Tribunal d’arrondissement, 29 février 2024

Jugt no570/2024 Not.27845/23/CC I.C.x2 AUDIENCE PUBLIQUE DU 29FÉVRIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en compositiondejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), -p r é v e…

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Jugt no570/2024 Not.27845/23/CC I.C.x2 AUDIENCE PUBLIQUE DU 29FÉVRIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en compositiondejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), -p r é v e n ue- F A I T S: Par citation du28novembre 2023,Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis laprévenuedecomparaître à l’audience publique du2janvier2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation: ivresse (1,08mg par litre d’air expiré);contravention. À l’audience du 2 janvier 2024,l’affaire fut remise contradictoirement au 14 février 2024. À cette audienceMadame levice-présidentconstata l’identité de laprévenueet lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédurepénale,ellea été instruitede son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Monsieur StéphaneJOLY-MEUNIER,attaché de justice du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

MaîtreMaureen CHARPENTIER, avocat,en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour,les deuxdemeurant àStrassen, développaplus amplementles moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N Tqui suit: Vu la citationà prévenuedu28novembre 2023,régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéroNUMERO1.)/23/CCet notamment le procès-verbalnuméroNUMERO2.)/2023du30 juillet2023dressé par laPoliceGrand-Ducale,RégionSud-Ouest, commissariatDudelange (C3R). Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie de la prévenueà1,08mg par litred’air expiré. Le Ministère Public reprocheà laprévenuePERSONNE1.)d’avoir,le30juillet2023vers 1.14 heuresàL-ADRESSE2.),circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir contrevenu àuneprescriptionénoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de lacirculation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître delacontravention libelléesub 2)à charge dePERSONNE1.). En l’espèce il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et lacontraventionlibellée sub 2)à charge de laprévenue. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. A l’audience,PERSONNE1.)a fait l’aveu des infractions lui reprochées. Au vudes éléments du dossier répressif, et notammentdu résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et de l’aveude laprévenue, il échet deretenirPERSONNE1.)dans les liens des infractions libelléesà sa charge. PERSONNE1.)estpartantconvaincueparles éléments du dossier répressif, ensembleles débats menés à l’audience et ses aveux: «étantconductriced’un véhicule automoteur sur la voiepublique, le30 juillet 2023 vers 1.14 heures à L-ADRESSE2.), 1)avoir circuléavec un taux d’alcool d’au moins 0,55mg par litre d’air expiré, en l’espèce de1,08 mg par litre d'air expiré, 2)défaut de conduire de façon à rester constammentmaître de son véhicule.»

Lesinfractionsretenuesà charge de laprévenuese trouventen concours idéalentre elles,de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plusforte. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros oud’une de ces peines seulement l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.). La contravention retenue à charge de laprévenueest punie d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de circulation en état d’ivresse. L’article 13.1 de la loi précitée du 14février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point1 du paragraphe 4bis de l’article12(…)». En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité desinfractionsretenues, leTribunal condamnePERSONNE1.)à une amendede1.000euroset à uneinterdiction de conduirede24 mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent uneinterdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernantla vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie.» Au vudu casier judiciairedePERSONNE1.), le Tribunal décide denelui accorder la faveur dusursis partielquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontrequepourla période de22mois. L’article 131terde la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets. Au vu des explications fournies parlaprévenuequant au besoin de son permis de conduire et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel,le Tribunal décide d’excepter des2mois restants de cetteinterdiction de conduirenon couverts par le sursis:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, b) le trajet d’aller et de retour effectuéparPERSONNE1.)entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, composéede sonvice- président, siégeantenmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,laprévenue entendueensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,la mandataire de la prévenue entendue en ses moyens de défenseetla prévenue ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà uneamendede MILLE(1.000)euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidésà25,27 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàdix(10)jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeune interdiction de conduired’une durée deVINGT-QUATRE(24)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,D, E et F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution deVINGT-DEUX(22) moisde cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, e x c e p t edesDEUX(2) moisrestantsde cetteinterdiction de conduire: -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, -le trajet d’aller et de retour effectuéparoùPERSONNE1.)entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieuoùelle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le tout en application des articles 14, 16,28, 29,30et65du Code pénal, des articles154,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955etdesarticles140et 174de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955qui furent désignés àl’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par ElisabethEWERT, vice-président, prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président,en présence deMandy MARRA,substitut du Procureur d’Etat, et deMike SCHMIT,greffier, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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