Tribunal d’arrondissement, 3 février 2022

1 Jugt no 395/2022 not. 21569/21/CD (restitution) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FÉVRIER 2022 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre PREVENU1.), né le DATE1.) à…

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Jugt no 395/2022 not. 21569/21/CD

(restitution)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FÉVRIER 2022 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PREVENU1.), né le DATE1.) à LIEU1.), demeurant à L- ADRESSE1.),

– p r é v e n u –

en présence de

PARTIE CIVILE1.), demeurant à L- ADRESSE2.),

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre PREVENU1.) , préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 2 décembre 2021 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 11 janvier 2022 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 420, 556 2° et 556 3° du Code pénal.

A cette audience, Monsieur le vice-p résident constata l'identité du prévenu PREVENU1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PARTIE CIVILE1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PARTIE CIVILE1.), demandeur au civil, contre PREVENU1.), préqualifié, défendeur au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice -président et par le greffier.

PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Monsieur Claude HIRSCH, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de défense du prévenu furent plus amplement développés par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 21569/21/CD à charge du prévenu.

Vu la citation du 2 décembre 2021 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 2 décembre 2021 à la Caisse nationale de santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PÉNAL Le ministère public reproche à PREVENU1.), comme auteur,

le DATE2.), vers 09.10 heures, à ADRESSE3.) , derrière le numéro LIEU2.) ,

1. d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, et notamment

– en ne gardant pas son chien de race Grosser Münsterländer sous son contrôle, – en se promenant avec le chien susvisé sans que ce dernier n’ait porté de muselière, port de muselière rendu obligatoire par décision du directeur de l’Administration des services vétérinaires, – en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter que ce chien ne puisse attaquer PARTIE CIVILE1.), né le DATE3.) , – en ne le retenant pas lorsqu’il s’est dirigé en direction de PARTIE CIVILE1.), pré qualifié, – en ne le retenant pas lorsqu’il a attaqué PARTIE CIVILE1.) , pré qualifié, fait des blessures ou porté des coups à PARTIE CIVILE1.), pré qualifié, par le moyen du chien susvisé qui a mordu dans sa jambe,

2. d’avoir laissé divaguer son chien de race Grosser Münsterländer,

3. de ne pas avoir retenu son chien de race Grosser Münsterländer lorsqu’il a attaqué PARTIE CIVILE1.) pré qualifié. Compétence du tribunal saisi Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel (cf. Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 n° 51/84 VIe Chambre). La connexité se définit comme étant le lien étroit entre deux demandes, non identiques, mais telles qu’il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables (Gérard CORNU : Vocabulaire juridique, Presses universitaire de France). La connexité ne résulte cependant pas nécessairement du fait que les infractions ont été commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Il faut qu’il existe entre elles un lien logique plus ou moins étroit pour que le juge compétent pour juger les unes devienne également compétent pour statuer sur les autres, alors qu’il serait sans compétence pour connaître de ces dernières si elles étaient envisagées seules. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1. et les contraventions libellées sub 2. et 3., étant donné que l’attaque de PARTIE CIVILE1.) par un chien qui divaguait et qui n’a pas été retenu, constitue un tout indivisible justifiant la poursuite du prévenu devant le même tribunal correctionnel. Le tribunal est partant compétent pour connaître du délit de coups et blessures involontaires et des contraventions libellés à charge du prévenu. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le DATE4.), PARTIE CIVILE1.) a fait une déclaration écrite auprès de l’administration communale de LIEU3.) , en application de l’article 9 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, estimant que le chien de race Grosser Münsterländer appartenant à PREVENU1.) présentait un danger à son égard. Selon la déclaration précitée , PARTIE CIVILE1.) se promenait le DATE2.) à ADRESSE3.), derrière le LIEU4.) , en direction de la forêt, quand il a rencontré PREVENU1.), avec lequel il s’est entretenu brièvement ; quand PARTIE CIVILE1.) s’est retourné pour continuer sa promenade, il a été mordu à l’arrière de la jambe par le chien de PREVENU1.).

Par courrier du 22 juillet 2021, la déclaration précitée a été transmise par le directeur de l’Administration des services vétérinaires au Parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, avec l’information que PREVEN U1.) n’avait en outre pas respecté l’obligation de port de muselière pour le chien en question, résultant de sa décision du 6 juillet 2020.

Le DATE5.), PARTIE CIVILE1.) a été entendu par la police. Lors de son audition policière, il a déclaré que les deux chiens promenés par PREVENU1.) , de races Golden Retriever et Grosser Münsterländer étaient tenus en laisse, mais ne portaient pas de muselière. PARTIE CIVILE1.) a confirmé avoir été mordu par le chien de race Grosser Münsterländer et a transmis à la police une photo de sa blessure à la jambe, ensemble avec un mémoire d’honoraires du Dr. PERSONNE1.) du 6 juillet 2021.

Lors de son audition policière du 9 août 2021, PREVENU1.) a confirmé les faits tels qu’ils ressortent de la plainte de PARTIE CIVILE1.). Il a expliqué qu’il se trouvait dans la forêt derrière sa maison avec ses deux chiens quand il a rencontré PARTIE CIVILE1.) . Lorsque ce dernier a voulu repartir, le chien de race Grosser Münsterländer l’a mordu à l’arrière de sa jambe. PREVENU1.) a également confirmé qu’en février 2020 le Grosser Münsterländer avait mordu un autre chien, de sorte que le directeur de l’Administration des services vétérinaires a décidé de rendre le port de muselière obligatoire. PREVENU1.) a expliqué que le DATE2.) , son chien ne portait pas de muselière parce que celle- ci se trouvait dans sa voiture utilisée à ce moment par sa fille pour faire des courses.

Le chien de PREVENU1.) a été saisi en date du DATE6.) .

A l’audience publique du 11 janvier 2022, le témoin PARTIE CIVILE1.) a réitéré ses déclarations policières.

A la barre, PREVENU1.) a également maintenu ses déclarations antérieures, et il s’est excusé auprès de PARTIE CIVILE1.) .

Maître AVOCAT3.), mandataire de PREVENU1.) a déclaré que son client maintenait ses aveux. Il a expliqué que les chiens de son mandant étaient couchés par terre avant l’attaque de PARTIE CIVILE1.) et que son client a immédiatement retenu son chien lorsqu’il a mordu PARTIE CIVILE1.). Il a encore plaidé que PARTIE CIVILE1.) n’a pas été grièvement blessé étant donné qu’il n’aurait pas subi d’hospitalisation, des séquelles ou une incapacité de travail suite à l’attaque de chien. Le mandataire de PREVENU1.) a finalement demandé la restitution du chien ainsi que la clémence du tribunal.

En droit

1. Infraction à l’article 556 2° du Code pénal Aux termes de l’article 556 2° du Code pénal, il est défendu de laisser divaguer des animaux malfaisants ou féroces.

Il y a divagation chaque fois qu’un animal est laissé en liberté ou sans surveillance et que son naturel en fait un animal malfaisant. Les chiens doivent être considérés comme tels lorsqu’ils font courir aux animaux d’autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13 novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n° 177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).

De même, les chiens doivent être considérés comme animaux malfaisants ou féroces, lorsqu’ils font courir en l’absence de leur maître une peur intense aux personnes qui s’en approchent et qui, ne connaissant pas le caractère de l’animal, doivent s’attendre à tout moment à une réaction malveillante de la bête, sans qu’il soit pour autant nécessaire que l’animal porte effectivement une attaque contre la personne en question.

La question de savoir s’il y a divagation est toute relative et doit s’apprécier suivant les circonstances et d’après la nature de la férocité de l’animal. Tout se réduit donc à savoir si l’animal a été gardé de telle façon qu’il se soit trouvé dans l’impossibilité de nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).

Du moment que le chien n’est pas sous le contrôle de son maître, mais abandonné à son instinct naturel, c’est-à-dire qu’il est hors de portée de voix et de surveillance, il y a lieu de retenir qu’il se trouve en état de divagation (voir en ce sens Cour 4 janvier 1980, no. 4/80).

La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait.

L’animal ne doit pas être habituellement malfaisant ou féroce; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été effectivement au moment de la constatation des faits. (cf. A. Marchal et J.P. Jaspar, droit criminel, traité théorique et pratique, t.1, n° 1742, Bruxelles, 1952).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations sous la foi du serment du témoin PARTIE CIVILE1.) ainsi que de celles du prévenu PREVENU1.), que ce dernier tenait ses deux chiens en laisse et que ceux -ci se trouvaient couchés par terre avant l’attaque. Les chiens de PREVENU1.) étaient donc sous sa surveillance et ne se trouvaient pas en état de divagation.

Par conséquent, il y a lieu d’acquitter PREVENU1.) du chef de l’infraction libellée sub. 2. à son encontre, conformément au réquisitoire du ministère public.

PREVENU1.) est partant à acquitter :

« le DATE2.), vers 9.10 heures, à ADRESSE3.) , derrière le numéro LIEU2.) ,

comme auteur,

2. en infraction à l’article 556 2° du Code pénal, d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,

en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race Grosser Münsterländer. »

2. Infraction à l’article 556 3° du Code pénal

En vertu de l’article 556 3° du Code pénal, il est interdit de ne pas retenir son chien, lorsqu’il attaque ou poursuit des passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ou dommage.

En l’espèce, il se dégage du dossier répressif que le chien de race Grosser Münsterländer de PREVENU1.) a spontanément agressé et blessé PARTIE CIVILE1.) .

De plus, il résulte des déclarations du témoin et du prévenu, que PARTIE CIVILE1.) a été blessé à la fosse poplitée, ce qui est par ailleurs corroboré par une photo de la blessure, annexée au procès-verbal n° 41853 du DATE2.) dressé par la police grand- ducale, région sud-ouest, commissariat LIEU5.) .

Il est finalement constant en cause que ce n’est qu’après l’attaque du Grosser Münsterländer que PREVENU1.) a retenu son chien.

En ne retenant pas de manière adéquate en laisse son chien, le prévenu a commis l’infraction prévue à l’article 556 3° du Code pénal, de sorte que l’infraction libellée à sa charge sub 3. est établie.

3. Coups et blessures involontaires

Il résulte à suffisance des déclarations du témoin PARTIE CIVILE1.) , entendu sous la foi du serment, et de la photo versée au dossier répressif que ce dernier a subi une blessure par morsure de chien.

Il découle du déroulement des faits que le prévenu a commis une infraction, en ne retenant pas adéquatement son chien, et que celui-ci ne portait pas de muselière, tel qu’imposé par le

directeur de l’Administration des services vétérinaires par décision du 6 juillet 2021, ce qui a eu pour conséquence les coups et blessures sur la personne de PARTIE CIVILE1.) .

Il s’ensuit que l’infraction de coups et blessures involontaires libellée par le ministère public à l’égard du prévenu est également établie en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, PREVENU1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience, les déclarations du témoin sous la foi du serment et ses aveux: « comme auteur, le DATE2.), vers 09.10 heures, à ADRESSE3.) , derrière le numéro LIEU2.) ,

1. en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, fait des blessures ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, et notamment

– en ne gardant pas son chien de race Grosser Münsterländer sous son contrôle, – en se promenant avec le chien susvisé sans que ce dernier n’ait porté de muselière, port de muselière rendu obligatoire par décision du directeur de l’Administration des services vétérinaires, – en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter que ce chien ne puisse attaquer PARTIE CIVILE1.), né le DATE3.), – en ne le retenant pas lorsqu’il s’est dirigé en direction de PARTIE CIVILE1.), pré qualifié, – en ne le retenant pas lorsqu’il a attaqué PARTIE CIVILE1.) , pré qualifié, fait des blessures ou porté des coups à PARTIE CIVILE1.), pré qualifié, par le moyen du chien susvisé qui a mordu dans sa jambe,

3. en infraction à l’article 556 3° du Code pénal,

de ne pas avoir retenu son chien, lorsqu’il a attaqué ou poursuivi des passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ou dommage,

en l’espèce, de ne pas avoir retenu son chien de race Grosser Münsterländer lorsqu’il a attaqué PARTIE CIVILE1.) pré qualifié. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’infraction de coups et blessures involontaires est réprimée, en application de l’article 420 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 € à 5.000 € , ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions aux articles 556 et 559 du Code pénal sont sanctionnées d’une amende de 25 € à 250 € .

Il y a lieu de tenir compte en l’espèce du fait qu’une personne a été agressée par le chien du prévenu et atteinte dans son intégrité physique. Etant donné qu’il s’agit de coups et blessures involontaires et que les blessures sont restées relativement légères, le trouble causé à l’ordre public est réparé à suffisance par une amende.

En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, la gravité des faits justifie la condamnation de PREVENU1.) à une amende de 1.500 €.

Restitution

Il ressort du dossier répressif que PREVENU1.) ne contrôlait pas son chien lorsqu’il a attaqué PARTIE CIVILE1.) et qu’il a déjà attaqué un autre chien le 16 février 2020. Il s’y ajoute que le prévenu n’a pas respecté la décision du directeur de l’Administration des services vétérinaires du 6 juillet 2020, rendant le port d’une muselière obligatoire pour le chien concerné.

Néanmoins, selon un rapport du 2 juillet 2020 du vétérinaire- inspecteur Dr. PERSONNE2.) au directeur de l’Administration des services vétérinaires « aucun comportement hostile ou agressif des 2 chiens n’a pu être constaté » lors de sa visite.

Il résulte encore d’un document versé par le mandataire du prévenu et intitulé « analyse comportementale » daté au 22 octobre 2021, établi par PERSONNE3.), expert canin agréé, que le chien de race Grosser Münsterländer de PREVENU1.) « a montré aucun signe d’agressivité lors des 2 entraînements. La seule chose est que le chien est un peu méfiant et ne cherche pas le contact avec les gens. Cette situation est bien à gérer si le chien est toujours en laisse et, s’il y a plus de distractions, la laisse doit toujours être courte. »

Le mandataire de PREVENU1.) a encore versé plusieurs attestations desquelles il ressort que le chien en question ne présente généralement pas de comportement agressif et qu’il suit des cours de dressage.

Au vu de ces considérations, permettant de croire que le prévenu veillera à l’avenir à garder son chien à tout moment sous son contrôle, le tribunal ordonne la restitution à PREVENU1.) du chien de race Grosser Münsterländer, saisi suivant procès-verbal numéro 42352/2021 du DATE6.) dressé par la police grand- ducale, région sud- ouest, commissariat LIEU5.) .

Frais de justice

Il convient encore de condamner PREVENU1.) aux frais de sa poursuite pénale.

En vertu de l’article 23 (4) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, les frais de la saisie du chien sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.

Selon l’article 8 du règlement grand- ducal modifié du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice « Les prestations dont le coût ne peut être calculé selon le système des vacations horaires et dont la durée sera supérieure à un mois sont acceptées par le Ministre de la Justice sur base d'un devis que présente le prestataire

endéans les quinze jours à partir de la date de la réquisition, dont une copie est envoyée par l'agent requérant directement aux autorités judiciaires concernées. ».

Or, au vu des factures n° NUMERO1.) et NUMERO2.) de l’Asile national pour animaux à ADRESSE4.) figurant au dossier répressif, il n’est pas établi que le ministère public a suffi aux exigences des articles 8 et 10 du règlement grand- ducal précité.

Il n’y a partant pas lieu d’inclure dans les frais de justice des frais de garde du chien (voir en ce sens Cour, arrêt numéro 474/10 V du 30 novembre 2010), conformément au réquisitoire du ministère public.

Au vu des pièces jointes au dossier, il y a lieu de liquider les frais à 83,22 €. AU CIVIL A l’audience du 11 janvier 2022, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PARTIE CIVILE1.) , demandeur au civil, contre PREVENU1.) , défendeur au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PREVENU1.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PARTIE CIVILE1.) réclame réparation de ses préjudices moral et esthétique, et à titre de pretium doloris, subis à la suite de l’attaque de chien du DATE2.), évalués à un total de 1.500 €, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’attaque jusqu’à solde.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies à l’audience, le tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage subi par PARTIE CIVILE1.) à la somme totale de 750 €, tous préjudices confondus.

Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) la somme de 750 €, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’attaque, soit du DATE2.) .

La partie demanderesse réclame par ailleurs une indemnité de procédure de 750 €.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le tribunal constate que PARTIE CIVILE1.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime, de sorte que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €.

Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) une indemnité de procédure de 500 €.

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le demandeur au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu PREVENU1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au civil qu’au pénal,

AU PENAL

a c q u i t t e PREVENU1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille cinq cents ( 1.500) € ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 83,22 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;

o r d o n n e la restitution d’un chien de race Grosser Münsterländer, saisi suivant procès-verbal numéro 42352/2021 du DATE6.) dressé par la police grand-ducale, région sud- ouest, commissariat LIEU5.) , à son légitime propriétaire PREVENU1.) ; AU CIVIL

d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE1.) de sa constitution de partie civile contre PREVENU1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t la demande civile recevable en la forme ;

d i t la demande en indemnisation du préjudice subi fondée et justifiée pour le montant de sept cent cinquante (750) € ;

la r e j e t t e pour le surplus ;

partant c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de sept cent cinquante ( 750) €, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE2.), date des faits, jusqu’à solde ;

d i t la demande de PREVENU1.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de cinq cents (500) € ;

d i t la demande non fondée pour le surplus ;

partant c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de cinq cents (500) € à titre d’indemnité de procédure ;

c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 45, 65, 66, 420, et 556 3° du Code pénal, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 194- 1, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, David SCHROEDER et Jessica SCHNEIDER, premiers juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut principal du procureur d’Etat, et de Micael DA SILVA RIBEIRO, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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