Tribunal d’arrondissement, 29 septembre 2023

No.405/2023 Audience publique duvendredi,29 septembre2023 (Not.535/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-neuf septembredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…

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No.405/2023 Audience publique duvendredi,29 septembre2023 (Not.535/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-neuf septembredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du19 juin2023, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenu. ================================================== == F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,6juillet2023, MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara représenter le prévenuPERSONNE1.). LeMinistèrePublic, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyensduprévenu furentensuiteexposés par MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant àDiekirch.

2 Le mandataire du prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique duvendredi29septembre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro40044du19janvier2023,ainsi que les rapports numéros8744-219 du 1 er mars 2023 et 16452-433 du 23 mai 2023, tousdresséspar lecommissariatde policed’Atert. Vu la citation à prévenu du19juin2023(not.535/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le19/01/2023,vers18.17heures, à L-ADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55 mgpar litre d’air expiré,en l’espècede0,92 mg/l, II. défaut dese comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience,notamment des constatations policières, ainsi que des déclarations et aveux faits par le prévenu par devant la police et réitérés par son mandataire à l’audience. Le prévenu est cependant à acquitterde la prévention libellée subII. à son encontre alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que le prévenu a constitué un danger pour la circulation. PERSONNE1.)est partant convaincu: étant conducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le19janvier2023, vers 18.17 heures, àADRESSE3.),

3 d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de0,92mgpar litre d’air expiré. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissonsalcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans etàune amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide dene prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de1.200 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieursinfractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Auvu des circonstances de l’affaire,et notamment des antécédents judiciaires spécifiques du prévenuse trouvant en état de récidive légale,la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de24mois. Cependant, pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenuà l’avenir,la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée de 12mois, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où ilse rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu dutravail, tout en précisant que le trajet visé sub 2) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce

4 personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeanten matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, lemandataire de PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense,le représentant duMinistèrePublicentenduen sonréquisitoire,la défense ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de la contraventionnon retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deMILLEDEUX CENTS(1.200) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8,00euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àDOUZE(12) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deVINGT-QUATRE(24) MOIS, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire, pour une durée de DOUZE(12) MOIS, 1)les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Par application des articles 12et13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29et30du Code pénal,et desarticles 179,

5 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194,195et196du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi29septembre 2023 au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER,juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence deMickaël MOSCONI, substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptibled’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocatsrespectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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