Tribunal d’arrondissement, 29 septembre 2023

No.401/2023 Audience publique duvendredi,29 septembre2023 (Not.7443/22/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-neufseptembredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur…

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No.401/2023 Audience publique duvendredi,29 septembre2023 (Not.7443/22/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-neufseptembredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du5 juin2022, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(B), demeurantàADRESSE2.), ADRESSE2.) prévenu. ================================================== == F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,6juillet2023,la présidenteconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.), qui avait comparu en personne,et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que lavérité, en prononçant à

2 haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «je le jure». Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour demeurant àWiltz. Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugementà l’audience publique du vendredi29septembre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vulesprocès-verbauxnuméro51749 et 51783du23décembre2022, dresséspar le commissariat de policedes Ardennes. Vu la citation à prévenu du5juin2023(not.7443/22/XC)régulièrement notifiée. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le23/12/2022,vers2.20heures,àADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,avoir refusé de se prêter à unexamen del’air expirée, II.principalement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes s’influence d’alcool, même s’il n’apas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

3 III.principalement: sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliquédans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, encore plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, IV.vitesse dangereuse selon les circonstances, V.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, VI.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience,etnotamment desconstatations policières faites sur le lieu de l’accident et résumées par letémoin PERSONNE2.)à l’audiencesous la foi du serment, ainsi quedes déclarations et aveux du prévenului-même. A l’audience du 6 juillet 2023,PERSONNE1.)admet l’ensemble des infractions telles que mises à sa charge par le Parquet en ordre principal et indiqueavoir honte de son comportement etfortement regretter ses actes. PERSONNE1.)estpartant convaincu: étant conducteur d'un véhicule automobilesur la voie publique, le23décembre2022, vers 2.20 heures, àADRESSE3.), 1)présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,d’avoir refusé de se prêter à l’examende l’air expirée,

4 2)d’avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, 3)sachantqu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 4)d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances, 5)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 6)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées. Les infractions retenues à charge du prévenu sub2)et 4)à6)se trouvent en concours idéalentre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 3) se trouvent encore en concours réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec le groupe d’infractions ci-avant déterminé,de sorte qu’il y aégalementlieu à application de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point1 combiné avec l’article 12 paragraphe 2 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive, soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punied’un emprisonnement de huit joursà trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

5 accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autrepart de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaireetde la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de1.500 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances del’affaire,et notamment de la gravité objective des faits,la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.)une interdictionde conduirede 36 mois, dont 6mois du chef de l’infraction retenueà son encontresub1),18mois du chef de l’infraction retenueà son encontresub2) etfinalement12mois du chef de l’infraction retenueà son encontresub3). Au vuducasierjudiciaireviergedu prévenu,ainsi quedesaprise de conscienceet de sonrepentir exprimé à l’audience paraissant sincère,la chambre correctionnelle décide d’assortir cetteinterdiction de conduire à prononcer du sursis partiel pour la durée de24 mois. Par ailleurs,pour ne pas compromettre la situation professionnelle de PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide encored’excepter de l’interdiction de conduire de10mois 1) les trajets effectués parluidans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,tout en précisant que le trajet visé sub 2) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

6 Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique,statuant contradictoirementet en première instance, le prévenuPERSONNE1.), et son mandataire,entendusenleursexplications et moyens de défense,le représentant duMinistèrePublicentenduen sonréquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amended’un montantdeMILLECINQCENTS(1.500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8,70euros, f i x ela duréede la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àQUINZE(15) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale deTRENTE-SIX(36) MOISdu chef des infractionsretenuessub1),2)et 3), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deVINGT-QUATRE(24) MOIS de cette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ansà dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur lacirculation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’ellenepuisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire,

7 d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire deDIX (10) MOIS1) les trajets effectués par leprévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùilse rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Par application des articles9,12et 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29, 30, 60et 65du Code pénalet des articles155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,195, 196, 628 et 628-1du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi29septembre 2023au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER,juge, assisté dugreffierassuméSaban KALABIC, en présencedeMickaël MOSCONI, substitut duProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du MinistèrePublic ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.


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