Tribunal d’arrondissement, 29 février 2024

Jugtn°LCRI23/2024 Not.:2329/22/CD 3xrécl.(2xs.p.) 1x confisc. Audience publique du29 février 2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(France), demeurant…

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Jugtn°LCRI23/2024 Not.:2329/22/CD 3xrécl.(2xs.p.) 1x confisc. Audience publique du29 février 2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.), placésous le régime du contrôle judiciaire depuis le30/03/2022, 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(France), demeurant à F-ADRESSE4.), placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le27/07/2022, -prévenus– FAITS : Par citation du28 juin 2023,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître auxaudiencespubliquesdes10 et 11 octobre 2023devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.):

2 Infractions: 1.a) à l’article 442-1, sinon 434 duCodepénal; 1.b) aux articles 470 et 471 duCodepénal; 1.c) aux articles 461, 468, 469 et 471 duCodepénal; 1.d) à l’article 329 alinéa 2duCodepénal; 2.a) à l’article 506-1, 3)duCodepénal; 2.b) aux articles 324bis et 324ter, sinon 322,323 et 324duCodepénal. A l’audience publique du 10 octobre 2023 l’affaire fut remise contradictoirementaux audiencespubliquesdes 24 et 25 janvier 2024. A l’appel de la cause àl’audiencepublique du24 janvier 2024, levice-président constata l’identité desprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.),leur donna connaissance del’acte qui a saisila Chambre criminelleet lesinforma de leurs droitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer eux-mêmes. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Le prévenuPERSONNE2.)fut entendu en ses explications. Le prévenuPERSONNE3.)fut entendu en ses explications. LestémoinsPERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)furententendus, chacun séparément,enleursdéclarations oralesaprès avoir prêtéle serment prévu par la loi. Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent assistésde l’interprèteassermenté à l’audienceChristophe VAN VAERENBERGH, lors dela dépositiondutémoinPERSONNE4.). Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent ensuite réentendus en leurs explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat,fut entendueen son réquisitoire. MaîtreMarc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE3.). Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). MaîtreStéphanieCOLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)eurent la parole en dernier.

3 La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéréet rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du28 juin 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.),à PERSONNE2.)etàPERSONNE3.). Vu lesinformationsadresséesen date du13 décembre 2023 à l’Association d’Assurances contre les Accidents età la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro309/23rendue en date du26 avril 2023par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyant PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)devant une Chambrecriminelle du même Tribunaldu chef d’infractionsà l’article 442-1, sinon 434 duCodepénal ; aux articles 470 et 471 duCodepénal ; aux articles 461, 468, 469 et 471 duCodepénal ; à l’article 329 alinéa 2 duCodepénal ; à l’article 506-1, 3) duCodepénal; aux articles 324bis et 324ter, sinon 322, 323 et 324 duCodepénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vulesprocès-verbaux etrapportsdressésen cause par la Police Grand-ducale. Aux termes de l’ordonnance de renvoiensemble le réquisitoire duMinistère Public, il estreprochéàPERSONNE1.),àPERSONNE2.)etàPERSONNE3.)d’avoir: «comme auteur, coauteur ou complice, 1. le 10 janvier 2022 vers 06.21 heures à L-ADRESSE5.), à la station d'essence «ENSEIGNE1.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (a)Principalement: en infraction à l'article 442-1 duCodepénal d'avoirenlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteursou complices d'un crime ou délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, en l'espèce, d'avoir détenu et séquestréPERSONNE5.), née leDATE4.)àADRESSE6.)(F), sans préjudice quant à d'autres personnes, en menaçantPERSONNE5.)à l'aide d'une arme, etd'avoir perpétré ces détentions et séquestrations pour faciliter la commission des infractions libellées sub 1 .b) à d), et pour faire la répondre de l'exécution d'ordres et de conditions ; Subsidiairement: en infraction à l'article 434 duCodepénal

4 d'avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l’espèce, d'avoir, sans ordre des autoritésconstituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention de particuliers, détenuPERSONNE5.), née leDATE4.)àADRESSE6.)(F), sans préjudice quant à d'autres personnes, en menaçantPERSONNE5.)à l'aide d'une arme ; (b)en infraction aux articles 470 et 471 duCodepénal d'avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, l'extorsion ayant été commise à l'aide de violences ou de menaces la nuit à deux ou plusieurs personnes, dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées ou montrées, en l'espèce d'avoir extorqué, par menaces exercées à l'égard de la victimePERSONNE5.), née le DATE4.)àADRESSE6.)(F), au préjudice de la station de service «ENSEIGNE1.)» àADRESSE7.), notamment la remise de la caisse entière contenant 842,19 euros, sans préjudice quant à la somme exacte, des cigarettes de marques MARLBORO etENSEIGNE2.), une boîte contenant deux bouteilles deENSEIGNE3.)et deux verres, et de l'essence, avec la circonstance que cette extorsion a été commise à l'aide de menaces à l'égard de la victime PERSONNE5.),préqualifiée, la nuit à trois personnes, dans une maison habitée ou ses dépendances, une arme, et notamment un couteau, ayant été employée et montrée , (c)en infraction aux articles 461,468,469 et 471 duCodepénal d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide de violences ou de menaces, et que le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, la nuit à deux ou plusieurs personnes, dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées ou montrées, enl'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service «ENSEIGNE1.)» à ADRESSE7.), notamment la caisse contenant 842,19 euros, sans préjudice quant à la somme exacte, des cigarettes de marques MARLBORO etENSEIGNE2.), une boîte contenant deux bouteilles de ENSEIGNE3.)et deux verres, et de l'essence, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de menaces à l'égard des victimesPERSONNE5.), préqualifiée, etPERSONNE6.), né leDATE5.)àADRESSE8.)(P), la nuit à trois personnes, dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes, et notamment deux couteaux, ayant été employées ou montrées, les menaces ayant été exercées à l'égard dePERSONNE6.)en lui tenant le couteau à lagorge pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer la fuite (d)en infraction à l'article 329 alinéa 2 duCodepénal d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d 'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, en l'espèce, d'avoir menacé par gestes à l'aide de couteauxPERSONNE5.)etPERSONNE6.), préqualifiés, 2. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et notamment le 10 janvier 2022 vers 06.21 heures à L-ADRESSE5.), à la station d'essence «ENSEIGNE1.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

5 (a)en infraction à l'article 506-1, 3) duCodepénal d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°duCodepénal, formantl'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 del'article 506-1 du mêmeCodeou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré del'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visés par l'article 506-1 ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisé les objets énumérés ci-dessus sub l) (a) et (b) formant l'objet et le produit, direct et indirect, des infractions libellées ci-dessus sub 1) (a) et (b), sachant au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à ces mêmes infractions, (b)Principalement: en infraction aux articles 324bis et 324ter duCodepénal d'avoir formé une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits, en l'espèce, d'avoir formé une association structurée, établie dans le temps en vue notamment de commettre de façon concertée des extorsions et vols, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II duCodepénal, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, c'est- à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d'avoir formé une association structurée entrePERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), préqualifiés, sans préjudice quant à d'autres personnes, en vue de commettre de façon concertée les infractions libellées ci-dessus sub l) et 2) (a), pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, Subsidiairement: en infraction aux articles 322, 323 et 324 duCodepénal d’avoir formé une association organisée dans le but d'attenter auxpersonnes ou aux propriétés, en l'espèce, d'avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre des extorsions et vols, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II duCodepénal, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, c'est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d'avoir forméune association structurée entrePERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.), préqualifies, sans préjudice quant à d'autres personnes, en vue de commettre de façon concertée les infractions libellées ci-dessus sub 1) et 2) (a).» Lesfaits Les faitsreprochés aux prévenus peuvent se résumer comme suit: Le matin du 10 janvier 2022, les trois prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)arriventà 06.04 heuresà bord du véhicule volé DACIA Duster bleu immatriculé (F) FM-676-CS sur le site de la station-service «ENSEIGNE1.)» à ADRESSE7.).Après avoir attendu quelques minutes devant la station, ils regagnent la pompe numéro 9 etPERSONNE2.)sort du véhicule pour y mettre du diesel pour 84,58 euros.PERSONNE2.)reprend place dans le véhicule après avoir fait le plein et ensuite PERSONNE1.)etPERSONNE3.)sortent de celui-ci afin de se rendre à l’intérieur de la station-service. Les deux prévenus sont armés de couteaux etPERSONNE1.)menace l’employée de la stationPERSONNE5.)avec son couteau et luifait ouvrir la caisse enregistreuse et il prend la caisse contenant 842.10 euros.PERSONNE3.)arrive de l’autre côté du comptoir et lui tend un sachet en papier.PERSONNE1.)prend encore dix paquets de cigarettes(valeur 6, 70 euros chacun)tandis quePERSONNE3.)saisi le contenant de la caisse à monnaie. En sortant de la station-servicePERSONNE1.)prend

6 également encore deux bouteilles de whiskey avec deux verres d’une valeur de 24,99 euros. Pendant ce temps,PERSONNE2.)est ressorti de la voiture pour discuter avec le client PERSONNE6.)qui faisait le plein de son véhicule à la pompe adjacente numéro 10. Arrivés près de leur véhicule,PERSONNE1.)prend de nouveau le volant et PERSONNE3.)menace encore le clientPERSONNE6.)avec son couteau afinqu’il s’écarte. La voiture repart vers la France, les trois prévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)partagentle butin etPERSONNE1.)se débarrasse du véhicule DACIA Duster bleu en y mettant le feu dans une forêt àADRESSE9.)en France. Le 19 janvier 2022,les trois prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)sont arrêtés en France par la Gendarmerie après deux nouveaux vols de voiture. Lors de leur interrogatoire,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)avouent également le braquage de la station-service àADRESSE7.)le 10 janvier 2022. PERSONNE1.)nie les faits bien qu’il portait le même pantalon et les mêmes chaussures au moment de son arrestation en France que lors des faits du 10 janvier 2022. Ce déroulement des faits est confirmé à l’audience par lecommissaire de la Police grand-ducalePERSONNE4.)et les témoinsPERSONNE5.),etPERSONNE6.). Les trois prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont en aveux des faits leur reprochés, saufPERSONNE2.)qui minimisesonrôle dans l’attaque à main armée àADRESSE7.).PERSONNE2.)etPERSONNE3.)admettent encore avoir volé ensemble le véhicule DACIA Duster bleu utilisé le jour du braquage.PERSONNE3.) admet enfin à l’audience d’avoir menacé à l’aide d’un couteau le témoin PERSONNE6.). En droit : I)Quant à la compétence La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche aux prévenus sous lespoints1. (a) subsidiairement, 1. (d) et 2. (a) et pour partiesub2. (b) de la citation à prévenus des délits. Ces délits doivent être considérés comme étant connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est deprincipe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de préventions ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître de ces délits.

7 II)Quant à l’imputabilité des faits aux différents prévenus La Chambrecriminelle n’entend pas entrer dans le débatde la différenciation du rôle de chacun des trois prévenus qui sont par contre tous logés à la même enseigne en cesens qu’ils sont tous les trois coauteurs des faits leur reprochés par le Ministère Public. Les trois prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) ont nécessairement euconnaissancede l’infraction projetéeà l’avanceet ils ont tousadhéré au projet criminel. A ce titre laChambre criminelle rappellequ’aux termes de l’article 66 alinéa 3 duCode pénal sont punis comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis. La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Codepénal des termes généraux «par un fait quelconque» (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314). Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. Belge, 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note). Il est constant en cause quele braquage n’aurait pas pu être réalisésans levéhicule volé auparavant parPERSONNE2.)etPERSONNE3.).PERSONNE1.)ajoué le rôle prépondérant à l’intérieur de lastation-service pour commettre le vol et se débarrasser du véhicule par après. Les trois auteurs ont chacun,enconnaissancede cause, apporté unconcours essentiel à la commission desinfractions. III)Quant aux infractions Le vol commis à l’aide deviolences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances est punie des peines prévues à l’article 471 duCodepénal, à savoir de la réclusion de dix à quinze ans s’il a été commis avec l’une des circonstances suivantes, à savoir: -sielle a été commise avec effraction, escalade ou fausses clefs, -si elle a été commise par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, -si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué d’un faux ordre de l’autorité publique, -si elle a été commise la nuit par deux ou plusieurs personnes, -si des armes ont été employées ou montrées,

8 et d’une peine de réclusion de 15 à 20 ans si levol à l’aide de violences ou de menaces a été commis avec deux descirconstances prémentionnées. 1.Quant à la distinction entre vol et extorsion: L’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences oumenaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 duCodepénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysées par les effets des violences oumenaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59) A la différence du vol dont l’élément constitutif est l’appréhension, l’enlèvement frauduleux de la chose d’autrui, l’extorsion se caractérise par la remise de la chose convoitée par la victime sous l’influence de lacontrainte consistant en la peur engendrée par la menace ou la violence exercée par l’auteur. Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. En l’espèce,il est constant en cause quePERSONNE1.)s’est servi lui-même dans la caisse et a volé les dix paquets de cigarettes et les deux bouteilles de whiskey. PERSONNE3.)s’est ensuite emparé du contenant de la caisse à monnaie pour l’amener dans la voiture etPERSONNE2.)a fait le plein du véhicule DACIA Duster bleu volé. Il y a dès lors lieu de retenir la qualificationde vol pour les faits. 2.Concernant l’élément constitutif de l’emploi de menaces ou de violences Pour déterminer siles vols onta été accompagnésde violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l’article 483 duCodepénal. Par violences, l’article 483 duCodepénal vise «les actes de contrainte physique exercés sur les personnes»; des violences simplesou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 duCodepénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de «violences». S’y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiquesexercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol n°6195). La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de «violences» les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. L’article 483 duCodepénal entend par menaces «tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent». Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l’impression qu’elle n’aura pas le

9 moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions; Cour de Cassation, 25 mars 1982, PXV, p.252). En l’espèce, il résultedes déclarations destémoinset des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, que le prévenuPERSONNE1.)atenu l’employéePERSONNE5.) en échec et l’a contrainteà ouvrir lacaisse en exhibant uncouteau.Le client PERSONNE6.)a également été menacé avec un couteau par le prévenuPERSONNE3.). 3.Concernant l’élément constitutif de la maison habitée Une deuxième condition indispensable à l’application de l’article 471 duCodepénal réside dans la circonstance que des violences oumenaces aient été exercées dans la maison ou ses dépendances (Gaston SCHUIND, Traité de droit criminel, T.I, Des vols et extorsions). Cette condition essentielle pour l’application de l’article 471 duCodepénal est définie à l’article 479 duCodepénal.Est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à l’habitation. Le législateur, en instaurant l’article 471 duCodepénal a voulu protéger la maison habitée et protéger spécialement les personnes à l’intérieur d’un lieu servant à l’habitation. Suivant l’article 480 duCodepénal «Sont réputés dépendances d’une maison habitée, les cours, basses-cours, jardins et tousautres terrains clos, ainsi que les granges, écuries et tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit l’usage, quand même ils formeraient un clos particulier dans l’enclos général.» La Chambre criminelle rappelle que l’article en questionne dressepas une liste limitative des immeubles pouvant être qualifiés de maison habitée. En effet, d’après la jurisprudence, les termes de lieu ou maison habitée ou servant à l’habitation ne se limitent pas aux édifices ouconstructions, où serait établie l’habitation permanente et continuelle, mais l’habitation peut résulter d’une simple demeure temporaire pour certaines occupations ou activités. Ainsi il a été admis qu’une usine, qu’un commissariat de police, que les guichets de bureaux d’une maison de banque, qu’un bureau de poste, ou que le bureau de la receveuse dans une gare de tramways constituent une maison habitée au sens de l’article 471 duCodepénal (Répertoire pratique du droit belge, Tome 16, vo. Vol, no. 661). L’interprétation du terme de maison habitée ou lieu destiné à l’habitation a encore été élargie au bureau d’un parking souterrain où le caissier, sans y demeurer, se rend régulièrement pour y rester le temps nécessaire aux exigences de son service (Cour 21 mars 1985, no. 95/85 IV, MP c/ Leyder et Elisario Bento).

10 Il a encore été décidé que la condition de la maison habitée est donnée pour un vol commis dans le magasin d’une station d’essence lors duquel les auteurs ont menacé l’exploitant dans son magasinavec un pistolet à gaz (TAL crim., 14 mars 1988, no. 516/88, MP c/ Di Lenardo et Seil; TAD correct., MP c/ Dos Santos Augusto, 22 avril 2010). En l’espèce,cette condition se trouve dès lorsremplie. 4.Concernant la circonstance aggravante d’emploi ou del’exhibition d’une arme Pour déterminer si le vola été commis moyennant emploi ou présentation d’armes, il y a lieu de se référer à l’article 482 duCodepénal qui dispose que «sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l’article 135 du présentCode». L’article 135 duCodepénal définit l’arme comme «toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait l’usage». En l’espèce, pours’emparerde l’argent contenu dans lacaissedelastation-service le prévenuPERSONNE1.)amenacél’employéeavec un couteauetluiaenjointd’ouvrir lacaisse. Il y a dès lors lieu de retenir la circonstance de l’emploi d’une arme prévue à l’article 471 duCodepénalpour l’ensemble des faits. 5.Concernant la circonstance aggravante de la nuit par deux ou plusieurs auteurs L’article 478 duCodepénal définit la nuit comme le laps de temps se situant plus d’une heure avant le lever et plus d’une heure après le coucher du soleil. La nuit n’est cependant pas considérée comme une circonstance aggravante assez grave par elle seule pour entraîner une aggravation de la peine. Elle ne le devient que lorsque cette circonstance se trouve réunie avec celle d’une pluralité d’auteurs. En l’espèce, la pluralité d’auteursestétablie. Le braquage du10 janvier 2022a eu lieude06.10 à 06.15heures et leleverdu soleil a eu lieu à08.30heures ce jour-là. Il en découle que pour le fait précité la condition de la nuit au sens de l’article 471est remplie et ilconvient de retenir la circonstance aggravante que le faitaété commis la nuit par deux ou plusieurs auteurs. 6.Quant à l’infraction de blanchiment-détention Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506-1 sous 3)Codepénal.

11 L’article 506-1 duCodepénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit. L’infraction de volavec violences ou menaces prévue à l’article 471duCodepénal figure parmi la liste des infractions primaires énumérées à l’article 506-1 duCodepénal donnant lieu au délit de blanchiment. Ainsi il a été décidé que le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol qualifié, de détenir-ne fût-ce qu’un seul instant-l’objet ou le produit de l’infraction, tels les choses faisant l’objet du vol, commet un blanchiment. Il est constant en cause quePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont détenu le produitdel’infractionduvol avecmenaces retenuà leur encontreà partir du moment où elleaété commise,alors qu’ils en sont eux-mêmes les auteursdirects. Il s’ensuit que lestroisprévenus sont à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment libellée à leur chargesub 2.(a). 7)Quant à l’organisation criminelle La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles 322 à 324 duCodepénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter duCodepénal. Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, «c’est-à-dire l’existence d’un groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des infractions et une structure organique destinée à donner corps à l’entente et à démontrer la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné à l’association». S’il n’y a pas de différence de nature entre elles, elles se distinguent néanmoins nettement. L’association de malfaiteurs avait été créée pour permettre l’exercice de poursuites à l’égard de personnes qui s’organisent en bandes pour commettre des crimes ou des délits, qu’ils soient relatifs aux personnes ou aux propriétés. S’il est exact que tant l’association que l’organisation criminelle poursuivent la plupart du temps un objectif d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions, l’organisation criminelle se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus permanente et commettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association de malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction. Les deux infractions se distinguent en substance: -en ce qui concerne leur finalité: l’organisation criminelle doit avoir pour but la commission de crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir directement ou

12 indirectement des avantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins précis de l’association de malfaiteurs est d’attenter aux personnes ou aux propriétés; -en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement: l’organisation criminelle doit être une «association structurée de plus de deuxpersonnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée» les infractions qui constituent son objet, alors que l’association de malfaiteurs doit être moins structurée que l’organisation criminelle et peut être fondée entre deux personnes seulement; -en ce qui concerne les modes de participation au groupement: une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu’ils rendent, la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible. L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue aussi une association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas. Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité. Il ressort des développements quiontprécèdent et plus particulièrement des éléments d’enquête et des déclarations desprévenusque les éléments constitutifs d’une organisation criminelle aux termes de l’article 324 bis duCodepénal ne sont pas remplis en l’espèce alors que le lien entreles différents prévenus visés dans la présente affaire ne remplit pas les critères d’organisation structurelle, d’hiérarchisation stricte et de stabilité sur le long terme requis pourcette infraction. Il y a partant lieu d’analyser la prévention d’association de malfaiteurs mise à charge desprévenussous ce même point du réquisitoire du Ministère Public. 8)Quantàl’association de malfaiteurs La notion d’association demalfaiteurs est définie par l’article 322 duCodepénal et requiert la réunion des trois éléments suivants : – l’existence d’un groupement, ce qui veut dire que les liens doivent exister entre les divers membres ; – l’organisation de ce groupement, ce qui implique une certaine permanence ; – le but de porter atteinte aux personnes et aux propriétés. Plus spécialement, le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts.

13 Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, une association ne peut être organisée sans qu’il y ait une hiérarchie (Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du droit pénal, tome 3). L’ensembledesprévenus ontcontestécette infraction. Il ressort du dossier répressif que les conditions d’application de l’article 322 et suivants duCodepénalnesontcependant pasremplies en l’espècealorsPERSONNE1.)et PERSONNE3.)ne seconnaissaientpasavant les faitset qu’il s’agissait d’un fait unique commis au Luxembourg, même si par après les trois prévenus sont arrêtés ensemble en France pour des vols de voitures. L’associationentre les auteursn’existaitpar ailleurs passur une période prolongéeet le braquage de la station-service àADRESSE7.)était spontané et non planifié d’avance, PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ignoraient en effet qu’il y avait également une deuxième caisse qu’ils n’ontmêmepas ouverte. Lefait de partager lebutin dans le véhicule utilisé pour prendre la fuite et cela à part égalene saurait pas non plus dépasser lestadede la corréité. Il ressort des développements qui précèdent que lesprévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ne sont pasà retenir dans les liens de l’infraction à l’article 322 duCodepénal mise à leurcharge subX.b)du réquisitoire du Ministère Public. Il s’ensuit que lestroisprévenus sont àacquitter desinfractionslibelléesà leur charge sub 2.(b) principalement et subsidiairement. La Chambre criminelle retientégalement queles infractions aux articles 442-1(prise d’otages)et 434(détention arbitraire)du Code pénallibellées sub 1. (a) principalement etsubsidiairement, etreprochées aux prévenusne sont pas établies en fait à leur charge, de sorte queles prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)en sont à acquitter. La Chambre criminelle constate enfin que les menaces (infractions à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal) leur reprochées sub 1. (d) de la citation introductive sont absorbées par le vol à l’aide de menaces retenues à leur charge. Récapitulatif Au vu desdébats menés à l’audience, ensemble leséléments du dossierrépressif,des déclarations des témoinsainsi quedesaveux circonstanciésdes prévenus, PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sontconvaincus:

14 «comme coauteurs, -le 10 janvier 2022 vers 06.10heures à L-ADRESSE5.), à la station d'essence « ENSEIGNE1.)», (a)en infraction aux articles 461,468,469 et 471 duCodepénal d'avoir soustraitfrauduleusementdeschosesqui ne leurappartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl'aide de menaces, et que le voleur,afaitdes menaces,pourassurersa fuite, la nuit à deuxàplusieurs personnes, dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayantété employéesetmontrées, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service «ENSEIGNE1.)» àADRESSE7.), la caisse contenant 842,19 euros,10paquetsde cigarettes de marques MARLBORO etENSEIGNE2.), une boîte contenant deux bouteilles deENSEIGNE3.)et deux verres, et du diesel, partant des objets ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de menaces à l'égard desvictimes PERSONNE5.),néeleDATE6.)àADRESSE6.)(F), etPERSONNE6.), né le DATE5.)àADRESSE8.)(P), la nuit à trois personnes, dans une maison habitée, des armes, deux couteaux, ayant été employéesetmontrées, les menaces ayant été exercéestantà l'égard dePERSONNE5.)pour lui faire ouvrir la caisse que de PERSONNE6.)en lui tenant le couteau à la gorge pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer la fuite; (b)en infraction à l'article 506-1,3) duCodepénal d’avoiracquis, détenuetutilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point1° duCodepénal, formantl'objet ou le produit direct des infractions énumérées au point 1 del'article 506-1 du mêmeCode, sachant, au moment où ils les recevaient,qu’ils provenaient de l'unedesinfractions visés par l'article 506, en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisé les objets énumérés ci-dessus sub (a) formant l'objet del’infractionretenueci-dessus sub (a), sachant au moment où ils recevaient ces objets, qu'ils provenaient de cettemême infraction.» IV)Quantauxpeines Les infractions retenues à charge desprévenusse trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans un seul trait de temps et dans l’intention unique de s’approprier les biens de la victime, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 duCodepénal et d’appliquerseulela peine la plus forte. L’article 471duCodepénal punitle volcommis à l’aide de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit à deux ou plusieurs personnes, une arme ayant été montrée, de la réclusion de quinze à vingt ans.

15 Aux termes de l’article 506-1 duCodepénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle comminée par l’article 471duCodepénalcommis avec deux circonstances aggravantes. En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 duCodepénal prévoit que la réclusion de quinze à vingt ans sera remplacée par la réclusion non inférieure à cinq ans. La gravité des faits est indiscutable. PERSONNE1.) La Chambre criminelle retient au profitdePERSONNE1.),à titre de circonstances atténuantes,ses aveux ainsi que son jeune âge à l’époque des faits. Au vu de ce qui précède une peine deréclusion de6ansconstitue une sanction appropriée des infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine est légalement exclu. En application des dispositions de l’article 10 duCodepénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu. PERSONNE2.) La Chambre criminelle retient au profit dePERSONNE2.),à titre de circonstances atténuantes,ses aveux partiels ainsi que son jeune âge à l’époque des faits. Au vu de ce qui précède, une peine deréclusion de6ansconstitue une sanction appropriée des infractions retenues à charge dePERSONNE2.). Le prévenun’a pas encore subi de condamnationexcluant le sursis à l’exécution des peines. Néanmoins la gravité des faits etlesconséquencespour lesvictimes commandent que la peine doit être dissuasive et rétributive,il y a dès lors lieu d’assortir uniquement3ans de la peine de réclusion dusursis. En application des dispositions de l’article 10 duCodepénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.

16 PERSONNE3.) La Chambre criminelle retient au profit dePERSONNE3.),à titre de circonstances atténuantes,ses aveux ainsi que son jeune âge à l’époque des faits. Au vu de ce qui précède, une peine deréclusion de 6 ansconstitue une sanction appropriée des infractions retenues à charge dePERSONNE3.). Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Néanmoins la gravité des faits et les conséquences pour les victimes commandent que la peine doit être dissuasive et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement3 ans de la peine de réclusion dusursis. En application des dispositions de l’article 10 duCodepénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu. Aux termes de l’article 50 duCodepénal, tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt. Il y a dès lors lieu de condamnerPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale. V)Quant auxrestitutions et confiscations Il n’y a pas lieu à confiscationdes fichiers Excel saisis auprès de la sociétéSOCIETE1.) S.A.(procès-verbal n°: SPJ-CB-RB-104071-15-ROOLde la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme), de la société SOCIETE2.)S.A.(procès-verbal n°: SPJ-CB-RB-104071-17-ROOLde la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme)et de la sociétéSOCIETE3.)(procès-verbal n°: SPJ-CB-RB-104071-19-ROOLde la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme), ni d’un DVD-R saisis auprès de la sociétéSOCIETE4.)S.A.(procès-verbal n°: 1045 de la Police grand-ducale, Région Centre-Est, Unité: Remich/Mondorf C3R), étant donné que ces objetsfont partie intégrante du dossier répressif. Il y a encorelieu à restitution des vêtements et chaussures appartenant aux trois prévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)plus amplement décrits aux rapports n°: SPJ-CB-RB-104071-23-ROOL et SPJ-CB-RB-104071-25-ROOLde la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme.

17 PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendue en son réquisitoire,lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)et leursmandatairesentendus en leurs explications et moyens de défense,lesprévenus ayant eu la parole en dernier, se déclarecompétente pour connaître des délits libellés dans l’ordonnance derenvoi; acquittePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)des infractions non établies à leur charge; PERSONNE1.) condamnePERSONNE1.)du chef descrimeset délitsretenus à sa charge à une peine deréclusiondesix (6)ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à30,92euros; prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; PERSONNE2.) condamnePERSONNE2.)du chefdes crimes et délitsretenusà sa charge à une peine deréclusiondesix (6) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à58,82euros; ditqu’il serasursisà l’exécution detrois (3)ansde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE2.); avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article56 al.2 duCodepénal; prononcecontrePERSONNE2.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; PERSONNE3.) condamnePERSONNE3.)du chef descrimes et délitsretenus à sa charge à une peine deréclusiondesix(6)ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à96,62euros;

18 ditqu’il serasursisà l’exécution detrois (3) ansde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE3.); avertitPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans àdater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56al.2 duCodepénal; prononcecontrePERSONNE3.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; ordonnelarestitutiondes vêtements et chaussures appartenant aux trois prévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)plus amplement décrits aux rapports n°: SPJ-CB-RB-104071-23-ROOL et SPJ-CB-RB-104071-25-ROOLde la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme; condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairement aux frais de leur poursuite pénale. Par application des articles7, 8, 10,44,50, 65, 66, 73, 74,461,468,469,471 et 506-1 duCodepénalainsi que desarticles1,2,155,179, 182, 183-1, 184,185, 189, 190, 190- 1,191,194, 195,195-1,196,217, 218, 222, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2duCodede procédure pénalequi furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé parMarc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE,premierjuge et Paul ELZ,premier juge,et prononcé par levice-présidenten audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence dePascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exceptiondu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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