Tribunal d’arrondissement, 29 février 2024

Jugt no557/2024 Notice no. 34861/22/CD 2 x t.i.g. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FEVRIER 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE1.)) demeurantADRESSE2.),ADRESSE3.) -p r é v e n u-…

Source officielle PDF

20 min de lecture 4,251 mots

Jugt no557/2024 Notice no. 34861/22/CD 2 x t.i.g. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FEVRIER 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE1.)) demeurantADRESSE2.),ADRESSE3.) -p r é v e n u- en présence de: leFONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (établissement public) sisADRESSE4.), L-ADRESSE5.) représenté par le président de son Comité-directeur,PERSONNE2.), dûment représentéà l’audienceparPERSONNE3.), employé au Fonds National de Solidarité, en vertu d’une procuration du 10 décembre2020, partie civileconstituée contre leprévenuPERSONNE1.)préqualifié. ———————————————————————————————————- F A I T S : Par citation du19 janvier 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du7 février 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: escroquerie à subvention ; avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir une pension ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou qui n’étaient dus en partie; blanchiment-détention.

2 A l’audience publique du7 février 2024, le vice-président constata l'identitédu prévenuPERSONNE1.), luidonnaconnaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sondroitde se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi- même. Le témoinPERSONNE3.)futentenduen ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du codede procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut assisté de l’interprèteRicardo DA SILVA MARTINS, dûment assermenté à l’audience,pour les besoins de la traduction des dépositions du témoinPERSONNE3.). Ensuite,PERSONNE3.), employé au Fonds National de Solidarité,dûment mandaté,se constitua partie civile pour et au nomduFonds National de Solidarité contre leprévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Leprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.),assisté de l’interprèteRicardo DA SILVA MARTINS,fut entendu enses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Laurent SECK,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaireetfut entendu en son réquisitoire. Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du19janvier2024(not.34861/22/CD) régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu laplaintedu 17 octobre 2022déposée par le Fonds National de Solidarité, entrée au Parquet de Luxembourg en date du 25 octobre 2022, ensemble ses annexes. AU PENAL Le Ministère Public reprocheauprévenuPERSONNE1.): «comme auteur ayantlui-même commis les infractions, depuisun temps non encore prescrit, et notamment entre septembre 2021 et août 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

3 1.1. en infraction à l’article 496-2 du Code pénal, d’avoir,suite à une déclaration fausse ou incomplète, telle que prévue à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit qu’en partie, en l’espèce, d’avoir reçu des allocations d’inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion social notamment un montant de 28.828,79 euros nets versés pour la période du 1 er septembre 2021 au 1 er juillet 2022 quand bien il avait connaissance que cette allocation n’était pas due, du moins en partie, alors qu’il avait omis d’informer le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et notamment qu’il exerçait depuis le 14 septembre 2021 et au moins jusqu’en avril 2022 une activité de chauffeur-livreur pour la société SOCIETE1.)exerçant sous l’enseigneADRESSE6.)et qu’il ne remplissait partant plus la condition de ressources insuffisantes prévue par l’article 2(1) c) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 précitée, 1.2. en infraction à l’article 496-3 du Code pénal, d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation ou partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'iln'y apas droit, en l'espèce,d’avoir accepté, respectivement conservé des allocations d’inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion social, notamment un montant de 28.828,79 euros nets versés pour la période du 1 er septembre 2021 au 1 er août 2022 quand bien il avait connaissance du fait que cette allocation n’était pas due, du moins en partie, alors qu’il avait omis d’informer le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et notamment qu’il exerçait depuis le 14 septembre 2021 et au moins jusqu’en avril 2022 une activité de chauffeur-livreur pourla sociétéSOCIETE1.)exerçant sous l’enseigne ADRESSE6.)et qu’il ne remplissait partant plus la condition de ressources insuffisantes prévue par l’article 2(1) c) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 précitée, 2. en infraction à l’article 29 de la loimodifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, d’avoir frauduleusement amené leFonds National de Solidaritéà fournir une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie, enl'espèce,d’avoir frauduleusement amené leFonds National de Solidaritéà fournir desallocations d’inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale d’un montant total de 28.828,79 euros nets, en omettant d’avertir le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et notamment qu’il exerçait depuis le 14 septembre 2021 et au moins jusqu’en avril 2022 une activité de chauffeur-livreur pour la sociétéSOCIETE1.)exerçant sous l’enseigneADRESSE6.), 3. en infraction auxarticles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d'avoir acquisetdétenudes biens visésà l'article 31, alinéa premier sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de

4 l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article, en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant total de 28.828,79 euros nets, formant le produit de l’escroquerie à subvention, infraction plus amplement précisée ci avant sub 1. et 2., sachant, au moment où ilrecevait ce montant qu’il provenait de cette infraction.» A) Les faits Il ressort d’une plainte du Fonds national de solidarité (ci-après «FNS») du 17 octobre 2022, que par décision du 26 février 2021, le revenu d’inclusion social (ci-aprèsSOCIETE2.)), a été accordé au prévenuPERSONNE1.), avec effet rétroactif au 1 er novembre 2020. Lors d’un contrôle effectué par l’inspection du travail et des mines auprès de la sociétéSOCIETE3.)S.A., exploitant l’application «ADRESSE6.)» proposant comme service la livraison à domicile de plats à manger, il s’est avéré que le prévenu a travaillé depuis le 14 septembre 2021 pour la sociétéSOCIETE3.)S.A. et gagné jusque début mai 2022 le montant total de 9.941,90 euros dans le cadre de cette activité, le tout sans signaler au FNS cette source de revenu. Par décision du 30 juin 2022, le FNS a retiré leSOCIETE2.)au prévenu avec effet rétroactif au 1 er septembre 2021, en réclamant de plus le remboursement du montant de 28.828,79 euros indûment touché pour la période du 1 er septembre 2021 au 1 er juillet 2022. Auditionné le 22 février 2023 par la police,PERSONNE1.)a admis avoir travaillé pour «PERSONNE4.)» durant la période précitée et ce sans en informer le FNS. Il a expliqué qu’il pensait que son employeur allait se mettre en relation avec le FNS pour lui faire part de son activité, comme tel avait été le cas avec son employeur précédant. De plus comme il ne disposait pas de contrat de travail formel avecSOCIETE4.), il ne pensait pas que le FNS devait être informé de cette activité. A l’audience du 7 février 2024, le témoinPERSONNE3.)a résumé les éléments se dégageant de la plainte du FNS. De plus il était formel pour dire qu’avec la décision d’octroi duSOCIETE2.), les bénéficiaires sont informés de leur obligation de signaler au FNS tout changement de leur situation financière. En l’espèce lePERSONNE1.)aurait encore renvoyé un courrier au FNS d’après lequel aucun changement n’était intervenu, et ce pendant la période où il travaillait déjà pour «ADRESSE6.)». Le prévenu a exprimé ses regrets tout en faisant valoir qu’il n’a pas été de mauvaise foi. Il serait quand même d’accord de rembourser le FNS. Sa mandataire a sollicité l’acquittement des infractions luireprochées, au motif que l’élément intentionnel faisait défaut en l’espèce, dans la mesure où PERSONNE1.)était persuadé qu’il n’y avait pas de changement dans sa situation et partant aucune information à partager au FNS, alors qu’il pensait que le FNS était au courant de son activité auprès de «SOCIETE4.)».

5 B) En droit 1.1.Quant à l’infraction à l’article 496-2 du Code pénal L’article 496-2 du Code pénal incrimine ceux qui, suite à une déclaration fausse ou incomplète ou à une omission de communiquerune information en violation d’une obligation spécifique, en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation, reçoivent cette subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle ils n’ont pas droit ou à laquelle ils n’ont droit que partiellement. En l’espèce il est établi par les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin à l’audience et les aveux du prévenu lui-même, quePERSONNE1.)n’a pas informé le FNS qu’à partir du 14 septembre 2021 il a commencé à travailler pour la sociétéSOCIETE3.)S.A. et gagné jusque début mai 2022 le montant total de 9.941,90 euros dans le cadre de cette activité, tout en continuant à toucher le SOCIETE2.). De plus il est établi par les déclarations du témoin à l’audience, que les bénéficiaires sont informés de leur obligation de signaler au FNS tout changement de leur situation financière et quePERSONNE1.)a encore renvoyé un courrierselon lequelaucun changementn’est intervenu, etce pendant la période où il travaillait déjà pour «PERSONNE4.)». Le prévenu a partantomis de communiquer une information en violation d’une obligation spécifique en n’informant pas le FNS de son activité auprès de SOCIETE4.)et effectué unefausse déclaration en informant expressément le FNS qu’aucun changement n’a eu lieu. L’élément matériel de l’infraction à l’article 496-2 du Code pénal est partant établi. La défense conteste l’élément intentionnel. Ces contestations sont cependant dénuées de tout fondement, alors qu’il incombe au bénéficiaire duSOCIETE2.)d’informer personnellement le FNS de tout changement de situation et que cette obligation a été notifiée au prévenu déjà dans la décision d’octroiduSOCIETE2.), de sorte qu’il est malvenu à prétendre qu’il pensait que son employeur allait transmettre cette information au FNS. L’infraction est partant établieà l’encontre du prévenu. 1.2.Quant à l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal L’article 496-3 du Code pénal incrimine celui qui accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit. Aux termes des travaux préparatoires du texte de loi en question : « Il arrive que des personnes reçoivent à bon droit des subventions pendant un certain temps, mais que suite à un changement de circonstances ces allocations ne devraient plus être versées.Au lieu de signaler ceci à qui de droit, il n'est pas rare que les bénéficiaires continuent à profiter des subventions qui ne leur sont plus dues. Le nouvel article 496-3 punit ces agissements ou plutôt omissions des peines prévues pour le cel frauduleux,les faits constitutifs des deux infractions étant

6 similaires. Il va de soi que le bénéficiaire de la subvention doit avoir agi sciemment. Peu importe cependant qu'il a encore eu droit à une partie de l'allocation. » (Projet de loi n° 3493, Commentaire desarticles, p. 7 et 8). Il est constant en cause quePERSONNE1.)a continué à percevoir le SOCIETE2.)après avoir commencé à se livrer à une activité professionnelle rémunérée dès le14 septembre2021. Conformémentaux développements ci-dessus,PERSONNE1.)ne pouvait ignorer qu’un changement dans sa situation professionnelle et partant financière était de nature à influer sur ses droits relatifs auSOCIETE2.)de sorte que l’allocation en question ne lui serait plus due, du moins en partie. Comme le prévenuPERSONNE1.)a néanmoins conservé le bénéfice de l’allocation litigieuse en ne satisfaisant pas à son obligation d’information envers le FNS, l’infraction libellée à sa charge est établie tant en fait qu’en droit. 2) Quant à l’infraction à la loi modifiée du30 juillet 1960 Selon l’article 29 (1) de la loi modifiée du 30 juillet 1960 seront punis ceux qui auront frauduleusement amené le FNS à fournir une pension ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou qui n’étaient dus qu’en partie. Tel que détaillé ci-devant,PERSONNE1.)n’avait pas droit auSOCIETE2.)ou plus que droit à une partie duSOCIETE2.)à partir du 14 septembre 2021. Il résulte à suffisance des développements repris ci-dessus, qu’en omettant de s’acquitter de son obligationconsistant à informer le FNS du fait qu’il s’adonnait à une activité rémunérée contrairement à ce qu’il avait renseigné dans sa demande en obtention duSOCIETE2.),PERSONNE1.)a frauduleusement amené le FNS à lui verser une prestation à laquelle il n’avait plus droit. 3) Quant à l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peinesseulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Les articles 496-2 et496-3 du Code pénalsontexplicitement énumérésà l’article 506-1 du Code pénal à titre d’infraction primaire relative à une infraction de blanchiment d’argent. Par contrel’article 29 (1)de la loimodifiée du 30 juillet 1960ne figure pas parmi lesinfractions primaires. De plus sa violation n’est pas sanctionnée d’une peine privative d’un minimum supérieur à 6 mois, de sorte que le blanchiment ne peut pas être retenu pour cette infraction.

7 Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l'article 506- 1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire. PERSONNE1.)peut partant, en tant qu’auteur de l’escroquerie à subvention, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506- 1 du Code pénal. L’article 506-1 du Code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1). Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit. Il résulte des éléments détaillés ci-avant quePERSONNE1.)a détenu la somme de 28.828,79 euros, constituant le produit directdesinfractionsaux articles 496- 2 et496-3 du Code pénal retenuesà sa charge, et qu’il savait pertinemment que cette somme provenait decesinfractions. L’infraction mise à charge du prévenu est partant établie tant en fait qu’en droit. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est convaincupar les éléments du dossier répressifetdes débats menésà l’audience publique du 7 février 2024: «commeauteur ayant lui-même commis les infractions, entre septembre 2021 et août 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 1.1. en infraction à l’article 496-2 du Code pénal, d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, telle que prévue à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit qu’en partie, en l’espèce, d’avoir reçu des allocations d’inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018relative au revenu d’inclusion social, à savoirun montant de 28.828,79 euros nets versés pour la période du 1 er septembre 2021 au 1 er juillet 2022,quand bien il avait connaissance que cette allocation n’était pas due, du moins en partie, alors qu’il avait omis d’informer le Fonds National de Solidarité de sources de revenus etplus précisémentqu’il exerçait depuis le 14 septembre 2021 et au moins jusqu’en avril 2022 une activité de chauffeur-livreur pour la société SOCIETE1.)exerçant sous l’enseigneADRESSE6.)et qu’il ne remplissait partant plus la condition de ressources insuffisantes prévue par l’article 2(1) c) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 précitée, 1.2. en infraction à l’article 496-3 du Code pénal, d'avoir acceptéetconservé une subvention, indemnité ou autre allocation ou partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n'y a pas droit,

8 en l'espèce, d’avoir acceptéetconservé des allocations d’inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion social,à savoirun montant de 28.828,79 euros nets versés pour la période du 1 er septembre 2021 au 1 er août 2022 quand bien il avait connaissance du fait que cette allocation n’était pas due, du moins en partie, alors qu’il avait omis d’informer le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et plus précisémentqu’il exerçait depuis le 14 septembre 2021 et au moins jusqu’en avril 2022 une activité de chauffeur-livreur pour la société SOCIETE1.)exerçant sous l’enseigneADRESSE6.)et qu’il ne remplissait partant plus la condition de ressources insuffisantes prévue par l’article 2(1) c) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 précitée, 2. en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie, en l'espèce, d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir des allocations d’inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale d’un montant total de 28.828,79 euros nets, en omettant d’avertir le Fonds National de Solidarité de sources de revenus etplus précisémentqu’il exerçait depuis le 14 septembre 2021 et au moins jusqu’en avril 2022 une activité de chauffeur-livreur pour la sociétéSOCIETE1.)exerçant sous l’enseigneADRESSE6.), 3. en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point1) du même article, en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant total de 28.828,79 euros nets, formant le produit de l’escroquerie à subvention, infraction plus amplement précisée ci avant sub 1., sachant, au moment où ilrecevait ce montant qu’il provenait de cette infraction.» Quant à la peine: Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’en application de l’article 65 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte. Les articles 496-2 et496-3 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à l’article 496 du même code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros. L’infraction de blanchiment estpunie, en vertu de l’article 506-1 du code pénal, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

9 L’article 29 alinéa 2 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 2.500 euros. La peine la plus forte, donc celle encourue par le prévenu, est en l’espèce celle prévue par l’article 496 du code pénal,le taux de l’amende obligatoire étant le plus élevé. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte de son repentir paraissant sincère, le Tribunal décide que les infractions commises parPERSONNE1.)ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus, le prévenu a, à l'audience publique du 7 février 2024, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré.Il y a partant lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de240heures. Eu égard à la situation financière du prévenu et en application des dispositions de l’article 20 du code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende à l’encontre du prévenuPERSONNE1.). AU CIVIL A l'audience publique du7 février 2024,PERSONNE3.), employé au Fonds National de Solidarité,dûment mandaté,se constitua partie civile pour et au nom duFonds National de Solidarité contre leprévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La partie civile réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, le montanttotalde30.009,76eurosà titre de préjudice matériel subi suite aux agissements dePERSONNE1.). Le Tribunal est compétent pour connaîtrede cette demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontredePERSONNE1.). Lademande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi,est recevable. Lademande civileestfondée en principe. En effet, les dommages dont le demandeurau civil entend obtenir réparationsonten relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Le Tribunal constate que le montant réclamé est légèrement supérieur au montant retenu comme montant escroqué. Commecependant il était reproché et il est retenu à l’encontre du prévenu d’avoir escroqué le montant de 28.828,79eurosnets,ceci implique nécessairement que le montant brut est plus élevé, de sorte que la demande en remboursement du montant brut est en liencausal avec les infractions retenues à charge du prévenu. La demande duFonds National de Solidaritéà titre de réparation de son préjudice matériel est partant à déclarer fondée pour le montantréclaméde 30.009,76euros.

10 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payerau Fonds National de Solidaritéla sommetotalede30.009,76 euros,avec les intérêts légaux àpartir du jour desdécaissements respectifs,jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, leprévenu et défendeur au civilet son mandataireentendusenleurs explications et moyens de défense,lereprésentantdudemandeurau civil entendu en ses conclusions, et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL d o n n e acteau prévenuPERSONNE1.)de son accord à sesoumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante(240)heures, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être commencédans les six moisà partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)quel’inexécutionde ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal):«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans»; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à50,62euros. AU CIVIL d o n n e acteaudemandeurau civil, le Fonds National deSolidarité,de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; déclarela demanderecevable; d i tlademande en indemnisation du chef de dommage matérielfondéepour le montant detrente-mille neufvirgulesoixante-seize(30.009,76) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payerauFonds National de Solidaritéle montantdetrente-mille neufvirgule soixante-seize(30.009,76) euros,avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile.

11 Par application des articles 14, 20,22,65, 66,496-2, 496-3 et506-1 du Code pénal, desarticles 3 et 28 de loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale,de l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidaritéet des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge et prononcé, en présence d’Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.