Tribunal d’arrondissement, 3 juillet 2015
No. Rôle: 166772 Réf. no. 339/2015 du 3 juillet 2015 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi 3 juillet 2015, tenue par Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement…
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No. Rôle: 166772 Réf. no. 339/2015 du 3 juillet 2015
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi 3 juillet 2015, tenue par Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier assumé Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE
E N T R E
1. la société à responsabilité limitée de droit français SOC1.), établie et ayant son siège social à F-(…), (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro (…), représentée par A.) , en sa qualité de gérant actuellement en fonction,
2. A.), demeurant à F-(…), (…),
élisant domicile en la société à responsabilité limitée inscrite au Barreau de Luxembourg LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG , établie et ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 18- 20, rue Edward Steichen, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonction, dûment représentée par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties demanderesses comparant par la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG , représentée par Maître Annie ELFASSI, avocat, en remplacement de Maître Véronique HOFFELD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
1. B.), pris tant en sa qualité d’actionnaire qu’en sa qualité d’administrateur de catégorie A de la société SOC2.) S.A., demeurant à (…), (…),
2. C.), pris en sa qualité d’administrateur de catégorie B de la société SOC2.) S.A., demeurant professionnellement à L-(…), (…),
3. D.), pris en sa qualité d’administrateur de catégorie B de la société SOC2.) S.A., demeurant professionnellement à L-(…), (…),
4. la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.175, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Fabio TREVISAN , avocat, demeurant à Luxembourg,
parties défenderesses sub 2) et sub 3) comparant par Maître Aurore MARCHAND, avocat, en remplacement de Maître Guy PERROT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse sub 4) comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat, en remplacement de Maître Cindy ARCES, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi après -midi, 1 er juin 2015, Maître Annie ELFASSI donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens;
Maître Fabio TREVISAN, Maître Aurore MARCHAND et Maître Benjamin MARTHOZ furent entendus en leurs explications;
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier du 29 décembre 2014 la société de droit français SOC1.) SARL et A.) ont fait assigner B.) , C.), D.) et la société SOC2.) S.A. à comparaître devant le juge des référés pour voir statuer conformément au dispositif de l’assignation ci-avant transcrite. Les parties demanderesses font exposer que B.) et A.) sont les fondateurs de la société SOC2.) S.A. et les deux seuls actionnaires de celle- ci, le premier en détenant 66,67 % et le deuxième 33,33% du capital; Qu’afin de régir les relations entre actionnaires et partager le contrôle de ladite société, qui a pour objet la détention de participations dans d’autres sociétés et qui depuis sa création en 2007, a constitué ou repris les filiales suivantes, savoir les sociétés de droit français SOC2.) Partners, SOC2.) Investissement SAS et la société de droit luxembourgeois SOC2.) Management, les sieurs B.) et A.) ont, le 15 mai 2009, signé un pacte d’actionnaire prévoyant notamment dans son article 3 intitulé « Governance » que chacun d’eux sera obligatoirement administrateur de catégorie A de la société et que toutes les décisions concernant les « matières réservées » (plus amplement spécifiées au point 3.5 dudit article) ne pourront être valablement prises que de l’accord des administrateurs de catégorie A B.) et A.); Que toutefois, le 20 novembre 2014, B.) a résilié ledit pacte et, en tant qu’actionnaire majoritaire, révoqué, dans la foulée, A.) de son poste d’administrateur de la société SOC2.) S.A. et des autres mandats sociaux exercés par celui-ci dans les filiales précités; Qu’ainsi A.) se trouve, contrairement à l’affectio societatis des deux co-fondateurs, écarté des organes de gestion et de contrôle de la société SOC2.) S.A. et de ses filiales et, de surcroît, ne dispose plus d’aucun droit de vote sur les matières réservés de ladite société et de ses filiales; Soutenant que les agissements de B.) , et en particulier la résiliation unilatérale du pacte d’actionnaire conclu le 15 mai 2009 et censé, d’après son article 5, rester en vigueur pendant toute la durée de la société SOC2.) S.A., sont manifestement abusifs et gravement préjudiciables à leurs droits et intérêts, la société SOC1.) SARL, actuellement détentrice de l’intégralité du pourcentage
des actions de la société SOC2.) S.A., précédemment détenues par A.) , et ce dernier, en tant que gérant de la société SOC1.) SARL, demandent, sur base de l’article 933 alinéa 1 sinon sur base de l’article 932 du NCPC à voir ordonner la suspension des effets des résolutions prises le 17 novembre 2014 au niveau des sociétés de droit français SOC2.) Investissement et SOC2.) Partners portant sur la révocation de A.) de ses postes de membre du conseil de surveillance desdites sociétés ainsi que la suspension des effets des résolutions votées le 17 novembre 2014 respectivement le 12 décembre 2014 au sein des sociétés SOC2.) Management S.A. et SOC2.) S.A. dans la mesure où elles ont eu pour objet la révocation de A.) de son mandat d’administrateur du conseil d’administration desdites sociétés et ce jusqu’ à ce qu’une décision judiciaire ayant force de chose jugée soit intervenue quant au fond.
Par ailleurs, et afin d’éviter que les parties défenderesses n’accomplissent des actes à caractère irréversible et ne prennent des décisions de nature à compromettre irrévocablement l’exécution du pacte d’actionnaire la société SOC1.) SARL et A.) demandent à voir interdire à la société SOC2.) S.A. de se dessaisir de ses actifs jusqu’à ce qu’une décision au fond soit intervenue.
A titre subsidiaire la société SOC1.) SARL et A.) demandent, au vu du contexte conflictuel existant entre parties et afin de préserver leurs intérêts et ceux de la société SOC2.) S.A. à voir nommer un administrateur provisoire de celle-ci avec la mission plus amplement libellée au dispositif de l’assignation.
Demande tendant à voir ordonner la suspension des effets des résolutions prises au niveau des sociétés SOC2.) Investissement et SOC2.) Partners. Etant donné que ces sociétés sont établies en France le juge des référés luxembourgeois est sans pouvoir pour prendre des mesures affectant celles-ci; il s’ensuit que le juge des référés du tribunal de céans est territorialement incompétent pour connaître de ladite demande.
Demande tendant à la suspension des effets des résolutions prises au niveau de la société SOC2.) Management S.A.. Dans la mesure où cette société n’a pas été mise en cause et n’est partant pas partie au présent litige la prédite demande, est conformément aux conclusions des parties défenderesses, à déclarer irrecevable.
Demande tendant à la suspension des effets des résolutions prises au niveau de la société SOC2.) S.A.. Il est constant la société SOC1.) SARL fut créée le 1 janvier 2014 et que A.) qui en est l’associé et gérant unique a cédé à cette dernière l’intégralité de ses actions détenues dans la société SOC2.) S.A..
Il s’ensuit que A.) qui, à l’heure actuelle, n’est plus actionnaire de la société SOC2.) S.A. n’a aucune qualité pour agir – fût-ce à titre personnel ou en tant que gérant de la société SOC1.) SARL – dans le cadre du présent litige en référé; il s’ensuit que, conformément aux conclusions des parties défenderesses, les demandes dirigées à leur encontre par A.) sont à déclarer irrecevables.
Les parties défenderesses donnent à considérer que dans la mesure où la cession des actions de A.) au profit de la société SOC1.) SARL n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires de la société SOC2.) S.A., conformément aux prescriptions de l’article 4.2 du pacte d’actionnaire, et que la société SOC1.) SARL est, par ailleurs, restée en défaut, tel que requis par ledit article, de s’engager à souscrire aux mêmes obligations et droits qu’auraient eu A.) s’il était resté actionnaire de la société SOC2.) S.A., la société SOC1.) SARL n’a pas valablement adhéré au pacte d’actionnaire et ne saurait partant s’en prévaloir.
Il est constant qu’après la constitution de la société SOC1.) SARL en janvier 2014 cette dernière a, au vu et su de l’actionnaire majoritaire B.) , participé, en lieu et place de A.) , à l’assemblée générale des actionnaires de la société SOC2.) S.A. qui s’est tenue le 12 juin 2014 et qu’elle s’est par la suite, vue régler en tant qu’actionnaire un dividende de quelque 200.000.- euros; il s’ensuit que même si les formalités exigées par l’article 4 du pacte d’actionnaire n’ont, en l’occurrence, pas été observées, il y a cependant lieu d’admettre que dans les conditions données la société SOC1.) SARL fut implicitement agréée par l’actionnaire majoritaire comme actionnaire de la société SOC2.) S.A.; de plus et nonobstant l’absence d’un engagement formel pris à cet effet par la société SOC1.) SARL vis-à-vis de l’actionnaire majoritaire il y a lieu de retenir que cette dernière, qui depuis sa création le premier janvier 2014 n’a posé aucun acte contraire au pacte d’actionnaire – bien au contraire A.) qui en est l’associé- gérant unique et partant le seul bénéficiaire économique a conformément audit pacte continué à exercer ses mandats sociaux jusqu’à sa révocation fin 2014 – est censée y avoir valablement adhéré et est partant en droit de s’en prévaloir.
Les parties défenderesses s’opposent, par ailleurs, à ladite demande au motif que la révocation de A.) de son poste d’administrateur de la société SOC2.) S.A. est conforme au principe suivant lequel les administrateurs d’une société anonyme sont révocables ad nutum par l’assemblée générale des actionnaires.
Il est de jurisprudence constante que selon une règle d’ordre public l’assemblée générale d’une société anonyme a le droit de révoquer à tout moment et ad nutum le mandat d’un administrateur et que toute clause contraire – statutaire ou conventionnelle – est nulle et sans effet.
Il en découle que nonobstant le fait qu’elle soit intervenue en violation du pacte d’actionnaire signé par les deux actionnaires majoritaire et minoritaire, la révocation de A.) de son poste d’administrateur de la société SOC2.) S.A., n’a, a priori, rien d’abusif ou d’illicite et ce même si elle a pour conséquence l’exclusion de celui-ci de la gestion de la société dans la mesure où il n’a plus voix au chapitre au sein du conseil d’administration et perd de ce fait tout droit de vote sur les matières réservées notamment (décision de constituer un nouveau véhicule d’investissement d’une entrée dans une nouvelle ligne d’activités d’investissements ou de désinvestissements de la Société, en dehors du budget annuel; décisions en relation avec un investissement et/ou un désinvestissement au niveau de la SICAR ou en relation avec le budget annuel de la Société), lesquelles sont expressément, d’après l’article 3 du pacte d’actionnaire, du seul ressort du conseil
d’administration (Governance) et qui malgré leur qualificatif de « réservée » couvrent en réalité directement sinon indirectement la plupart des actes de gestion importants relatifs à la société; en tout cas, la question de savoir si la révocation de A.) comme administrateur de la société SOC2.) S.A., tout en étant conforme à la règle de la révocabilité ad nutum des administrateurs, serait néanmoins abusive alors qu’elle a pour conséquence la suppression du partage égal des rôles de gestion et de contrôle entre B.) et A.) tel que prévu par le pacte d’actionnaire, échappe au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés.
Au vu de ce qui précède le juge des référés ne saurait conclure que la révocation litigieuse soit constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 933 alinéa 1 du NCPC de sorte que la demande en question est à rejeter comme non fondée sur base du prédite article; elle est par ailleurs à rejeter comme non fondée sur base de l’article 932 du NCPC pour ne pas être à l’abri de contestations sérieuses.
Demande tendant à voir interdire à la société SOC2.) S.A. de se dessaisir de ses actifs en attendant qu’une décision au fond soit intervenue. A titre préliminaire il y a lieu de constater que l’assignation au fond du 16 juin 2015 dirigée par la société SOC1.) SARL et A.) contre les parties défenderesses fut versée au greffe du tribunal en cours de délibéré de sorte qu’elle est à écarter des débats pour ne pas avoir fait l’objet d’une discussion contradictoire à l’audience. Pour autant que la demande vise des actifs appartenant aux filiales étrangères de la société SOC2.) S.A. à savoir les sociétés de droit français SOC2.) Partners et SOC2.) Investissement, établies en France, le juge des référés luxembourgeois doit, conformément aux conclusions des parties défenderesses, se déclarer territorialement incompétent pour en connaître; dans la mesure où elle est à considérer comme portant sur des actifs de la société SOC2.) Management S.A., ayant son siège social au Luxembourg, la demande est, suivant les conclusions des parties défenderesses, à déclarer irrecevable, faute de mise en cause de ladite société dans le cadre du présent litige en référé. A l’appui de la demande en ce qu’elle vise les actifs de la partie défenderesse SOC2.) S.A. la société SOC1.) SARL invoque, d’abord, le caractère abusif de la résiliation du pacte d’actionnaire par l’actionnaire majoritaire; il y a cependant lieu de relever que la question de savoir si cette résiliation, intervenue de la part de l’actionnaire B.) , détenant quelque 66 % du capital de la société SOC2.) S.A., et ce en raison de la mésentente qui s’est visiblement installée entre lui et l’actionnaire minoritaire A.), est à considérer comme abusive ou illicite, échappe au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés; par ailleurs, et dans la mesure où l’article 3 dudit pacte, prévoyant la présence obligatoire de (…) comme administrateur au conseil de la société SOC2.) S.A. ainsi que la nécessité corrélative de son accord pour toute décision portant sur les matières réservées, constitue la clef de voûte du pacte d’actionnaire tel que conclu entre parties, mais paraît, a priori, contraire à la règle d’ordre public de la révocabilité ad nutum des administrateurs d’une société anonyme, le caractère abusif voire illicite de la résiliation du pacte d’actionnaires, est, en l’espèce, pour le moins sérieusement contestable.
Il s’ensuit que la demande figurant dans la motivation de l’assignation (mais non reprise telle quelle au dispositif) et visant à interdire aux parties défenderesses de prendre notamment des résolutions quant aux matières réservées sans l’accord des parties demanderesses est à déclarer non fondée, le juge des référés ne pouvant – fût-ce indirectement comme sollicité en l’espèce – ordonner l’exécution d’une convention qu’en cas de trouble illicite manifeste dûment prouvé.
La société SOC1.) SARL fait encore valoir que suite à la résiliation unilatérale du pacte d’actionnaire par l’actionnaire majoritaire il existerait un risque que ce dernier ne vide la société SOC2.) S.A. de sa substance et ce, en détournant ses actifs de leur objet social sinon au préjudice de l’actionnaire minoritaire; qu’ainsi B.) aurait, lors d’une assemblée générale du 9 janvier 2015, voté une résolution l’autorisant à transférer l’intégralité de ses actions détenues dans la société SOC2.) S.A. à une nouvelle société à constituer tout en envisageant de conclure, par la suite, un accord de partenariat stratégique dans le domaine de la gestion d’investissement en fonds propres non cotés avec la société SOC3.) en vue de la prise de participation de cette dernière dans le capital de la société SOC2.) S.A.; que de plus B.) , après avoir évincé A.) des fonctions de gestion de la société SOC2.) S.A. et de ses filiales, se serait, pour le mois de janvier 2015 octroyé une prime exceptionnelle au niveau de la société SOC2.) Services France SAS s’élevant au montant exorbitant de 930.275,43.- euros.
Quant au projet de B.) en vue du transfert de ses actions détenues dans la société SOC2.) S.A. à une nouvelle société, il n’est nullement démontré que ledit transfert soit, contraire à l’intérêt social de la société ou à celui de l’actionnaire minoritaire dont il est constant qu’il a lui- même opéré un transfert identique en cédant l’intégralité de ses actions à la société SOC1.) SARL; par ailleurs, cette preuve fait défaut concernant le partenariat envisagé avec la société SOC3.) alors surtout que A.) se montre lui-même favorable audit projet en le jugeant profitable et susceptible de rehausser (très fortement) l’image du groupe SOC2.) (cf note de plaidoiries No 3 de son litis-mandataire).
Quant au reproche relatif à la prime exceptionnelle que B.) s’est apparemment attribuée, le juge des référés n’est, à défaut de tout élément d’appréciation quant à la situation financière du groupe SOC2.), pas en mesure de conclure à son caractère exagéré ou injustifié; en tout cas et à supposer même que ladite prime soit constitutive d’un abus de biens sociaux et partant d’un acte illicite, ce qui n’est nullement démontré en l’espèce – A.) ou la société SOC1.) SARL ont toujours la possibilité de se voir restituer dans leurs droits moyennant une action en responsabilité à intenter contre B.) pour abus de majorité.
Au vu de ce que précède et en l’absence de preuve quant à l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent résultant, le cas échéant, du risque d’un détournement d’actifs au profit de l’actionnaire majoritaire et au dépens des intérêts de l’actionnaire minoritaire, la demande tendant à voir interdire à la société SOC2.) de se dessaisir de ses actifs est à déclarer non fondée sur base de l’article 933 alinéa 1 du NCPC; cette demande est également à déclarer non fondée sur base de l’article 932 du NCPC étant donné qu’il résulte à suffisance des considérations énoncées ci-avant qu’elle n’est pas à l’abri de contestations sérieuses.
Demande tendant à la nomination d’un administrateur provisoire .
Force est de constater que le fonctionnement normal de la société SOC2.) S.A. n’est nullement compromis; comme, par ailleurs, toute preuve quant à un quelconque acte manifestement illicite ou contraire à l’intérêt social, commis par l’actionnaire majoritaire ou les autres organes de la société, laisse d’être établie, cette demande est à rejeter comme non fondée sur toutes les bases légales invoquées.
*******
Au vu des éléments de la cause il y a lieu de faire droit à chacune des demandes introduites par les parties défenderesses sur base de l’article 240 du NCPC à hauteur de 1500.- euros.
P a r c e s m o t i f s :
Nous, Frédéric MERSCH, Vice -Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;
déclarons la demande en tant que dirigée par A.) contre les parties défenderesses irrecevable;
Nous déclarons incompétent ratione territoriae pour connaître des demandes de la société SOC1.) SARL en ce qu’elles portent sur des résolutions ou actifs des sociétés de droit français SOC2.) Partners et SOC2.) Investissement;
déclarons ces demandes irrecevables pour autant qu’elles concernent la société SOC2.) Management S.A.;
déclarons ces demandes recevables pour autant qu’elles concernent la société SOC2.) S.A., mais non fondées sur toutes les base légales invoquées; partant en déboutons;
déclarons la demande subsidiaire de la société SOC1.) SARL tendant à la nomination d’un administrateur provisoire de la société SOC2.) S.A. recevable mais non fondée; partant en déboutons;
condamnons les parties demanderesses in solidum à payer à chacune des parties défenderesses une indemnité de procédure de 1500.- euros;
condamnons le parties demanderesses in solidum aux frais de l’instance;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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