Tribunal d’arrondissement, 29 septembre 2023
No.396/2023 Audience publique du vendredi,29septembre2023 (Not.:6506/22/XC, 53/23/XC, 2791/23/XC)-MH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-neuf septembredeux millevingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T…
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No.396/2023 Audience publique du vendredi,29septembre2023 (Not.:6506/22/XC, 53/23/XC, 2791/23/XC)-MH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-neuf septembredeux millevingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du31 mai2023, E T PERSONNE1.), né le1 er janvier 1968 àADRESSE1.)(Syrie), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ==================================================== F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi30juin2023, le président constatal’identitéduprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etilluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage auGrand-Duché de Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en languearabe, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
2 Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le sermentde fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public,représenté parMickaël MOSCONI,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par MaîtreJosé STEFFEN, avocat,demeurant à Bech-Kleinmacher. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi29septembre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu lesprocès-verbauxnuméros60801du29octobre2022,60854 du 16 novembre 2022, 60858 du 17 novembre 2022,dresséspar le commissariat de police deTroisvierges,et le procès-verbal numéro 80209 du 3 mai 2023, dressé par le commissariat de police d’Ourdall,ensemblelesrapports numéro5321-78et 5320-77du3février2023,dressé par le commissariat de police deTroisvierges. Vulacitation à prévenudu31mai2023(not.6506/22/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, Notice53/23/XC: le29/10/2022,vers15.26heures,à L-ADRESSE3.), sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieux plusprécises, conduite d’un véhiculesur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valable, Notice6506/22/XC:
3 le16/11/2022,vers19.00heures, àADRESSE4.),devant le commissariat de police àADRESSE4.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, Notice2791/23/XC: le02/05/2023,vers11.20heures, à L-ADRESSE5.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis deconduire valable, II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation dela chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audienceet notamment des déclarations et aveux du prévenu. PERSONNE1.)est partant convaincu : étantconducteur d’un véhicule automobilesur la voie publique, I)Notice53/23/XC le29octobre2022, vers 15.26 heures, àADRESSE3.), d’avoir conduit un véhiculesur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque FORD, modèleTransit, immatriculéNUMERO1.). II)Notice6506/22/XC le16novembre2022, vers 19.00 heures, àADRESSE4.), devant le commissariat de police àADRESSE4.), d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque BMW, modèle320, immatriculéNUMERO2.). III)Notice2791/23/XC
4 le2mai2023, vers 11.20 heures, àADRESSE5.), 1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’unpermis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque FORD, modèle Focus, immatriculéNUMERO3.)(F), 2) d’avoir misunvéhicule en circulation sur la voie publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable, en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le véhicule automobile de la marque FORD, modèle Focus, immatriculéNUMERO3.)(F), sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable. Toutes les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions del’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnesayant le droit de les fréquenter, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les articles 13,14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
5 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette loi. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montantde1.000 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de6mois du chef del’infraction retenue à sa charge subI), une interdiction de conduire de6mois du chef del’infraction retenue à sa charge sub II),une interdiction de conduire de6mois du chef del’infraction retenue à sa charge subIII)1)et une interdiction de conduire de6mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub III)2). Au vude l’absence d’antécédentsjudiciairesdans le chefduprévenu, la chambre correctionnelle décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis intégral. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirementet en première instance,leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desfaits et desinfractions retenus à sa charge à une amende d’un montant deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 502,16euros,
6 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àDIX(10)JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale deVINGT-QUATRE(24) MOIS,dont six(6) mois du chef dechacune desquatreinfractionsretenuesà sa charge. d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cetteinterdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai decinqans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile enmatière de véhicules automoteurs, del’articleet13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi29septembre 2023au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffierassuméSaban KALABIC, en présencedeMickaël MOSCONI,substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
7 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.
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