Tribunal d’arrondissement, 29 septembre 2023
No.402/2023 Audience publique du vendredi,29 septembre2023 (Not.6753/22/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-neuf septembredeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T…
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No.402/2023 Audience publique du vendredi,29 septembre2023 (Not.6753/22/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-neuf septembredeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du5juin 2023, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Ukraine), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenue, défenderesseau civil, en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Bresil), demeurant àADRESSE4.), ADRESSE4.), partie civile. ====================================================
2 F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,6juillet2023, la présidenteconstata l’identité de laprévenuePERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), après avoir déclarésnoms, prénoms, âges, professionset demeureset n’être ni parents, ni alliés, ni au servicedu prévenu,prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ».Ilsfurentensuiteséparémententendusenleurs déclarations orales. PERSONNE2.)déclara oralement se constituer partie civile contre PERSONNE1.). Ellefut entendu en ses conclusions. LaprévenuePERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,ellefutinterrogée et entendueen ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. La prévenue se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique duvendredi29septembre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vulesprocès-verbauxnuméro51399 et 51400 du 31octobre2022,dressés parla Police grand-ducale, CommissariatdesArdennes.
3 Vulacitation à prévenu du5juin2023(not.6753/22/XC) régulièrement notifiée. Au pénal: Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, entrele30/10/2022,à21.00heures,et le 31/10/2022, à 00.30 heures,àL- ADRESSE5.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.Principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, Subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, Plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, Encore plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constations nécessaires, Ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur placeses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, Plus ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plis tôt son identité à la partie lésée non présente, parl’intermédiaire de la police, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.» La contravention libellée au point II. de la citation est connexe au délit libellé sub I. enordre principal, pour présenter avec celui-ci un lien logique étroit, de sorte que la chambre correctionnelle est compétente pour en connaître. Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à la chambrecorrectionnelle et de l’instruction menée à
4 l’audience, notammentdesconstatations policières et desdépositions faitesà la barre sous la foi du sermentpar lestémoinsPERSONNE3.)et PERSONNE2.),quise trouvent par ailleurs confirmées par lesdéclarations et aveuxde laprévenueelle-même. PERSONNE1.)indique à l’audience publique du 6 juillet 2023, bien que n’ayant aucun souvenirprécisdes faits en question, elle ne conteste aucune des infractions mises à sa charge. Elle déclare s’être retrouvéele jour des faitssous le choc émotionnel après avoirappris la terrible nouvelle que plusieurs membres de sa famille avaient été tués pendant la guerre en Ukraine.Elle présente ses excuses auprès de la victime et fait appel à la clémence du tribunal. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)se trouveconvaincue: étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, entre le 30octobre2022, à 21.00 heures, et le 31octobre2022, à 00.30 heures, àADRESSE5.), 1)sachant qu'ellea causé un accident,d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer de dommages aux propriétés privées. Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurscontraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura prisla fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de 25 à 250 euros.
5 Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddela prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de prononcer contrePERSONNE1.), en raison de sa situation financière précaire,qu’une amende de 500 euros du chef de l’infraction retenueà sa chargesub 1), ainsiqu’une amende de 100 euros du chef de l’infraction retenueà sa chargesub 2). Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire dehuit jours àun anen matière decontraventions. Au vudes circonstances de l’affaire,la chambre correctionnelle décide encorede prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12mois. Au vu du casier judiciairevierge de laprévenue, ensemble les aveux et le repentir exprimés à l’audienceparaissant sincère, la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursisintégral. Au civil: Partie civiledePERSONNE2.): A l’audience du6juillet2023,PERSONNE2.)s’estconstitué oralement partie civile contrePERSONNE1.). Elledemande la condamnation de ladéfenderesse au civilà lui payer la sommetotalede36.458,52euros en guise deréparation des dégâtslui causés par laprévenuele jour des faits.Le prédit montant se compose commesuit: -Acquisitiond’unenouvelle voiture (y inclus frais et intérêts pour le prêtcontracté): 33.628,52 € -Frais voiture de location pendant 10 jours: 330,-€ -Annulations et désagréments durant les vacances: 1.800,-€ Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenuePERSONNE1.).
6 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. Le préjudice réparable doit être en relation causale directe avec la faute pénale. Seul le dommage actuel, personnel et direct, c’est-à-dire qui est rattaché par un lien de causalité àl’infraction,est indemnisable. La victime ne saurait s’enrichir d’une quelconque façon par rapport à sa situation antérieure au sinistre par le fait de l’indemnisationà intervenir par la partie défenderesse au civil.Le dommage peut être matériel ou moral. La chambre correctionnelle constate qu’en l’espèce,la demande civile est fondée en son principe au regard des dégâts occasionnésau véhicule de PERSONNE2.)lors de l’accident de la circulation intervenu le30 octobre 2022. Il y a cependant lieu de constaterqu’il ressort du rapport d’expertise effectué par le service technique deSOCIETE1.)S.A. que le préjudice réellement subi parPERSONNE2.)à la suite de la perte totale de son véhicule fut évalué au montant de 4.244,99 euros, résultant du calcul suivant: -Valeur de remplacement du véhicule: 5.999,99 € -Déduction de la valeur de l’épave:-1.755,00 € TOTAL: 4.244,99 € Au vu de ce rapport d’expertise, la chambre correctionnelle ne saurait prendre en considération le montantréclaméde 33.628,52euros,dépensé parPERSONNE2.)pour l’acquisition d’un nouveau véhicule. Le fait que cette dernière ait acheté un nouveau véhicule dépassant largement la valeur de son ancien véhicule ne saurait être mise à charge d’PERSONNE1.), qui n’a qu’à supporter le préjudice se trouvant en relation causale directeavec l’accident causé par ses soins. Il y a encore lieu de noter que la partie demanderesse au civil a déclaré à l’audience déjà avoir obtenu le montant de 4.125,-eurosde la part deson assurance à titre de réparation de son préjudice subi à la suite de la perte de son véhicule, ce montant étant ainsi à déduire du montant de 4.299,99 euros auquel fut évalué le dommagesubi parPERSONNE2.)par le fait de l’accident du 30 octobre 2022. Quant au frais exposés pour la voiture de location, s’élevant à 330 euros tel que confirmé par unefacture versée à l’audience, la chambre correctionnelle décide de donner droit au remboursement delaprédite somme. Finalement, la chambre correctionnelle décide de ne pas faire droit à la demande dePERSONNE2.)en obtention du montant réclamé de 1.800,- euros à titre de désagréments et annulations durant les vacances, la demanderesse au civil n’ayantaucunementprécisé en quoi ces
7 désagréments respectivement annulationsauraientconsisté, ni n’a versé des pièces à l’appui decettedemande. Pour en résumer, le préjudice personnel et direct subi parPERSONNE2.) du faitde l’accident causé le 30 octobre 2022 parPERSONNE1.), déduction faitede l’indemnisation intervenue par la compagnie d’assurances,est évalué par la chambre correctionnelle au montant total de449,99euros (4.244,99€+ 330,-€–4.125,-€). La chambre correctionnelle décide partant de condamnerPERSONNE1.) à payer lepréditmontant de449,99euros à la partie demanderesse au civil. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, laprévenueet défenderesseau civilPERSONNE1.)entendueen ses explications et moyens de défenseau pénalet en ses conclusions au civil,PERSONNE2.),demanderesseau civil, entendueen ses conclusionsau civil,le représentant du Ministère Public entendu enson réquisitoire,la prévenue ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)à une amende d’un montant deCINQ CENTS (500) EUROSdu chef du délit retenu à sa charge sub 1) et à une autre amende d’un montant deCENT(100) EUROSdu chef de la contravention retenue à sa charge sub 2), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisétantliquidés àla somme de27,40euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àSIX(5+1) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDOUZE(12) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution decette interdiction de conduire, i n f o r m elaprévenuequ’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,ellen’aura commis une nouvelle infraction ayant
8 entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voiepublique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tlaprévenueque, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. statuant au civil d o n n e acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, d é c l a r ela demanded’PERSONNE2.)fondéequant au principe, l a d é c l a r ejustifiée pour le montant total deQUATRE CENT QUARANTE-NEUFvirguleQUATRE-VINGT-DIX-NEUF(449,99) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de QUATRE CENT QUARANTE -NEUFvirguleQUATRE-VINGT- DIX-NEUF(449,99)EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais decettedemande civile dirigée contre elle. Par applicationdes articles 9et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles140et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30et 59du Code pénal et des articles 155,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194,195,196, 628 et 628- 1du Code de procédure pénale.
9 Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique levendredi29septembre 2023au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER,juge, assisté du greffierassuméSaban KALABIC, en présence deMickaël MOSCONI, substitutduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également êtreinterjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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