Tribunal d’arrondissement, 29 janvier 2026

1 Jugt n°357/2026 not. 31817/22/CD 1x ex.p. 1x confisc AUDIENCE PUBLIQUE DU 29JANVIER2026 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), sans domicile connu, ayant élu son domicile auprès de l’étude de…

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1 Jugt n°357/2026 not. 31817/22/CD 1x ex.p. 1x confisc AUDIENCE PUBLIQUE DU 29JANVIER2026 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), sans domicile connu, ayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtreEricSAYS -p r é v e n u- F A I T S: Par citation du17 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du8 janvier 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: 1.infraction à l’article 8.1.a.de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteusesetla lutte contre la toxicomanie, 2.infraction à l’article 8.1.b.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, 3.infraction à l’article 8.-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

2 MaîtreEricSAYS, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenterPERSONNE1.). En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens dedéfense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu. La représentante du Ministère Public,Nicole MARQUES,Premier Substitut du Procureur d’État,résumal’affaire et fut entendue en son réquisitoire. MaîtreEricSAYS, avocatà la Cour, exposa les moyens dedéfense d’PERSONNE1.). Le Tribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n tq u i s u i t: Vu l’ordonnance de renvoi n°1051/24 (Ve)de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du15 juillet2024renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infraction aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contrela toxicomanie. Vu la citationà prévenudu17 décembre 2025régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif sous la notice31817/22/CD et notamment leprocès-verbal n°14881dresséle 1 er octobre 2022,lerapportn°2022/41979/2105/HDdresséle4 novembre 2022ainsi que le rapport n°45402-2280/2022dresséle5 décembre 2022par la Police Grand- Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatEsch(C3R). Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise toxicologique du14 octobre 2022établi par le Laboratoire National de Santé, Service detoxicologie analytique-chimie pharmaceutique. Vu lesextraitsdescasiersjudiciairesluxembourgeoiset françaisdu prévenu, datésdu24 décembre 2025et versésà l’audience par la représentante du Ministère Public. Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «commeauteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais au moins depuis le 1 er octobre 2017jusqu'au 1 er octobre 2022 vers17.20 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

3 1) en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autrefaçon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation une grande quantité indéterminée de cocaïne, et notamment d'avoir vendu quotidiennement une demi boule de cocaïne àPERSONNE2.)dont une boule de cocaïne de 0,9 grammes bruts en date du 1 er octobre 2022 au prix de 50 euros, d'avoirvendu une petite boule de cocaïne au prix de 20 euros et offert une petite boules de cocaïne àPERSONNE3.), d'avoir vendu une boule de cocaïne par semaine au prix de 50 euros àPERSONNE4.), d'avoir vendu à plusieurs reprises une boule de cocaïne au prix de 50 euros àPERSONNE5.) par l'intermédiaire d'une tierce personne indéterminée après avoir reçu un message par MEDIA1.), d'avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 50 euros à 15 reprises àPERSONNE6.), d'avoir vendu à plusieurs reprises à raison de 3 fois par mois une boule de cocaïne au prix de 50 euros àPERSONNE7.), d'avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 40 euros à 15 reprises àPERSONNE8.), d'avoir vendu de la cocaïne pour 150 euros àPERSONNE9.), sans préjudice quant à d'autres personnes et quant à des quantités plus exactes, 2)en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,l'une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7- 1, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne telles que libellées sub l), 3)en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

4 d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe1er, 8, alinéa1er, point 2) lettres a) et b), sachant au momentoù il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation àl'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub l) et 2) ci- dessus, et l'argent provenant des infractions visées sub l) et 2), et notamment 2 téléphones portables et la somme d'au moins 3.000 euros ainsi que la somme de575 euros saisis en date du 1 er octobre 2022, sachantau moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l'une de ces mêmes infractions.» Lors de l’audience publique du 8 janvier 2026, lemandatairedu prévenu n’a émis aucune contestation quant aux infractions reprochées à sonmandant.Il a toutefois demandé que le tempsde commission desinfractionssoitappréciéde manière plus proportionnée, tout en sollicitant la clémence duTribunal. Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations et investigations policières telles que consignées dans le procès-verbal n°14881 dressé le 1 er octobre 2022, ainsi que des rapports de police subséquents, des déclarations dePERSONNE2.), des auditions menées par les agents de police, du résultat des saisies, de l’expertise toxicologique du 14 octobre 2022, des débats menés à l’audience, ensemble les déclarations et aveuxpartielsdu prévenu, les infractions reprochées àPERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Il y a dès lors lieu de le retenir dans les liens des préventions libellées à sa charge. Le prévenu ayant lui-même admis auprès du Juged’instruction avoir commencé à vendre des stupéfiants au plus tard en 2021, et plusieurs témoins ayant déclaré avoir acheté des stupéfiants auprès du prévenu dans la période située entre 2021 et son arrestation le 1 er octobre 2022, le Tribunal décide de retenir l’année 2021 comme début de la période infractionnelle à retenir à son encontre. Au vu de tout ce qui précède,PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, depuisl’année 2021jusqu'au 1 er octobre 2022 vers 17.20 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), 1) en infraction à l'article 8.1.a)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite,venduetmis en circulationl’une des substances viséesaux articles7et 7-1 de la prédite loi, en l'espèce, d'avoirvendu quotidiennement une demi boule de cocaïne àPERSONNE2.)dont une boule de cocaïne de 0,9 grammes bruts en date du 1 er octobre 2022 au prix de 50 euros,

5 d'avoir vendu une petite boule de cocaïne au prix de 20 euros et offert une petite boule de cocaïne àPERSONNE3.), d'avoir vendu une boule de cocaïne par semaine au prix de 50 euros àPERSONNE4.), d'avoir vendu à plusieurs reprises une boule de cocaïne au prix de 50 euros à PERSONNE5.)par l'intermédiaire d'une tierce personne indéterminée après avoir reçu un message parMEDIA1.), d'avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 50 euros à 15 reprises àPERSONNE6.), d'avoirvendu à plusieurs reprises à raison de 3 fois par mois une boule de cocaïne au prix de 50 euros àPERSONNE7.), d'avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 40 euros à 15 reprises àPERSONNE8.), d'avoir vendu de la cocaïne pour 150 euros àPERSONNE9.), 2) en infraction à l'article 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l'unedes substances viséesaux articles7et 7-1 de la prédite loi, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenulesquantités de cocaïne libellées sub1), 3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquisetdétenu l'objetetle produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnéesà l’article8alinéa 1 er ,point1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions, enl'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub1) et 2) ci- dessus, l'argent provenant des infractions visées sub1) et 2), 2 téléphones portables et la sommede 575 euros saisis en date du 1 er octobre 2022, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants,cet argentet ces téléphones portables,qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus.» Dépassement du délai raisonnable Le mandataire du prévenu a fait valoir undépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu. Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

6 équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour oùla personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. En l’espèce, le Tribunal constate qu’un délai deplus de trois anss’est écoulé entre les faits du 1 er octobre2022 et la citation du17 décembre 2025. Compte tenu de l’absence de complexité du dossier, et en l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement long, qui n’est par ailleurs pas imputable au prévenu et a laissé ce dernier dans l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre, il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité. Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale, ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à lalumière des données de chaqueaffaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plusdécider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d’en tenir compte au niveau de la fixation de la peine à prononcer. La peine

7 Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter les stupéfiants en vue de l’usage par autrui, àlesvendre, et à détenirl’objet et le produitdes ventes constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées sub 1), 2) et 3). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentesinfractions. L’infraction réprimée par l’article 8 1.a), à savoir l’offre en vente illicite de stupéfiants, de même que celle réprimée par l’article 8 1.b), à savoir le transport, la détention et l’acquisition de stupéfiants en vue de l’usage par autrui, sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, l’infraction de blanchiment. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération tant la gravité desinfractionsen cause que les aveux du prévenuvia son mandataire à l’audienceainsi que le dépassement du délai raisonnable et condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de15mois, ainsi qu’à une amende de1.500 euros. En considération desantécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est légalement exclue. Il y a également lieu d’ordonner laconfiscation,commeproduitsdes infractions retenues à charge dePERSONNE1.), des biens suivants : -du téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO1.), de couleur bleue(IMEINUMERO2.), IMEI 2:NUMERO3.)), -du téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.), de couleur noire,(IMEI 1:NUMERO5.), IMEI 2NUMERO6.)), et -de l’argent en espèce d’un montant de 575 euros (1x 100 euros, 4x 50 euros, 8x 20 euros, 11x 10 euros, 1x 5 euros), saisissuivant procès-verbaln°14882dresséle1 er octobre 2022par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R), et comme objet des infractionsretenues à charge dePERSONNE1.), dubien suivant : -une boule contenant 0,9 grammes brut de cocaïne, saisie suivant procès-verbaln°14883dressé le 1 er octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

8 P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire duprévenu entendu en ses explications et moyensde défense, ditqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouventpour partieen concours idéalet pour partie en concours réel, à unepeine d’emprisonnementde QUINZE(15) mois,à uneamende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à384,01euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) jours, ordonnelaconfiscation: -dutéléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO1.), de couleur bleue(IMEINUMERO2.), IMEI 2:NUMERO3.)), -du téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.), de couleur noire,(IMEI 1:NUMERO5.), IMEI 2NUMERO6.)), et -de l’argent en espèce d’un montant de 575 euros (1x 100 euros, 4x 50 euros, 8x 20 euros, 11x 10 euros, 1x 5 euros), saisis suivant procès-verbaln°14882dressé le 1 er octobre 2022par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R), -uneboule contenant 0,9 grammes brut de cocaïne, saisie suivant procès-verbaln°14883dressé le 1 er octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). Le tout en application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,31, 32,60,65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,185, 189, 190, 190-1,194, 195et196du Code de procédure pénale, des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieetde l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Larissa LORANG et Hannes WESTENDORF, Premiers Juges, et prononcé, en présence deJil FEIERSTEIN, Premier Substitut du Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la

9 greffièreMaïté LOOS, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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