Tribunal d’arrondissement, 29 octobre 2015
Jugement commercial VIe No 956 / 2015 Audience publique du jeudi, vingt-neuf octobre deux mille quinze. Numéro 169509 du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente, Thierry SCHILTZ, juge, Laurent LUCAS, juge, Manuela FLAMMANG, greffière. E n t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),…
17 min de lecture · 3,571 mots
Jugement commercial VIe No 956 / 2015 Audience publique du jeudi, vingt-neuf octobre deux mille quinze. Numéro 169509 du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente, Thierry SCHILTZ, juge, Laurent LUCAS, juge, Manuela FLAMMANG, greffière. E n t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonction, élisant domicile en l’étude de Maître Marc LACOMBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, comparant par Maître Marc LACOMBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : la société anonymeSOCIETE2.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, défenderesse, comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette. Faits:
2 Par exploit d’huissier de justice suppléant Patrick Muller de Luxembourg du 12 mai 2015, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s. à r.l. a fait donner assignation à la société anonymeSOCIETE2.)s.a. à comparaître à l’audience publique du vendredi, 22 mai 2015 devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro 169509 du rôle pour l’audience publique du 22 mai 2015 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 27 mai 2015 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut retenue à l’audience publique du 14 octobre 2015, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: Maître Marc Lacombe donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Maître Régis Santini répliqua et exposa les moyens de sapartie. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit: Par exploit d’huissier de justice du 12 mai 2015, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL (ci-après «la sociétéSOCIETE1.)») a fait donner assignation à la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «la sociétéSOCIETE2.)») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer le montant de 11.816,75 €, avec les intérêts légaux à partir de la dernière demande en paiement du 27 mars 2015, sinon à partir du jour de l’assignation jusqu’à solde. Elle requiert en outre la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une indemnité forfaitaire de 1.000,-€ et d’une indemnité de procédure de 1.500,-€, ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance. La sociétéSOCIETE1.)expose avoir confié en octobre 2012 à la sociétéSOCIETE2.) la préparation d’un projet d’aménagement de locaux administratifs ainsi que la mise en place d’un projet d’exécution des travaux, le cahier des charges et la direction générale de l’exécution du projet; qu’était prévue notamment l’aménagement de plusieurs salles de réunion; qu’elle a pris possession des lieux en mai 2013, alors que les travaux sur les cloisons des salles de réunion n’ont été terminées qu’en juin 2013; que ces salles de réunion se sont révélées impropres à leur usage en raison d’une insuffisance de l’isolation acoustique des cloisons, alors qu’il était possible de suivre distinctement la conversation menée dans la salle voisine; que ces défauts ressortent àsuffisance d’un rapport d’expertise du 26 novembre 2013 établi par un bureau d’étude des traitements acoustiques et vibrations industrielles, la société Betavi SARL. Elle fait encore valoir que la sociétéSOCIETE2.)a reconnu l’existence des problèmes d’acoustique au niveau des salles de réunion, qu’elle n’a jamais contesté sa responsabilité contractuelle en sa qualité de maître d’œuvre, mais qu’elle reste en défaut d’y remédier, malgré plusieurs promesses en ce sens. Elle a donc usé de la faculté de remplacement et a fait exécuter les travaux de mise en conformité par des
4 entreprises tierces. Elle sollicite actuellement le remboursement des factures suivantes par la sociétéSOCIETE2.): -la facture d’acompte de la sociétéSOCIETE3.)SARL du 7 février 2014 à hauteur de 2.532,70 €, -la facture de la sociétéSOCIETE3.)du 6 septembre 2014 à hauteur de 1.150,- €, -la facture de la sociétéSOCIETE3.)du 16 septembre 2014 à hauteur de 1.127,- €, -la facture de la sociétéSOCIETE3.)du 19 décembre 2014 à hauteur de 2.300,- €, -la facture de la sociétéSOCIETE3.)du 13 janvier 2015 à hauteur de 3.100,50 €, -les factures de la sociétéSOCIETE4.)SARL du 24 décembre 2013 à hauteur de 105,80 € et du 6 novembre 2014 à hauteur de 120,75 €, et -la facture de la société Betavi à hauteur de 1.380,-€, correspondant aux frais d’établissement du rapport d’expertise. Elle base sa demande principalement sur le principe de la facture acceptée en soutenant que la sociétéSOCIETE2.)n’a jamais émis la moindre contestation à l’égard des factures litigieuses et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle en arguant que les salles de réunion conçues par elle et dont elle a dirigé la construction ont présenté des défauts de conformité. Elle fait encore valoir que les travaux de mise en conformité ont engendré des dérangements auditifs et organisationnels pendant plusieurs mois ainsi que beaucoup de poussière entraînant des frais de nettoyage supplémentaires, justifiant une indemnité forfaitaire de 1.000,-€. La sociétéSOCIETE2.)explique qu’elle a assuré une mission de maîtrise d’œuvre et que la sociétéSOCIETE5.)SAS est intervenue en tant qu’entrepreneur principal. Elle fait valoir que les documents contractuels sont muets quant à une quelconque obligation en termes d’acoustique de sorte que ces travaux correspondaient à un besoin nouvellement exprimé par la sociétéSOCIETE1.)et n’ayant pas fait partie du champ contractuel initial. Elle s’est dès lors bornée à prendre connaissance des soi- disant défauts avancés par la sociétéSOCIETE1.)tout en proposant un corps de métier pour y remédier, sans cependant reconnaitre sa responsabilité. Elle souligne encore que lors de la réception du chantier, la sociétéSOCIETE1.)n’aurait pas exprimé de réserves quant à l’acoustique des salles de réunion. Elle s’oppose à l’application du principe de la facture acceptée au motif qu’elle n’était pas le destinataire des factures litigieuses, les factures étant libellées au nom de la sociétéSOCIETE1.), de sorte qu’il s’agit d’une demande en paiement de dommages et intérêts.
5 Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de la sociétéSOCIETE1.)pour libellé obscur pour autant qu’elle est basée sur la responsabilité contractuelle, alors qu’elle aurait omis d’indiquer la base légale de sa demande. Il ne ressortirait pas de l’assignation si sa responsabilité était recherchée en sa qualité de maîtred’œuvre, en sa qualité d’architecte, ou pour vice caché. Dans la mesure où elle était chargée de concevoir et non de réaliser un ouvrage, elle avait une obligation de conseil s’analysant en une obligation de moyens. En tout état de cause, le résultat escompté a été obtenu, à savoir un «open space» cloisonné. La sociétéSOCIETE1.)serait encore à débouter de sa demande pour autant qu’elle est basée sur l’existence de vices cachés alors qu’elle n’aurait pas agi dans le délai d’un an à partir de la dénonciation des vices. Elle conteste finalement les montants réclamés. La sociétéSOCIETE1.)réplique quel’exception de libellé obscur n’aurait pas été soulevé in limine litis et qu’il ressortirait clairement de l’assignation que la responsabilité de la sociétéSOCIETE2.)est recherchée en raison d’un défaut de conception et non pour vices cachés. La demande, régulièrement introduite dans les forme et délai légaux, et non autrement contestée sous ce rapport, est à déclarer recevable. Quant à l’application du principe de la facture acceptée La sociétéSOCIETE1.)demande à voir condamner la sociétéSOCIETE2.)à lui rembourser le montant des factures qui lui avaient été adressées par les sociétés SOCIETE3.),SOCIETE4.)et Betavi et qu’elleavait payé. Elle se base sur le principe de la facture acceptée en soutenant qu’elle les avait continuées à la société SOCIETE2.)en vue de leur remboursement et que cette dernière n’avait pas émise la moindre contestation de sorte qu’elle doit être considérée comme les ayant acceptées. Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse ou tacite. La facture est l’affirmation d’une dette du destinataire, c’est-à-dire du client, par le fournisseur, créateur et expéditeur de la facture. La facture émane toujours du titulaire de la créance affirmée. La facture doit d’autre part être adressée au client (Cloquet, La facture, n° 211). En l’espèce les factures litigieuses n’ont pas été émises par la sociétéSOCIETE1.)et n’ont comme destinataire pas la sociétéSOCIETE2.)mais la sociétéSOCIETE1.). Les factures litigieuses ne sauraient dès lors pas constituer l’affirmation d’une dette de la sociétéSOCIETE2.)par la sociétéSOCIETE1.).
6 Il y a encore lieu de constater que la demande en remboursement des factures litigieuses constitue en fait une demande en dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et dont le montant correspond au total des factures émises par les entreprises intervenues afin de redresser les défauts reprochés. Or, il est admis que les dommages et intérêts échappent au domaine de la facture. En effet, ce dont une facture fait état, c’est d’une créance se rapportant à l’exécution présente ou future d’un contrat. Elle fait état du prix d’une prestation. Les dommages et intérêts se rapportent au contraire à l’inexécution du contrat. Or, la facture est destinée à prouver l’existence d’un engagement et non pas son inexécution (Cloquet, La facture, n° 40). Au vu de ce qui précède, le principe de la facture acceptée est inapplicable en l’espèce. La sociétéSOCIETE1.)base sa demande à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle. Quant au libellé obscur La sociétéSOCIETE2.)soulève le libellé obscur de la demande adverse pour autant qu’elle est basée sur la responsabilité contractuelle en faisant valoir qu’elle ne sait pas sur quelle base la sociétéSOCIETE1.)entend agir, de sorte qu’elle ne saurait convenablement préparer sa défense. La sociétéSOCIETE1.)conclut au rejet du libellé obscur en faisant valoir qu’il n’aurait pas été invoqué in limine litis et qu’il ressortirait clairement de l’assignation que la responsabilité de la sociétéSOCIETE2.)était recherchée en raison d’un défaut de conception dans son chef. En vertu de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, les assignations doivent contenir, à peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens. L’exception du libellé obscur constitue une nullité de forme qui, en application de l’article 264 du nouveau code de procédure civile, est couverte si elle n’est soulevée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. En l’espèce, et avant de soulever l’exception du libellé obscur, la sociétéSOCIETE2.) a conclu au fond en faisant valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée alors qu’aucune obligation en termes d’acoustique ne faisait l’objet du champ contractuel et que lors de la réception du chantier la sociétéSOCIETE1.)n’a exprimé aucune réserve en termes d’insuffisance de l’isolation acoustique des cloisons.
7 Elle est dès lors forclose à invoquer l’exception du libellé obscur et ce moyen est à rejeter. Quant à la responsabilité contractuelle La sociétéSOCIETE1.)demande à voir condamner la sociétéSOCIETE2.)à lui rembourser le montant des frais exposés afin de procéder à la mise en conformité de l’isolation des salles de réunion. La sociétéSOCIETE2.)conteste toute inexécution dans son chef. En application de l’article 1144 du Code civil, il est permis à une partie liée par un contrat synallagmatique qui se plaint de l’inexécution de l’obligation de son cocontractant de faire usage de la faculté de remplacement. Or, avant de pouvoir mettre enœuvre la faculté de remplacement, le créancier doit mettre le débiteur en demeure de s’exécuter (Cour 21 février 2001, P.32, p.30). Il n’en est autrement qu’en cas d’urgence ou dans l’hypothèse où le débiteur a clairement manifesté son intention de ne pasterminer les travaux. La faculté de remplacement présuppose évidemment que le débiteur ait effectivement manqué à ses obligations contractuelles. Il ressort du contrat du 10 octobre 2012 que la sociétéSOCIETE2.)avait pour mission la conception du projet d’aménagement des bureaux ainsi que la direction générale de son exécution. Il estde principe que jusqu’à la réception de l’ouvrage, la responsabilité de l’architecte, lequel est liécontractuellement au maître de l’ouvrage, est régie par les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun (articles 1142 et suivants du Code civil), et qu’à partir de la réception, sa responsabilitéest analysée par application des articles 1792 et 2270 du Code civil. Au cas où il y a eu réception et que des réserves ont été formulées, les désordres réservés et non réparés relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun (Perinet Marquet et Auby : Droit de l’urbanisme et de la construction, 6ème éd, n° 1275 et s.). Il est constant en cause que lors de la réception intervenue en mai 2013, les travaux relatifs aux salles de réunion n’étaient pas encore achevés de sorte que ces travaux n’étaient pas couverts par ladite réception. La sociétéSOCIETE2.)ne conteste pas non plus que dès la première utilisation desdites salles, après leur achèvement en date du 19 juin 2013, la sociétéSOCIETE1.)a émis des réserves importantes quant à l’insuffisance de l’isolation acoustique des cloisons, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il y a eu réception des travaux d’aménagement des salles de réunion. Il y a partant lieu de se référer aux règles applicables à la responsabilité de droit commun pour apprécier le comportement de la sociétéSOCIETE2.). Il est admis qu’ «une jurisprudence désormais largement majoritaire affirme qu’il suffit au maître de l’ouvrage de prouver que l’immeuble présente des vices pour que la responsabilité de l’architecte soit présumée et ne puisse être écartée que par la
8 preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure» (La Responsabilité Civile, 3 ème édition, par Georges Ravarani, n° 620). De même, «la conception de l’ouvrage, qui doit être exempte de vices est, à défaut d’un aléa, une obligation de résultat. Pour ce qui est de la seconde obligation à charge de l’architecte, à savoir la direction générale de l’exécution du projet, il est admis que l’obligation de surveillance qui incombe à l’architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier. Cette obligation implique toutefois qu’il s’assure de ce que l’exécution des travaux tels que par lui projetés soit conforme à la conception et aux règles de l’art, et cette obligation ne comporte pas non plus d’aléa du résultat, celui-ci devant être normalement atteint par les connaissances techniques qu’il maîtrise et par une organisation de son horaire de travail, sinon de celui de ses collaborateurs, telle que la réalisation des travaux par l’entrepreneur soit contrôlée par lui de façon efficace et telle que l’apparition de malfaçons soit évitée, sinon de suite réparée. Aussi la jurisprudence considère-t-elle que l’activité de surveillance des travaux par l’architecte emporte dans son chef également une obligation de résultat» (Cour d’appel du 5 février 2009, n° 32450 et 32638 du rôle). Il ressort des nombreux courriers versés en cause que la sociétéSOCIETE2.)n’a à aucun moment contesté les dires de la sociétéSOCIETE1.)quant à l’existence d’une insuffisance de l’isolation acoustique des cloisons entre les salles de réunion. Elle n’a pas non plus critiqué ni les conclusions du bureau d’expertise Betavi ayant retenu certains défauts d’isolation ainsi que les moyens aptesà y remédier, à savoir la mise en place de «barrières acoustiques avec une masse lourde visco-élastique et étanchée au passage de l’air pour la fermeture du faux-plafond, la fermeture des joints par du silicone, la fermeture des trous observés», ni celles de l’expertPERSONNE1.) du 12 novembre 2014 retenant que «je tenais à vous faire part des malfaçons observées par ailleurs dans la pose de ces cloisons vitrées. Elles sont fixées sans aucun joint.[…]Il est évident que ce vice quant à la manière dont les cloisons ont été posées contribue aux problèmes d’insonorisation phonique dont vous souffrez». Elle a encore par plusieurs courriers affirmé vouloir intervenir pour remédier aux défauts constatés et même soumis un descriptif des travaux de mise en conformité. L’existence d’une insuffisance d’isolation acoustique n’est dès lors pas contestée en l’espèce. La sociétéSOCIETE2.)soutient cependant qu’une isolation acoustique des cloisons des salles de réunion ne faisait pas partie intégrante du champ contractuel de sorte qu’un défaut de conception ne saurait lui être reproché. Le résultat initialement recherché aurait consisté dans la seule réalisation d’un « open space cloisonné » sans spécification quant à l’acoustique recherchée. Elle aurait partant considéré les pourparlers relatifs à la mise en place d’une isolation plus efficace comme une commande de travaux supplémentaires dont le coût serait à supporter par la société SOCIETE1.).
9 Or, il ressort desdocuments «D.P.G.F et C.C.T.»du 4 mars 2013 établis par la sociétéSOCIETE2.)et détaillant les travaux d’aménagement des bureaux à réaliser que l’aménagement de salles de réunion faisait bel et bien partie des travaux à réaliser. Il en résulte également que la séparation entre ces salles de réunion et les autres bureaux à aménager devait se faire par un «vitrage double avec incorporation d’un store vénitien à manœuvre électrique». L’installation d’un vitrage double ensemble avec un store vénitien entre les salles de réunion ne peutavoir d’autre but que celui de garantir une confidentialité certaine des réunions destinées à se dérouler dans les salles respectives. La sociétéSOCIETE2.)ne pouvait dès lors pas ignorer que la réalisation d’une isolation acoustique satisfaisante des cloisons des salles de réunion faisait partie intégrante de sa mission. Au vu de ce qui précède elle a partant manqué à son obligation de concevoir des salles de réunion présentant une isolation acoustique suffisante, ainsi qu’à son obligation de surveillance dans la mesure où les cloisons vitrées ont été posées sans aucun joint. Dans la mesure où il ressort des pièces versées en cause que la sociétéSOCIETE2.) a, à de nombreuses reprises, été mise en demeure de procéder à la réfection des défauts constatés, la demande de la sociétéSOCIETE1.)est fondée en son principe La sociétéSOCIETE2.)critique encore l’importance des montants réclamés et fait valoir qu’il n’était pas prouvé que les travaux effectués aient aboutis aux résultats escomptés. Or, étant donné qu’il résulte des différents postes des factures émises par la société SOCIETE3.)que les travaux facturés ont été réalisés aux fins de parfaire l’insonorisation des cloisons des salles de réunion et que la sociétéSOCIETE2.)ne précise pas en quoi ces travaux auraient été inefficaces ni en quoi leur prix aurait été surfait, la demande de la sociétéSOCIETE1.)est fondée pour le montant de 10.210,20 € (2.532,70 + 1.150 + 1.127 + 2.300 + 3.100,50). Elle est par contre à débouter de sa demande en remboursement des factures de la sociétéSOCIETE4.)pour un montant total de 226,55 €, alors qu’elle n’explique pas en quoi des travaux de remplacement du boîtier de serrure étaient nécessaires afin de parfaire à l’isolation acoustique des cloisons vitrées. La sociétéSOCIETE1.)demande encore le remboursement des frais d’expertise de la société Betavi pour un montant de 1.380,-€. Il est admis que lorsque les conclusions de l’expert non-judiciaire ont été utiles aux débats, les frais peuvent être mis à titre de dommages-intérêts à charge du responsable (Cour d’appel, 27 novembre 2002, n°25649 du rôle). Dans la mesure où l’expertise de la société Betavi a permis de déterminer les défauts de conception des cloisons vitrées ainsi que les moyens aptes à y remédier, les conclusions de l’expert ont été utiles aux débats, de sorte qu’il y a également lieu de
10 condamner la sociétéSOCIETE2.)aux frais de l’expertise réalisée par la société Betavi. Elle sollicite encore une indemnité forfaitaire de 1.000,-€ en raison des dérangements auditifs et organisationnels et des frais de nettoyage supplémentaires occasionnés par les travaux de mise en conformité. Etant donné que la sociétéSOCIETE1.)ne prouve pas l’existence de frais de nettoyage supplémentaires ainsi que des dérangements organisationnels en relation avec les travaux d’isolation acoustique des cloisons et que les dérangements auditifs concernaient les personnes physiques y travaillant et non pas la sociétéSOCIETE1.) personnellement, elle est à débouter de sa demande y relative. La sociétéSOCIETE1.)réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500,-€. Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande est fondée en principe. Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à 1.000,-€ l’indemnité redue de ce chef. Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme, la dit partiellement fondée, condamne la société anonymeSOCIETE2.)SA à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL la somme de 11.590,20 €, avec les intérêts légaux à partir du 27 mars 2015 jusqu’à solde, dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL en obtention d’une indemnité forfaitaire de 1.000,-€ et en déboute, dit fondée la demande la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL en obtention d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrence de 1.000,-€, condamne la société anonymeSOCIETE2.)SA à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à titre d’indemnité de procédure la somme de 1.000,-€, condamne la société anonymeSOCIETE2.)SA à tous les frais et dépens de l’instance.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement