Tribunal d’arrondissement, 28 septembre 2023, n° 2021-03788

Jugement commercial 2023TALCH06/01025 Audience publique du jeudi,vingt-huit septembredeux mille vingt-trois. Numéro de rôle TAL-2021-03788 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Alix KAYSER,juge; Muriel WANDERSCHEID, juge; ClaudeFEIT,greffière. Entre: la société anonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de…

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Jugement commercial 2023TALCH06/01025 Audience publique du jeudi,vingt-huit septembredeux mille vingt-trois. Numéro de rôle TAL-2021-03788 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Alix KAYSER,juge; Muriel WANDERSCHEID, juge; ClaudeFEIT,greffière. Entre: la société anonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse, aux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléantKelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVOde Luxembourg, signifié en date du26 mars2021, partie défenderesse sur reconvention,comparant parMaîtreMarc THEWES, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, et: la sociétémaltaiseSOCIETE2.),établie et ayant sonsiège socialàADRESSE2.), inscrite au Registre duCommercede la République de Malte sous le n°C NUMERO2.), représentée par songérantactuellement en fonctions, partie défenderesse,auxfinsdu prédit exploitCarlos CALVOdu26 mars2021, partie demanderesse par reconvention,comparant parla sociétéen commandite simpleBONN STEICHEN & PARTNERS, établie et ayant son siège social à L-2370

2 Howald, 2, rue Peternelchen,Immeuble C2,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211933, représentée par son gérant actuellement en fonctionsà savoir la société à responsabilité limitée BSPSARL,elle- même représentée aux fins dela présente procédure par MaîtreFabio TREVISAN, avocat à la Cour constitué, demeurant àHowald. ___________________________________________________________________

3 Le Tribunal: Faits En date du 12 octobre 2020,la société anonymeSOCIETE1.)SA(ci-après, «SOCIETE1.)») et la société maltaiseSOCIETE2.)(ci-après,«SOCIETE2.)») ont conclu uneLetter of Intent, destinée à encadrer leurs pourparlers en vue de la vente parSOCIETE1.)àSOCIETE2.)d’un aéronef. Le 24 novembre 2020,SOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont conclu unAircraft Purchase Agreement(ci-après,«APA») portant sur unAVION MODELE1.) immatriculé NUMERO3.). Une inspection avant achat («Pre-Purchase Inspection» ou «PPI»)a été menée du 7 au 11 décembre 2020. Le 18 décembre 2010,SOCIETE2.)a adressé àSOCIETE1.)uneNotice of Rejection, l’informant de ce qu’elle n’allait pas acheter l’aéronef. Procédure Par exploit d’huissier du 26 mars 2021,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, suivant les règles de la procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée en date du7décembre 2022. A l’audience de plaidoiries, le magistrat rapporteur a procédé à son rapport et l’affaire aété prise en délibéré par le président de chambre, de l’accord desmandatairesdes deux parties, sur base de l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile. Prétentions etmoyens des parties SOCIETE1.)conclut à la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer : -le montant de 35.342,05 euros au titre du gain manqué par la non-réalisation de la vente, -le montant de 25.338,13 euros au titre de préjudice subi en raison de l’immobilisation pendant 42 jours de l’aéronef, -le montant de 7.500.-euros au titre des frais de l’inspection de l’aéronef, -le montant de 17.797,86 euros au titre des frais de remplacement de pièces de l’aéronef, -le montant de 15.000.-euros au titre de remboursement des honoraires d’avocat déboursés, chaque fois avec les intérêts de retard prévus aux articles 1 b) et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et les intérêts de retard (ci-après, la«Loi de 2004»), à compter du 18 décembre 2020, date de laLetter of Rejection, sinon à partir de l’assignation, sinon à partir du présent jugement, jusqu’à solde.

4 SOCIETE1.)réclame en outre l’indemnité forfaitaire de 40.-euros prévue par l’article 5 (1) de la Loi de 2004, et conclut à la condamnation deSOCIETE2.)aux entiers frais et dépens de l’instance. Elle sollicite également la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 750.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle demande enfin à voir assortir le présent jugement du bénéfice de l’exécution provisoire sans caution, sinon offre de fournir caution le cas échéant. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)fait valoir queSOCIETE2.)a violé ses obligations contractuelles en refusant d’acheterl’aéronef, pour un motif non prévu par l’APA, ce qui aurait engendré un préjudice dans son chef. La responsabilité de SOCIETE2.)est recherchée sur base desarticles 1134 et 1142 et suivants du Code civil. Pourrefuser l’achat de l’aéronef,SOCIETE2.)se serait prévalu de ce queSOCIETE1.) ne l’aurait pas informée de l’ensemble des dommages importants subis par l’aéronef conformément aux stipulations prévues par l’article 3.5. de l’APA, et en particulier du remplacement d’une partie du fuselage suite àune collision au sol de ce dernier ayant engendré une rayure sur le côté de l’avion. SOCIETE1.)aurait bien informéSOCIETE2.)dudit dommage dès l’entrée en pourparlers des parties et partant même antérieurement à l’inspection de l’aéronef. Un descriptif de l’aéronef faisant mention du remplacement complet d’une partie du fuselage ainsi que les statuts techniques de navigabilitéde l’avion auraient été fournis àSOCIETE2.).SOCIETE1.)n’aurait pas tenté de dissimuler ou de minimiser l’envergure du dommage. D’ailleurs,SOCIETE2.)n’aurait pas demandé davantage d’informations au sujet du remplacement du fuselage de l’appareil àSOCIETE1.), et lors de l’inspection de l’aéronef,SOCIETE2.)n’aurait émis aucune réserve à cet égard. De surcroît, ledit dommage aurait fait l’objet d’une remise en état complète par le constructeur,SOCIETE3.), de sorte que l’appareil aurait été remis dans son état d’origine de navigabilité, sans aucune altération ni limitation par rapport au certificat type de l’aéronef. En outre, aux termes de l’article 3.2.2. de l’APA conclu entre parties,SOCIETE2.) n’aurait été en droit de refuser l’achat de l’aéronefquedans la seule hypothèse où des dommages avérés lors de l’inspection n’auraient pas été corrigés par SOCIETE1.), ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce. Contrairement à la position deSOCIETE2.), il ne s’agirait pas non plus d’un dommage majeur. Seule la réparation temporaire, nécessaire pour permettre à l’aéronef de réaliser le vol versADRESSE3.)où se trouve le constructeur, aurait été classifiée de majeure. Suite au remplacement définitif du panneau endommagé effectué par SOCIETE3.), il ne subsisterait aucun dommage, ni aucun impact sur les caractéristiques techniques de l’aéronef.

5 D’ailleurs, la qualification de dommage majeur ou mineur n’aurait aucune conséquence par rapport aux obligations contractuellement prévues entre parties, pour autant qu’il aurait été remédié à ces dommages et que l’acquéreur en avait connaissance, tel qu’en l’espèce. Quant à l’évaluation de son dommage,SOCIETE1.)estime qu’elle aurait réalisé une plus-value de 35.342,05 euros si la vente avait été menée à terme. Elle estime qu’il ne s’agit pas d’une perte de chance, puisqu’il aurait été remédié à toutes les anomalies soulevées parSOCIETE2.)lors de la PPI, de sorte qu’enapplication des articles 3.2.1 et 3.2.2de l’APA, la vente aurait nécessairement dû aboutir. A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait qu’il s’agit d’une perte de chance,SOCIETE1.)souligne qu’il devrait alors s’agir d’une perte de chance très forte, donnant lieu à une indemnisation intégrale ou au moins quasi intégrale. SOCIETE1.)fait encore remarquer que l’aéronef a été immobilisé du 7 décembre 2020 au 18 janvier 2021, soit sur une période de 42 jours, ce qui aurait engendré des frais d’assurance, de maintien de la navigabilité et du fonctionnement des moteurs, de parkingdans un hangar, etc. Durant ladite période, l’aéronef aurait uniquement effectué un vol test dans le cadre de la PPI ainsi qu’un vol aller-retour de maintenance àADRESSE4.), soit deux vols portés à la connaissance deSOCIETE2.)et réalisés dans l’intérêtde cette dernière. La réalisation de la PPI aurait coûté 7.500.-euros HTVA, montant qui incomberait à SOCIETE2.)en vertu des stipulations de l’APA. A titre subsidiaire, cette somme serait due à titre d’indemnité, puisqu’elle aurait été dépensée parSOCIETE1.)en pure perte. Dans le cadre de la PPI,SOCIETE1.)aurait fait remplacer des pièces de l’aéronef pour le montant de 17.797,86 euros. Dans la mesure où lesdites pièces auraient été remplacées uniquement sur demande deSOCIETE2.),SOCIETE1.)estime être en droit d’obtenir une réparation intégrale sur ce point. SOCIETE1.)conclut au rejet de la demande reconventionnelle deSOCIETE2.) tendant à la restitution du dépôt. Ce seraitSOCIETE2.)qui aurait violé ses obligations contractuelles en refusant l’achat de l’aéronef, de sorte que l’article 9.2de l’APA ne trouverait pas application en l’espèce. Par ailleurs, le tribunal actuellement saisi ne serait pas compétent pour connaître de la question de la restitution du dépôt, ce dernier ayant été fait entre les mains d’un dépositaire dont le siège social se trouverait àADRESSE5.), aux Etats-Unis, en vertu d’un contrat de séquestre soumis au droit américain. De son côté,SOCIETE2.)conclut, à titre principal, au rejet des demandes formulées parSOCIETE1.). A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction du quantum du préjudice invoqué par SOCIETE1.).

6 SOCIETE2.)sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation deSOCIETE1.)à autoriser le séquestre, la sociétéSOCIETE5.), à restituer àSOCIETE2.)le dépôt de 100.000 USD qu’elle a versé. Elle conclut en outre à se voir allouer une indemnité de procédure de 10.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à la condamnation deSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Fabio TREVISAN, qui affirme en avoir fait l’avance. SOCIETE2.)estime n’avoir commis aucune faute en mettant fin aux relations contractuelles entre parties. En effet, conformément aux stipulations de l’article 3.2.1. c) de l’APA,SOCIETE2.)aurait été en droit de refuser l’achat de l’aéronef, sans même avoir à indiquer un motif de refus. L’achat aurait été refusé parSOCIETE2.)dans la mesure oùSOCIETE1.)aurait omis de l’informer sur l’ampleur des dégâts causésà l’aéronef, faisant état d’un dommage mineur alors qu’il se serait par la suite avéré qu’il s’agissait d’un dommage majeur. L’ampleur réelle du dommage ressortirait de la liste des modifications et réparations réalisées sur l’aéronef, qualifiant le dommage de «majeur». Cette liste n’aurait été remise aux experts deSOCIETE2.)que lors de la PPI. D’ailleurs, le dommage seraittel quela remise en état de l’aéronef aurait nécessité le renvoi de l’appareil chez le constructeur,SOCIETE3.), aux Etats-Unis.En qualifiant le dommage de mineur dans le cadre des pourparlers entre parties et en ne fournissant pas davantage d’informations à ce sujet avant l’inspection de l’aéronef,SOCIETE1.) aurait fait preuve de mauvaise foi. SOCIETE2.)donne à considérer que si elle avait été informée de l’ampleur dudit dommage, elle n’aurait pas accepté de contracter au prix convenu entre parties. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal considère queSOCIETE2.)a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, cette dernière conteste le quantum du préjudice allégué parSOCIETE1.). Ainsi,SOCIETE1.) resterait en défaut de prouver que l’aéronef aurait été effectivement immobilisé pendant toute la période alléguée. En outre, la réparation de la perte de chance ne saurait consister en l’indemnisation de l’intégralité de la plus-value queSOCIETE1.) aurait pu percevoir si la vente avait été menée à son terme, mais uniquement à une fraction de celle-ci. Le préjudice subi au titre de l’arrêt du modèleAVION MODELE1.) n’aurait aucun lien avec la faute alléguée dans le chef deSOCIETE2.). Les coûts de l’inspection seraient à supporter parSOCIETE1.), en application de l’article 9.2. de l’APA, puisque la résiliation du contrat serait intervenue en raison de la défaillance du vendeur. Le coût des pièces remplacées ne saurait être mis à charge deSOCIETE2.), puisque ces coûts auraient dû être supportés à un moment donné parSOCIETE1.) pour que l’appareil puisse continuer à voler. Au vu des manœuvres dolosives employées parSOCIETE1.),SOCIETE2.)estime être en droit de réclamer la restitution du dépôt de 100.000.-USD effectué, conformément aux dispositions de l’article 9.2. de l’APA. Appréciation

7 Quant aux dommages et intérêts réclamés parSOCIETE1.) L’article 1134 du Code civil dispose que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» Aux termes de l’article 1142 du Code civil «toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur», l’article 1147 du même code précisant que dans ce cas «ledébiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts,[…]toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part». Lamise en œuvre de la responsabilité contractuelle au sens des articles 1142 et suivants du Code civil suppose la réunion de trois conditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette inexécution, respectivement faute, et le dommage. Afin de pouvoir déterminer siSOCIETE2.)a violé ses obligations contractuelles en refusant d’acquérir l’aéronef, il y a lieu d’analyser les clauses du contrat conclu entre parties. En effet, les parties sont en désaccord quant àl’interprétation de la clause 3.2.2du APA, qui se lit conjointement avec la clause 3.2.1du APA. L’article 3.2.1 de l’APA stipule ce qui suit: «Subsequent to the pre-Purchase Inspection, the Purchaser shall deliver the Technical Acceptance letter to the Seller at latest within five (5) Business Days after completion of the Pre-Purchase Inspection due to travel times, and shall therein indicate either: a) Purchaser’s acceptance of the Aircraft “as is/where is”; or b) Purchaser’s acceptance of the Aircraft subject solely to Seller’s correction of all Airworthiness Discrepancies identified during the Pre-Purchase Inspection and any other items pursuant to which the Aircraft does not comply with the provisions of Clause 3.5. below (as attached to the Technical Acceptance Letter). c) Purchaser’s rejection or the Aircraft.». L’article 3.2.2du APA prévoit: «For the avoidance of any doubt, the Aircraft may be accepted or rejected by the Purchaser at its sole discretion,if and only ifall Discrepancies according to Technical Acceptance have not been rectified. Upon notification of the rejection (see clause 3.6.1. c) hereinbefore), the Seller shall forthwith refund to Purchaser’s account the Deposit and/or any other funds herewith related and held in escrow, andthis Aircraft Purchase Agreement shall be deemed to be terminated and with no further effect.»

8 La clause 3.2.2 de l’APA n’est pas claire telle qu’elle a été rédigée, puisqu’elle renvoie tant à l’acceptation qu’au rejet par l’acquéreur de l’aéronef («maybe accepted or rejected by the Purchaser») et que la logique veut que la condition posée («if and only ifall Discrepancies according to Technical Acceptance have not been rectified») ne s’applique qu’au cas du rejet et non de l’acceptation. La volonté exprimée par les parties contractantes n’étant pas claire à la lecture seule de ladite clause, il y a lieu à interprétationdu contratconformément aux dispositions des articles 1156 et suivants du Code civil. L’article1156 du Code civil dispose qu’«on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes». L’article 1162 du Code civil prévoit que «dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation». La clause 3.2.1énumère trois cas de figure faisant suite à l’inspection de l’aéronef. En effet, l’acquéreur dispose d’un délai de cinq jours ouvrables pour informer le vendeur de ce qu’il: -accepte l’aéronef en l’état,ou -accepte l’aéronef à condition que le vendeur remédie aux vices constatés lors de l’inspection,ou -refuse d’acheterl’avion. La clause 3.2.2. prévoit qu’un refus n’est possible qu’au cas où le vendeur n’auraitpas remédié auxDiscrepancies. Elle précise ensuite qu’en cas de refus par l’acquéreur, l’acompte payé par ce dernier lui sera remboursé. Afin de déterminer quelle a été l’intention commune des parties, il y a lieu de lire cette clause à la lumière du contrat pris en sa globalité. L’APA conclu entre parties définit le terme de «Discrepancy» comme étant «any defective item discovered during the Pre-Purchase Inspection by Purchaser». L’article 3.4.1. de l’APA prévoit notamment qu’en cas d’acceptation par l’acquéreur sous condition de remédier auxDiscrepancies, soit aux vices constatés lors de la PPI, le vendeur disposera d’un délai de quinze jours pour y remédier. Au vu de ce délai laissé au vendeur pour remédier aux vices constatés lors de la PPI, ilest évident que la première phrase de l’article 3.2.2 ne saurait s’appliquer à l’article 3.2.1pris globalement, puisque l’acquéreur ne pourrait pas déjà refuser l’aéronef cinq jours ouvrables après l’inspection, s’il n’était en droit que de refuser une fois que les vices dénoncés lors de cette inspection n’auraient pas été remis en état par le vendeur endéans le délai prévu de quinze jours. L’interprétation queSOCIETE1.)souhaite donner à lapremière phrase de laclause 3.2.2 ne faitpartantpas de sens,puisque dans ce cas le vendeur ne pourrait jamais refuser d’acheter l’aéronef au bout de cinq jours ouvrables suivant l’inspection, tel que prévu au point 3.2.1c), de sorte que ce point serait totalement dénué d’effet.

9 Il s’ensuit que l’article 3.2.2, ence qu’il prévoit que l’acquéreur ne peut refuser d’acheter l’aéronef que dans l’hypothèse où le vendeur n’aurait pas remédié aux vices constatés lors de la PPI, ne s’applique qu’au cas prévu au point b) de l’article 3.2.1, soit au cas où l’acquéreur a dans un premier temps accepté d’acheter l’aéronef, à condition que les réparations nécessaires soient effectuées. Cette interprétation est encore appuyée par le fait qu’il est constant en cause que SOCIETE2.)n’a pas vu l’aéronef en question avant l’inspection, de sorte qu’il semble logique de lui laisser l’option de refuser purement et simplement d’acheter l’aéronef suite à ladite inspection. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’aux termes de l’article 3.2.1c) de l’APA,SOCIETE2.)était en droit de refuser purement et simplement d’acheter l’aéronef, suite à l’inspection diligentée. Par conséquent, en notifiant àSOCIETE1.)son refus d’acheter, suivantNotice of Rejectiondu 18 décembre 2020, soit endéans le délai de cinq jours ouvrables prévu entre parties,SOCIETE2.)n’a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles. En l’absence de faute contractuelle dans le chef deSOCIETE2.), la demande de SOCIETE1.)en paiement de dommages et intérêts pour le gain manqué suite à la non-réalisation de la vente, pour les frais d’immobilisation de l’avion et pour le remboursement des pièces remplacées dans le cadre de la PPI, n’est pas fondée. Quant au coût de l’inspection de l’aéronef SOCIETE1.)réclame le remboursement des coûts de l’inspection parSOCIETE2.), conformément aux stipulations contractuelles entre parties. Une facture en ce sens aurait été émise àSOCIETE2.)en date du 11 décembre 2020. SOCIETE2.)conclutau rejet de ladite demande, sans émettre de contestation circonstanciée. L’article 3.1de l’APA prévoit ce qui suit: «(…)The PPI shall be performed by the Seller at the Seller’s approved facility at an inspection fee of seven thousand five hundred euros (7.500.-euros). The inspection fee includes a test flight of not more than one (1) hour in duration and performed according to Acceptance Test Flight Protocol (Exhibit I). Purchaser shall bear all costs and expenses in connection with the test flight tobe performed by the current operator of the Aircraft.» Le contrat conclu entre parties prévoit que les coûts de l’inspection sont à charge de l’acquéreur, soit en l’espèce deSOCIETE2.). Ces coûts s’élèvent à 7.500.-euros suivant l’APA ainsi que suivantla facture du 11 décembre 2020 émise parSOCIETE1.). A défaut de contestation circonstanciée dans le chef deSOCIETE2.)sur ce point et à défaut de preuve de ce que ledit montant aurait d’ores et déjà été réglé par SOCIETE2.), il y a lieu de dire fondéela demande deSOCIETE1.)et de condamner SOCIETE2.)à lui payer le montant de 7.500.-euros au titre des coûts de l’inspection

10 de l’aéronef, avec les intérêts légaux tels que prévus à l’article 3 de la Loi de 2004,à partir de l’échéance de la facture du 11 décembre 2020, jusqu’à solde. En application de l’article 5 (1) de la Loi de 2004,SOCIETE1.)est également en droit de réclamer une indemnité forfaitaire de 40.-euros. Par conséquent, il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)également au paiement dudit montant. Quant à la demande reconventionnelle deSOCIETE2.) A titre préliminaire, le tribunal soulève queSOCIETE2.)demande uniquement au tribunal d’ordonner àSOCIETE1.)de faire le nécessaire auprès du séquestre afin que les fonds mis sous séquestre soient restitués,et ne demande pas la condamnation de l’Escrow Agent(qui n’est d’ailleurs pas partieà l’instance) à lui restituer lesdits fonds. Dans ces circonstances,les développements faits parSOCIETE1.)sur la compétence du tribunal ne sont pas pertinents. Le tribunal actuellement saisi est compétent pour statuer sur la demande deSOCIETE2.)telle qu’elle a été formuléepuisqu’il s’agit de statuer sur l’exécution de l’APA. Or, en la matière, la compétence du tribunal est admise par les parties. SOCIETE2.)base sa demande surl’article 9.2.de l’APA. L’article 9.2. de l’APA stipule:«Seller’sDefault: Except for failures or delays as per clause 9.1. in the event Seller fails to sell and deliver the Aircraft to Purchaserin accordance with the terms of this Aircraft Purchase Agreement (including but not limited to a breach of any undertaking, covenant or representation and warranty), and provided Purchaser is not in breach or default of this Aircraft Purchase Agreement, Purchaser shall have the option (but not the obligation) to terminate this Agreement by written notice to Seller. Upon any such termination, the Deposit and any other funds held by Seller shall immediately be refunded to Purchaser, and Purchaser shall have all rights and remedies it may have at law or in tort for the actual damage incurred by the Purchaser, but not for any consequential and/or punitive damages under whatever title». Ledit article ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où levendeur, SOCIETE1.), n’a pas été à l’origine de ce quel’échec de la ventep. Toutefois, l’article 3.2.2. de l’APA prévoit qu’en cas de refus par l’acquéreur, tel que prévu au point 3.2.1. c) de l’APA, le vendeur doit rembourser l’acompte payé par l’acquéreur. Il s’ensuit que,SOCIETE2.)ayant valablement pu refuser d’acheter l’aéronef et ayant valablement notifié ledit refus àSOCIETE1.), cette dernière avait l’obligation de faire le nécessaire afin que l’acompte payé soit remboursé àSOCIETE2.). Les parties s’accordent à dire que l’acompte a été payé entre les mains d’un séquestre, et que ce dernier répond aux instructions qui lui sont données par SOCIETE1.).

11 Par conséquent, il y a lieu de condamnerSOCIETE1.)à faire les démarches nécessaires pour quel’acompte de 100.000.-USD mis sous séquestre soit restitué à SOCIETE2.). Quant aux demandes accessoires -Honoraires d’avocat L’article 240 du Nouveau Code de procédure civilequipermet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à conditiond'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (cf. Cass., 9 février 2012, n° 2881). SOCIETE1.)ne verse ni une note d’honoraires ni une preuve de paiement afférente, de sorte que son préjudice n’est pas établi en l’espèce. Il y a partant lieu de rejeter la demande deSOCIETE1.)tendant au remboursement des frais et honoraires d’avocat déboursés. -Indemnités de procédure Au vu de l’issue du litige, la demande deSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet. La demande deSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée, puisqu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposésnon compris dans les dépens, dans la mesure où elle a été contrainte de se défendre contre une action en justice injustifiée. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais exposés non compris dans les dépens au montant de 2.000.-euros. En matièrecommerciale, le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données enl’espèce. Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens sont à mettre à charge deSOCIETE1.), avec distraction au profit de Maître Fabio TREVISAN, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Parcesmotifs: Le tribunal d’arrondissement de età Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, reçoitles demandes principale et reconventionnelle en la forme,

12 ditnon fondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.)SAen paiement de dommages et intérêts pour gain manqué, pour frais d’immobilisation de l’aéronef et pour les coûts de remplacement de pièces de l’aéronef, partant endéboute, ditfondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.)SAtendant au paiement des frais de l’inspection, partantcondamnela sociétémaltaiseSOCIETE2.)à payer à la société anonyme SOCIETE1.)SAle montant de 7.500.-euros de ce chef, avec les intérêts légaux tels que prévus à l’article 3 de la loi modifiée du18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de l’échéance de la facture du 11 décembre 2020, jusqu’à solde, condamnela sociétémaltaiseSOCIETE2.)à payer à la société anonyme SOCIETE1.)SAune indemnité d’un montant de 40.-euros sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, ditfondée la demande reconventionnelle de la sociétémaltaiseSOCIETE2.), partantcondamnela société anonymeSOCIETE1.)SAà entreprendre les démarches nécessaires afin que le dépôt de 100.000.-USD mis sous séquestre soit restitué à la sociétémaltaiseSOCIETE2.), ditnon fondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.)SAtendant au remboursement des frais et honoraires d’avocat, partant endéboute, ditnon fondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.)SAen allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, partant endéboute, ditrecevable et partiellement fondée la demande de la sociétémaltaiseSOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de procédure, condamnela société anonymeSOCIETE1.)SAà payer à la sociétémaltaise SOCIETE2.)le montant de 2.000.-euros de ce chef, ditqu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, condamnela société anonymeSOCIETE1.)SAaux frais et dépens de l’instance.


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