Tribunal d’arrondissement, 29 janvier 2026
Jugementn°365/2026 not.40085/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29JANVIER2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée-Bissau), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en…
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Jugementn°365/2026 not.40085/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29JANVIER2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée-Bissau), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du25novembre2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l’audience publique du5janvier2026devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: délit de fuite;infractionsà l’article 163 de l’arrêté grand-ducal de 1955;contravention. Àcette audience,MadameleJuge-Présidentconstata l’identitédu prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Max AREND,Substitut duProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice40085/23/CCet notammentle procès-verbal n°32015/2023dressé en date du8juillet 2023par la Police grand- ducale, CommissariatDudelange. Vu la citation à prévenu du25novembre2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en date du8juillet 2023vers17.10heures àADRESSE3.),commis un délit de fuite,d’avoir enfreint troisdispositions de l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que d’avoirtransgresséunedispositionde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibellées sub 2) à 5)à charge du prévenu dans la mesure où celles-cisontconnexesau délit libellé sub 1). Les faits Le 8 juillet 2023, vers 17.22 heures, lors d'une patrouilleàADRESSE4.),les agents de policeont rencontré un minibus garé au milieu de la chaussée, ses feux de détresse allumés.Lespoliciers ont alors étéapprochéspar le conducteur,identifié en la personne dePERSONNE2.),qui leur a indiqué qu'un accident de la circulation venait de se produire et que le conducteur responsable avait pris la fuite. Le conducteur a pu montrer aux policiers une photo de la voiture en fuite prise avec son téléphone portable. Il s'agit d'une voiture de marqueMAZDA, modèle 6, de couleur grise, immatriculéeNUMERO1.)(F). Les vérifications policières ont permis d’identifierPERSONNE3.)comme étant le propriétaire de ladite voiture.
3 Lors de son audition de police le même jour, le témoinPERSONNE2.)a déclaré qu’il n’était pas la victime de l’accident,mais qu'il en avait simplement été témoin.Il apréciséqu'il roulait derrière la voiture de marque MAZDA lorsque son conducteur a voulu se garer dans une place de stationnement située à droite dans le sens de la circulation. Lors de la manœuvre, il est entré en collision avec une voiture déjà garée.Le conducteur, un homme que le témoin a simplement décrit comme étant âgé d'une trentaine d'années et de couleur noire, serait sorti de sa voiture et aurait examiné les dégâts causés. Il se serait ensuite approché du témoin et lui aurait demandé de continuer sa route. Ce dernier aurait toutefois attiré l'attention du conducteur responsable de l'accident sur la nécessité d'alerter la police. Lorsque le témoina pris son téléphone pour appeler la police, le conducteur responsable de l'accident est remonté dans sa voiture et a pris la fuite. Une autre patrouille de police s'est rendue sur les lieux de l'accident afindelocaliserla voiture endommagée.Une voiture de marquePEUGEOT, modèle 107, de couleur grise,immatriculée NUMERO2.)(F)a été retrouvée. Elle présentait des éraflures récentes sur la partie conducteur du pare-chocs arrière. Les vérifications policières ont avéré que la voiture endommagée est immatriculée au nom de PERSONNE4.).Les policiers ont laissé un mot sur le pare-brise de la voiture indiquant de contacter le poste de police. Le 8 juillet 2023, vers 20.32 heures,PERSONNE4.)a contacté les agents de police du CommissariatADRESSE5.)en indiquant de ne pas vouloir se rendre au commissariat afin de porter plainte. Lors de son interrogatoire de police en date du 20 juillet 2023, le prévenuPERSONNE1.)a confirmé que le jour des faits, soit le 8 juillet 2023, il se trouvait de 16.00 heures à 18.00 heures à ADRESSE5.). Il a cependant contesté avoir touché un autre véhicule. S’ilavaitremarqué avoir touché une voiture, il se serait arrêter alors que son véhicule est couvert d’un contrat d’assurance. Àl’audience publique du 5 janvier 2026, le témoinPERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites au moment de son audition de police.Sur question du Tribunal, le témoin n’a pas su se rappeler s’il a entendu un bruit dû à l’accrochage ou non. À la barre, le prévenuPERSONNE1.)a maintenu ses contestations. En droit L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des conditions suivantes : 1.implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, 2. la connaissance du sinistre,
4 3. la fuite pour échapper aux constatations utiles. Il résulte des déclarations constantes du témoinPERSONNE2.)qu’en date du8 juillet 2023, il y a eu un impact entre la voiturede lamarque MAZDA, modèle 6, de couleur grise, immatriculée NUMERO1.)(F),conduite parPERSONNE1.), et le véhiculedelamarque PEUGEOT, modèle 107, de couleur grise, immatriculéeNUMERO2.)(F)appartenant àPERSONNE4.). Il résulte encore des photographies jointesau procès-verbal du8 juillet 2023, que la voiture dePERSONNE4.)présentait des dégâtsau niveaudela partie conducteur du pare-chocs arrière. Le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations de ce témoin étant donné que celui-ci n’a aucun intérêt à accuser à tort le prévenu et que ses déclarations sont corroborées par les dégâts constatés surle véhicule de la victimeet documentés par les agents verbalisant. Il s’ensuit que le prévenu a causé un accident. Il est encore acquis en cause et non contesté par celui-ci qu’il a ensuite quitté les lieux. L’élément matériel du délit de fuite est partant établi. Quant à l’élément moral dudélit de fuite, à savoir l’intention dans le chef du conducteur impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge quiforme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur, ayant connaissance de l’accident, de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile. Le délit de fuite est par ailleurs une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (Cour d’appel, 23 février 2015, arrêt n°62/15 VI). D’après les déclarations sous serment du témoin oculaire,PERSONNE2.), il ressort qu’après l’accrochage, le conducteur du véhicule de marque MAZDA, modèle 6, de couleur grise et
5 immatriculéNUMERO1.)(F), est descendu de sa voiture pour examiner les dommages causés au véhicule PEUGEOT 107 gris immatriculéNUMERO2.)(F). Il a ensuite pris la fuite, alors même que le témoin lui indiquait qu’il convenait d’alerter la police. Le Tribunal arrive partant à la conclusion que le prévenu n’a pas pu se méprendre qu’il venait de toucher un autre véhicule. Ainsi, en étant conscient qu’il avait causé des dégâts audit véhicule, il aurait incombé au prévenu de faire les diligences nécessaires afin de se faire connaître et d’assumer ainsi sa responsabilité. Il s’ensuit que le prévenu a quitté les lieux de l’accident en connaissance de cause et afin de se soustraire aux constatations utiles. Au vu des dépositions claires, précises et non-équivoques du témoinPERSONNE2.), le délit de fuite reproché sub 1) et la contravention sub5) sont établies tant en fait qu’en droit de sortequ’elles sont à retenir. Au vu des développements qui précèdent, les contraventions libellées sub 2) à 4) sont également établies,leprévenu ayant quitté les lieux de l’accident sans en constater les conséquences ni fournir ses noms et dresse ni communiquer au plus tôt son identité par l’intermédiaire de la Police à la partie lésée non présente sur les lieux. Au vu des éléments qui précèdent leprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le8 juillet 2023 vers 17.10 heures àADRESSE3.), 1)sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2) étant impliqué dans un accidentqui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté surplace pour procéder en commun aux constatations nécessaires, 3) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, 4) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées».
6 Quant à la peine Les infractions retenues sub 1), 2), 3) et 4) retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 5),de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les articles 59 et 65 du Code pénal. Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peinesseulement. L’amende de police prévue pour les contraventions définies par les articles 139 et140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est comprise entre 25 et 250 euros. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou deplusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des infractionsretenuesà l’égard du prévenu et en tenant compte de sa situation financière, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.500 euros pour le délit defuiteretenue de sa charge,à une amende de police de 200 eurospourles contraventions retenuesainsi qu’àuneinterdiction de conduire de15moispour l’infraction retenue sub1). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursisà l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction retenue. PAR CES MOTIFS :
7 laseizièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonJuge-Président, statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)entendu enses explications,lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende correctionnelle demillecinq cents(1.500) euros,et à une amende de police dedeux cents(200) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à32,02euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze(15)jours et celle en cas de non-paiement de l’amende de police à deux (2) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub 1)à sa charge pour la durée dequinze(15)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisàl'exécutiondel’intégralitédecetteinterdictiondeconduire, avertitPERSONNE1.)qu’aucasoù,dansundélaidecinqansàdaterduprésentjugement,il auracommisunenouvelleinfractionayantentraînéunecondamnationàuneinterdictionde conduiresurlavoiepubliqueouàunepeineprivativedelibertépourcrimesoudélitsprévusparla législationsurlacirculationsurlesvoiespubliquesousurlaventedesubstances médicamenteusesetlaluttecontrelatoxicomanie,l’interdictiondeconduireprononcéeci-devant seraexécutéesansconfusionpossibleaveclanouvellepeine, Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30,59et 65du Code pénal, des articles155,179, 182, 183-1,184, 185, 189,190, 190-1,194, 195, 196,628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles139 et 140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,ainsi quedes articles9et 13de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de lacirculation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parLaura LUDWIG,Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH, Greffier, en présence deJim POLFER, Substitut Principaldu Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé leprésent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel.
8 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appelinterjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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