Tribunal d’arrondissement, 29 septembre 2023

No.395/2023 Audience publique duvendredi,29septembre2023 (Not.1649/23/XC)–MH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-neuf septembredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur…

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No.395/2023 Audience publique duvendredi,29septembre2023 (Not.1649/23/XC)–MH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-neuf septembredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du13 mars2023, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Syrienne), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi21 avril 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique duvendredi, 30juin 2023. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,30juin 2023, leprésident constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

2 Leprévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de Luxembourg, fut assistée d’un interprète, en languearabe, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parMickaël MOSCONI,substitutdu Procureurd’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreMichael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal pritl’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi29septembre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro9587 du 4 juillet 2022 dressé par le service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSAetle procès-verbal11395 du5juillet2022dressépar le commissariat de policedeDiekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du13mars2023(not.1649/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, I.Notice 1649/23/XC le03/07/2022,vers20.57heures,sur la B7 àADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, conduited’un véhiculesur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valable, II.Notice 3682/22/XC

3 le 05/07/2022, vers 22.40 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,etdesdéclarations du prévenu à la barre. A l’audience du 30 juin 2023, le mandataire du prévenu fait valoir que la demande de transcription du permis syrien aurait été faite trois mois avant les faits reprochéset laSOCIETE1.)aurait reprisles dates figurant sur ce permis syrien pour les transposer sur le permis luxembourgeois obtenu par le prévenupar la suite. Il résulte toutefois des constatsfaits par les agents enquêteurs qu’au moment des faits le prévenu ne disposait pas de permisvalable au moment des faits alors qu’au moment de sa demande de transcription du permis syrien, celui-ci était déjà périmé depuis 2014, de sorte qu’il s’est vu informer qu’il devrait refaire le permis. PERSONNE1.)est partant convaincu: étant conducteurd’un véhicule automobilesur la voie publique, 1)Notice 1649/23/XC le 3juillet2022, vers 20.57 heures, sur la B7 àADRESSE3.), d’avoir conduit un véhiculesur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque LANCIA, modèlePhedra, immatriculéNUMERO1.). 2)Notice 3682/22/XC le 5juillet2022, vers 22.40 heures, àADRESSE4.), d’avoir conduit un véhiculesur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque LANCIA, modèlePhedra, immatriculéNUMERO1.).

4 Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y alieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise encirculation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montantde600 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutesles voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaireet de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de6mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub 2). Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, ensemble le repentir paraissant sincère exprimés par ce dernier à l’audience, la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis. Parcesmotifs,

5 le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, le prévenuPERSONNE1.) entendu en sesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende d’un montant deSIXCENTS(600) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 306,45euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSIX(6) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeDOUZE(12) MOIS,dont six (6) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et six (6) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infractionayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’ellene puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par applicationde l’article13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28,29,30et 60du Code pénal,et des articles 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale.

6 Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi29septembre 2023au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH,premier juge, assisté dugreffierassuméSaban KALABIC, en présencede Mickaël MOSCONI,substitutduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ont signé le présentjugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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