Tribunal d’arrondissement, 3 avril 2025
1 No.236/2025 Audience publique du jeudi,3 avril 2025 (Not.6312/24/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,troisavrildeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur…
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1 No.236/2025 Audience publique du jeudi,3 avril 2025 (Not.6312/24/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,troisavrildeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du12 février2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.), demeurant àADRESSE1.), actuellementdétenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff, prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 467et506-1. 3) du Code pénal. F A I T S: Par citation à prévenu du 12 février 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du lundi, 10 mars 2025,pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,10 mars2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langueespagnole, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Après avoir été averti de son droit de se taire et deson droit dene pas s’incriminer soi-même, le prévenu futinterrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJean-François BOULOT, Procureur d’Etatadjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furent alors développés par MaîtreSamira BELLAHMER, avocat à la Courdemeurant à Luxembourg. Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,3avril2025. A cetteaudience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment: -lesprocès-verbauxnuméros12352, 12353 et 12358du6octobre 2024 du commissariatDiekirch/Vianden; -le rapportcomplémentairenuméro43985-2070du23octobre2024du même commissariat; -lerapportnuméro47303-2205du21novembre2024du même commissariat; -le procès-verbal numéroSPJ-AP-PT-NORD-2024/165104-1/PLTO du6 octobre 2024de la police technique du service de police judiciaire; -lerapportnuméro 41938-1975 du 15 novembre 2024 du commissariat Diekirch/Vianden; -le rapport numéro51941-2448du22décembre2024du commissariat Diekirch/Vianden.
3 Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction, ensemble le rapport d’expertise génétique du LNS numéro P00864701du23 décembre2024 dressé par l’expert M. Sc. Anne DE BAST,etlerapport de mise en correspondance numéro SPJ/ADN/2024/JDA/165104-8/ROHEdu 27 décembre 2024. Vu l’ordonnance numéro60/25du3 février 2025de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, renvoyantPERSONNE1.),par admission de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège. Vu la citation à prévenu du12février2025(not.6312/24/XD). Le Parquet reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «commeauteur, coauteur ou complice, le6 octobre 2024vers 03.46 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment àADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1.eninfraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), notamment deux bagues serties de pierres vertes, ainsi qu’une épingle en forme de fleur et une paire de boucles d’oreilles rouges, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, en s’introduisant par une fenêtre après l’avoir cassée avec un pierre, sinon à l’aide d’effraction, 2.en infraction à l’article 506-1, (3) du Code pénal, d’avoiracquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs deces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1), ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
4 en l’espèce, d’avoir détenu notamment les objets visés sub 1., sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction primaire.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarationsdu témoin PERSONNE2.)etdesaveux du prévenuPERSONNE1.). Le 6 octobre 2024 à 3.46 heures,PERSONNE2.)a reçu une alerte intrusion sur son Gsm l’avertissant d’un cambriolage dans sa maison inoccupée,sise àADRESSE2.),dont il était copropriétaire avec sa mèrePERSONNE3.) au moment des faits. Arrivés sur place,lors de l'examen de la maison depuis l'extérieur,les agents de police ont constatéque les cambrioleurs avaient brisé une fenêtre,tant du côté droit que du côté gauche de la maison individuelle. Lors de l’examen de la maison depuis l’intérieur,vers 8.35 heures,un homme a été découvertau grenier, allongé dans un grand sac enpapier, derrière plusieurs caisses, semblant dormir ou faisant semblant de dormir. Il a été menotté et conduit hors de la maison. Cette personne a été identifiée comme étantPERSONNE1.), selon le document d'arrivée du demandeur d'asile.Vers 8.40 heures, une deuxième personne fut retrouvée au garage de la prédite maisonet a été identifiée commePERSONNE4.). Par procès-verbaux de fouille et de saisie numéros 12353 et 12358 du 6 octobre 2024, dressés par le commissariat Diekirch/Vianden, PERSONNE1.)etPERSONNE4.)ont été fouillés etune panoplie de biens ont été saisis, parmi lesquels figuraient entre autres des bijoux, une substance illicite ainsi qu’un aérosol au poivre. Par procès-verbal de fouille et de saisie numéro 12815 du 19 novembre 2024, dressé par le même commissariat, des bijoux supplémentaires ont été retrouvés surPERSONNE1.)au CPU,et ont été saisis. Lors de son premier interrogatoire auprès de la police le 6 octobre 2024, PERSONNE1.)a exprimé sa volonté d’exercer son droit au silence. Il a précisé qu’il ne souhaitait pas répondre aux questions des enquêteurs ni fournir d’explications concernant l'incident. Cependant,lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction le 6 octobre 2024PERSONNE1.)a déclaré ce qui suit:«J’ai cassé juste une fenêtre avec une pierre. […] Je suis rentréet je me sentais comme chez moi, je suis monté jusqu’au grenier et puis je me suis endormi. Sur question, j’étais dans le sachet en papier, parce que j’avais froid. Sur question, oui, je suis entré seul. La personne qui était avec moi est entré avant moi. Sur question, la personne avec qui j’étais en train de fouiller toute la maison, elle était entrée avant moi. Moi je suis juste monté pour dormir. […]»
5 Lorsqu’il a été demandé par le juge d’instruction si le fait d’avoir vu PERSONNE4.)fouiller la maison ne lui paraissait pas bizarre, il a répondu ce qui suit:«Quand je bois, je prends des drogues et j’étaitdonc dans un état dans lequel je ne remarquais plus ce que l’autre personne faisait.Ils m’ont pris mon paquet de cigarettes et quand je ne fume pas, je ne suis pas bien dans la tête. […]» Al’audience du 10 mars 2025,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations faites auprès du juge d’instruction, et a, plus spécifiquementreconnu pour sa part d’avoir commis le cambriolage référencé sub 1) de l’ordonnance de renvoi.Il s'est excusé et asollicité la restitution du collier de sa mère et du bracelet de son frère, étant des objets précieux pour lui. A la même audience, le témoinPERSONNE2.)a réitéré ses déclarations faites auprès de la police et a précisé qu’il ne souhaitait pas se constituer partie civile. En l’espèce, leMinistère Public reproche au prévenuPERSONNE1.) d’avoir commis le vol par effraction des objets énumérésau point 1)de l’ordonnance de renvoi,notamment deux bagues serties de pierres vertes, ainsi qu’une épingle en forme de fleur et une paire de boucles d’oreilles rouges, partant des choses appartenant à autrui. Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: 1) il faut qu’il y ait soustraction, 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, 3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. En vertu de l’article 484 du Code pénal,«l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'unevoiture;à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment.» En vertu de l’article 486 du Code pénal, est qualifiée escalade:«toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce declôture;l'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée.»
6 Au regard des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, et plus particulièrement des déclarations de PERSONNE2.)à l’occasion desa plaintele6 octobre 2024à la police grand-ducaleet des aveux du prévenu à l’audience, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.)a pris possession des objets énumérés à l’ordonnance de renvoi à l’insu et contre le gré deson propriétaire.De surplus, les aveux du prévenu sont corroborés par les éléments de preuve issus de l’enquête. Lesagissements du prévenu consistant notamment à briser une fenêtre avec une pierre et de s’introduire dans une maison par cette dernière, répondent àtous les éléments constitutifsde l’effraction ainsi que celle de l’escalade. Il y adèslors lieude retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libelléeà son encontre sub1)de l’ordonnance de renvoi. Finalement,le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir détenu les objets visés sub1., sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction primaire. Il est établi en cause que le prévenu a acquis et détenu les biens et objets volés lorsdu volen question,de sorte qu’il y a lieu de retenir également l’infraction de blanchiment libellée sub2) de l’ordonnance de renvoi à sa charge. PERSONNE1.)est dès lors convaincu d’avoir: comme auteur ayant lui-même commis les faits,le6 octobre 2024 vers 3.46 heures, àADRESSE2.), 1.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,d’avoir soustraitfrauduleusementune chose qui ne lui appartientpas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction etd’escalade, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), deux bagues serties de pierres vertes, ainsi qu’une épingle en forme de fleur et une paire de boucles d’oreilles rouges, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en s’introduisant par une fenêtre après l’avoir cassée avec un pierre. 2.en infraction à l’article 506-1, (3) du Code pénal,d’avoir acquisetdétenu les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit direct del’infraction énumérée au
7 point 1) de cet article,sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient del’infractionvisée au point 1), enl’espèce, d’avoir détenu notamment les objets visés sub 1., sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction primaire. Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge d’PERSONNE1.)se trouvent enconcours idéalentre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol commis par effraction ou escalade est puni de la réclusion de 5 à 10 ans. La chambre du conseil ayant en l’espèce décriminalisé ces infractions, la peine à prononcer, conformément aux articles 15, 74 et 77du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative d’un montant de 251 à 10.000 euros. Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment est sanctionnée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forteest dès lorscelleprévue par leblanchiment. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective desfaits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle. Lors de l’audience, la défense d'PERSONNE1.)a souligné que son mandant a avoué les faits à l’audience et a manifesté un repentir sincère, des éléments qu’elle estime devoir être pris en compte par le tribunal. En conséquence, elle demande principalement que la peine soit limitée à la durée de la détention préventive. A titre subsidiaire, elle plaide pour une peine d’emprisonnement avec sursis intégral. Par ailleurs, elle requiert une amende proportionnée à la situation financière précaire de son mandant. Enfin, elle sollicite la restitution des bijoux saisis, appartenant à PERSONNE1.), notamment un bracelet et un collier correspondant aux pièces numéros 5 et 6 figurants sur les photos annexées au rapport numéro 41938-1975 dressé par le commissariat Diekirch/Vianden. Au vu des circonstances de l’espèce, et notammentla gravitédesfaits commis et tout en tenant compte des aveux du prévenuet de son casier vierge, le tribunal est d’avisque les infractions commises par PERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 12 mois.
8 Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu au moment des faits, le tribunal assortit cette peine d’emprisonnement du sursis partielde six mois. De l’avis du tribunal, le fait que, lors du cambriolage de la maison sise àADRESSE2.),des fenêtresaientété brisées au moyen d’effraction et d’escalade,empêchel’octroi d’un sursis intégral. Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la restitution à leur légitimepropriétairePERSONNE2.),héritier de feuePERSONNE3.), notamment de deux bagues serties de pierres vertes, ainsi que d’une épingle enforme de fleur et une paire de boucles d’oreilles rouges,saisis suivant procès-verbauxnuméros12815 du 19 novembre 2024 et12358 du 6 octobre 2024du commissariat Diekirch/Vianden. Ily aencorelieu d’ordonner la restitutionà leur légitime propriétaire, PERSONNE1.),d’un bracelet etd’un collier, correspondantaux pièces numéros 5 et 6figurant sur les photos annexées au rapport numéro41938- 1975 dressé par le commissariat Diekirch/Vianden,saisis suivant procès- verbal numéro12353du6 octobre2024dumême commissariat. Pour le surplus, il y a lieu d’ordonner la restitution à leurslégitimes propriétairesde tous les biens restants, saisis suivant procès-verbaux de saisie numéros 12353 et 12358 du 6 octobre 2024 du commissariat Diekirch/Vianden. Finalement, il y a lieu d’ordonner la confiscationde l’aérosolau poivre de la marque PROTECTet du haschischd’un poids brut de 0.3 gr., saisis suivantprocès-verbal de saisie numéro 12358 du 6 octobre 2024 du commissariat Diekirch/Vianden pour étant une arme prohibée et une substance illicite. P a r c e s m o t i f s , letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deDOUZE(12) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette peine d’emprisonnement pour la durée deSIX(6) MOIS,
9 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal, o r d o n n ela restitution à leur légitime propriétairePERSONNE2.), héritier de feuePERSONNE3.),de deux bagues serties de pierres vertes, ainsi que d’une épingle en forme de fleur et une paire de boucles d’oreilles rouges, saisis suivant procès-verbaux numéros 12815 du 19 novembre 2024 et 12358 du 6 octobre 2024 du commissariat Diekirch/Vianden, o r d o n n ela restitution à leur légitime propriétaire,PERSONNE1.), d’un bracelet et d’un collier, correspondant aux pièces numéros 5 et 6 figurants sur les photos annexées au rapport numéro41938-1975 dressé par le commissariat Diekirch/Vianden, saisis suivant procès-verbal numéro 12353 du 6 octobre 2024 du commissariat Diekirch/Vianden, o r d o n n ela restitution à leurs légitimes propriétaires de tous les biens restants, saisis suivant procès-verbaux de saisie numéros 12353 et 12358 du 6 octobre 2024 du commissariat Diekirch/Vianden, o r d o n n elaconfiscation de l’aérosol au poivre de la marque PROTECT et du haschisch d’un poids brut de 0.3 gr., saisis suivant procès- verbal de saisie numéro 12358 du 6 octobre 2024 du commissariat Diekirch/Vianden pour étant une arme prohibée et une substance illicite, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de1.908,86euros. Par application des articles14, 15,16,31,32,44,65, 66, 74, 77, 461, 467, 484, 486et506-1(3)du Code pénal, et des articles155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195, 196,626et 628du Code de procédure pénale.
10 Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, etAlyssa LUTGEN,attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publiquedu tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,le3avril2025,par Robert WELTER,premier vice- président, assisté du greffier assuméDanielle HASTERT, en présence de Sylvie BERNARDO FERNANDES , substitut principal du Procureur d’Etat,qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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