Tribunal d’arrondissement, 29 septembre 2023
No.404/2023 Audience publique duvendredi,29 septembre2023 (Not.1976/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-neuf septembredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…
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No.404/2023 Audience publique duvendredi,29 septembre2023 (Not.1976/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-neuf septembredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du17 mai2023, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 16juin2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 6 juillet2023. Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6juillet2023,la présidenteconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreJosé LOPES GONCALVES,avocat à la Cour, demeurant àDiekirch. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publiquedu vendredi29septembre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro10654du21mars2023, ainsi que le rapport numéro 15841-824 du 17 avril 2023, les deuxdresséspar le commissariat de policedeDiekirch/Vianden. Vu le rapport toxicologique numéro23 035323du Laboratoire National de Santé (LNS)du28mars2023. Vu la citation à prévenu du17mai 2023(not.1976/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le21/03/2023, le long de la soirée et jusqu’à 22.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE3.), le long duADRESSE4.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de12 mois,exécutée du26/05/2022au20/05/2023, notifiée au prévenu le 03/07/2022, résultant d’un jugement n°2492rendu par le tribunal correctionnel deLuxembourgen date du25/11/2021, II.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,en l’espècede 2,74g/l de sang.»
3 Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,des déclarations faites par le témoinPERSONNE2.)par devant la police, ainsi quedesdéclarationset aveuxfournis par leprévenu à la barre. PERSONNE1.)est partant convaincu: étant conducteur d'un véhicule automobilesur la voie publique, le21mars2023, le long de la soirée et jusqu’à 22.15 heures, à ADRESSE3.), le long duADRESSE4.), 1)d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque RENAULT, modèleCAPTUR, immatriculéNUMERO1.), sur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valable, et plus particulièrementmalgréune interdiction de conduire judiciaire de 12 mois, exécutée du 26mai2022 au 20mai2023, notifiée au prévenu le 3juillet2022, résultant d’un jugement n° 2492 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 25novembre2021. 2)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 2,74g par litre de sang. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sortequ’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans etàune amende de 500 à 10.000 euros ou à une de cespeines seulement.
4 Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. L’article 22 alinéa 1 er du Code pénal dispose que«Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peutprescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.» A l’audience du6juillet2023, le représentant du Ministère Public a requis la condamnation du prévenu a une peine d’emprisonnementde 3 mois, à une amende et à une interdiction de conduire d’une durée totale de46mois. La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par PERSONNE1.)ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et qu’elles seraient plusadéquatement sanctionnées par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général. Le prévenuPERSONNE1.)a marqué à l'audience du6juillet2023 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré en lieu et place d’une peined’emprisonnement. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide ainsi de condamnerPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 120heures, et deprononcer une amende d’un montant de 1.500 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
5 L’interdiction de conduireest cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de18mois duchef de la conduite d’un véhicule sur la voie publique malgré interdiction de conduireretenu à sa charge sub1), et une autre interdiction de conduire, d’une durée de30mois,du chef du délit d’alcoolémie au volant retenu à sa charge sub2). Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défenseau pénal,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à exécuter un travail d’intérêt général, c o n d am n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée deCENTVINGT(120) HEURES, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans lessix moisà partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté dans lesvingt-quatre moisà partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE1.)quel’inexécutionde ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal):«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende d’un montant deMILLECINQCENTS(1.500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de63,50euros,
6 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour uneduréetotaledeQUARANTE-HUIT(48) MOIS,dont dix-huit(18) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et trente(30) mois du chef de celle retenue à sa charge sub 2). Par application des articles 12et13de la loi modifiée du 14 février1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29, 30et60du Code pénal,et des articles 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191, 192,194,195et196du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi29septembre 2023au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER,juge, assisté dugreffierassuméSaban KALABIC, en présencede Mickaël MOSCONI, substitutduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du MinistèrePublic ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.
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