoinPERSONNE2.)a expliqué avoir eu un problème d’addiction àl’alcool au moment des faits. S’il adéclaréque tout porte à croire quepersonne d’autre que le prévenuapu voler lesobjets incriminés, il n’en auraitcependantaucune preuve matérielle et partantpas la certitude absolue. Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou de simplespossibilités. Il faut des certitudes et le plus petitdoute doit profiter au prévenu. Ni l’information judiciaire ni l’instruction à l’audience n’ayant permis d’établir les circonstances exactes du vol litigieux, il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infractionmise à sa charge.
4 Quant au vol à l’aide defausses clés libellé sub 2. Le Ministère Public reproche sub2.au prévenu d’avoir,depuis un temps non prescrit et notamment entre le 18 juillet 2019 et la fin du mois d’août 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE4.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), la somme de 1.500 euros, en virant du compte dePERSONNE2.)auprès de la banque «SOCIETE1.)» au moyen des codes d’accès mis à disposition parPERSONNE2.)et sans l’accord de celui-ci, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés électroniques. Le prévenu areconnu avoir procédé au virement litigieuxen sa faveuret ce sans l’autorisation dePERSONNE2.). La matérialité du vol misà sa charge est partant établie. Quant à la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public, ni l’information judiciaire ni l’instruction à l’audiencen’ont permis d’établir à l’exclusion de tout doute que le prévenu a dû saisir un code pourréaliserl’opération litigieuse. Il s’ensuit que cette circonstance aggravante n’est pas à retenir à l’encontre du prévenu. Quant au blanchiment-détention libellé sub 3. Le Ministère Public reproche finalementsub 3.àPERSONNE1.), d’avoir,depuis un temps non prescrit et notamment entre le 18 juillet 2019 et la fin du mois d’août 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE4.),détenu utilisé la somme de 1.550euros, deux casques de moto et un pistolet de sport de la marque «FAS DOMINO», modèle «607 Cal.22LR», n° 13970, d’une valeur d’environ 45.000 LUF, formant l’objet ou le produit direct des infractions d’escroquerie sub 1.et sub 2., sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction. Commele prévenuest à retenir en qualité d’auteurde l’infraction primaire de vol de la somme de 1.500 eurosen la virant sur son compte bancaire personnel, il est encore établi qu’ila détenulasomme soustraite etilestpartant également à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détentionà ce titre. Au regard de l’acquittement à intervenir en faveur du prévenu concernant le vol libellé sub 1., l’infractionde blanchiment-détentionlaisse néanmoins d’être établiepour les autres objets visés par le Ministère Public. Récapitulatif Le prévenuPERSONNE1.)està acquitter: «comme auteur,
5 depuis un temps non prescrit et notamment entre le 18 juillet 2019 et la fin du mois d’août 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE4.), ADRESSE4.),sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusementau préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.) àADRESSE3.), différentes choses, et notamment : -50 euros de monnaie ; -deux casques à moto ; -un pistolet de sport de la marque « FAS DOMINO », modèle « 607 Cal.22LR », n° 13970, d’une valeur d’environ 45.000 LUF, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés». Au vu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)estcependant convaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions, le12août 2019àADRESSE4.), 2.en infraction aux articles 461 et463du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce,d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE3.), la somme de 1.500 euros, en lavirant du compte de PERSONNE2.)auprès de la banque «SOCIETE1.)»sur son compte personnel , 3.eninfraction à l’article 506-1du Code pénal, d'avoir détenuun bien viséà l'article 31, paragraphe 2, point 1°du Code pénal, formant l'objet d’une infractionénuméréeau point 1) de l’article 506-1du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu'ilprovenaient decette infraction, en l’espèce,d’avoirdétenu lasomme de 1.500 euros, formant l’objet directde l’infraction retenue sub 1., sachant au moment où ilrecevaitcet argent, qu’ilprovenait de cette infraction».
6 Quant au dépassement du délai raisonnable Le mandataire du prévenuPERSONNE1.)a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquementet dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est« accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376,p. 263). La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. En l’espèce, les faitsretenus à l’encontre du prévenudatent du12 août2019. Le Tribunal constate qu’un délai de plus dequatreans s’est écoulé entrecette dateet l’audience au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu et ce sansraison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé. Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. Il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine. Quant à la peine
7 Les infractionsretenues à chargedu prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée. L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un emprisonnementd'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 alinéa 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’unan à cinq ans et d’une amendede 1.250 euros à 1.250.000 euros,ou de l’une deces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple, l’amende prévue étant obligatoire. Compte tenude la gravité mais également du dépassement du délai raisonnable,le Tribunal condamnele prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de6moisetà une amende correctionnellede1.000 euros. Au moment des faits, le prévenuPERSONNE1.)n’avait pas encoresubi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu deluiaccorder la faveur dusursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer àsonencontre. AU CIVIL Àl'audiencepubliquedu21 septembre 2023,PERSONNE2.)s'est oralementconstituépartie civile contrele prévenuPERSONNE1.), défendeur aucivil. Il y a lieu de donner acteau demandeur au civilde sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénalà l’encontre d’PERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matérielà hauteur d’un montant total de 1.500 euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec lesinfractionsretenues à charge d’PERSONNE1.). Au vu des explications fournies par le demandeurau civil ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunalfait droit à la demande à hauteur du montant demandé de1.500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de1.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir dujour de la demande en justice,à savoirle21 septembre 2023, jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS:
8 le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentenduen sesexplications,le demandeur au civil entendu enses conclusions, lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, acquitte PERSONNE1.)du chef del’infractionnon établieà sacharge, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement desix(6)mois,et à une amende demille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à44,32euros, ditqu'ilsera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours, statuant aucivil, donne acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sedéclare compétent pour en connaître, déclare la demandecivilerecevable en la forme, ditfondée lademande civile fondée pour le montant demillecinq cents(1.500)euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)lesommedemillecinq cents (1.500) eurosavec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice,à savoirle21 septembre 2023, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles 14, 15,65,461, 463et506-1du Code pénal, des articles 2, 3,155,179, 182,183, 183-1,184, 185,189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 626 et629du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
9 Ainsi fait et jugé parJessica JUNG,Vice-Président,Julien GROSS,Premier Juge,etPaul MINDEN,Premier Juge, et prononcé en audience publique du28 septembre 2023au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deSarah KOHNEN,Greffière, en présence de Jennifer NOWAK,Substitut du Procureur d’Etat,qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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