Tribunal d’arrondissement, 29 février 2024
Jugt n°572/2024 not. 35688/22/CC i.c. 2x confisc.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant…
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Jugt n°572/2024 not. 35688/22/CC i.c. 2x confisc.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S: Par citation du5juillet2023,Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du25septembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation:principalement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool; avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré. Après plusieurs remises, l’affaire parut utilement à l’audience du 14 février 2024. Àcette audience,Madame levice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) duCode de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le témoinPERSONNE2.)futentenduensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant duMinistère public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreEtienne CAILLOU, avocat, en remplacement de MaîtreNadia CHOUHAD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de sonmandantPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du5 juillet 2023,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)-1/2022du30 octobre 2022établi par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatLuxembourg L-3R-LU. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoirle30 octobre 2022, à 06.10 heures, à ADRESSE3.),circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loietd’avoir refusé de se prêter à l’examende l’air expiré. Le 30 octobre 2022, une patrouille de Police remarque vers06.10 heures le véhicule de la marque AUDI TT, immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(L), qui se trouve à l’arrêt aux feux dans l’ADRESSE4.)alors que les feux étaient au vert. Les policiers décident de contrôler le chauffeur du prédit véhicule et constatent que ce dernier s’est endormi au volant, le moteur tournant. Après plusieurs efforts de réveiller le chauffeur, celui-ci revient finalement à lui. Il est identifié en la personne dePERSONNE1.). Lors du contrôle, les policiers constatent quePERSONNE1.)présente des signes manifestes d’ivresse et le soumettent à l’examen sommaire de l’haleine. L’examen sommaire de l’haleine révèle dans le chef dePERSONNE1.)un taux d’alcool de 0,79 mg par litre d’air expiré. Suite à ce résultat d’alcoolémie,PERSONNE1.)est amené au bureau de police pour procéder à l’examen de l’air expiré. Au bureau de police,PERSONNE1.)refuse de se soumettre à l’examen de l’air expiré, même après que les policiers l’aient rendu attentif au faitqu’il risquait des sanctions pénalesen refusant de se soumettre à l’examende l’air expiré.
3 A l’audience, le prévenun’a pas autrement contestéavoir circulé en état d’ivresse. Il a cependant contesté avoir refusé de se soumettre à l’examen de l’air expiré en expliquant qu’il avait tout simplement voulu attendre une demi-heure avant de procéder à l’examen. Il résulte des déclarations faites à l’audience, sous la foi du serment, par le commissaire PERSONNE2.)quePERSONNE1.)était fortement alcoolisé aumoment d’être contrôlé au volant de son véhicule. Au vu du résultat de l’examen sommaire de l’haleine, ensemble les déclarations du témoin, le Tribunal retient qu’il est à suffisance établi quePERSONNE1.)a circulé en date du 30 octobre 2022 en présentant des signes manifestes d’ivresse. Le Tribunal retient partant que l’infraction libelléesub 1) principalement est établiepar les éléments du dossier ainsi que par les aveux du prévenu. De même l’infraction libellée sub 2), le refus de se soumettre à l’examende l’air expiré, est à retenir à charge du prévenu.Le commissairePERSONNE2.)a encore une fois à l’audience, sous la foi du serment, précisé quePERSONNE1.)avait refusé de se soumettre à l’examende l’air expiréetqu’il avait été informé des conséquences pénales d’un refus,que nonobstant PERSONNE1.)a persisté dans son refus.Le témoin est également formel pour dire que PERSONNE1.)a déclaré qu’il ne ferait plus aucun test le soir en question. Contrairement aux affirmations du prévenu, le témoin a déclaré quePERSONNE1.)n’avait à aucun moment dit qu’il voulait attendre une demi-heure avant de se soumettre à l’examen. Il ressort d’ailleursdesdéclarations faitesparPERSONNE1.)lors de son interrogatoire par la Police que lorsque le policier lui a indiqué que s’il ne se prêtait pas à l’examen de l’air expiré, il commettrait un refus,ce dernierlui a simplement répondu «net elo». A cela s’ajoute quePERSONNE1.)avait déjà été contrôlé le 23 avril 2022 pour avoir circulé en état d’ivresse et qu’à l’époque il s’était soumis aux examensprévus par la loi, de sorte qu’il connaissait parfaitement la procédure à suivre. Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il est prouvé par les éléments du dossier que PERSONNE1.)a refusé le 30 octobre 2022 de se soumettre à l’examen de l’air expiré. Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2). PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience etses aveuxpartiels: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 30 octobre 2022, à 06.10 heures, àADRESSE3.), 1)d’avoir circuléen présentant dessignes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
4 2)présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,avoir refusé de se prêter à l’examende l’air expiré.» Lesinfractions retenuesdans le chef du prévenu se trouvent en concoursréelentre elles,de sorte qu’il y a lieu d’appliquer lesdispositions del’article 60du Code pénal et L’article 12 de la loiprécitéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement l’infraction de conduite en état d’ivresseainsi que le refus de se soumettre à l’examende l’air expiréretenusà charge dePERSONNE1.). L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Compte tenu de la gravité desinfractions retenues à charge du prévenu,il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à uneamendede700eurosainsi qu’àuneinterdictionde conduirede18 moisdu chef de l’infraction de conduite en état d’ivresseretenue à sa chargeainsi qu’à une interdiction de conduirede18moisdu chef de l’infraction de refus de l’examende l’air expiré retenue à sa charge. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, le Tribunal décide de ne pas lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de ces interdictions de conduire. L’article13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer. Au vu des explications du mandataire du prévenu quant au besoin dePERSONNE1.)à avoir un permis de conduirepour exercer son travail et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer: -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), -le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend defaçon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. A l’audience,leMinistère Public a requis la confiscation du véhicule de la marqueAUDI TT, immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(L), saisi suivant procès-verbal n°JDA 2022/122719- 6dressé le 30 octobre 2022par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, Commissariat Luxembourg. Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif quePERSONNE1.)se trouve en état de récidive légale.
5 Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de laloi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de nouveau undes délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. Le mandataire du prévenu a relevé à l’audience qu’il n’était pas prouvé à l’exclusion de tout doute quePERSONNE1.)ait fait l’objet d’une condamnation antérieure engendrant l’application de l’article 12 § 2 point 2 précité et que son mandant contestait avoir connaissance d’une telle condamnation. Il résultecependantdu casier judiciaire dePERSONNE1.)qu’ila été condamné parordonnance pénalerenduele29 juin 2022par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de circulation en état d’ivresse à une amende et à une interdiction de conduire de15mois assortie d’un sursis intégralet que cette ordonnance pénale lui a été notifiée à domicile en date du 4 juillet2022. Il est dès lors à suffisance prouvé quePERSONNE1.)a fait l’objet d’une précédente condamnation du chef de circulation en état d’ivresse. Dans la mesure oùPERSONNE1.)a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le30 octobre2022 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer. Le Tribunal ordonne partant laconfiscationdu véhiculede la marqueAUDI TT, immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(L), appartenantau prévenu. Le véhicule se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire. P A RC E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, composée de sonvice- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens dedéfense,lereprésentantedu Ministère Public entendu en son réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àune amendede SEPTCENTS(700) eurosainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,ces fraisliquidés à536,93 euros, f i x ela durée de la contrainte parcorps en cas de non-paiement del’amendesàSEPT(7) jours,
6 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub 1)à sa chargeune interdiction de conduired’une durée deDIX-HUIT(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-Fsur toutes les voies publiques, e x c e pt ede cette interdiction de conduire prononcée à l’égardPERSONNE1.)les trajets définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir : – les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et – le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend defaçon habituelle pour des motifs d’ordrefamilial et le lieu du travail, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub 2)à sa charge une interdiction de conduired’une durée deDIX-HUIT(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques, e x c e p t ede cette interdiction de conduire prononcée à l’égardPERSONNE1.)les trajets définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir : – les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et – le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordrefamilial et le lieu du travail, ordonnelaconfiscationdu véhiculede la marque AUDI TT, immatriculé sous le numéro NUMERO2.)(L), saisi suivant procès-verbal n°JDA 2022/122719-6 dressé le 30 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Le tout en application des articles 14, 16,28, 29, 30, 31et 60du Code pénal, des articles155, 179,182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195 et196du Code de procédure pénale, desarticles 12,13, 14et 14 bisde la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de lacirculation routière et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducalmodifiédu 23 novembre 1955 qui furent désignésà l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deMandy MARRA,substitutdu Procureur d’Etat, et deMike SCHMIT, greffier, qui à l’exception delareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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