Tribunal d’arrondissement, 3 juin 2021
1 Jugt no 1198/2021 not. 35168/19/CD (opposition irrecevable) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUIN 2021 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre P1.),…
8 min de lecture · 1,579 mots
1
Jugt no 1198/2021 not. 35168/19/CD
(opposition irrecevable)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUIN 2021
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
P1.), né le (…) à (…) (Italie), actuellement détenu,
– p r é v e n u –
____________________________________
F A I T S :
P1.) a été condamné par jugement numéro 2537/2020 du 12 novembre 2020 réputé contradictoire à son égard par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-président, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
acquitte P1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,22 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à dix (10) jours ;
ordonne la confiscation du couteau de type butterfly de couleur verte, saisi suivant procès- verbal no 21576 du 30 septembre 2019 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, (C3R) Luxembourg.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 et 508 du code pénal; 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions qui furent désignés à l'audience par le vice-président ».
—————————————————————————————-
Par courrier daté du 12 février 2021 et notifié au ministère public le 13 février 2021, le mandataire de P1.) a relevé opposition contre le prédit jugement numéro 2537/2020 rendu en date du 12 novembre 2020 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par citation du 19 avril 2021 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 12 mai 2021 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition interjetée par lui.
A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le représentant du ministère public, Monsieur Pascal COLAS, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 35168/19/CD à charge du prévenu.
Vu le jugement numéro 2537/2020 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2020 à l’encontre de P1.), lui notifié à personne le 19 novembre 2020 .
Vu l’opposition relevée par le mandataire de P1.) suivant courrier entré au ministère public le 13 février 2021.
Vu la citation du 1 9 avril 2021 régulièrement notifiée au prévenu.
Quant à la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son
lieu de travail, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile ».
Le ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition de P1.) étant donné que le jugement numéro 2537/2020 est qualifié de jugement réputé contradictoire à l’encontre du prévenu.
Maître Pierre-Marc KNAFF a conclu à voir l’opposition recevable étant donné que ledit jugement a erronément été qualifié de « réputé contradictoire » au motif que son mandant se trouvait à Marseille à la date où le jugement lui a prétendument été notifié et que partant il s’agirait d’un jugement par défaut à l’égard de P1.) .
Par la loi du 10 août 2018 portant modification entre autres, du Code de procédure pénale, un nouveau paragraphe (2bis) a été ajouté à l’article 185 du Code de procédure pénale, prévoyant que : « Lorsque la citation a été notifiée à la personne du prévenu, le jugement du tribunal sera réputé contradictoire ».
On peut lire dans les travaux parlementaires, relatifs à cet article et notamment dans les commentaires d’articles qu’ : « il est proposé de prévoir que, si la citation a été notifiée à la personne du prévenu, qui a par conséquent nécessairement connaissance de l’audience fixée mais qui pourtant refuse de comparaître, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire et la voie de l’opposition sera donc exclue » (Dossier parlementaire n°7320, Commentaire des articles, page 11).
Il résulte en outre du commentaire des articles relatifs à l’introduction d’un nouvel alinéa 2 de l’article 149 du Code de procédure pénale applicable devant les tribunaux de police, disposition identique que celle prévue à l’article 185 paragraphe (2bis) que : « Des dispositions similaires existent depuis longtemps en droit français et en droit belge, et ont pour finalité d’éviter que des personnes qui ont parfaite connaissance de l’audience fixée, ne comparaissent pas faisant usage en quelque sorte de leur droit de garder le silence et de ne pas participer aux débats devant la juridiction tout en ayant la faculté de recommencer le procès en première instance. Dans le cas visé au nouvel alinéa 2, le jugement à intervenir est réputé contradictoire, et il en résulte que la voie de recours de l’opposition, qui a pour effet qu’un jugement par défaut est considéré comme non avenu, est exclue. Il convient de souligner qu’il résulte du libellé du nouvel alinéa 2 que ces dispositions visent exclusivement les cas où la citation devant la juridiction a pu être notifiée à la personne du prévenu. Il est par conséquent exclu que la personne citée n’ait pas eu connaissance de la citation et que les droits de la défense ne soient pas respectés » (Dossier parlementaire n°7320, Commentaire des articles, page 9).
Au vu de ce qui précède, le jugement réputé contradictoire est donc assimilé, dans ses effets, à un jugement contradictoire.
Or, conformément à l’article 187 du Code de procédure pénale, la voie de recours de l’opposition n’est ouverte que contre les condamnations par défaut.
En l’espèce, le tribunal donne à considérer qu’il n’est pas de son ressort de statuer sur la question de savoir si le premier jugement prononcé à l’égard de P1.) a été correctement qualifié de « jugement contradictoire » ou non. Néanmoins, à titre tout à fait superfétatoire, il donne à considérer que la signature figurant sur le récépissé de la citation par lettre recommandée datée au 29 septembre 2020 est exactement la même que celle figurant dans le dossier répressif sous l’audition de P1.) et qui est sa signature, ce qui a amené les premiers juges à qualifier le jugement de « réputé contradictoire » à l’égard de P1.) .
Dans les circonstances de l’espèce, le seul moyen de recours à disposition de P1.) de pouvoir soumettre ses moyens à l’appréciation des autorités judiciaires, eût été de relever appel dans le délai légal.
L’opposition est dès lors à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S,
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendu s en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare i r r e c e v a b l e l'opposition relevée par P1.) contre le jugement numéro 2537/2020 réputé contradictoire à son égard en date du 12 novembre 2020 ;
c o n d a m n e P1.) aux frais de l'instance d'opposition, liquidés à 17,74 €.
Par application des articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du C ode de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Sandra ALVES et Jessica SCHNEIDER, premiers juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Alessandra VIENI, substitut du procureur d’Etat, et de Micael DA SILVA RIBEIRO, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement