Tribunal d’arrondissement, 29 février 2024
Jugement no. 563/2024 Notice no37055/23/CC 2 x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FEVRIER 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.)…
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Jugement no. 563/2024 Notice no37055/23/CC 2 x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FEVRIER 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u- ____________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du24 janvier 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l'audience publique du12 février 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation: ivresse (0,88 mg par litred’air expiré);défaut de permis de conduire valable; contravention. A cette audience, lejuge-président constata l'identité duprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.
2 La représentantedu Ministère Public,Anne THEISEN, attachée de justice du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Leprévenueut la paroleen dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audiencepublique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du24 janvier 2024(not.37055/23/CC) régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro15383/2023établi en date du10 octobre 2023par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le10 octobre2023vers00.04heuresà ADRESSE3.),d’avoirconduit sa voiture dans un étatalcoolique prohibé par la loi, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valableet d'avoir commisune contravention au code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge. A l’audience,PERSONNE1.)reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses regrets. Il résulte de même du dossier répressif que le prévenu se trouvait sous suspension administrative du permis de conduire décidée par arrêté ministériel du 2 novembre 2020, notifié au prévenu le 2 décembre 2020. De plus le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de0,88mg par litre d’air expiré dans le chef dePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du10 octobre2023. Lesinfractionsreprochéessub 1)et 2)de la citation à prévenu se trouventpartant établiesen l’espèce. La contravention reprochée sub3) de la citation à prévenu se trouve également établieen l’espèce.En effet il résulte du procès-verbal précité que les policiers ont observé comme le prévenu a circulé en zigzag avant d’être stoppé par eux. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audienceet ses aveux: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique,
3 le 10 octobre 2023 vers 00.04 heures àADRESSE4.), 1)d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,88mg par litre d’air expiré, 2)d’avoir conduit un véhiculesans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré unesuspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 02.11.2020, notifié au prévenu le 02.12.2020, 3) défaut deconduire defaçon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues sub1) et 3)à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à sa charge,de sorte qu’il convient d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infractionretenue sub 1) à charge dePERSONNE1.), qui constitue la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer,est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de cespeines seulement, conformément à l’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955. L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques «l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa6 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. Au vu de la gravitéet de la multiplicitédes infractions commises, eten tenant compte de ses revenus disponibles, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende de700euros, à une peine d’interdiction de conduire de22moisdu chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
4 charge et à une peine d’interdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge. Au vudesmultiplesantécédents judiciaires spécifiques duprévenu, il n’y a plus lieu de le faire bénéficier d’une quelconque mesure de sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonjuge- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, leprévenu entendu ensesexplications et moyens de défense et lareprésentantedu Ministère Public entendue en ses réquisitions, s e d é c l a r e compétentpour connaître de la contravention reprochée auprévenu PERSONNE1.); c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende desept cents(700) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52euros. f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àsept(7)jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée devingt-deux(22) mois applicable à tous les véhiculesautomoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction d’avoir conduitun véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,retenueà sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et Fsur toutes les voies publiques. Par application des articles 14, 16, 28, 29,30, 60et 65 du code pénal, des articles 1,26-1,154, 179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale,des articles1, 12,13,14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 1, 2, 140 et 174de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par lejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence d’Isabelle BRÜCK,substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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