Tribunal d’arrondissement, 29 septembre 2023
No.410/2023 Audience publique du vendredi,29 septembre2023 (Not.3476/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-neufseptembredeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R…
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No.410/2023 Audience publique du vendredi,29 septembre2023 (Not.3476/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-neufseptembredeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du20juin 2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Albanie), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenu. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi6juillet2023, la présidenteconstata l’identitéduprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayantsaisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.».Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
2 Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitutdu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,29septembre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro60490du7juin2023du commissariat depolice deTroisvierges. Vu la citation à prévenu du20juin2023(not.3476/23/XC). Le Parquet reprocheàprévenuPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le07/06/2023, vers00.00heures, àL-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,avoir refusé de se prêter à l’examensommaire de l’haleine, II.principalement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d'influence d'alcool, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, III.vitesse dangereuse selon les circonstances, IV. défaut de se comporter raisonnablement etprudemmentde façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, V. défaut de conduire de façon à rester constammentmaître de son véhicule.»
3 Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières, des déclarations dutémoin faitesà la barre sous la foi du serment, ainsi quedes déclarationset aveuxpartiels faitspar leprévenului-mêmeà l’audience. Le soir du 6 juin 2023, vers 23.20 heures, le témoinPERSONNE2.)avait signalé à la police un conducteur conduisant en zigzag sur laADRESSE4.), à hauteur deADRESSE5.), directionADRESSE6.), avant de s’arrêter près de la crèche dénommée «SOCIETE1.)». A l’aide desplaques d’immatriculation renseignées, la police avite pu identifier le propriétaire du véhicule en question comme étantPERSONNE1.). Une patrouille s’est alors rendue au domicile de ce dernier, sis àADRESSE7.). Le véhicule recherché a pu être repéré sur le parking vis-à-vis de la prédite adresse, le moteur tournant, et avec son chauffeur endormi derrière le volant. Les pneus et le système de freinage étaient encore chauds,de sorte que le véhicule en question fut encore conduit peu avant l’arrivée des policiers. Malgré plusieurs coups à la vitre et desappelsde la part des policiers, PERSONNE1.)ne s'est pas réveillé jusqu'à ce que la police ouvre la porte du conducteur et lesecoue. Il ressort du procès-verbal dressé par la police, quePERSONNE1.)avait manifestement consommé de l’alcool, ce dernierbabillait et ses réactions étaient fortement ralenties. Sur demande de la police de se soumettre à un test sommaire de l’haleine, PERSONNE1.)a refusé d’y donner suite, raison pour laquelle la police s’est vue contrainte de procéder à un retrait immédiat de son permis de conduire. Une première audition policière le jour même des faits, ainsi qu’une deuxième audition du prévenu prévue le lendemain, se sont avérées impossibles, alors que ce dernier se trouvait à chaque fois sous forte influence d’alcool. L’audition policière dePERSONNE1.)a finalement pu être effectuéetrois jours plus tard, partantle 9 juin 2023. Il a indiqué n’avoir bu qu’une seule bière le jourdes faits, et que son état, tel que décrit ci-avant, aurait simplement été dû à une fatigue accumulée. Le témoinPERSONNE2.)a déclaré lors de son audition policière que le jour en question, le chauffeur du véhicule FORD Focus, de couleur verte, immatriculéNUMERO1.), présentait un style de conduite très dangereux, le prédit véhicule aurait notamment été conduit en zigzag et la vitesse aurait constamment varié entre 40 km/h et 120 km/h.A l’audience du 6 juillet 2023, le témoin a réitéré sous la foi du serment ses déclarations antérieurement faites et les a complétées en indiquant qu’à hauteur du village deADRESSE8.), le prédit véhicule avait conduit sur toute la largeur de la route, de sorte que le témoin n’osait pas le dépasser. Se souciant de la sécurité de tous les utilisateurs de la route,PERSONNE2.)avait décidé de faire appel à lapolice peu de temps après. Auditionné par rapport à la vitesse conduite par le prévenu, le témoin a
4 indiqué quePERSONNE1.)n’avait pas conduit excessivement vite, au maximum entre 90 et 100 km/h, mais quela vitesse fut changée sans cesse, rendant ainsi le trajet d’autant plus dangereux. Le prévenuconteste à l’audience l’ensemble des infractions mises à sa charge, à l’exception d’avoir refusé de se soumettre au test sommaire de l’haleine. Il explique son état, ainsi que son style de conduiteobservé par le témoin,par la simple fatigue et son humeur dépressif au moment des faits. Quant au refus de se prêter à l’examen de l’air expiré Le Ministère Public reprochepremièrementàPERSONNE1.)d’avoir refusé de se prêter à l’examen de l’airexpiré. Toute personne qui présente un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule en se trouvant dans un des états alcooliques prohibés par la loi, soit qui a été impliquée dans un accident de la circulation, devra se soumettre aux tests d’alcoolémie. Selon l’article 12 § 3 (2) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le test par examen sommaire de l’haleine s’est avéré concluant, l’imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l’air expiréau moyen d’un éthylomètre. L’article 12 § 6 de la même loi incrimine le refus de se prêter à cet examen. Au vu des éléments actés au procès-verbal de la police grand-ducale etavoués à l’audience parle prévenu, il est établi que malgré plusieurs invitations de se soumettre à l’examensommaire de l’haleine,ce derniera refusé de se prêter à ce dit examen. L'infraction est dès lors à retenir dans le chef dePERSONNE1.). Quant à la conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse Le Ministère Public reprocheencoreàPERSONNE1.)d’avoir conduit en présentant des signes manifestes d’ivresse, et en ordre subsidiaire en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool. L’article 12 § 4bis (1) de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sanctionne ceux qui ont conduit un véhicule sur la voie publique tout en présentant des signes manifestes d’ivresse, même si le taux d’alcool est inférieur aux taux de l’ivresse ou qu’il n’a pas été possible de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie. En l’espèce, la chambre correctionnelle tient comptedu style de conduite dangereux du prévenu tel que relaté par le témoinPERSONNE2.)à la police et àl’audience sous la foi du serment, ainsique ducomportementde PERSONNE1.)tout au long de la procédure de contrôlepolicier.Il est à rappeler que d’après les constatations du témoin, en route deADRESSE8.)vers
5 ADRESSE5.),PERSONNE2.)avait conduit en zigzag, avait partiellement emprunté la voie opposée, et avait constamment changé devitesse.A l’arrivée des policiers,PERSONNE1.)était endormi derrière le volant et ne pouvait guère être réveillé, il sentait l’alcool, il babillait et présentait des réactions fortement ralenties. Les éléments du dossier répressif sont ainsi suffisamment probants et concluants pour permettre à la chambre correctionnelle de retenir l’existence de signes manifestes d’ivressedans le chef du prévenu. L'infraction est partantà retenir dans le chef dePERSONNE2.)dans son libellé principal. Quant aux contraventions connexes Il est finalement reproché au prévenu d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, et de ne pas avoir conduit de façonà rester constamment maître de son véhicule. Le Tribunal renvoie aux développements faits par le témoinPERSONNE2.) par devant la police et à l’audience, telles que résumées ci-avant, pour en conclure que les 3 contraventions libellées à charge du prévenu sub III) à V) se trouvent à suffisance établies.Le témoin, ayant suivi le prévenu dans son véhicule entreADRESSE8.)etADRESSE5.), a notamment déclaré que PERSONNE1.)avait conduit en zigzag, avait utilisé toute la largeur de la chaussée, partant avaitégalement emprunté la voie opposée, et avait constamment changé de vitesse. Le témoin a encore précisé que dû à ce style de conduite dangereux, il n’avait pas osé dépasser le véhicule conduit par PERSONNE1.), mais avait décidé de faire appel à la police,ce dans le but de protéger tant le prévenu lui-même que les autres conducteurs circulant sur cette route. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des trois contraventions libellées à sa charge sub III) à V). PERSONNE1.)estpartant convaincu: étantconducteurd’unvéhicule automobile sur la voie publique, le 7juin2023, vers 00.00 heures,entreADRESSE8.)etADRESSE3.), 1)d’avoir circulé en présentant des signes manifestesd’ivresse, même s'il n'a pas été possible dedéterminer un taux d'alcoolémie, 2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi,d’avoir refusé de se prêter à l’examen de l’air expiré, 3) d’avoir conduità une vitesse dangereuse selon les circonstances,
6 4)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5)de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge du prévenu sub1), 3), 4) et 5)se trouvent en concours idéalentre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à charge du prévenu sub2), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article 12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive, soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situationpersonnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’uneamende d’un montant de 1.200 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
7 pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependantobligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de24 mois, dont 12mois duchef de l’infraction retenue à sa charge sub 1),et12moisdu chef de l’infractionretenueà sa charge sub2). Finalement, la chambre correctionnelle décide de donner une ultime chance au prévenuetacquiescede voir assortir l’interdiction de conduire à prononcer à l’encontre du prévenudu sursis partielpour la durée de 12mois. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, leprévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deMILLEDEUX CENTS(1.200) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 15,05 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àQUINZE(15) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale deVINGT-QUATRE(24) MOIS,dontdouze(12) mois du chef de l’infraction retenue sub 1), et douze (12) mois du chef de l’infraction retenue sub2), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deDOUZE(12) MOISde cette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
8 ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’ellenepuisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60et65du Code pénal, et des articles155, 179, 182, 184, 185, 189,190, 190-1, 191, 192, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi29septembre 2023 au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER,juge, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence deMickaël MOSCONI, substitutdu Procureur d’Etat,qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévusaux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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