Tribunal d’arrondissement, 3 mai 2018

Jugt no 1406/2018 Not. : 747/16/CD & 25158/16/CD & 25159/16/CD & 15955/16/CD & 25891/16/CD & 30476/15/CD & 25160/16/CD & 25458/16/CD & 25156/16/CD Ex.p. ou Ex.p./s. 9x IC 2x Confisc. Audience publique du 3 mai 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre ,…

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Jugt no 1406/2018

Not. : 747/16/CD & 25158/16/CD & 25159/16/CD & 15955/16/CD & 25891/16/CD & 30476/15/CD & 25160/16/CD & 25458/16/CD & 25156/16/CD

Ex.p. ou Ex.p./s. 9x IC 2x Confisc.

Audience publique du 3 mai 2018

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) P1), née le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L–(…), actuellement sous contrôle judiciaire ;

2) P2), né le (…) à (…), demeurant à L – (…) , actuellement sous contrôle judiciaire ; 3) P3), née le (…) à (…), demeurant à L – (…) , actuellement sous contrôle judiciaire ;

4) P4), né le (…) à (…), demeurant à L – (…) ,

5) P5), né le (…) à (…) (Monténégro), demeurant à L – (…) , actuellement sous contrôle judiciaire ;

6) P6), né le (…) à (…), demeurant à L – (…) , actuellement sous contrôle judiciaire ;

7) P7), né le (…) à (…), demeurant à L – (…) , actuellement sous contrôle judiciaire ;

8) P8), né le (…) à (…), demeurant à L – (…) , actuellement sous contrôle judiciaire ; 9) P9), né le (…) à (…), demeurant à B – (…), actuellement sous contrôle judiciaire ;

– p r é v e n u s –

F A I T S :

Par citations du 19 janvier 2018 et du 22 janvier 2018, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 6 mars 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

P1) : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

P2) : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ;

P3) : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

P4): infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

P5): infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

P6): infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions :

P7) : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ;

P8) : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ;

P9) : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice- président constata l'identité des prévenus, leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence.

Les prévenus P8), P6), P2), P4), P5), P7), P9), P1) et P3) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le témoin T1) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et leur continuation à l’audience publique du 8 mars 2018.

Maître Pierre- Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P2).

Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P8).

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue P3).

Maître Christophe NICOLAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P6).

Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P5).

Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P4) .

4 Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P7).

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et leur continuation à l’audience publique du 9 mars 2018.

A cette audience, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue P1) .

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P9).

La représentante du Ministère Public, Shirine AZIZI, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers portant les notices 747/16/CD, 25158/16/CD, 25159/16/CD, 15955/16/CD, 25891/16/CD, 30476/15/CD, 25160/16/CD, 25458/16/CD et 25156/16/CD.

Le volet toxicomanie (notice 747/16/CD)

Vu la citation à prévenus du 19 janvier 2018, régulièrement notifiée à P8), P4), P2), P5), P6), P7), P9), P3) et P1).

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle- Protection de la Jeunesse.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3288/16 rendue en date du 30 décembre 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P8), P4), P2), P5), P6), P7), P9), P3) et P1) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

En ce qui concerne le prévenu P4), l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement a été confirmée par la chambre du conseil de la Cour d’appel par un arrêt numéro 83/17 du 6 février 2017.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

5 Le Ministère Public reproche à P8), P4), P2), P5), P6), P7), P9), P3) et P1) d’avoir contrevenu à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie comme suit :

« I. P8) et P3), préqualifiés,

depuis un temps indéterminé, mais au moins de décembre 2014 au 26 mai 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU1) , LIEU2), LIEU3), LIEU4), LIEU5), LIEU6), LIEU7), LIEU8) et dans le train d’LIEU9) à LIEU10), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, coauteurs ou complices,

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, de quelque autre façon mis en circulation ou offert en vente plusieurs dizaines de kilogrammes de marihuana et de haschich,

et notamment, d’avoir mis en circulation en agissant au moins une fois par mois pendant 7 mois comme intermédiaire pour la vente d’au moins un kilogramme de marihuana, entre un dénommé « VENDEUR2) », « VENDEUR2’) » ou « VENDEUR2’’) » et des personnes non- identifiées,

et notamment, d’avoir vendu, depuis décembre 2014, au moins 100 grammes de marihuana par jour et une quantité indéterminée de haschich et plus particulièrement : – à P6) : • du 20 mars au 31 août 2015 toutes les deux semaines 25 grammes de marihuana, • du 1er septembre à la mi-décembre 2015 toutes les deux à trois semaines 250 grammes de marihuana, • de la mi-décembre 2015 au 20 mars 2016 toutes les deux à trois semaines 500 grammes de marihuana, • du 20 mars au 26 mai 2016 à trois reprises 1 kilogramme de marihuana, • entre le 20 mars 2015 et le 26 mai 2016, à 3 reprises du haschich (450 grammes, 300 grammes et 250 grammes), – de grandes quantités de marihuana à P9) , – de grandes quantités de marihuana à P7) , – de grandes quantités de marihuana à P2) , – de grandes quantités de marihuana à P5) , – 1 sachet de marihuana pour une valeur de 50 € en date du 15 février 2016 à CLIENT1) , – entre 3 et 5 reprises à chaque fois la quantité nécessaire pour 2 à 3 joints de marihuana à CLIENT2), – une quantité indéterminée de marihuana en date du 11 avril 2016 à CLIENT3) , – environs 200 grammes de marihuana toutes les deux semaines à un dénommé « CLIENT4’) » de LIEU3) , – environs 200 grammes de marihuana toutes les deux semaines à un dénommé « CLIENT5) » de LIEU1) , – environs 100 grammes de marihuana toutes les deux semaines à un dénommé « CLIENT6) » de LIEU2) , – environs 100 grammes de marihuana toutes les deux semaines à un dénommé « CLIENT7) » de LIEU5) ,

et d’avoir offert en vente, à une personne de couleur noire et à une personne de nationalité portugaise connaissant le dénommé « CLIENT5) » de LIEU1) , 5 kilogrammes de marihuana chacun,

sans préjudice quant à d’autres personnes,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités de stupéfiants libellées ci- dessus, ainsi que d’avoir détenu 2 sachets contenant une petite barrette de haschich et 1 sachet contenant une tête de marihuana, saisis le 30 mai 2016 au moment de la perquisition domiciliaire,

3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2, et notamment 2 sachets contenant une petite barrette de haschich et 1 sachet contenant une tête de marihuana, saisis le 30 mai 2016 au moment de la perquisition domiciliaire, sachant au moment où ils recevaient ces stupéfiants, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions, et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1. et 2., et notamment le véhicule BMW X3 plaque PLAQUE1) (L), acheté pour 6.000 €, la somme de 8.300 €, saisie le 30 mai 2016 au moment de la perquisition domiciliaire, et 43,06 € saisis le 26 mai 2016, sachant au moment où ils recevaient cet argent et cette voiture, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1. et 2. ou de la participation à l’une d’elles,

II. P6), préqualifié,

du 20 mars 2015, date de sa majorité, au 26 mai 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à LIEU8) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, coauteur ou complice,

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, de quelque autre façon mis en circulation ou offert en vente plusieurs dizaines de kilogrammes de marihuana et de haschich,

et notamment, d’avoir vendu du 20 mars 2015 au 26 mai 2016, plusieurs dizaines de kilogrammes de marihuana et de haschich, acquis précédemment auprès de P8) : – du 20 mars au 31 août 2015 toutes les deux semaines 25 grammes de marihuana, – du 1er septembre à la mi-décembre 2015 toutes les deux à trois semaines 250 grammes de marihuana, – de la mi-décembre 2015 au 20 mars 2016 toutes les deux à trois semaines 500 grammes de marihuana – du 20 mars 2016 au 26 mai 2016 à trois reprises 1 kilogramme de marihuana, – à 3 reprises du haschich (450 grammes, 300 grammes et 250 grammes), à des personnes n’ayant dans l’ensemble pas pu être identifiées, mais également, pendant 3 à 4 mois, tous les 10 à 15 jours, un sachet de 25 grammes de marihuana à P2) ,

sans préjudice quant à d’autres personnes,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, notamment auprès de P8), transporté et détenu les quantités de stupéfiants libellées ci- dessus,

3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

7 en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2, et notamment le sachet de 0,7 grammes de marihuana, saisi le 26 mai 2016 à la suite de la fouille corporelle, ainsi que 99,7 grammes de marihuana et 124,3 grammes de haschich saisis le 26 mai 2016 à la suite de la perquisition domiciliaire, sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions, et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1. et 2., et notamment la somme de 9.320 €, saisie le 26 mai 2016 à la suite de la perquisition domiciliaire, sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de l’une des infractions libellées sub 1. et 2. ou de la participation à l’une d’elles,

III. P9), préqualifié,

depuis un temps indéterminé, mais au moins de septembre 2015 au 26 mai 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU11) et dans le quartier de la Gare, LIEU12) , au « CAFE1) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, coauteur ou complice,

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, de quelque autre façon mis en circulation ou offert en vente plusieurs dizaines de kilogrammes de marihuana, de haschich et de cocaïne,

et notamment, d’avoir vendu au moins 700 grammes de marihuana et 50 grammes de haschich en l’espace de plusieurs mois, et plus particulièrement : – 1 sachet de 25 grammes de marihuana et 5 sachets de 1,8 grammes de marihuana à MIN1) , né le (…), en septembre 2015, – à 4 reprises une quantité indéterminée de marihuana et notamment, le 9 février 2016 et le 20 mai 2016, à chaque fois 1 sachet de 2 grammes de marihuana à CLIENT8 ), – à 5 reprises un sachet de marihuana d’une valeur de 20 € et notamment, le 11 mai 2016, 1 sachet de marihuana d’une valeur de 20 € à CLIENT9) , et d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de marihuana et de cocaïne à MIN1) , né le (…), en vue de la revente,

sans préjudice quant à d’autres personnes,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités de stupéfiants libellées ci- dessus, ainsi que d’avoir acquis de grandes quantités de marihuana de P8) et au moins à 7 reprises 4 sachets de 25 grammes de marihuana d’une personne de couleur noire dans le quartier de la Gare, ainsi que d’avoir détenu 252,4 grammes de haschich, saisis le 26 mai 2016 au moment de son arrestation,

3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2, et notamment 252,4 grammes de haschich saisis le 26 mai 2016 au moment de son arrestation, sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions, et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ce produit, qu’il provenait de l’une des infractions libellées sub 1. et 2. ou de la participation à l’une d’elles,

4. en infraction à la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub 1. et 2. ont été du moins partiellement commises à l’égard de mineurs d’âge au moment des faits et notamment à l’égard de MIN1) , né le (…), sans préjudice quant à d’autres mineurs,

IV. P7), préqualifié,

depuis un temps indéterminé, mais au moins de début février 2016 au 26 mai 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU13) et à LIEU11), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, coauteur ou complice,

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, de quelque autre façon mis en circulation ou offert en vente plusieurs dizaines de kilogrammes de marihuana,

et notamment, d’avoir vendu au moins 10 grammes de marihuana par semaine depuis début février 2016, et plus particulièrement : – à 4 ou 5 reprises 1 sachet de marihuana d’une valeur de 25 € et notamment, le 9 février 2016, 1 sachet de 2 grammes de marihuana à CLIENT8) , – à 2 reprises 1 sachet de 2 grammes de marihuana et notamment, le 30 mars 2016, 1 sachet de 2 grammes de marihuana à CLIENT10) , – à 2 ou 3 reprises et notamment le 13 avril 2016, 1 sachet de marihuana d’une valeur de 20 € à MIN2) , née le (…), – le 13 avril 2016, une quantité indéterminée de marihuana à 3 jeunes filles non- identifiées, – à 2 ou 3 reprises 1 sachet de marihuana d’une valeur de 5 € ou de 25 € à CLIENT11) , – à 2 ou 3 reprises 1 sachet de marihuana d’une valeur de 25 € à CLIENT12) , – à 2 reprises un joint de marihuana d’une valeur de 5 € à CLIENT13) , – une quantité indéterminée de marihuana à P9),

sans préjudice quant à d’autres personnes,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités de stupéfiants libellées ci- dessus, ainsi que d’avoir acquis de grandes quantités de marihuana de P8) et au moins 2 sachets de 25 grammes de marihuana tous les mois pendant au moins trois mois d’une personne dénommée “VENDEUR1)” à LIEU13),

3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2, sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions, et d’avoir sciemment

9 détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ce produit, qu’il provenait de l’une des infractions libellées sub 1. et 2. ou de la participation à l’une d’elles,

4. en infraction à la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub 1. et 2. ont été du moins partiellement commises à l’égard de mineurs d’âge au moment des faits et notamment à l’égard de MIN2) , née le (…), sans préjudice quant à d’autres mineurs,

V. P2) et P1), préqualifiés,

depuis un temps indéterminé, mais au moins de fin janvier au 26 mai 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU14) , LIEU15), LIEU8), à LIEU16), au LYCEE1) , et à LIEU17) , sur le parking du HOTEL1), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, coauteurs ou complices,

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, de quelque autre façon mis en circulation ou offert en vente plusieurs dizaines de kilogrammes de marihuana,

et notamment, d’avoir au moins vendu, pendant 3 à 4 mois, tous les 10 à 15 jours, 25 grammes de marihuana, et plus particulièrement : – pendant 2 mois chaque semaine 2 à 8 grammes et une fois 25 grammes de marihuana à CLIENT14) , – à plusieurs reprises de la marihuana d’une valeur de 25 à 50 € à CLIENT15) et notamment 2 sachets de marihuana pour 50 € en date du 4 mai 2016, – à plusieurs reprises une quantité indéterminée de marihuana à CLIENT16) et notamment 1 sachet de marihuana d’une valeur de 30 € en date du 4 mai 2016, – depuis avril 2016, à 3 ou 4 reprises, chaque fois 1 à 2 sachets de marihuana d’une valeur de 25 € à CLIENT17) et notamment 2 sachets de marihuana en date du 13 mai 2016, – à la mi-mai 2016, 1 à 2 sachets de marihuana d’une valeur de 25 € à une dénommée « CLIENT18) », – à la mi-mai 2016, 1 sachet de marihuana d’une valeur de 25 € à CLIENT19) , – à CLIENT20), en date du 20 mai 2016, 2 grammes de marihuana, et en date du 24 mai 2016, 25 grammes de marihuana, – à 2 ou 3 reprises, un joint de marihuana à CLIENT4) , – de temps en temps, un joint de marihuana à CLIENT21) , sans préjudice quant à d’autres personnes,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités de stupéfiants libellées ci- dessus, ainsi que d’avoir acquis de grandes quantités de marihuana de P8) et de P6) et au moins pendant 3 à 4 mois, tous les 10 à 15 jours, un sachet de 25 grammes de marihuana de ce dernier,

3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

10 en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2, et notamment 14,4 grammes de marihuana, saisis le 26 mai 2016 au moment de la perquisition domiciliaire, sachant au moment où ils recevaient ces stupéfiants, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions, et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1. et 2., et notamment la somme de 56,37 €, saisie le le 26 mai 2016 à la suite de la fouille de véhicule, sachant au moment où ils recevaient cet argent, qu’il provenait de l’une des infractions libellées sub 1. et 2. ou de la participation à l’une d’elles,

4. avec la circonstance visée à l’alinéa dernier de l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973,

que les infractions ont été commises en partie dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales,

en l'espèce, d'avoir vendu à CLIENT20) , en date du 20 mai 2016, 2 grammes de marihuana dans l'enceinte d’un Lycée, le LYCEE1) , ou dans son voisinage immédiat,

VI. P5), préqualifié,

depuis un temps indéterminé mais au moins entre fin mars et le 26 mai 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, LIEU18) et à LIEU19) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, coauteur ou complice,

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, de quelque autre façon mis en circulation ou offert en vente plusieurs dizaines de kilogrammes de marihuana, et notamment à 2 reprises 2 grammes de marihuana à 2 personnes non- identifiées, sans préjudice quant à d’autres personnes,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités de stupéfiants libellées ci- dessus, ainsi que d’avoir acquis de grandes quantités de marihuana de P8) et au moins 25 grammes de marihuana fin mars 2016 d’une personne de couleur noire non- identifiée dans la LIEU18) ,

3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2, sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions, et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1. et 2., et notamment la somme de 7.630 €, saisie le 26 mai 2016 à la suite de la perquisition domiciliaire, sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de l’une des infractions libellées sub 1. et 2. ou de la participation à l’une d’elles,

VII. P4), préqualifié,

le 15 février 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le train d’LIEU9) à LIEU10), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, coauteur ou complice,

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, de quelque autre façon mis en circulation ou offert en vente une petite quantité de marihuana, et notamment d’avoir vendu 1 sachet de marihuana pour une valeur de 50 € en date du 15 février 2016 à CLIENT1) , sans préjudice quant à d’autres personnes,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités de stupéfiants libellées ci-dessus,

3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2, et notamment 1 sachet de 3,2 grammes de marihuana, saisi le 26 mai 2016 au moment de la perquisition domiciliaire, sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions, et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1. et 2., et notamment la somme de 460 €, saisie le 26 mai 2016 à la suite de la perquisition domiciliaire, sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de l’une des infractions libellées sub 1. et 2. ou de la participation à l’une d’elles. »

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’au début de l’année 2016, les policiers de la Section de Recherche et d’Enquête Criminelle (SREC), Section Protection de la Jeunesse, de Luxembourg furent informés par un consommateur de stupéfiants alors âgé de 14 ans (en l’occurrence MIN1), né le (…)) qu’il s’approvisionnait en stupéfiants auprès d’un certain « P9’) »/ « P9’’) » (le prévenu P9)) qui stockait ses stupéfiants auprès de P7).

MIN1), P9) et P7) habitaient à un certain moment tous à LIEU24).

Le mineur MIN1) a, lors de ses dépositions auprès de la Police du 6 janvier 2016 (annexe 1 du procès-verbal 49713-1 du 6 janvier 2016), déclare qu’après l’été 2015, P9) lui a vendu un sachet contenant 25 grammes de marihuana. Alors qu’il ne pouvait pas payer l’intégralité du prix, MIN1) vendu 5 sachets contenant chacun 1,8 grammes de marihuana.

MIN1) a informé P9) qu’il ne s’adonnerait plus à la vente de stupéfiants après avoir vendu ces 5 sachets, mais le prévenu lui a proposé de vendre de la marihuana, de la cocaïne voire d’autres stupéfiants.

MIN1) a encore informé la Police que le fournisseur de P9) conduisait un véhicule de marque BMW et qu’il possédait deux chiens classés.

Sur base de ces informations, les agents verbalisants ont pu identifier ce dealer en la personne du prévenu P8) qui est le propriétaire d’un véhicule BMW X3 immatriculé PLAQUE1) (L) ainsi que de deux chiens classés.

MIN1) a finalement fourni à la Police les numéros de téléphone de P8) et de P9) avec la précision qu’il s’agissait de numéros prépayés qui étaient régulièrement changés.

Les messages échangés entre MIN1) et P8) respectivement P9) figurent comme annexe 3 au procès-verbal numéro 49713-1 du 6 janvier 2016 et sont univoques : « et ass alles easy », « welste nach engkeia bis 100 spiln » et des rendez-vous sont fixés.

Les perquisitions auprès des opérateurs téléphoniques ont permis de relever que P9) et P8) étaient régulièrement en contact avec des toxicomanes.

Des caméras de vidéo- surveillance furent installées et ont donné le résultat suivant :

– P9) se rendait régulièrement à l’adresse de P7) à LIEU11) notamment pour y déposer son chien, – P8) et sa compagne P3) n’habitaient en réalité pas à leur adresse officielle à LIEU20) alors qu’ils y passaient très peu de temps. La Police a encore procédé à des observations physiques qui ont donné le résultat suivant :

– le 9 février 2016, P9) a eu à deux reprises du contact avec des toxicomanes alors qu’il se trouvait ensemble avec P7) au club des jeunes à LIEU11) et – le 15 février 2016, un contact entre P8) et P3) et un véhicule FORD a été observé près du terrain de sport à LIEU6). Le conducteur de ce véhicule, identifié en la personne du toxicomane CLIENT22), a approché le côté passager du véhicule BMW de P8), ce dernier y ayant pris place, et un échange a été observé. Les obervations furent continuées au cours de l’enquête, il y a lieu de se référer ainsi au rapport numéro SREC-Lux/JDA- 49713-25 -SAPI du 18 mars 2018 et à ses annexes. Il a ainsi pu être établi que les prévenus avaient du contact entre eux et se rencontraient de façon régulière.

Sur base de ces éléments, les écoutes téléphoniques mises en place ont été étendues à P3) (la compagne de P8)), P4) (son frère), P5), à P2), à P6) (qui furent identifiés sur base de l’exploitation des données téléphoniques de P8)) et à P1) (la compagne de P2)).

Le résultat de ces mesures ont à nouveau permis de relever de nombreux contacts téléphoniques entre les personnes impliquées, le sujet des conversations tournant en

13 grande partie autour de stupéfiants et plus précisément de marihuana (des commandes sont passées et des rendez-vous sont fixés).

Une balise avait encore été attachée au véhicule de P8).

Le 26 mai 2016, la Police a procédé à l’interpellation des prévenus P8), P4), P2), P5), P6), P7), P9), P3), P4) et P1).

P9) fut arrêté à son domicile à LIEU21) et du haschisch (103 + 24,2+26,1+25,9+22,9+25,5+24,8 =252,4 grammes), deux téléphones portables, plusieurs cartes SIM, une balance et 59 sachets grip vides ont été saisis.

P7) fut arrêté à son domicile à LIEU24) et des ustensiles permettant la consommation de marihuana, deux téléphones portables, une tablette et 53 sachets grip vides ont été saisis.

P6) quant à lui fut interpellé dans son lycée et une perquisition domiciliaire a permis la saisie de 99,7 grammes de marihuana, de 124,3 grammes de marihuana, d’un grand nombre de sachets grips vides et du montant de 9.310 euros (8.840 +400+ 10+ 60). Sur la personne du prévenu, 0,7 grammes de marihuana et un téléphone portable ont encore été saisis.

P5) fut arrêté sur son lieu de travail. La perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de la somme de 7.630 euros (2.220+5.410). Un téléphone portable fut encore saisi sur la personne du prévenu.

P4) fut arrêté à son domicile à LIEU11). La perquisition à son domicile a permis la perquisition de deux téléphones portables, de 460 euros, de 3,2 grammes de marihuana.

P1) et P2) ont été interpellés à leur adresse à LIEU22). Lors de la perquisition domiciliaire, plusieurs téléphones portables, des ustensiles destinés à la consommation de stupéfiants, des quantités infimes de marihuana (restes de joint, sachets grip contenant des miettes), 12,3 grammes de marihuana et un laptop ont été saisis. Le véhicule RENAULT de P1) fut également saisi.

P3) et P8) furent interpellés à bord de leur véhicule. Sur la personne des prévenus, la Police a saisi la somme de 43,60 euros et deux téléphones portables.

Lors d’une perquisition domiciliaire à LIEU20), leur adresse officielle, 2 sachets contenant une petite barrette de haschisch et un sachet contenant une tête de marihuana ont été saisis.

Sur base d’une commission rogatoire internationale, la Police fédérale belge a encore procédé à une perquisition du domicile de P8) et de P3) à LIEU23) (B). Lors de cette perquisition, la somme de 8.300 euros, deux GSMS et plusieurs cartes SIM et des petites quantités de stupéfiants, à savoir deux sachets grip contenant des petites barrettes de haschisch et un sachet grip contenant une tête de marihuana ont été saisis. Le véhicule BMW du prévenu fut également saisi.

Il est encore intéressant de noter que sur la personne de P8), la Police a pu saisir une note manuscrite faisant état de deux commandes de 5 kilogrammes de marihuana (annexe 2 du procès- verbal SREC -Lux/JDA-49713-12/SAPI du 26 mai 2016).

Au domicile de tous les prévenus, à l’exception de P5), des armes prohibées ont encore été retrouvées.

Sur base des déclarations des prévenus, de l’exploitation de leurs téléphones portables et des écoutes téléphoniques réalisées, de nombreux témoins ont été entendus concernant le trafic de stupéfiants mis à leur charge.

Concernant le détail de leurs auditions, il y a lieu de se référer aux procès-verbaux côtés B.22 à B.32. du dossier répressif.

Il y a cependant lieu de souligner d’ores et déjà les déclarations de CLIENT1) du 13 juillet 2016 (annexe du rapport SREC-Lux/JDA-49713- 188 du 20 juillet 2016) qui a déclaré qu’il a acquis à une seule reprise de la marihuana pour la contrevaleur de 50 euros auprès de P4) en date du 15 février 2016 dans le train depuis LIEU9) à destination de LIEU10). Alors qu’il ne pouvait s’acquitter de l’entièreté du prix, il a remis, plus tard dans la journée, le solde à P8) qui se trouvait à bord de son véhicule BMW.

Les constatations policières ont été confirmées à l’audience par le premier inspecteur de la Police Grand- ducale T1) et sont résumées dans le rapport numéro SREC-Lux/JDA- 49713/190-SAPI dressé le 2 juin 2016 par le SREC de Luxembourg.

Les déclarations des prévenus

P6) P6) est en aveux quant à l’intégralité des infractions mises à sa charge.

Le prévenu a désigné P8) comme son dealer de marihuana habituel tout en précisant qu’il a payé 200 euros les 25 grammes de marihuana et 1.400 euros les 250 grammes de marihuana.

Le paiement s’effectuait au fur et à mesure des ventes réalisées par P6).

Plus précisément, quant aux ventes reprochées, P6) est en aveux d’avoir acquis et revendu les quantités de stupéfiants suivantes :

– du 20 mars au 31 août 2015 toutes les deux semaines 25 grammes de marihuana, – du 1er septembre à la mi- décembre 2015 toutes les deux à trois semaines 250 grammes de marihuana, – de la mi-décembre 2015 au 20 mars 2016 toutes les deux à trois semaines 500 grammes de marihuana – du 20 mars 2016 au 26 mai 2016 à trois reprises 1 kilogramme de marihuana, – à 3 reprises du haschich (450 grammes, 300 grammes et 250 grammes), à des personnes n’ayant dans l’ensemble pas pu être identifiées, mais également, pendant 3 à 4 mois, tous les 10 à 15 jours, un sachet de 25 grammes de marihuana à P2).

L’argent saisi à son domicile provenait encore exclusivement de la vente de stupéfiants.

P7)

P7) est en aveux quant aux infractions de vente de stupéfiants mis à sa charge.

Le prévenu explique qu’il s’est fourni auprès d’un « VENDEUR1) » dans les bois à LIEU13) mais qu’il ne s’est jamais approvisionné en marihuana auprès de P8).

P7) entendait en effet financer sa consommation personnelle en vendant 15 grammes de marihuana par mois.

Plus précisément, quant aux ventes reprochées, P7) est en aveux d’avoir vendu les quantités de stupéfiants suivantes :

– à 4 ou 5 reprises 1 sachet de marihuana d’une valeur de 25 € et notamment, le 9 février 2016, 1 sachet de 2 grammes de marihuana à CLIENT8), – à 2 reprises 1 sachet de 2 grammes de marihuana et notamment, le 30 mars 2016, 1 sachet de 2 grammes de marihuana à CLIENT10), – à 2 ou 3 reprises et notamment le 13 avril 2016, 1 sachet de marihuana d’une valeur de 20 € à MIN2) , née le (…), – le 13 avril 2016, une quantité indéterminée de marihuana à 3 jeunes filles non- identifiées, – à 2 ou 3 reprises 1 sachet de marihuana d’une valeur de 5 € ou de 25 € à CLIENT11), – à 2 ou 3 reprises 1 sachet de marihuana d’une valeur de 25 € à CLIENT12), – à 2 reprises un joint de marihuana d’une valeur de 5 € à CLIENT13), – une quantité indéterminée de marihuana à P9) .

P9)

P9) est en aveux d’être un revendeur de marihuana.

Plus précisément, P9) déclare qu’il a revendu de petites quantités (4 sachets par semaine) de marihuana à certaines connaissances pour financer sa vie courante.

P9) est ainsi en aveux d’avoir vendu à une ou à deux reprises 2 grammes de marihuana pour 25 euros à CLIENT8).

Il réfute cependant toute vente à MIN1), né le (…), qui l’avait pourtant désigné comme son revendeur habituel.

P9) conteste en tout état de cause avoir vendu ou offert en vente de la cocaïne, d’avoir vendu à des mineurs et de s’être approvisionné auprès de P8). P9) indique en effet que son dealer était un homme noir. Il s’était ainsi approvisionné à 7 reprises 25 grammes de marihuana auprès de ce dealer pour 200 euros aux fins de revente et pour sa consommation personnelle. Sa propre provision était de 100 euros par transaction.

17 P5)

P5) conteste les infractions mises à sa charge.

Le prévenu souligne qu’il est consommateur de marihuana mais réfute toute vente ou mise en circulation de stupéfiants sauf en ce qui concerne deux ventes de marihuana pour 20 euros à des connaissances.

P5) désigne encore une personne de couleur de la Gare de Luxembourg comme étant son dealer de stupéfiants pour ses besoins personnels. Il avait fait la connaissance de P8) à l’école mais il n’a jamais acquis des stupéfiants auprès de celui- ci.

P5) explique les observations et les écoutes policières qui ont établi un contact entre lui- même, les frères P4/P8) et P2) par un intérêt commun dans l’éducation de chiens.

P8)

A l’audience du Tribunal, P8) conteste les infractions de vente de stupéfiants mises à sa charge.

Le prévenu précise en effet qu’il était simplement un intermédiaire entre un dealer français « VENDEUR2’) » ou « VENDEUR2’’) » de LIEU26) et la clientèle de ce dernier. En effet, le rôle de P8) se serait limité à procurer des échantillons de stupéfiants à des clients potentiels.

En cas d’intérêt de ceux-ci, il les mettait directement en relation avec le revendeur « VENDEUR2’) »/ « VENDEUR2’’) ». P8) opérait en tant que guetteur lors de différentes livraisons, alors qu’il précédait le livreur à bord de son propre véhicule afin de repérer d’éventuels contrôles de Police.

Lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction le 27 mai 2016, P8) a désigné comme clients «CLIENT4’) » de LIEU3), « CLIENT5) » de LIEU1), « CLIENT6) » de LIEU2) et « CLIENT7) » de LIEU5).

Les quantités livrées par « VENDEUR2’) » et dont P8) avait connaissance pour y avoir participé se situaient entre 500 grammes à 1 kilogramme par mois.

Pour ses services, P8) touchait ainsi une commission, à savoir au moins 4.300 euros saisis à son domicile. Il a encore financé l’acquisition de son véhicule BMW, au moins en partie, à l’aide de cette commission.

Les 4.000 euros restants saisis à son domicile étaient le produit de la vente d’un autre véhicule.

A l’audience du Tribunal, P8) conteste plus précisement les ventes libellées par le Ministère Public dont celles aux co- prévenus P6), P9), P7), P2) et P5).

P3)

P3) conteste les infractions mises à sa charge.

La prévenue déclare qu’elle avait connaissance que son compagnon P8) consommait et vendait des stupéfiants et qu’il ne travaillait pas.

Aux termes des déclarations de P3) auprès du Juge d’instruction le 27 mai 2016 : « Il ne vend que de la marihuana », « Il ne m’a normalement pas mêlé à ses affaires. C’était exceptionnellement que j’ai été présente lorsqu’il rencontrait ses clients (…). »

P3) cohabitait avec P8) lequel payait la moitié du loyer.

P3) réfute toute implication dans un éventuel trafic de stupéfiants mis en place par P8) et précise qu’à aucun moment des stupéfiants n’étaient stockés au domicile familial.

P2) P2) est en aveux quant aux infractions mises à sa charge.

P2) est plus particulièrement en aveux quant aux différentes ventes de stupéfiants mises à sa charge par le Ministère Public et il désigne comme son seul fournisseur de stupéfiants P6).

P2) réfute donc toute acquisition de stupéfiants auprès de P8).

Quant au rôle de sa compagne P1), P2) a précisé qu’elle l’a mis en relation avec CLIENT17) afin de lui vendre de la marihuana.

Finalement, P2) conteste la circonstance aggravante prévue par l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, alors que la vente à CLIENT20) n’a pas été effectuée dans les alentours du LYCEE1) (LYCEE1)) mais sur un parking situé au LIEU16).

P1)

P1) ne conteste pas les infractions mises à sa charge, mais réfute avoir été impliqués dans toute l’étendue du trafic mis en place par son compagon P2).

En effet, P1) est en aveux d’avoir accompagné P2) lors de 3 ou 4 livraisons de stupéfiants à des clients et qu’elle a elle- même mis en relation sa connaissance CLIENT17) afin qu’elle puisse acquérir de la marihuana auprès de P2).

P4)

P4) conteste les infractions mises à sa charge.

Quant à l’unique vente de marihuana mise à sa charge, à savoir celle à CLIENT1) le 15 février 2016, P4) verse au Tribunal un certificat d’hospitalisation établi par le

19 HOPITAL1) indiquant qu’il était hospitalisé entre le 14 février 2016 et le 16 février 2016.

Appréciation

Les aveux circonstanciés des prévenus P6), P2), P9) et P7) sont corroborés par les observations et constatations policières, le résultat des perquisitions opérées et les déclarations des différents témoins consommateurs qui ont été entendus en cause.

En effet, ces prévenus en cause ont déclaré qu’ils vendaient de la marihuana à des connaissances, dans les quantités qui leur sont reprochées par le Ministère Public.

Il ressort en effet des éléments du dossier répressif que P9) et P7), tout comme les frères P8) et P4), ont grandi à LIEU24) et qu’ils s’y sont livrés à la vente de stupéfiants.

P6) et P2) se sont également adonnés à la vente de stupéfiants à d’autres jeunes et ils ont tous les deux été en contact avec P8) (voir les écoutes téléphoniques et les observations policières).

P8) quant à lui conteste formellement avoir été le dealer principal des revendeurs co- prévenus.

P8) entend en effet limiter son implication dans le trafic de stupéfiants au simple rôle d’intermédiaire entre un dealer français et la clientèle finale. Le prévenu concède cependant également qu’il a livré des échantillons aux clients potentiels et qu’il a activement participé aux livraisons subséquentes en faisant le guêt pour dénoncer d’éventuels contrôles de Police.

Le prévenu a d’ailleurs admis lors de son interrogatoire du 27 mai 2016 « Je vends uniquement de la marihuana et parfois un peu de shit ».

Dans cet interrogatoire, P8) fait en effet la différence entre les ventes pour lesquelles il a été l’intermédiaire en parlant dans une première phase ses mises en relation pour « VENDEUR2’) » ou « VENDEUR2’’) » et en parlant dans une deuxième phase de ses clients. Il encore un fait que P6) a pu décrire de manière détaillée et précise quelles quantités de marihuana lui ont été livrées par P8), à quelle fréquence et sous quelles conditions.

P8) connaissait tous les autres prévenus pour avoir grandi avec eux dans le même quartier (P7), P5) et P9)) ou encore d’avoir passé du temps en prison en leur compagnie (P2)).

Il y a donc lieu de retenir que P8) était bien une figure centrale du trafic qui ressort du dossier répressif. Il avait en effet des contacts, aux termes de ses aveux, avec un dealer français qui pouvait fournir de grandes quantités de marihuana (500 grammes à 1 kg par mois) et il se déplaçait à bord de son véhicule BMW qui a été observé à plusieurs reprises lors de contacts avec divers toxicomanes (voir les observations policières ensemble, à

20 titre d’exemple, les déclarations de CLIENT1) qui a remis le solde du prix de vente à P8)).

Les déclarations de P8) quant au profit qu’il a tiré de son activité « d’intermédiaire » ne sont encore pas compatibles avec l’argent trouvé en cash à son domicile (8.300 euros), le financement de son véhicule BMW (6.000 euros) et la participation aux frais de son ménage (moitié du loyer) alors qu’il ne travaillait pas pendant la période infractionnelle.

Il ressort de ces développements que le Tribunal a acquis l’intime conviction que P8) a non seulement été l’intermédiaire et qu’il a livré une assistance au fournisseur français mais qu’il a vendu, pour son propre compte de la marihuana et du haschisch à CLIENT2), CLIENT3), « CLIENT4’) » de LIEU3), « CLIENT5) » de LIEU1), « CLIENT6) » de LIEU2) et « CLIENT7) » de LIEU5) ainsi qu’à l’ensemble des autres prévenus, revendeurs de rue, à savoir à P6), P2), P9) et P7).

Quant à l’importance du trafic, il y a lieu de relativiser les quantités libellées par le Ministère Public qui reproche à tous les prévenus d’avoir vendu ou mis en circulation plusieurs dizaines de kilogrammes de marihuana et de haschisch.

En effet, la plupart des prévenus ont vendu de la marihuana sur une période de quelques mois seulement et dans des quantités assez faibles de quelques grammes par vente.

Les revendeurs P6), P2), P9) et P7) mettaient en effet en circulation les stupéfiants aux consommateurs finaux acquis en quantité à partir de 25 grammes auprès de P8) et d’autres dealers.

Quant aux infractions reprochées à P6)

Au vu des développements qui précèdent, des déclarations des consommateurs entendus, des déclarations des co-prévenus et des aveux du prévenu, P6) est à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mis à sa charge par le Ministère Public.

Il est plus particulièrement établi au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu que P6) a vendu les quantités libellées aux différentes personnes énumérées par la partie poursuivante.

P6) est encore à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mis à sa charge par le Ministère Public aux termes de ses aveux.

Pour les mêmes motifs et au vu des aveux du prévenu quant à l’origine frauduleuse des 9.320 euros saisis à son domicile, l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est établie à charge du prévenu.

21 En ce qui concerne la période de temps, il y a lieu de retenir celle libellée par le Ministère Public en absence de contestations du prévenu.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin T1) et des aveux du prévenu, P6) est convaincu :

« du 20 mars 2015, date de sa majorité, au 26 mai 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU8),

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite vendu et mis en circulation des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu du 20 mars 2015 au 26 mai 2016, de la marihuana et du haschisch, acquis précédemment auprès de P8) et d’autres dealers :

– du 20 mars au 31 août 2015 toutes les deux semaines 25 grammes de marihuana, – du 1er septembre à la mi-décembre 2015 toutes les deux à trois semaines 250 grammes de marihuana, – de la mi-décembre 2015 au 20 mars 2016 toutes les deux à trois semaines 500 grammes de marihuana – du 20 mars 2016 au 26 mai 2016 à trois reprises 1 kilogramme de marihuana, – à 3 reprises du haschis ch (450 grammes, 300 grammes et 250 grammes), à des personnes n’ayant dans l’ensemble pas pu être identifiées, mais également, pendant 3 à 4 mois, tous les 10 à 15 jours, un sachet de 25 grammes de marihuana à P2),

2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, notamment auprès de P8) et d’autres dealers, transporté et détenu les quantités de stupéfiants libellées ci- dessus,

3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

22 d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaien t de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2. , et le sachet de 0,7 grammes de marihuana, saisi le 26 mai 2016 à la suite de la fouille corporelle ainsi que 99,7 grammes de marihuana et 124,3 grammes de haschich saisis le 26 mai 2016 à la suite de la perquisition domiciliaire, sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient d’infractions et d’avoir sciemment détenu le produit des infractions libellées sub 1. et 2., dont la somme de 9.320 €, saisie le 26 mai 2016 à la suite de la perquisition domiciliaire, sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait des infractions libellées sub 1. et 2.. »

Quant aux infractions reprochées à P8)

Au vu des développements qui précèdent, des déclarations des consommateurs entendus, des déclarations des co-prévenus et des aveux partiels du prévenu, P8) est à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mis à sa charge par le Ministère Public.

Il est plus particulièrement établi au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu que P8) a vendu les quantités libellées aux différentes personnes énumérées par la partie poursuivante à savoir :

– les quantités libellées par le Ministère Public à P6), CLIENT4’) » de LIEU3), « CLIENT5) » de LIEU1), « CLIENT6) » de LIEU2) et « CLIENT7) » de LIEU5), à CLIENT2), CLIENT3) et à CLIENT1) et – une quantité indéterminée de marihuana à P9) , P7) et P2).

P8) est encore à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mis à sa charge par le Ministère Public aux termes de ses aveux.

Pour les mêmes motifs, l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est établie à charge du prévenu, en ce qui concerne la somme de 8.300 euros, la somme de 6.000 euros qui a financé le véhicule BMW ainsi que la somme de 43,06 euros.

En ce qui concerne la période de temps, il y a lieu de retenir la période de décembre 2015 au 26 mai 2016 aux termes des aveux du prévenu P8).

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin T1) et des aveux du prévenu, P8) est convaincu :

« entre décembre 2015 et le 26 mai 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU11), à LIEU1), LIEU2), LIEU3), LIEU4), LIEU5), LIEU6), LIEU7) et LIEU8),

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions

4. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, en tant qu’intermédiaire et personnellement, vendu, offert en vente et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicité, mis en circulation en agissant au moins une fois par mois pendant 7 mois comme intermédiaire pour la vente de 500 grammes à 1 kilogramme de marihuana, entre un dénommé « VENDEUR2’) » ou « VENDEUR2’’) » et des personnes non-identifiées,

et, d’avoir vendu, depuis décembre 2015, vendu et mis en circulation les quantités suivantes : – à P6) : • du 20 mars au 31 août 2015 toutes les deux semaines 25 grammes de marihuana, • du 1er septembre à la mi-décembre 2015 toutes les deux à trois semaines 250 grammes de marihuana, • de la mi-décembre 2015 au 20 mars 2016 toutes les deux à trois semaines 500 grammes de marihuana, • du 20 mars au 26 mai 2016 à trois reprises 1 kilogramme de marihuana, • entre le 20 mars 2015 et le 26 mai 2016, à 3 reprises du haschich (450 grammes, 300 grammes et 250 grammes), – des quantités indéterminées de marihuana à P9), – des quantités indéterminées de marihuana à P7), – des quantités indéterminées de marihuana à P2), – – 1 sachet de marihuana pour une valeur de 50 € en date du 15 février 2016 à CLIENT1), – entre 3 et 5 reprises à chaque fois la quantité nécessaire pour 2 à 3 joints de marihuana à CLIENT2), – une quantité indéterminée de marihuana en date du 11 avril 2016 à CLIENT3), – environs 200 grammes de marihuana toutes les deux semaines à un dénommé « CLIENT4’) » de LIEU3), – environs 200 grammes de marihuana toutes les deux semaines à un dénommé « CLIENT5) » de LIEU1), – environs 100 grammes de marihuana toutes les deux semaines à un dénommé « CLIENT6) » de LIEU2), – environs 100 grammes de marihuana toutes les deux semaines à un dénommé « CLIENT7) » de LIEU5),

et d’avoir offert en vente, à une personne de couleur noire et à une personne de nationalité portugaise connaissant le dénommé « CLIENT5) » de LIEU1), 5 kilogrammes de marihuana chacun ;

5. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités de stupéfiants libellées ci- dessus ainsi que d’avoir détenu 2 sachets contenant une petite barrette de haschich et 1 sachet contenant une tête de marihuana, saisis le 30 mai 2016 au moment de la perquisition domiciliaire,

6. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 4. et 5, et 2 sachets contenant une petite barrette de haschich et 1 sachet contenant une tête de marihuana, saisis le 30 mai 2016 au moment de la perquisition domiciliaire, sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient d’infractions et d’avoir sciemment détenu le produit des infractions libellées sub 4. et 5., et dont le véhicule BMW X3 plaque PLAQUE1) (L), acheté pour 6.000 €, la somme de 8.300 €, saisie le 30 mai 2016 au moment de la perquisition domiciliaire, et 43,06 € saisis le 26 mai 2016, sachant au moment où il recevait cet argent et cette voiture, qu’ils provenaient des infractions libellées sub 4. et 5. »

Quant aux infractions reprochées à P3)

Le Ministère Public reproche à P3) les mêmes infractions que celles mises à charge de P8) en qualité co-auteur, sinon de complice.

P3) conteste les infractions mises à sa charge.

Il est constant en cause que P3) n’a pas activement et directement participé à l’achat, la fourniture, le transport, le stockage et la mise en circulation de la marihuana de P8).

P3) a cependant accompagné P8) auprès de plusieurs clients lors de livraisons. Elle a également été le conducteur du véhicule BMW lors de ces déplacements.

Ces éléments ne suffisent cependant pas à rattacher suffisamment P3) au trafic de stupéfiants de P8).

25 En effet, elle n’a pas exécuté ni coopéré directement à l’exécution de ces infractions, n’a pas fourni une assistance telle que sans son assistance les infractions n’auraient pas pu être commises et elle n’a pas provoqué la commission des infractions.

P3) n’est donc pas à retenir dans en qualité de co-auteur des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mises à sa charge.

Ensuite, P3) ne saurait pas non plus être retenue dans le lien de ces infractions en tant que complice.

En effet, même si P3) a profité financièrement du trafic de stupéfiants mis en place par P8), elle n’a pas fourni des moyens suffisants pour servir à commettre les infractions retenues à charge de P3), d’autant plus qu’elle-même travaillait à l’époque litigieuse et qu’elle s’occupait de l’enfant du couple.

Les conditions de l’article 67 du code pénal n’étant ainsi pas remplies dans le chef de P3), elle est à acquitter de l’ensemble des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mises à la charge par le Ministère Public.

Le blanchiment étant une infraction autonome, il y a lieu d’analyser néanmoins si la prévenue peut être retenue dans les liens de celle-ci.

P3) a déclaré qu’elle se doutait des activités illégales de P8) alors que ce dernier consommait des stupéfiants et ne travaillait pas mais qu’il finançait la moitié du loyer du domicile familial et qu’il a acquis un véhicule BMW.

En tout état de cause, P3) cohabitait avec P8), de sorte qu’elle a profité bénéfices générés par les activités de son compagnon, et elle ne pouvait donc légitimement ignorer que les revenus de P8) étaient d’origine illicite.

La prévenue est partant à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention du montant de 8.300 euros, du montant de 6.000 euros ayant servi au financement du véhicule BMW et des 43,06 euros saisis le 26 mai 2016 euros pour avoir tiré profit des sommes générées par le trafic de stupéfiants de P8).

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin T1), P3) est convaincue :

«entre décembre 2015 et le 26 mai 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1), LIEU2), LIEU3), LIEU4), LIEU5), LIEU6), LIEU7) et LIEU8),

comme co -auteur, ayant elle-même commis les infractions ensemble avec P8)

7. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu le produit des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 4. et 5., et notamment le véhicule BMW X3 plaque PLAQUE1) (L), acheté pour 6.000 €, la somme de 8.300 €, saisie le 30 mai 2016 au moment de la perquisition domiciliaire, et 43,06 € saisis le 26 mai 2016, sachant au moment où elle recevait cet argent et cette voiture, qu’ils provenaien t des infractions libellées sub 4. et 5. ou de la participation à l’une d’elles. »

Quant aux infractions reprochées à P9) Au vu des développements qui précèdent, des déclarations des consommateurs entendus, des déclarations des co-prévenus et des aveux du prévenu, P9) est à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mis à sa charge par le Ministère Public.

Il est plus particulièrement établi au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu que P9) a vendu aux différentes personnes énumérées dans la citation du Ministère Public, à savoir MIN1), CLIENT8) et à CLIENT9).

Il n’est cependant pas établi à l’exclusion de tout doute que P9) a offert en vente de la cocaïne à MIN1)

La circonstance aggravante relative à la minorité d’âge du client MIN1), né le (…), est encore établie dans le chef du prévenu P9).

Par conséquent, P9) est à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mis à sa charge par le Ministère Public aux termes de ses aveux.

Pour les mêmes motifs, l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est établie à charge du prévenu.

En ce qui concerne la période de temps, il y a lieu de retenir celle libellée par le Ministère Public en absence de contestations du prévenu.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin T1) et des aveux du prévenu, P9) est convaincu :

« depuis septembre 2015 au 26 mai 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU11) et dans le quartier de la Gare, LIEU12) , au « CAFE1) »,

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions

8. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu: – 1 sachet de 25 grammes de marihuana et 5 sachets de 1,8 grammes de marihuana à MIN1), né le (…), en (…), – à 4 reprises une quantité indéterminée de marihuana et notamment, le 9 février 2016 et le 20 mai 2016, à chaque fois 1 sachet de 2 grammes de marihuana à CLIENT8), – à 5 reprises un sachet de marihuana d’une valeur de 20 € et notamment, le 11 mai 2016, 1 sachet de marihuana d’une valeur de 20 € à CLIENT9) ;

9. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transport, détenu et acquis des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités de stupéfiants libellées ci- dessus ainsi que d’avoir acquis de la marihuana de P8) et au moins à 7 reprises 4 sachets de 25 grammes de marihuana d’une personne de couleur n oire dans le quartier de la Gare ainsi que d’avoir détenu 252,4 grammes de haschich, saisis le 26 mai 2016 au moment de son arrestation,

10. en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 8. et 9. , et 252,4 grammes de haschich saisis le 26 mai 2016 au moment de son arrestation, sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient d’infractions et d’avoir sciemment détenu le produit des infractions libellées sub 8. et 9., sachant au moment où il recevait ce produit, qu’il provenait de l’une des infractions libellées sub 8. et 9.,

28 11. en infraction à la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub 8. et 9. ont été partiellement commises à l’égard du mineur MIN1), né le (…). »

Quant aux infractions reprochées à P7)

Au vu des développements qui précèdent , des déclarations des consommateurs entendus, des déclarations des co-prévenus et des aveux du prévenu, P7) est à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mis à sa charge par le Ministère Public.

Il est plus particulièrement établi au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu que P7) a vendu les quantités libellées par le Ministère Public à CLIENT8), CLIENT10), MIN2), CLIENT11), CLIENT12), CLIENT13), P9) et à 3 filles non autrement identifiées.

P7) est encore à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mis à sa charge par le Ministère Public aux termes de ses aveux.

La circonstance aggravante relative à la minorité d’âge du consommateur MIN2), né le (…), est encore établie dans le chef du prévenu P7).

Pour les mêmes motifs, l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est établie à charge du prévenu.

En ce qui concerne la période de temps, il y a lieu de retenir celle libellée par le Ministère Public en absence de contestations du prévenu.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin T1) et des aveux du prévenu, P7) est convaincu :

« début février 2016 au 26 mai 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à LIEU13) et à LIEU11),

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

12. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

29 d’avoir, de manière illicite vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu au moins 10 grammes de marihuana par semaine depuis début février 2016, et plus particulièrement :

– à 4 ou 5 reprises 1 sachet de marihuana d’une valeur de 25 € et notamment, le 9 février 2016, 1 sachet de 2 grammes de marihuana à CLIENT8), – à 2 reprises 1 sachet de 2 grammes de marihuana et notamment, le 30 mars 2016, 1 sachet de 2 grammes de marihuana à CLIENT10), – à 2 ou 3 reprises et notamment le 13 avril 2016, 1 sachet de marihuana d’une valeur de 20 € à MIN2), née le (…) , – le 13 avril 2016, une quantité indéterminée de marihuana à 3 jeunes filles non- identifiées, – à 2 ou 3 reprises 1 sachet de marihuana d’une valeur de 5 € ou de 25 € à CLIENT11), – à 2 ou 3 reprises 1 sachet de marihuana d’une valeur de 25 € à CLIENT12), – à 2 reprises un joint de marihuana d’une valeur de 5 € à CLIENT13), – une quantité indéterminée de marihuana à P9),

13. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis transporté et détenu de la marihuana de P8) et au moins 2 sachets de 25 grammes de marihuana tous les mois pendant au moins trois mois d’une personne dénommée “VENDEUR1)” à LIEU13),

14. en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 11 . et 12., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient d’infractions et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 11. et 12., sachant au moment où il recevait ce produit, qu’il provenait des infractions libellées sub 11. et 12.,

30 15. en infraction à la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub 11. et 12. ont été partiellement commises à l’égard d’un mineur d’âge au moment des faits à savoir à l’égard de MIN2), née le (…). »

Quant aux infractions reprochées à P2)

Au vu des développements qui précèdent, des déclarations des consommateurs entendus, des déclarations des co-prévenus et des aveux du prévenu, P2) est à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mis à sa charge par le Ministère Public.

Il est plus particulièrement établi au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu que P2) a vendu les quantités libellées par le Ministère Public à CLIENT14), CLIENT15), CLIENT16), CLIENT17), « CLIENT18)», CLIENT19), CLIENT20), CLIENT4) (ou encore « CLIENT4’) » de LIEU25)) et à CLIENT21).

En ce qui concerne la circonstance aggravante relative à la vente de stupéfiants dans l’enceinte d’un lycée, à savoir du LYCEE1) (LYCEE1)) au LIEU16), ou dans son voisinage immédiat, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi que la vente de stupéfiants à CLIENT20) du 20 mai 2016 visée par le Ministère Public a effectivement eu lieu dans les alentours du lycée , en tenant compte des contestations du prévenu.

CLIENT20) n’a en effet pas soutenu lors de son audition par la Police du 29 juin 2016 que la vente a eu lieu près du lycée, faisant simplement état d’un rendez-vous fixé près de l’établissement (voir le rapport SREC- Lux/JDA-49713-187 du 8 juillet 2016).

P2) est encore à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mis à sa charge par le Ministère Public aux termes de ses aveux.

Pour les mêmes motifs, l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est établie à charge du prévenu.

En ce qui concerne la période de temps, il y a lieu de retenir celle libellée par le Ministère Public en absence de contestations du prévenu.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin T1) et des aveux du prévenu, P2) est convaincu :

« entre fin janvier au 26 mai 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à LIEU14), LIEU15), LIEU8), à LIEU16), et à LIEU17), sur le parking du HOTEL1),

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions

16. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir vendu, pendant 3 à 4 mois, tous les 10 à 15 jours, 25 grammes de marihuana, et plus particulièrement : – pendant 2 mois chaque semaine 2 à 8 grammes et une fois 25 grammes de marihuana à CLIENT14), – à plusieurs reprises de la marihuana d’une valeur de 25 à 50 € à CLIENT15) et notamment 2 sachets de marihuana pour 50 € en date du 4 mai 2016, – à plusieurs reprises une quantité indéterminée de marihuana à CLIENT16) et notamment 1 sachet de marihuana d’une valeur de 30 € en date du 4 mai 2016, – depuis avril 2016, à 3 ou 4 reprises, chaque fois 1 à 2 sachets de marihuana d’une valeur de 25 € à CLIENT17) et notamment 2 sachets de marihuana en date du 13 mai 2016, – à la mi- mai 2016, 1 à 2 sachets de marihuana d’une valeur de 25 € à une dénommée « CLIENT18)», – à la mi- mai 2016, 1 sachet de marihuana d’une valeur de 25 € à CLIENT19), – à CLIENT20), en date du 20 mai 2016, 2 grammes de marihuana, et en date du 24 mai 2016, 25 grammes de marihuana, – à 2 ou 3 reprises, un joint de marihuana à CLIENT4), – de temps en temps, un joint de marihuana à CLIENT21),

17. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu de la marihuana de P8) et de P6) et au moins pendant 3 à 4 mois, tous les 10 à 15 jours, un sachet de 25 grammes de marihuana de ce dernier,

18. en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

32 en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 16. et 17, et 14,4 grammes de marihuana, saisis le 26 mai 2016 au moment de la perquisition domiciliaire, sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient d’infractions des infractions et d’avoir sciemment détenu le produit des infractions libellées sub 16. et 17 ., et la somme de 56,37 €, saisie le le 26 mai 2016 à la suite de la fouille de véhicule, sachant au moment où il recevai t cet argent, qu’il provenait des infractions libellées sub 16. et 17. »

Quant aux infractions reprochées à P1)

P1) est en aveux d’avoir été l’intermédiaire pour la vente de stupéfiants par P2) à CLIENT17).

En ce qui concerne les autres ventes de stupéfiants opérées par P2), il y a lieu de se référer aux développements qui précèdent en ce qui concerne P3).

En effet, il n’est pas établi en cause que P1) ait autrement participé au trafic de stupéfiants mis en place par P2) alors qu’elle n’a pas touché à la drogue, qu’elle n’a pas stocké de stupéfiants et qu’elle ne s’est pas occupée de la distribution de ceux-ci.

Néanmoins, alors qu’elle cohabitait avec P2), qui ne travaillait pas à l’époque mais qui contribuait aux frais du ménage, et aux termes de ses propres aveux, P1) ne pouvait ignorer les activités illicites de son compagne.

P1) a encore profité financièrement des ventes de stupéfiants par P2).

Il s’ensuit que P1) est à acquitter des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mis à sa charge par le Ministère Public, hormis la mise en relation avec CLIENT17).

P1)est néanmoins à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en tant que co-auteur de P2).

Alors que le chiffre d’affaires réalisé par P2) n’a pas été déterminé avec précision, il existe un doute sur l’origine frauduleuse des fonds employés pour acheter le véhicule RENAULT, immatriculé PLAQUE2) (L) saisi suivant procès-verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 150 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse, de sorte que ce véhicule est à restituer à la prévenue.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin T1) et des aveux du prévenu, P1) est convaincue :

33 « entre fin janvier 2016 au 26 mai 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU14), LIEU15), LIEU8), à LIEU16) et à LIEU17), sur le parking du HOTEL1),

comme co-auteur, ayant elle-même commis les infractions ensemble avec P2),

19. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir depuis avril 2016, à 3 ou 4 reprises, chaque fois 1 à 2 sachets de marihuana d’une valeur de 25 € à CLIENT17) et notamment 2 sachets de marihuana en date du 13 mai 2016,

20. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités de stupéfiants libellées ci- dessus

21. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 19, et 20., et 14,4 grammes de marihuana, saisis le 26 mai 2016 au moment de la perquisition domiciliaire, sachant au moment où elle recevai t ces stupéfiants, qu’ils provenaient d’infractions et d’avoir sciemment détenu le produit des infractions libellées sub 16., 17,. 19, et 20., et la somme de 56,37 €, saisie le 26 mai 2016 à la suite de la fouille de véhicule, sachant au moment où elle recevait cet argent, qu’il provenait des infractions libellées sub 16., 17., 19., et 20. »

Quant aux infractions reprochées à P5)

Le prévenu en aveux d’avoir mis en circulation à 2 connaissances 2 grammes de marihuana à 20 euros.

Aux termes de ses aveux, P5) est à retenir dans les liens des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie concernant ces deux ventes.

P5) conteste cependant toute implication dans un éventuel autre trafic de stupéfiants.

Il ressort des éléments du dossier répressif que les observations réalisées par la Police Grand-ducale ont permis de révéler que P5) rencontrait régulièrement P8) et P4) à LIEU14), à LIEU11) et à LIEU6).

Les bois à LIEU6), où ces réunions se déroulaient, étaient connus comme point de vente de stupéfiants, P8) ayant par ailleurs indiqué y avoir été fourni par son dealer français. D’autres toxicomanes ont encore identifié les bois à LIE U6) comme leur lieu d’approvisionnement.

Aucune transaction de stupéfiants opérée par P5) n’a cependant été observée par les services de Police.

Il ressort encore des écoutes téléphoniques réalisées en cause que P5) a été en contact téléphoniques avec P8) et que des rendez-vous ont été fixés.

P5) a ensuite pris contact téléphonique avec plusieurs personnes connues des services de Police à savoir A) , B), C), D) et E). Les transcriptions de ces conversations téléphoniques n’ont cependant pas révélé d’éléments pertinents pour le dossier répressif (pas de commandes passées, pas de mots-clefs typiques etc. voir en ce sens le rapport numéro SREC-Lux/JDA-49173-190-SAPI du 2 juin 2016).

Les observations et les écoutes téléphoniques à elles-seules ne sont ainsi pas suffisantes pour établir un trafic de stupéfiants dans le chef de P5).

Au vu de ces développements et des contestations du prévenu, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que P5) s’est adonné à la vente de stupéfiants hormis les deux sachets susmentionnés.

P5) est partant à acquitter de toute autre infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mises à sa charge par le Ministère Public.

En ce qui concerne l’infraction de blanchiment-détention et plus particulièrement la somme de 7.630 euros saisie au domicile du prévenu le 26 mai 2016, au vu des développements qui précèdent, des contestations du prévenu et des pièces versées en cause, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que cet argent est le produit d’une vente de stupéfiants.

P5) est encore à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

35 toxicomanie en ce qui concerne les deux ventes retenues ci-dessus et à acquitter pour le surplus.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin T1), P5) est convaincu :

« entre fin mars et le 26 mai 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg et à LIEU19),

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions

22. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite vendu l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu à 2 reprises 2 grammes de marihuana à 2 personnes non-identifiées,

23. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités de stupéfiants libellées ci- dessus,

24. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 22. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et d’avoir sciemment détenu le produit des infractions libellées sub 22. et 23., sachant au

36 moment où il recevait cet argent, qu’il provenait des infractions libellées sub 22. et 23. »

Quant aux infractions reprochées à P4)

Au vu du certificat médical du HOSPITAL1) versé par le prévenu à l’audience, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le 15 février 2016, P4) a vendu de la marihuana à CLIENT1).

P4) est partant à acquitter de ces infractions mises à sa charge.

Les autres dossiers à charge des prévenus

Quant à P8) (notice 25158/16/CD)

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2018, régulièrement notifiée à P8).

Vu le procès-verbal numéro SREC-LUX-JDA -52798-2 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg.

Le Ministère Public reproche au prévenu P8) d’avoir, le 26 mai 2016, vers 11.50 heures, à LIEU17), au croisement de la rue du (…) avec la route d’(…), importé, acquis, acheté, détenu et transporté un gaz lacrymogène de marque MACE ainsi que d’avoir importé, acquis, acheté, détenu et transporté une matraque (batte de baseball) de couleur blanche portant l’inscription « Madrid » et « Madrid Sport » sans disposer de l’autorisation ministérielle requise.

A l’audience, le prévenu ne contesta pas autrement les infractions lui reprochées.

P8) est partant convaincu , par les éléments du dossier répressif, ses aveux et les déclarations du témoin T1) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 26 mai 2016, vers 11.50 heures, à LIEU17), au croisement de la rue du (…) avec la route d’(…),

25. d’avoir importé, acquis, acheté, détenu et transporté une arme prohibée de catégorie I,

en l’espèce un gaz lacrymogène de marque MACE,

26. d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, acquis, acheté, détenu et transporté une arme prohibée de catégorie II sans autorisation,

37 en l’espèce, d’avoir importé, acquis, acheté, détenu et transporté une matraque (batte de baseball) de couleur blanche portant l’inscription « Madrid » et « Madrid Sport » sans disposer de l’autorisation ministérielle requise. »

Quant à P6) (notice 25159/16/CD)

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2018, régulièrement notifiée à P6).

Vu le procès-verbal numéro SREC-LUX-JDA -52796-2 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Secti on Stupéfiants.

Le Ministère Public reproche au prévenu P6) d’avoir, le 26 mai 2016, à vers 11.25 heures, à L-(…), acquis, acheté, détenu et transporté une arme à feu aux fins d’alarme de marque MINIGAP kal 9 mm, un pistolet à air comprimé de marque COLT GOVERNMENT 1911 A1, 17 cartouches de gaz et 2 boîtes en métal de marque MOSQUITO comprenant de la munition 4,5 mm sans disposer de l’autorisation ministérielle requise.

A l’audience, le prévenu a contesté que le pistolet à gaz COLT GOVERNMENT 1911 A1 et les 17 cartouches à gaz étaient à qualifier d’armes prohibées et plus précisément que l’arme en cause dépasse la puissance de 7,5 joules fixée par l’article 5-2 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

En absence d’une expertise réalisée par une armurerie et au vu des contestations du prévenu, P6) est à acquitter des infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions en relation avec ces objets.

P6) ne contesta pas autrement les autres infractions lui reprochées.

P6) est partant convaincu , par les éléments du dossier répressif, ses aveux et les déclarations du témoin T1) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 26 mai 2016, à L-(…),

27. d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, acquis, acheté, détenu et transporté des armes prohibées de catégorie II sans autorisation,

en l’espèce, d’avoir importé, acquis, acheté, détenu et transporté

– une arme à feu aux fins d’alarme de marque MINIGAP kal 9 mm, – 2 boîtes en métal de marque MOSQUITO comprenant de la munition 4,5 mm

sans disposer de l’autorisation ministérielle requise. »

Quant à P2) (notice 25458/16/CD)

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2018, régulièrement notifiée à P2).

Vu le procès- verbal numéro SREC-LUX-JDA -52797-1- COCO du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse.

Le Ministère Public reproche au prévenu P2) d’avoir, le 26 mai 2016, à L-(…), importé, acquis, acheté, détenu et transporté un gaz lacrymogène de marque TAKE DOWN EXTREME, un coup de poing américain et un couteau à cran d’arrêt noir portant l’inscription POLICE ainsi que d’avoir importé, acquis, acheté, détenu et transporté une arme de Paintball de marque TIPPMANN Gryphon Fx, semi-automatique n° (…) (avec son câble), une arme à air comprimée BERRETTA CX4, n° (…) avec ses munitions et cartouches sans disposer de l’autorisation ministérielle requise.

A l’audience, le prévenu ne contesta pas autrement les infractions lui reprochées.

P2) est partant convaincu , par les éléments du dossier répressif, ses aveux et les déclarations du témoin T1) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

26 mai 2016, à L-(…),

28. d’avoir importé, acquis, acheté, détenu et transporté des armes prohibées de catégorie I, en l’espèce

– un gaz lacrymogène de marque TAKE DOWN EXTREME – un coup de poing américain – un couteau à cran d’arrêt noir portant l’inscription POLICE,

29. d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, acquis, acheté, détenu et transporté une arme prohibée de catégorie II sans autorisation,

en l’espèce, d’avoir importé, acquis, acheté, détenu et transporté une arme de Paintball de marque TIPPMANN Gryphon Fx, semi-automatique n° (…) (avec son câble), une arme à air comprimée BERRETTA CX4, n°(…) avec ses munitions et cartouches sans disposer de l’aut orisation ministérielle requise. »

Quant à P4)

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2018, régulièrement notifiée à P4).

39 Vu le procès-verbal numéro SREC- LUX-JDA -52800-1- KOBO du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse.

Le Ministère Public reproche au prévenu P4) d’avoir, le 26 mai 2016, à L-(…), importé, acquis, acheté, détenu et transporté un gaz lacrymogène de marque TAKE DOWN EXTREME et un couteau papillon ainsi que d’avoir importé, acquis, acheté, détenu et transporté une matraque téléscopique noire, une matraque téléscopique noire de la marque PROTECTION BATON, une arme de Paintball de marque CRONUS (…) avec accessoires et 500 munitions de peinture et 35 cartouches à blanc de marque UMAREX cal 9mm PAK sans disposer de l’autorisation ministérielle requise.

A l’audience du Tribunal, le mandataire a conclu à l’irrecevabilité des poursuites concernant les infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions en soutenant que ces armes prohibées ont été saisies dans le cadre du dossier de toxicomanie (notice 747/16/CD). Selon le mandataire, ces infractions d’armes prohibées étaient à poursuivre dans le cadre de ce dossier, soumis au contrôle d’un juge d’instruction.

Cet argument manque cependant de tout fondement.

En effet, les infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions actuellement poursuivies à charge de P4) sont des délits pour lequels le recours à une instruction n’est pas obligatoire.

Il est en effet loisible à la partie poursuivante d’étendre une instruction ouverte pour d’autres infractions à l’encontre d’un prévenu à de nouvelles infractions, ou bien de poursuivre ces nouvelles infractions séparément.

C’est cette dernière solution qui a été choisie par le Ministère Public.

Cette façon de procéder étant parfaitement légale, le moyen d’irrecevabilité soulevé par le mandataire de P4) est à écarter.

A l’audience, le prévenu ne contesta pas autrement les infractions lui reprochées.

P4) est partant convaincu , par les éléments du dossier répressif, ses aveux et les déclarations du témoin T1) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 26 mai 2016, à L-(…),

30. d’avoir importé, acquis, acheté, détenu et transporté des armes prohibées de catégorie I, en l’espèce

– un gaz lacrymogène de marque TAKE DOWN EXTREME – un couteau papillon

31. d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, acquis, acheté, détenu et transporté une arme prohibée de catégorie II sans autorisation,

en l’espèce, d’avoir importé, acquis, acheté, détenu et transporté

– une matraque téléscopique noire, – une matraque téléscopique noire de la marque PROTECTION BATON, – une arme de Paintball de marque CRONUS (…) avec accessoires et 500 munitions de peinture – 35 cartouches à blanc de marque UMAREX cal 9mm PAK,

sans disposer de l’autorisation ministérielle requise. »

Quant à P7) (notice 25160/16/CD)

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2018, régulièrement notifiée à P7).

Vu le procès-verbal numéro SREC-LUX-JDA -52788-2 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Section Stupéfiants.

Le Ministère Public reproche au prévenu P7) d’avoir, le 26 mai 2016, à L-(…), importé, acquis, acheté, détenu et transporté un coup de poing américain et une canne à sabre (machette) ainsi que d’avoir importé, acquis, acheté, détenu et transporté un couteau de chasse sans disposer de l’autorisation ministérielle requise.

A l’audience, le prévenu ne contesta pas autrement les infractions lui reprochées.

P7) est partant conv aincu, par les éléments du dossier répressif, ses aveux et les déclarations du témoin T1) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 26 mai 2016, à L-(…),

32. d’avoir importé, acquis, acheté, détenu et transporté des armes prohibées de catégorie I, en l’espèce

– un coup de poing américain – une canne à sabre (machette),

33. d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, acquis, acheté, détenu et transporté une arme prohibée de catégorie II sans autorisation,

en l’espèce, d’avoir importé, acquis, acheté, détenu et transporté un couteau de chasse sans disposer de l’autorisation ministérielle requise. »

Quant à P9)

Vu les citations à prévenu du 22 janvier 2018.

Vu le procès-verbal nu méro SREC- LUX-JDA -52793-2- SABO du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle.

Vu le procès- verbal numéro 53370 du 16 août 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, CI Luxembourg-Gare.

Vu le procès-verbal numéro 54046 du 18 septembre 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, CI Luxembourg-Gare.

Vu le rapport numéro R55381 du 18 septembre 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, CI Luxembourg-Gare.

Le Ministère Public reproche au prévenu P9) d’avoir, le 26 mai 2016, à L-(…) LIEU21), (…), importé, acquis, acheté, détenu et transporté un coup de poing américain, un couteau à cran d’arrêt noir, un couteau à cran d’arrêt brun Herbertz AISI 420, n°(…) ainsi que d’avoir importé, acquis, acheté, détenu et transporté une arme à feux conçue aux fins d’alarme de marque WALTHER P22, n°(…) avec une cartouche, 8 cartouches SUPRA Cal 9 mm PAK, 6 cartouches WALTHER Cal 9 mm PAK déjà utilisées, 32 cartouches WALTHER Cal 9 mm PAK, sans disposer de l’autorisation ministérielle requise (not. 25891/16/CD).

Le Ministère Public lui reproche encore d’avoir, le 23 avril 2016, vers 16.20 heures, sur l’aire de jeu « AIRE DE JEU1) » à LIEU10), rue de (…), importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’un couteau à cran d’arrêt muni d’une garde avec une longueur de lame de 8,1 cm de marque C.JUL. HERBERTZ n° de série (…).

A l’audience, le prévenu ne contesta pas autrement les infractions lui reprochées.

P9) est partant convaincu , par les éléments du dossier répressif, ses aveux et les déclarations du témoin T1) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 26 mai 2016, à L-(…) LIEU21) , (…),

34. d’avoir importé, acquis, acheté, détenu et transporté des armes prohibées de catégorie I, en l’espèce

– un coup de poing américain, – un couteau à cran d’arrêt noir,

42 – un couteau à cran d’arrêt brun Herbertz AISI 420, n°(…),

35. d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, acquis, acheté, détenu et transporté une arme prohibée et des accessoires d’armes prohibées de catégorie II sans autorisation,

en l’espèce, d’avoir importé, acquis, acheté, détenu et transporté

– une arme à feux conçue aux fins d’alarme de marque WALTHER P22, n° (…) avec une cartouche, – 8 cartouches SUPRA Cal 9 mm PAK, – 6 cartouches WALTHER Cal 9 mm PAK déjà utilisées, – 32 cartouches WALTHER Cal 9 mm PAK, sans disposer de l’autorisation ministérielle requise ;

36. le 23 avril 2016, vers 16.20 heures, sur l’aire de jeu « AIRE DE JEU1) » à LIEU10), rue de (…),

d'avoir acquis et porté une arme prohibée de la catégorie I d),

en l’espèce, un couteau à cran d’arrêt muni d’une garde avec une longueur de lame de 8,1 cm de marque C.JUL. HERBERTZ n° de série (…) . »

Notice 30476/15/CD

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2018, régulièrement notifiée à P9).

Vu le procès-verbal numéro 53370 dressé le 16 août 2015 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, CI Luxembourg-Gare.

Le Ministère Public reproche à P9) d’avoir, le 16 août 2015 vers 17.00 heures, à LIEU10), rue (…), soustrait frauduleusement au préjudice de F) un téléphone portable de la marque SAMSUNG GALAXY.

A l’audience du Tribunal, P9) n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, P9) est convaincu :

« le 16 août 2015, vers 17.00 heures, à LIEU10), rue (…),

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de F) un téléphone mobile SAMSUNG GALAXY S6 EDGE de couleur verte avec le numéro IMEI (…). »

43 Quant aux peines

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à l’encontre de chacun des prévenus ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.

Il y a encore lieu de spécifier qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à-dire chaque vente prise isolément, les différentes infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient encore d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8 1. a) et 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les infractions à l’article 8 sont punies d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros si elles ont été commises à l’égard mineurs.

L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dispose que les infractions aux dispositions de la loi sur les armes et munitions et des règlements grand-ducaux pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’alinéa 2 de ce même article 28 dispose que par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 28 le maximum de la peine d’emprisonnement pour les infractions aux articles 4 et 7 est fixé à cinq ans.

Aux termes des articles 461 et 463 du code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

P8)

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte des aveux du prévenu.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P8) à un emprisonnement de 36 mois et à une amende de 2.500 euros laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est à assortir d’un sursis partiel .

Il y a encore lieu de prononcer une interdiction de conduire de 12 mois à son égard et de l’assortir de l’exception pour les trajets professionnels.

P3) La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte des aveux de la prévenue.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P3) à un emprisonnement de 9 mois et à une amende de 1.000 euros laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que la prévenue n’a pas encore été condamnée à une peine privative de liberté, elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est à assortir du sursis intégral.

P2)

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte des aveux du prévenu.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P2) à un emprisonnement de 24 mois et à une amende de 2.500 euros laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu, il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P1)

45 La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte des aveux de la prévenue.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P1) à un emprisonnement de 9 mois et à une amende de 1.000 euros laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que la prévenue n’a pas encore été condamnée à une peine privative de liberté, elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est à assortir du sursis intégral.

P6)

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte des aveux circonstanciés du prévenu.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P6) à un emprisonnement de 24 mois et à une amende de 2.500 euros laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est à assortir du sursis intégral.

P7) La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte des aveux circonstanciés du prévenu.

L’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 nouveaux du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de

46 circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).

En l’espèce, les circonstances atténuantes dans le chef du prévenu résident dans son jeune âge.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P7) à un emprisonnement de 18 mois et à une amende de 2.500 euros laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est à assortir du sursis intégral.

P9)

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte des aveux circonstanciés du prévenu.

L’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 nouveaux du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).

En l’espèce, les circonstances atténuantes dans le chef du prévenu résident dans son jeune âge.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P9) à un emprisonnement de 18 mois et à une amende de 2.500 euros laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est à assortir du sursis intégral.

P5)

47 La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la faible gravité des faits, le Tribunal fait abstraction d’une peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du prévenu et condamne P5) à une amende de 1.000 euros laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

P4)

Au vu de la faible gravité des faits, le Tribunal fait abstraction d’une peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du prévenu et condamne P4) à une amende de 1.000 euros laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Confiscations et restitutions Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme objets ayant servi à commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge des prévenus, par mesure de sûreté publique :

– 2 cartes prepaid emballées, pay and go à 15 euros, (…) et (…)^ non utilisées, – 1 portefeuille contenant une somme de 8.300 euros. – 2 pacsons contenant chacun une petite barrette de shit, – 1 pacson contenant une tête de marijuana, – 1 petit coffre métallique ouvert une clé du trousseau, – 3 bagues dorées, – 1 montre de la marque GUESS (dorée), – 1 iphone 6 sans carte SIM insérée / carte SIM dans coque transparente IMEI (…), – 1 Nano SIM, SOC1) n° (…), – 1 générateur de codes bancaires LU, n° (…), – 8.300 euros en billets, – 1 clé de sécurité, mention STUV GERMANY, – 1 trousseau de mini-clés, trois f ois trois petites clés, – 1 feuille manuscrite contenant des inscriptions de comptes, – 1 un appareil photo CANON IXUS 115HS, – 1 clé USB KINGSTON 16 GB, – 2 fleet logger et une clé, – 1 carte SIM avec support SOC2) n° (…), – 1 carte SIM avec support SOC 2) n° (…), – 1 carte SIM avec support SOC1) n° (…), – 1 carte SIM avec support SOC1) n° (…), – 1 support carte SIM Micro SOC1) SIM n° (…), – 1 support carte SIM Micro SOC1) SIM n° (…), – 1 support carte SIM SOC3) SSN n° (…), – 1 GSM dans sa boîte GALAXY S3 Mini, écran cassé, IMEI (…), – 1 tablette SAMSUNG GT-P3110 avec housse cuir crème, – 1 clé USB Selecline 16 GB, – 1 clé USB HAMA mention Brenda,

48 – 1 trousseau de deux clés et une chaîne en or avec une croix,

saisis suivant procès-verbal numéro AR.60.F1.502828/2016 du 30 mai 2016, dressé par la Police belge, police judiciaire fédérale arr. Luxembourg – 7320 Arlon ;

Concernant le prévenu P8) :

– 1 Mobiltelefon der Marke SAMSUNG von gold-silberner Farbe, IMEI (…), ohne PIN, Rufnummer (…), – Mobiltelefon der Marke ALCATEL, Modell OneTouch, von schwarzer Farbe, IMEI (…), ohne PIN, – 1 Mobiltelefon der Marke SAMSUNG, von schwarzer Farbe, IMEI (…),

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA-49713-124-HUTH du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg – Protection de la Jeunesse ;

– PKW BMW X3, von schwarzer Farbe, Fahrgestellnummer CHASSIS1), tragend die luxemburgischen Erkennungstafeln PLAQUE1),

saisi suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 127-HUTH du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg – Protection de la Jeunesse ;

– 1 document avec informations importantes pour dossier, – 2×10-Euroschein (20 euros), – 1×20-Euroschein (20 euros), – 1×2 Eurostück, – 1×50 Centstück, – 1×20 Centstück, – 3×10 Centstück, – 1×5 Centstück, – 1×1 Centstück,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA-49713-125-HUTH du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg – Protection de la Jeunesse ;

– un gaz lacrymogène de marque MACE, – une matraque (batte de baseball) de couleur blanche portant l’inscription « Madrid » et « Madrid Sport »,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA-52798-1 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg ;

Concernant le prévenu P6) :

49 – une arme à feu aux fins d’alarme de marque MINIGAP kal 9 mm, – 2 boîtes en métal de marque MOSQUITO comprenant de la munition 4,5 mm

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA-52796-1 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Section Stupéfiants ;

– 0,7 Gramm Marihuana eingepackt in eine durchsichtige Zigarettenverpackungsfolie, – ein Smartphone der Marke iphone 6S, IMEI: (…), Entsperrungscode: (…), Telefonnummer: (…)

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 132 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

– eine Griptüte enthaltend : 55,20 Gramm brutto Haschisch, – eine Griptüte enthaltend : 19,10 Gramm brutto Marihuana, – eine Griptüte enthaltend : 31,30 Gramm brutto Marihuana, – eine Griptüte enthaltend : 31,10 Gramm brutto Marihuana, – eine große leere Griptüte (ca 50×50 cm) mit teilweise Anhaftungen von Marihuana, – eine Griptüte enthaltend : 3,80 Gramm brutto Marihuana, – eine Griptüte enthaltend : 5,60 Gramm brutto Marihuana, – eine Griptüte enthaltend : 27,7 Gramm brutto Haschisch (Stein), – eine Griptüte enthaltend : 41,4 Gramm brutto Haschisch (Stein), – zwei große leere Griptüten (50×45 cm) mit der Aufschrift 1000 Gramm mit teilweise Anhaftungen von Marihuana, – sieben große leere Griptüten (42×30 cm) mit teilweise Anhaftungen von Marihuana, – 153 leere unbenutzte Griptüten in de ca Maßen 17×10 cm, – drei mittelgroße leere Griptüten (32×25 cm) mit teilweise Anhaftungen von Marihuana, – drei mittelgroße leere Griptüten (17×20 cm), – 20 mittelgroße leere Griptüten (30×27 cm) mit teilweise Anhaftungen von Marihuana, – sieben mittelgroße leere Griptüten (22×18 cm) mit teilweise Anhaftungen von Marihuana. – eine schwarze Brieftasche enthaltend: 8840 Euro (9×100, 105×50, 117×20, 15×10), – ein Briefumschlag enthaltend: 400 Euro (4×100), – 20 Euro (2×5, 1×10), ein Briefumschlag enthaltend: 60 Euro (1×50, 2×5), – eine Zigarettenverpackung beinhaltend 8,1 gr Marihuana brutto.

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 133 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

Concernant le prévenu P9) :

– un coup de poing américain, – un couteau à cran d’arrêt noir,

50 – un couteau à cran d’arrêt brun Herbertz AISI 420, n°(…), – une arme à feux conçue aux fins d’alarme de marque WALTHER P22, n°(…) avec une cartouche, – 8 cartouches SUPRA Cal 9 mm PAK, – 6 cartouches WALTHER Cal 9 mm PAK déjà utilisées, – 32 cartouches WALTHER Cal 9 mm PAK, sans disposer de l’autorisation ministérielle requise,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA- 2016/52793-1 SABO du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, MŒURS ;

– un couteau à cran d’arrêt muni d’une garde avec une longueur de lame de 8,1 cm de marque C.JUL. HERBERTZ n° de série (…) ;

saisi suivant procès-verbal numéro 31098 du 23 avril 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, CI Luxembourg-Gare ;

Concernant le prévenu P4) :

– Mobiltelefon der Marke Apple iphone von weißer Farbe tragend die Rufnummer (…), IMEI (…) (Code: (…)), SIM-Karte des Telefonanbieters SOC1) tragend die Nummer (…), – Ladegerät der Marke BELKIN von weißer Farbe, – Bargeld in Höhe von 460 Euro (1×100, 5×50, 4×20, 3×10), – Pfefferspray der Marke TAKE DOWN EXTREME, – Paintballwaffe der Marke CRONUS , Farbe : beige/schwarz (…) mit Zubehör, – 3 Plastikbeutel enthaltend jeweils 500 Paintballs von grüner Farbe, – 1Schlagstock von schwarzer Farbe, – 1 Butterfly-Messer von schwarzer Farbe, – 1 Griptüte enthaltend Marihuana (Bruttogewicht: 3,2 Gramm), – 35 Platzpatronen der Marke UMAREX cal 9mm PAK, – Zettel der Kommunikationsfirma SOC4) , – Mobiltelefon der Marke SAMSUNG von schwarzer Farbe, IMEI unbekannt, sowie ein Ladegerät der Marke LCD Universal Charger, 1 Ersatzbatterie der Marke SAMSUNG, – Schlagstock der Marke Protection Baton,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 136-SAPI du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

Concernant le prévenu P2) :

– un gaz lacrymogène de marque TAKE DOWN EXTREME – un coup de poing américain – un couteau à cran d’arrêt noir portant l’inscription POLICE, – une arme de Paintball de marque TIPPMANN Gryphon Fx, semi-automatique n°(…) (avec son câble),

51 – une arme à air comprimée BERRETTA CX4, n°(…) avec ses munitions et cartouches,

saisis suivant procès-verbal numéro SREC-LUX-JDA-52797-1-COCO du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

Concernant le prévenu P7) :

– un coup de poing américain – une canne à sabre (machette), – un couteau de chasse,

saisis suivant procès-verbal numéro SREC-LUX-JDA-52788-1- MIJO du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

– 1 Bong aus Glas (Spaced out Astronauts), – 1 Grinder von blauer Farbe mit Marihuanaanhaftungen, – 1 Grinder aus Plastik mit Marihuanaanhaftungen, – 1 Handy der Marke Nokia, IMEI 1: (…), IMEI2: (…), – 1x SIM- Karte SOC2) n° (…), – Handy Apple iphone S5, silberne Farbe, IMEI (…), – 1 Tablet CG von weisser Farbe (PIN (…)), – 1 SOC5) Karte n° (…), – 1 SOC5) Bescheid, – 1 Agenda, BANQUE1) mit Notizen, – 38 kleine Griptüten (2gr.) – 15 grössere Griptüten (25gr.), – 1 Drogenwaage mit Marihuanaanhaftungen, – 1 Kästchen aus Metall mit Aufschrift „mush magic“ mit Marihuanaanhaftungen, – 1 Tütchen mit Marihuanasamen, – 1 Plastikbehälter mit Marihuanaanhaftungen, – 1 Glasschüssel mit Marihuanaanhaftungen,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 115 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

– Plastikbeutel mit 103 Gramm brutto Haschisch/Shit, – Dose Parfum J-P – Gaultier mit 6 Gripptüten Haschisch/Shit – 24,2 Gramm brutto Haschisch/Shit – 26,1 Gramm brutto Haschisch/Shit – 25,9 Gramm brutto Haschisch/Shit – 22,9 Gramm brutto Haschisch/Shit – 25,5 Gramm brutto Haschisch/Shit – 24,8 Gramm brutto Haschisch/Shit

52 – Mobiltelefon der Marke Apple iphone 6 PLUS, weiss, Tel. (…) (SOC1)), IMEI: (…), samt Ladegerät schwarz und Ladekabel grün, – Mobiltelefon der Marke NOKIA Mod. 1013X, schwarz, IMEI (…), SIM SOC6) (Nummer unbekannt), – braunes Plastikkästchen samt Inhalt: – USB Micro, – SIM-Karte SOC6), – 2xSIM-Karte SOC7), – 2xSIM-Karte SOC1), – 3xKartenhalter für SIM-SOC1) , – Kartenhalter für SIM- SOC6), – Drogenwaage, schwarz, SOC8), – 59x kleine Griptütchen aus Plastik

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 119 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

Concernant la prévenue P1) :

– 1 Handy der Marke LG, IMEI : (…) (ohne SIM-Karte), – 1 Waage der Marke BEURER (Küchenwaage) mit Marihuanaanhaftungen (Küche), – 1 Kamera der Marke ROLLEI Actioncam 300 beinhaltend 1 Micro-SIM Karte (Wohnzimmer), – 1 Waage der Marke SOC8). Model ZX- 300 (Flur) mit Anhaftungen, – 1 Waage der Marke KENEX (Wohnzimmer) mit Anhaftungen, – 1 Grinder, rosa mit Anhaftungen (Wohnzimmer), – 1 Handy der Marke SAMSUNG S4 GT1905, IMEI: (…) mit Ladegerät, PIN (…) , – 1 Handy der Marke SAMSUNG GALAXY S6 SMG920F PIN (…), IMEI: (…) mit SIM-Karte SOC1), Tél.: (…), – 1 Handy der Marke WIKO, weiß, (…), (…), PIN (…), (…), – 1 Tablet SAMSUNG GALAXY TAB3, SN- T210, S/N: (…), – 1 Griptüte 0,4 gr. Marihuana + 1 Griptüte 1,6 gr. Marihuana (Rucksack), – 1 Schlagring schwarz (Rucksack), – 1 Visitenkarte (zerschnitten) (Küche), – 1 Pfefferspray TAKE DOWN EXTREME (Wohnzimmer, Tüte), – 2 Funkgeräte der Marke MOTOROLA, – 1 Klappmesser (Wohnzimmertisch), – 1 Papierschnipsel, zerschnitten mit Notizen (Küche), – 0,1 gr. Marihuana (Verpackung Kamera), – 1 Jointstümmel ( angeraucht, Fensterbank), – 1 leere Griptüte mit Marihuanaanhaftungen (Müll), – 1 Jointstümmel (angeraucht, Fensterbank), – 14 Zigarettenstümmel (selbst gedreht, Aschenbecher), – 1 leere Griptüte mit Marihuanaanhaftungen (Fensterbank), – 14 leere Griptüten mit Marihuanaanhaftungen, – 1 SIMKartenhalter SOC9) (…), – 1 SIMKartenhalter SOC10) (…) ,

53 – 1 SOC9) Guide Nr (…), – 2 große Gefriertüten beinhaltend je 1×5 gr. Marihuana + 1×7,3 gr. (Wohnzimmertisch), – 1 Laptop ACER MS2309, S/N: (…) (PIN: (…) ), – 1 Plastikschüssel + Zigaretten + Marihuanaanhaftungen, – 2 Erkennungstafeln des Autohauses SOC11) ,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 147 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

– 1 Handy der Marke MEDION, Modell LIVE3501, IMEI (…) + SIM -Karte : (…),

saisi suivant procès-verbal numéro SREC -LUX-JDA-49713-149 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse.

Restitutions:

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire P5) des objets saisis suivants:

– 7.630 euros in zwei Plastikbeuteln aufgeteilt (1×2.220 / 1×5.410), – handgeschriebener Zettel,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 163 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

– PKW mit den E-tafeln PLAQUE3) (L), châssis: CHASSIS2), – dazu gehörende Bordpapiere,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 167 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

– SAMSUNG GT -S5300 Entsperrcode (…),

saisi suivant procès-verbal numéro SREC -LUX-JDA-49713-166 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire P6) des objets saisis suivants:

– un pistolet à air comprimé de marque COLT GOVERNMENT 1911 A1, – 17 cartouches de gaz

54 saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA-52796-1 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Section Stupéfiants.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire P4) des objets saisis suivants:

– PKW der Marke BMW, Modell 320, von schwarzer Farbe, Fahrgestellnummer CHASSIS3), tragend die luxemburgischen Erkennungstafeln PLAQUE4), sowie dazugehörigen Fahrzeugpapiere,

saisi suivant procès-verbal numéro SREC-LUX-JDA-49713-139 -SAPI du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire P1) de l’objet saisi suivant:

– PKW der Marke RENAULT, Modell CLIO, von roter Farbe, Fahrgestellnummer CHASSIS4), tragend die luxemburgischen Erkennungstafeln PLAQUE2),

saisi suivant procès-verbal numéro SREC -LUX-JDA-49 713-150 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse. P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus P8), P6), P2), P4), P5), P7), P9), P1) et P3), les prévenus et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

quant à P8)

c o n d a m n e le prévenu P8) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trente -six (36) mois, à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 647,24 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50 ) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de dix -huit (18) mois de cette peine d’emprisonnement ;

55 a v e r t i t P8) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

p r o n o n c e à l’encontre du prévenu une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A à F pour une durée de douze (12) mois ;

e x c e p t e de cette interdiction de conduire, le trajet le plus court menant du domicile du prévenu P8) à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de P8) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

quant à P3)

a c q u i t t e la prévenue P3) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e la prévenue P3) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 200,95 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt- cinq (25) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t P3) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e P8) et P3) solidairement aux frais de l’infraction commise ensemble ;

quant à P6)

c o n d a m n e le prévenu P6) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende de deux mille cinq cents

56 (2.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 352,10 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50 ) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t P6) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

quant à P2)

c o n d a m n e le prévenu P2) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 369,20 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours ;

quant à P1)

a c q u i t t e la prévenue P1) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e la prévenue P1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 712,74 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t P1) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e P2) et P1) solidairement aux frais des infractions commises ensemble ;

quant à P4)

a c q u i t t e le prévenu P4) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu P4) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 216,90 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours ;

quant à P5)

a c q u i t t e le prévenu P5) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu P5) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 216,90 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours ;

quant à P7)

c o n d a m n e le prévenu P7) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 255,60 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t P7) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

quant à P9)

c o n d a m n e le prévenu P9) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 274,90 euros ;

58 f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t P9) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

confiscations et restitutions

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– 2 cartes prepaid emballées, pay and go à 15 euros, (…) et (…) non utilisées, – 1 portefeuille contenant une somme de 8.300 euros. – 2 pacsons contenant chacun une petite barrette de shit, – 1 pacson contenant une tête de marijuana, – 1 petit coffre métallique ouvert une clé du trousseau, – 3 bagues dorées, – 1 montre de la marque GUESS (dorée), – 1 iphone 6 sans carte SIM insérée / carte SIM dans coque transparente IMEI (…), – 1 Nano SIM, SOC1) n° 8(…), – 1 générateur de codes bancaires LU, n° (…), – 8.300 euros en billets, – 1 clé de sécurité, mention STUV GERMANY, – 1 trousseau de mini-clés, trois fois trois petites clés, – 1 feuille manuscrite contenant des inscriptions de comptes, – 1 un appareil photo CANON IXUS 115HS, – 1 clé USB KINGSTON 16 GB, – 2 fleet logger et une clé, – 1 carte SIM avec support SOC2) n° (…), – 1 carte SIM avec support SOC2) n° (…), – 1 carte SIM avec support SOC1) n° (…), – 1 carte SIM avec support SOC1) n° (…), – 1 support carte SIM Micro SOC1) SIM n° (…), – 1 support carte SIM Micro SOC1) SIM n° (…), – 1 support carte SIM SOC3) SSN n° (…), – 1 GSM dans sa boîte GALAXY S3 Mini, écran cassé, IMEI (…), – 1 tablette SAMSUNG GT-P3110 avec housse cuir crème, – 1 clé USB Selecline 16 GB, – 1 clé USB HAMA mention Brenda, – 1 trousseau de deux clés et une chaîne en or avec une croix,

59 saisis suivant procès-verbal numéro AR.60.F1.502828/2016 du 30 mai 2016, dressé par la Police belge, police judiciaire fédérale arr. Luxembourg – 7320 Arlon ;

Concernant le prévenu P8) : – 1 Mobiltelefon der Marke SAMSUNG von gold-silberner Farbe, IMEI (…), ohne PIN, Rufnummer (…), – Mobiltelefon der Marke ALCATEL, Modell OneTouch, von schwarzer Farbe, IMEI (…), ohne PIN, – 1 Mobiltelefon der Marke SAMSUNG, von schwarzer Farbe, IMEI (…),

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA-49713-124-HUTH du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg – Protection de la Jeunesse ;

– PKW BMW X3, von schwarzer Farbe, Fahrgestellnummer CHASSIS1), tragend die luxemburgischen Erkennungstafeln PLAQUE1),

saisi suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 127-HUTH du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg – Protection de la Jeunesse ;

– 1 document avec informations importantes pour dossier, – 2×10-Euroschein (20 euros), – 1×20-Euroschein (20 euros), – 1×2 Eurostück, – 1×50 Centstück, – 1×20 Centstück, – 3×10 Centstück, – 1×5 Centstück, – 1×1 Centstück,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA-49713-125-HUTH du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg – Protection de la Jeunesse ;

– un gaz lacrymogène de marque MACE, – une matraque (batte de baseball) de couleur blanche portant l’inscription « Madrid » et « Madrid Sport »,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA-52798-1 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg ;

Concernant le prévenu P6) :

– une arme à feu aux fins d’alarme de marque MINIGAP kal 9 mm, – 2 boîtes en métal de marque MOSQUITO comprenant de la munition 4,5 mm

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA-52796-1 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Section Stupéfiants ;

– 0,7 Gramm Marihuana eingepackt in eine durchsichtige Zigarettenverpackungsfolie, – ein Smartphone der Marke iphone 6S, IMEI: (…), Entsperrungscode: (…), Telefonnummer: (…)

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 132 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

– eine Griptüte enthaltend : 55,20 Gramm brutto Haschisch, – eine Griptüte enthaltend : 19,10 Gramm brutto Marihuana, – eine Griptüte enthaltend : 31,30 Gramm brutto Marihuana, – eine Griptüte enthaltend : 31,10 Gramm brutto Marihuana, – eine große leere Griptüte (ca 50×50 cm) mit teilweise Anhaftungen von Marihuana, – eine Griptüte enthaltend : 3,80 Gramm brutto Marihuana, – eine Griptüte enthaltend : 5,60 Gramm brutto Marihuana, – eine Griptüte enthaltend : 27,7 Gramm brutto Haschisch (Stein), – eine Griptüte enthaltend : 41,4 Gramm brutto Haschisch (Stein), – zwei große leere Griptüten (50×45 cm) mit der Aufschrift 1000 Gramm mit teilweise Anhaftungen von Marihuana, – sieben große leere Griptüten (42×30 cm) mit teilweise Anhaftungen von Marihuana, – 153 leere unbenutzte Griptüten in de ca Maßen 17×10 cm, – drei mittelgroße leere Griptüten (32×25 cm) mit teilweise Anhaftungen von Marihuana, – drei mittelgroße leere Griptüten (17×20 cm), – 20 mittelgroße leere Griptüten (30×27 cm) mit teilweise Anhaftungen von Marihuana, – sieben mittelgroße leere Griptüten (22×18 cm) mit teilweise Anhaftungen von Marihuana. – eine schwarze Brieftasche enthaltend: 8840 Euro (9×100, 105×50, 117×20, 15×10), – ein Briefumschlag enthaltend: 400 Euro (4×100), – 20 Euro (2×5, 1×10), ein Briefumschlag enthaltend: 60 Euro (1×50, 2×5), – eine Zigarettenverpackung beinhaltend 8,1 gr Marihuana brutto.

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 133 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

Concernant le prévenu P9) : – un coup de poing américain,

61 – un couteau à cran d’arrêt noir, – un couteau à cran d’arrêt brun Herbertz AISI 420, n°(…), – une arme à feux conçue aux fins d’alarme de marque WALTHER P22, n°(…) avec une cartouche, – 8 cartouches SUPRA Cal 9 mm PAK, – 6 cartouches WALTHER Cal 9 mm PAK déjà utilisées, – 32 cartouches WALTHER Cal 9 mm PAK, sans disposer de l’autorisation ministérielle requise,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA- 2016/52793-1 SABO du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, MŒURS ;

– un couteau à cran d’arrêt muni d’une garde avec une longueur de lame de 8,1 cm de marque C.JUL. HERBERTZ n° de série (…) ;

saisi suivant procès-verbal numéro 31098 du 23 avril 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, CI Luxembourg-Gare ;

Concernant le prévenu P4) :

– Mobiltelefon der Marke Apple iphone von weißer Farbe tragend die Rufnummer (…), IMEI (…) (Code: (…)), SIM-Karte des Telefonanbieters SOC1) tragend die Nummer (…), – Ladegerät der Marke BELKIN von weißer Farbe, – Bargeld in Höhe von 460 Euro (1×100, 5×50, 4×20, 3×10), – Pfefferspray der Marke TAKE DOWN EXTREME, – Paintballwaffe der Marke CRONUS, Farbe : beige/schwarz (…) mit Zubehör, – 3 Plastikbeutel enthaltend jeweils 500 Paintballs von grüner Farbe, – 1Schlagstock von schwarzer Farbe, – 1 Butterfly-Messer von schwarzer Farbe, – 1 Griptüte enthaltend Marihuana (Bruttogewicht: 3,2 Gramm), – 35 Platzpatronen der Marke UMAREX cal 9mm PAK, – Zettel der Kommunikationsfirma SOC4), – Mobiltelefon der Marke SAMSUNG von schwarzer Farbe, IMEI unbekannt, sowie ein Ladegerät der Marke LCD Universal Charger, 1 Ersatzbatterie der Marke SAMSUNG, – Schlagstock der Marke Protection Baton,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 136-SAPI du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

Concernant le prévenu P2) :

– un gaz lacrymogène de marque TAKE DOWN EXTREME – un coup de poing américain – un couteau à cran d’arrêt noir portant l’inscription POLICE,

62 – une arme de Paintball de marque TIPPMANN Gryphon Fx, semi-automatique n° (…) (avec son câble), – une arme à air comprimée BERRETTA CX4, n°(…) avec ses munitions et cartouches,

saisis suivant procès-verbal numéro SREC-LUX-JDA-52797-1-COCO du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

Concernant le prévenu P7) : – un coup de poing américain – une canne à sabre (machette), – un couteau de chasse,

saisis suivant procès-verbal numéro SREC-LUX-JDA-52788-1- MIJO du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

– 1 Bong aus Glas (Spaced out Astronauts), – 1 Grinder von blauer Farbe mit Marihuanaanhaftungen, – 1 Grinder aus Plastik mit Marihuanaanhaftungen, – 1 Handy der Marke Nokia, IMEI 1: (…), IMEI2: (…), – 1x SIM -Karte SOC2) n° (…), – Handy Apple iphone S5, silberne Farbe, IMEI (…), – 1 Tablet CG von weisser Farbe (PIN (…)), – 1 SOC5) Karte n° (…), – 1 SOC5) Bescheid, – 1 Agenda, BANQUE1) mit Notizen, – 38 kleine Griptüten (2gr.) – 15 grössere Griptüten (25gr.), – 1 Drogenwaage mit Marihuanaanhaftungen, – 1 Kästchen aus Metall mit Aufschrift „mush magic“ mit Marihuanaanhaftungen, – 1 Tütchen mit Marihuanasamen, – 1 Plastikbehälter mit Marihuanaanhaftungen, – 1 Glasschüssel mit Marihuanaanhaftungen,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 115 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

– Plastikbeutel mit 103 Gramm brutto Haschisch/Shit, – Dose Parfum J-P – Gaultier mit 6 Gripptüten Haschisch/Shit – 24,2 Gramm brutto Haschisch/Shit – 26,1 Gramm brutto Haschisch/Shit – 25,9 Gramm brutto Haschisch/Shit – 22,9 Gramm brutto Haschisch/Shit – 25,5 Gramm brutto Haschisch/Shit – 24,8 Gramm brutto Haschisch/Shit

63 – Mobiltelefon der Marke Apple iphone 6 PLUS, weiss, Tel. (…) (SOC1)), IMEI: (…), samt Ladegerät schwarz und Ladekabel grün, – Mobiltelefon der Marke NOKIA Mod. 1013X, schwarz, IMEI (…), SIM SOC6) (Nummer unbekannt), – braunes Plastikkästchen samt Inhalt: – USB Micro, – SIM-Karte SOC6), – 2xSIM-Karte SOC7), – 2xSIM-Karte SOC1), – 3xKartenhalter für SIM-SOC1) , – Kartenhalter für SIM- SOC6), – Drogenwaage, schwarz, SOC8), – 59x kleine Griptütchen aus Plastik

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 119 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

Concernant la prévenue P1) :

– 1 Handy der Marke LG, IMEI : (…) (ohne SIM-Karte), – 1 Waage der Marke BEURER (Küchenwaage) mit Marihuanaanhaftungen (Küche), – 1 Kamera der Marke ROLLEI Actioncam 300 beinhaltend 1 Micro-SIM Karte (Wohnzimmer), – 1 Waage der Marke SOC8). Model ZX- 300 (Flur) mit Anhaftungen, – 1 Waage der Marke KENEX (Wohnzimmer) mit Anhaftungen, – 1 Grinder, rosa mit Anhaftungen (Wohnzimmer), – 1 Handy der Marke SAMSUNG S4 GT1905, IMEI: (…) mit Ladegerät, PIN (…) , – 1 Handy der Marke SAMSUNG GALAXY S6 SMG920F PIN (…), IMEI: (…) mit SIM-Karte SOC1), Tél.: (…), – 1 Handy der Marke WIKO, weiß, (…), (…), PIN (…), (…), – 1 Tablet SAMSUNG GALAXY TAB3, SN- T210, S/N: (…), – 1 Griptüte 0,4 gr. Marihuana + 1 Griptüte 1,6 gr. Marihuana (Rucksack), – 1 Schlagring schwarz (Rucksack), – 1 Visitenkarte (zerschnitten) (Küche), – 1 Pfefferspray TAKE DOWN EXTREME (Wohnzimmer, Tüte), – 2 Funkgeräte der Marke MOTOROLA, – 1 Klappmesser (Wohnzimmertisch), – 1 Papierschnipsel, zerschnitten mit Notizen (Küche), – 0,1 gr. Marihuana (Verpackung Kamera), – 1 Jointstümmel (angeraucht, Fensterbank), – 1 leere Griptüte mit Marihuanaanhaftungen (Müll), – 1 Jointstümmel (angeraucht, Fensterbank), – 14 Zigarettenstümmel (selbst gedreht, Aschenbecher), – 1 leere Griptüte mit Marihuanaanhaftungen (Fensterbank), – 14 leere Griptüten mit Marihuanaanhaftungen, – 1 SIMKartenhalter SOC9) (…), – 1 SIMKartenhalter SOC10) (…) ,

64 – 1 SOC9) Guide Nr (…), – 2 große Gefriertüten beinhaltend je 1×5 gr. Marihuana + 1×7,3 gr. (Wohnzimmertisch), – 1 Laptop ACER MS2309, S/N: (…) (PIN: (…) ), – 1 Plastikschüssel + Zigaretten + Marihuanaanhaftungen, – 2 Erkennungstafeln des Autohauses SOC11) ,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 147 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

– 1 Handy der Marke MEDION, Modell LIVE3501, IMEI (…) + SIM -Karte : (…),

saisi suivant procès-verbal numéro SREC -LUX-JDA-49713-149 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse.

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire P5) des objets suivants :

– 7.630 euros in zwei Plastikbeuteln aufgeteilt (1×2.220 / 1×5.410), – handgeschriebener Zettel,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 163 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

– PKW mit den E-tafeln PLAQUE3) (L), châssis: CHASSIS2), – dazu gehörende Bordpapiere,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA- 49713- 167 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse ;

– SAMSUNG GT -S5300 Entsperrcode (…),

saisi suivant procès-verbal numéro S REC-LUX-JDA-49713-166 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse.

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire P6) des objets suivants :

– un pistolet à air comprimé de marque COLT GOVERNMENT 1911 A1, – 17 cartouches de gaz

65 saisis suivant procès- verbal numéro SREC- LUX-JDA-52796-1 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Section Stupéfiants.

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire P4) des objets suivants :

– PKW der Marke BMW, Modell 320, von schwarzer Farbe, Fahrgestellnummer CHASSIS3), tragend die luxemburgischen Erkennungstafeln PLAQUE4), sowie dazugehörigen Fahrzeugpapiere,

saisi suivant procès-verbal numéro SREC-LUX-JDA-49713-139 -SAPI du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse.

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire P1) des objets suivants :

– PKW der Marke RENAULT, Modell CLIO, von roter Farbe, Fahrgestellnummer CHASSIS4), tragend die luxemburgischen Erkennungstafeln PLAQUE2),

saisi suivant procès-verbal numéro SREC -LUX-JDA-49713-150 du 26 mai 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Protection de la Jeunesse.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 461 et 463 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale, des articles 8.1.a), 8.1.b), 8- 1 et 16 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 1, 4, 7 et 28 de la loi modifiée sur les armes et munitions qui furent désignés à l'audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice- président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Carmen FERIGO, substitut du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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