Tribunal d’arrondissement, 29 septembre 2023

No.398/2023 Audience publique du vendredi,29septembre2023 (Not.2403/22/XC)–MH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publiquedu vendredi,vingt-neuf septembredeux millevingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur…

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No.398/2023 Audience publique du vendredi,29septembre2023 (Not.2403/22/XC)–MH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publiquedu vendredi,vingt-neuf septembredeux millevingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu3 février2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(D), demeurantàB-ADRESSE2.), prévenu, défendeurau civil, en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), partie civile. ================================================== == F A I T S :

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,24mars2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique duvendredi, 26mai2023. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,26mai2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique duvendredi, 30juin2023. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,30juin2023, le présidentconstata l’identitéduprévenuPERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.». Il fut ensuite entendu ensesdéclarations orales. PERSONNE2.)déclara oralement se constituer partie civile contre PERSONNE1.). Ellefut entendueen ses conclusions. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parMickaël MOSCONI,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu ensonréquisitoire. Les moyensduprévenu etdéfendeurau civilPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreAnnette GANTREL, avocatà la Cour,demeurant àDudelange. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi29septembre2023. A cette audience publique, le tribunal renditle JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro 40306dresséle15avril2022par le commissariat de police d’Atert.

3 Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro22 247650du Laboratoire National de Santé du19mai2022. Vu la citation à prévenu du3février2023(not.2403/22/XC). Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’unautobussur la voie publique, le15/04/2022, vers 14.00heures,à L-ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coupsou desblessures àPERSONNE2.),néeleDATE3.), notamment par l’effet des préventionssuivantes, II.avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgoninedont le taux sérique est supérieur ou égal à25ng/ml,en l’espècede520ng/ml, III.défautdese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, V.défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, VI.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, VII. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée.» Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciationde la chambre correctionnelleainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.), ainsi que des déclarationset aveux partielsduprévenu. A l’audience du 30 juin 2023, le prévenu est en aveu desfaits mis à sa charge sauf à contester la conduite sous l’influence de stupéfiants. Il nie avoir consommé des stupéfiants et explique avoir pris deux comprimés de XANAX la veille.

4 La mandataire du prévenu, sans contester le déroulement de l’accident ni la faute en revenant à son client, estime que ni le déroulement exact de l’accident ni le lieu précis de la collision entre les deux véhicules n’auraient pu être établis avec certitude alors que les débris de l’accident et le bus auraient été rangés et quela chaussée ne serait pas partagée par une ligne médiane. Elle argue que la méthodologie prévue par le législateur pour une prise de sang n’aurait pas été respectée alors que des tubes prévus pour une prise d’urine auraient été utilisés. Elle indique qu’une prise d’urine sur la personne du prévenu n’avait pas été possible en l’occurrence, de sorte que, conformément à l’article 12 paragraphe 4 point3de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la quantité de sang à prélever aurait dû être doublée. La défense conteste le rapport du LNS au motif que l’analyse n’aurait pas été exhaustive. Le représentant du Ministère public fait valoir que le LNS établirait son rapport sur base des échantillons prélevés et que le fait que les tubes auraient été inversés serait sans pertinence aucune sur le résultat des analyses. Le tribunal constate que les procès-verbaux relatifs à la prise d’urine et de sang, prévus par l’article 9 du règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 et annexés au procès-verbal no. 40306/2022, mentionnent que la prise d’urine a été effectuée à 15.47 heures et la prise de sang à 15.50 heures. Sur l’attestation de réception des échantillons par le LNS, l’employée PERSONNE3.)certifie avoir reçu une prise de sang et un « Drugwipe » et elle mentionne une non-conformité consistant dans le fait que les tubes d’urine ont été utilisés pour la prise de sang. L’attestation est muette quant à une éventuelle prise d’urine. Le rapport du LNS, dans son préambule, explique que« Si l’on ne dispose que du sang, il est encore plus difficile d’effectuer un screening toxicologique exhaustif. On doit alors se limiter à un nombre limité de substances (screening ciblé).»A la page 3 du rapport, ilest mentionné sous la rubrique « Remarque » : « Les urines non disponibles pour examen toxicologique exhaustif ». L’article 12 paragraphe 4 point 3 de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit une quantité minimale de 15 ml en cas de prise d’urine et de sang. Le tribunal constate faceauxélémentsprémentionnésqu’à tout le moins il subsiste un doute sérieux quant au fait de savoir si une prise d’urine a été effectuéeen l’espèce. Partant, en l’absence d’une quelconque mention quant à la quantité de sang prélevée, aussi bien sur l’attestation de réception des échantillons que sur les procès-verbaux relatifs à la prise de sang et d’urine, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de vérifier si la prescription légale du prélèvement d’une quantité double de sang prévue

5 par l’article 12 paragraphe 4 point3a été respectée en l’occurrence, peu importe dans quels tubes l’échantillon de sang s’est trouvé. Face aux contestations etaux explications constantes quant à une consommation de stupéfiants et quant à la prise d’un médicament la veille, le tribunal se voit amené à écarter le rapport d’analyse du LNS et à conclure à l’existence d’un doute quant à la conduite sous influence de stupéfiants. Il convient partant d’acquitter le prévenu de la prévention mise à sa charge sub II.. Les autres préventions mises à charge du prévenu se trouvent établies par les éléments du dossier et les témoignages des passagers du bus PERSONNE4.)etPERSONNE5.)ainsi que par celles du témoin PERSONNE2.), faites à la barre sous la foi du serment. PERSONNE1.)estpartant convaincu: étant conducteurd’un autobussur la voie publique, le15avril2022, vers 14.00 heures, àADRESSE5.), 1)en infractionà l’article 9bis alinéa2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui, en l’espèce,d’avoir causé des coups et des blessures à PERSONNE2.), 2)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 4)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 5)de ne pas avoirconduit de façon à rester constamment maître de son véhicule, 6)de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de la chaussée.

6 Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéalentre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 9bis alinéa2 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500 euros ou une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu,la chambrecorrectionnelletient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire,la chambre correctionnelleestime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide denecondamnerPERSONNE1.)qu’à une amende de1.500 euros du chef desinfractions retenues ci-avant. Aux termes de l’article 13 de laloi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans. Au vu des circonstances de l’affaire,la chambre correctionnelledécide encore de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de18mois du chef des infractions retenuesà sa charge. Afin de ne pas compromettrel’avenirprofessionneldu prévenu,la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduire, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidencesecondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Au civil Partie civile dePERSONNE2.) A l’audience du30juin2023,PERSONNE2.)s’est constituéepartie civile contrePERSONNE1.). Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile.

7 La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civileest recevablepour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. La demande est fondée en son principe. PERSONNE2.)demande indemnisation de son préjudice corporel, tout en expliquant avoir déjà reçu 500 euros de la part de l’assuranceSOCIETE1.). Elle n’a cependant pas chiffré son préjudice corporel, de sorte que sa demande en indemnisation de son préjudice corporel est à déclarer irrecevable. Elle réclame encore la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice psychique alors qu’elle aurait éprouvé des difficultés à monter dans une voiture pendant plusieurs mois à la suite de l’accident. Ledéfendeur au civil conteste ce préjudice en l’absence de pièces justificatives. Le tribunal estime toutefois que l’existence d’un traumatisme psychique à la suite de cet accident dans le chef de la demanderesse ne fait pas de doute et l’évalue ex aequo etbono au montant de 1.000 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance,le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense au pénalet en ses conclusions au civil,la demanderesseaucivil PERSONNE2.)entendueen ses conclusions au civil,le représentant du MinistèrePublic entendu ensonréquisitoire, statuant au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge encore à une amende deMILLECINQ CENTS(1.500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15)JOURS,

8 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDIX-HUIT(18) MOIS, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire,1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’ellenepuisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale ces frais étantliquidés àla somme de83,00euros. statuant au civil partie civile dePERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pouren connaître, d é c l a r ela demande civileirrecevableen ce qui concerne le volet relatif au dommage corporel, pour le surplus,lad é c l a r erecevable, lad é c l a r efondée et justifiée, pour le montant demille(1.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de MILLE(1.000) EUROS,

9 c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal,des articles 9biset 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 120, 139et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,et des articles2, 3,155,179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parJean-Claude WIRTH, premierjuge, et prononcé en audience publique le vendredi29septembre2023 au Palais de justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence deMickaël MOSCONI,substitut duProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.


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