Tribunal d’arrondissement, 29 janvier 2026

Jugt no330/2026 Not.:30322/25/CD 1x ex.p. 1x Confisc. Audience publique du 29janvier 2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambresiégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.); –prévenu– FAITS: Par citationdu7 novembre…

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Jugt no330/2026 Not.:30322/25/CD 1x ex.p. 1x Confisc. Audience publique du 29janvier 2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambresiégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.); –prévenu– FAITS: Par citationdu7 novembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du23 décembre 2025devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: infraction à l’article327alinéa2duCodepénal;infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes etmunitions. A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclarationécrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le témoinPERSONNE2.)fut réentendu en ses déclarations, toujours sous la foi du serment. Le représentant du Ministère Public,Christophe NICOLAY, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTquisuit: Vu la citationà prévenudu7 novembre 2025régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu leprocès-verbalnuméro30770/2025du11 mars 2025dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest,Commissariat Dudelange (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 11 mars 2025 vers 15:00 heures à L-ADRESSE3.), sur le site de la société «SOCIETE1.)»,menacé PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE4.)(F), en lui disant notamment : "Je vais te couper et te mettre dans un fût", "Attends 16.00 heures, je vais te tirer dessus", et en affirmant avoir une arme dans sa voiture, alors qu'il s'est avéré qu'une arme de type SOCIETE2.)est trouvée dans la boîte à gants, chargée avec 8 munitions (1 en chambre, 7 dans le chargeur), tout en précisant qu'il s'agit d’une arme d'alarme («Schreckschuss ») partant sans ordre ou condition. Le Ministère Public reproche ensuite àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu et transporté une arme de typeSOCIETE2.), partant une arme de la catégorie B22 (pistolet d'alarme et de signalisation), sans être titulaire de l'autorisation requise par le Ministre de la Justice. I. Les faits Les faits, tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience, peuvent être résumés comme suit :

3 Le 11 mars 2025, vers 15.00 heures, les agents du Commissariat de Dudelange ont été dépêchés sur le site de la sociétéSOCIETE3.), zoneADRESSE5.)àADRESSE6.), où un individu aurait agressé et menacé plusieurs personnes, affirmant notamment détenir une arme dans son véhicule. Sur place, un agent de sécurité a désignéPERSONNE1.) comme étant cet individu, lequel a indiqué son véhiculeaux policiers,tout en niant posséder une arme. La fouilledudit véhiculea néanmoins permis de découvrir, dans la boîte à gants, une arme de marqueSOCIETE2.), chargée de 8 munitions (une en chambre, sept dans le chargeur). Lors de son interrogatoire,PERSONNE1.)a relaté une altercation avecPERSONNE2.) au sujet d’un engin de manutention mal garé. Il a reconnu lui avoir déclaré : «Je vais te couper et te mettre dans un fut» et «Attends 16.00 heures, je vais te montrer ce que j’ai dans la voiture. Je vais te tirer dessus», propos qu’il a qualifiés de stupides. Il a expliqué avoir acquis l’arme après une tentative de braquagede sa propre personne, dans un but de protection,mais ne jamais avoir eu l’intention de nuire àPERSONNE2.). PERSONNE2.)a confirmé ces déclarations, précisant que les menaces avaient été proférées en présence de leur superviseurPERSONNE4.), lequel lui aurait demandé de se rendre en salle de pause. CommePERSONNE1.)aurait continué à le chercher sur le site, il aurait alorsappeléla police. PERSONNE4.)a indiqué être le responsable des deux hommes. Il auraitobservé, vers 14.30 heures, une discussion animée entre eux, conclue par un accord de se retrouver à 16.00 heures pour un règlement de compte. Après une conversation avec PERSONNE1.)dans le coin fumeur,PERSONNE2.)les aurait rejoints etlui aurait rapporté les menacesproférées parPERSONNE1.). À la suite d’un entretien avec le directeur, il aurait alorsinforméPERSONNE1.)de son licenciement avec effet immédiat, ce qui aurait provoquéune nouvelle montée de colère et la recherche insistante dePERSONNE2.)parPERSONNE1.). L’agent de sécurité aurait alors contacté la police. Le témoinPERSONNE3.)a déclaré avoir assisté aux menaces, notamment : «je vais te crever», «je vais te découper et te mettre dans un fut» et «tu vas voir à 16.00 heures ». À l’audience publique du 23 décembre 2025, le prévenu a maintenu ses aveux. Le témoinPERSONNE2.), entendu sous serment, a réitéré ses déclarations, précisant ne pas avoir pris les menaces au sérieux sur le moment et n’avoir ressenti de crainte qu’après avoir appris la présence effective d’une arme dans le véhicule.Contrairement à ses déclarations policières, il a indiqué que l’appel à la police avait été effectué par l’agent de sécuritéet non pas par lui-même. Le témoinPERSONNE3.)a, sous serment, confirmé ses déclarations antérieures. II. En droit Quant à l’infraction libellée sub 1)

4 L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordreou condition. La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent fairecraindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dolgénéral est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eud’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (cf Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p.29 et s.). En l’espèce,PERSONNE2.)a déclaré à l’audience, sous la foi du serment, n’avoir pas pris au sérieux, dans un premier temps, les menaces proférées parPERSONNE1.), et n’avoir éprouvé de crainte qu’après avoir été informé de la présence effective d’une arme à feu dans le véhicule de ce dernier. Or, dès lors que cette armen’a été découverte par la policequelors de la fouille du véhicule, il apparaît quePERSONNE2.)ne pouvait plus redouter que le prévenu mette ses menaces à exécution, les forces de l’ordrese trouvant déjà sur les lieuxau moment de la découverte de l’arme. Dans ces conditions, l’infraction de menaces verbales, telle que libellée par le Ministère public, ne saurait être retenue. Le prévenu doit, en conséquence, être acquitté de ce chef. Quant à l’infraction libellée sub 2) Le prévenu n’a pas autrement contesté avoirtransporté etdétenu l’arme de type SOCIETE2.), chargée avec 8 munitions (1 en chambre, 7 dans le chargeur), soit une arme de catégorie B22, sans être titulaire d’une autorisation ministérielle. L’infraction libellée sub 2)est partant établie tant en fait qu’en droit et le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction, sauf à préciser les dispositions de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions enfreintes, à savoir les articles 1, 2, 7 et 59(1).

5 PERSONNE1.)estconvaincupar les débats menés à l'audience,ensemble les éléments du dossier répressif: «comme auteur, ayantlui-même commis l’infraction; le 11 mars 2025 vers 15:00 heures à L-ADRESSE3.), sur le site de la société « SOCIETE1.)», en infraction auxarticles 1, 2, 7 et 59(1)de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et transporté une arme soumise à autorisation, en l'espèce, d'avoir détenu et transporté une arme de typeSOCIETE2.),chargée avec 8 munitions,partant une arme de la catégorie B22 (pistolet d'alarme et de signalisation), sans être titulaire de l'autorisation requise par le Ministre de la Justice.» Lapeine En vertu de l’article 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, le transport et la détention, sans autorisation préalable du ministre, des armes et munitions de la catégorie B, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à troisans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Au vu de la gravitédes faits, mais en tenant compte des aveux et du repentir paraissant sincère du prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende de1.000 euros. Confiscations Il y a lieu d’ordonner laconfiscation, comme choses formant l’objetde l’infraction retenue: -dupistolet d'alarme,demarqueSOCIETE2.),modèleENSEIGNE1.),numéro de série:NUMERO1.), 9mm PA Blanc, avec chargeur, -de8 x munitions (PERSONNE5.)9mm PA PV), saisissuivant procès-verbal numéro30771/2025 du 11 mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R). PAR CESMOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement, leprévenuPERSONNE1.)

6 entenduen ses explications et moyens de défense, lereprésentantdu Ministère Public entenduen son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, acquittePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenueà sa charge à uneamende correctionnelle demille (1.000) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,ces frais liquidés à21,82 euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours; ordonnelaconfiscation: -dupistolet d'alarme,demarqueSOCIETE2.), modèleENSEIGNE1.), numéro de série:NUMERO1.), 9mm PA Blanc, avec chargeur, -de8 xmunitions (PERSONNE5.)9mm PA PV), saisis suivant procès-verbal numéro30771/2025 du 11 mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R). Par application desarticles 14,16, 27, 28, 29, 30et31duCodepénal, des articles1,3- 6,155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195et196duCodede procédure pénaleetdes articles1, 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions qui furent désignés à l'audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffière,qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public et deCéline MERTES, légitimement empêchée à la signature, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptibled'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

7 avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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