Tribunal d’arrondissement, 29 septembre 2023
No.400/2023 Audience publique du vendredi,29 septembre2023 (Not.4138/22/XC)-MH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-neuf septembredeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T…
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No.400/2023 Audience publique du vendredi,29 septembre2023 (Not.4138/22/XC)-MH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-neuf septembredeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du30 mai2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu, défendeur au civil, en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), partie civile. ==================================================== F A I T S :
2 Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,30juin2023, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclarareprésenter le prévenuPERSONNE1.). Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au servicedu prévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Ellefutensuiteentendueensesdéclarations orales. PERSONNE2.)déclara oralement se constituer partie civile contre PERSONNE1.). Ellefut entendueen ses conclusions. Le Ministère Public, représenté parMickaël MOSCONI,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Le mandataire du prévenuse vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique duvendredi29septembre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro50857du 16 juillet 2022 dressé parle commissariat de la police grand-ducale des Ardennes, etle procès-verbal numéro118766-1 du 24 août 2022 dressé par le service Central SPJ, ainsi que les rapports numéro 30069-762 du 10 août 2022 et 31698-817 du 24 août 2022,dresséspar le commissariat de la police grand-ducaledes Ardennes. Vulacitation à prévenu du30mai2023(not.4138/22/XC) régulièrement notifiée. Au pénal: Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhiculeautomoteur sur la voie publique,
3 entrele15/07/2022,vers 17.00heureset le16/07/2022,vers01.00 heures, àADRESSE5.)»,sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir prisla fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement: étantimpliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, encore plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières, ainsi que des déclarations faites par le prévenu par devant la police et réitérés par son mandataire à l’audience. A l’audience du 30 juin 2023,PERSONNE1.)fait contesterpar le biais de son avocatles infractions mises à sa charge. Le délit de fuite requiert la réuniondes conditions suivantes: 1.l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, 2.la connaissance du sinistre, 3.la fuite pour échapper aux constations utiles. ad 1.:En l’espèce, il résulte très clairement desconstations faitespar les agents enquêteursque les dommages causés au véhicule SUZUKI Swift de la partiePERSONNE2.)correspondent aux dommages causés au véhicule BMW du prévenu («An den Beschädigungen(lz. au véhicule BMW du prévenu)war sichtlich rote Farbe zu erkennen.»; «Laut der Höhe des Maßstabes stimmen die Beschädigungen übereinanderein.»; «Die Beschädigungen passen seht gut aufeinander, sodass kein Zweifel besteht, dass es sich beim BMW um das flüchtige Fahrzeug handelt.»). Ces constats objectifs setrouvent encore corroboréspar le comportement
4 du prévenu lors de son audition du 4 août 2023 qui était visiblement nerveuxlorsque les agents enquêteurs lui ont expliqué la raison de sa convocation. Le tribunal retient partant quePERSONNE1.), en tant que conducteur de la voiture BMW, a été impliqué dans l’accrochage survenu. Il est ainsi à retenir dans les liens de la contravention libellée sub II. pour avoir été à l’origine de l’accrochage prémentionné. ad 2.:Il ne saurait faire de doute quePERSONNE1.)a eu connaissance de cet accrochage alors queles traces laissées parl’accrochageet documentées par les clichés photographiques montrent quele contact entre les deux véhicules était suffisammentfort pour ne pas échapper à l’attention d’un conducteur moyennement diligent. ad 3.:Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constations utiles. (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A) Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile et aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de lacirculation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est éloigné du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder, prendre la précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son identité, soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve son intention de se soustraire aux constatations utiles.En l’occurrence cetteintention se trouve encore établie par le comportementex postdu prévenu qui a entreposé sa voiture auprès d’un garagiste aux fins de la vendre etqui a démonté les plaques d’immatriculation. En l’occurrence,PERSONNE1.)a pris la fuite dans la suite de son accrochage.
5 PERSONNE1.)est dès lors convaincu: étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, entre le 15juillet2022, vers 17.00 heures et le 16juillet2022, vers 1.00 heures, àADRESSE5.)», 1)sachant qu'il a causé un accident,d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, mêmesi l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer de dommages aux propriétés privées. Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pasimputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulationsur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de 25 à 250 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une partde la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de 1.100 eurosdu chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une amende d’un montant de 150 euros du chef de la contravention retenue à sa charge sub 2).
6 Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire dehuit jours àun anen matière decontraventions. Au vu des circonstances de l’affaire,la chambre correctionnelle décide de prononcercontrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12mois. Au vu du casier judiciaireviergeduprévenu(l’inscription y figurant datant de 2014 et n’étant plus à prendre en considération), la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction deconduire à prononcer à son encontre du sursis. Enfin, le tribunal décide de ne pas prononcer la confiscation du véhicule de la marqueBMW, modèle320, immatriculéNUMERO1.), saisi suivant l’ordonnancedu juge d’instruction,alors qu’une telle décision constituerait une peine excessive, et il ordonne la restitution dudit véhicule à son légitime propriétairePERSONNE1.). Au civil: Partie civiledePERSONNE2.): A l’audience du30juin2023,PERSONNE2.)s’estconstituéeoralement partie civile contrePERSONNE1.). Elledemande la condamnationduprévenu à lui payer la somme de 1.527,70euros en guise de la réparation des dégâts causés par leprévenu le jour des faits. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égarddu prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. La chambre correctionnelle constate que la demande civile est fondée en son principe au regard des dégâts occasionnés lors de l’accident de la circulationétant survenuentre le 15 juillet 2022 et 16 juillet 2022, de sorte qu’elle décide de condamnerPERSONNE1.)à payer le montant réclamé de1.527,70euros à la partie demanderesse au civil. P a r c e s m o t i f s ,
7 le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, le mandataire duprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défenseau pénalet en ses conclusions au civil,PERSONNE2.), demanderesseau civil, entendueen ses conclusionsau civil,etle représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)à une amende deMILLE CENTS(1.100) EUROSdu chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), et à une amende d’un montant deCENTCINQUANTE (150) EUROSdu chef de la contravention retenue à sa charge sub 2), f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àDOUZE(11+1) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDOUZE(12) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution decette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimesou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, o r d o n n ela restitutiondu véhicule de la marqueBMW, modèle320, immatriculéNUMERO1.), saisi suivantl’ordonnance du juge d’instruction,à son légitime propriétaire.
8 c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de26,70euros. statuant au civil d o n n e acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, d é c l a r ela demandedePERSONNE2.)fondée quant au principe, l a d é c l a r ejustifiée pour le montant total de1.527,70euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de MILLE CINQ CENT VINGT-SEPTvirguleSOIXANTE-DIX (1.527,70) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais decettedemande civile dirigée contre lui. Par applicationdes articles 9 et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles140et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30et 59du Code pénal et des articles 155,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194,195,196, 628 et 628- 1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique levendredi29septembre 2023au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH,premier juge, assisté du greffierassuméSaban KALABIC, en présence deMickaël MOSCONI,substitutduProcureur d’Etat,qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
9 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissementde Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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