Tribunal d’arrondissement, 3 mars 2016

Jugt n° 894/2016 not.30932/14/CD 2 ex.p. (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre 1) X.), né le (…) à…

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Jugt n° 894/2016 not.30932/14/CD

2 ex.p. (confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre 1) X.), né le (…) à (…) (MAR), demeurant à L-(…), (…), 2) Y.), née le (…) à (…) (MAR), demeurant à L-(…), (…).

– p r é v e n u s – en présence de

L’Etablissement public SOC1.) , inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), crée en vertu de la loi du 10 août 1992, représenté par son comité de direction actuellement en fonctions, établi et ayant son siège social à L-(…), (…),

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 18 janvier 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis X.) et Y.) à comparaître à l’audience publique du 16 février 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : Faux en écritures et usage de faux, escroquerie, infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

A cette audience, Madame le Vice- président constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses dépositions après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue Y.) , assistée de l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER pendant l’audition du témoin déposant en langue luxembourgeoise, et de Maître Massica BENTAHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, furent entendues en leurs explications et moyens de défense.

Le prévenu X.) , assisté de l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER pendant l’audition du témoin déposant en langue luxembourgeoise, fut entendu ses explications et moyens de défense.

Maître Frédéric GRUHLKE, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de L’Etablissement public SOC1.), préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture de conclusions écrites, déposées sur le bureau du Tribunal, signées par Madame le Vice- président et la greffière et jointes au présent jugement.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne LAMBÉ, attachée de justice du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30932/14/CD.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2651/15 rendue le 28 octobre 2015 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) et Y.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même siège du chef de faux et usage de faux ainsi que d’escroquerie et d’infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Vu la citation à prévenus du 18 janvier 2016 régulièrement notifiée à X.) et Y.).

I. Au Pénal Le Ministère Public reproche à X.) et Y.) entre le 8 octobre 2014 et le 24 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au magasin « SOC1.) Shop » au (…) à (…) et à Capellen, au Centre d’Intervention principal, d’avoir commis un faux en faisant acter dans un procès-verbal de police le vol du téléphone portable I-Phone 5S portant le numéro IMEI (…) et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à l’SOC1.) ainsi que d’avoir commis un faux en déclarant le prétendu vol auprès de l’opérateur de téléphonie SOC1.) et en faisant usage de ce faux en le remettant à l’opérateur de téléphonie SOC1.) .

3 Il leur est également reproché de s’être rendus coupables d’escroquerie en remettant ces faux à l’opérateur de téléphonie SOC1.) pour se faire remettre, sur base d’une assurance, un nouveau téléphone SAMSUNG Galaxy à moindre prix et d’avoir fait une fausse déclaration de sinistre.

En Fait

En date du 8 octobre 2014, Y.) se présente, en compagnie de son fils X.) , au commissariat du Centre d’Intervention Principal de Capellen pour porter plainte en raison d’un vol d’un téléphone portable I-Phone 5S portant le numéro IMEI (…). Y.) déclare à la Police que ce téléphone lui aurait été volé le soir du 7 octobre 2014 à la sortie de son travail à (…), par trois hommes, usant de violence.

Sur base d’une ordonnance du Juge d’Instruction, les services de police ont procédé à des perquisitions auprès des opérateurs SOC2.) S.A., SOC3.) S.A., SOC4.) S.A., SOC5.) Sàrl et auprès de l’SOC1.).

Sur base des données ainsi recueillies, il s’est avéré que le téléphone déclaré volé continuait à être utilisé, et ce avec le numéro de téléphone (…) attribué à X.) .

Le 24 janvier 2015, une perquisition est effectuée au domicile de X.) et la Police y retrouve le téléphone portable I-Phone 5S portant le numéro IMEI (…).

Interrogé le 25 janvier 2015 par la Police, Y.) avoue que ledit portable ne lui avait pas été volé.

X.) admet à la Police que lui et sa mère ont inventé l’histoire du vol.

L’enquête subséquente confirmera que la prévenue avait souscrit un abonnement auprès de SOC1.) Telecom pour ledit téléphone Iphone 5S incluant une assurance contre le vol dite « garantie plus ».

Il ressort de l’instruction judiciaire, notamment de l’interrogatoire de Y.) du 18 juin 2015 que Y.) n’utilisait pas le téléphone déclaré comme volé mais que c’était son fils qui l’utilisait régulièrement même si le contrat d’abonnement auprès de la SOC1.) était au nom de Y.) et qu’elle en payait les factures. Elle-même utilisait un Iphone 5.

Il résulte du dossier répressif que X.) a déclaré à l’entreprise SOC1.) que ledit téléphone Iphone 5S avait été volé et que suite à cette déclaration la « garantie plus » du contrat d’abonnement de sa mère a été déclenchée.

Ainsi, X.) a acheté au nom de sa mère le 27 octobre 2014 un téléphone SAMSUNG Galaxy d’une valeur de 651,30 euros et il a profité d’une réduction de 434,78 euros grâce à cette garantie couvrant le vol, ce qui lui laissait un solde de 249 euros à régler.

Y.) déclare au Juge d’instruction que c’est X.) qui s’est occupé des formalités pour obtenir la remise prévue par l’assurance et que c’est lui qui utilise maintenant le nouveau téléphone SAMSUNG Galaxy.

4 X.) confirme le 18 juin 2015 auprès du Juge d’instruction que l’Iphone 5S déclaré comme volé était le sien et qu’il a accompagné sa mère pour porter plainte pour vol auprès de la Police.

Il explique que l’Iphone 5S était couvert par une assurance. X.) ne se souvient plus qui des deux a eu l’idée de déclarer le téléphone comme volé.

X.) ne se souvient plus qui des deux a eu cette idée.

A noter que X.) travaille en tant que conseiller commercial à la SOC1.) au SOC1.) Shop au (…).

Il explique encore que c’est soit lui soit un collègue de travail qui a enregistré l’information du vol dans les fichiers de la SOC1.) .

X.) avoue avoir bénéficié d’une remise d’environ 500 euros sous forme d’une remise lors de l’achat d’un nouveau téléphone portable.

A l’audience, Y.) et X.) sont en aveu des faits.

En Droit

Quant à l’infraction de faux et d’usage de faux libellé sub 1)

Le Parquet reproche sub 1) à Y.) et à X.) d’avoir commis un faux en déclarant à l’Inspecteur de police adjoint Fabien NICOLAY que le 7 octobre 2014 à (…), (…), le téléphone portable I-Phone 5S portant le numéro IMEI (…) avait été soustrait à Y.) , à l’aide de violences, par trois personnes inconnues . Ces déclarations avaient été signées par Y.) sur le procès-verbal n°30614/2014 du 8 octobre 2014 de la Police Grand- Ducal de Capellen, Centre d’Intervention principal.

Le Parquet reproche encore aux deux prévenus d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à l’SOC1.).

Y.) est en aveu d’avoir déclaré à la Police le vol du téléphone portable I-Phone 5S portant le numéro IMEI (…) alors qu’elle savait pertinemment que tel n’était pas le cas.

Y.) et X.) s’accordent pour dire que X.) a accompagné sa mère au bureau de police pour porter plainte et qu’il était au courant que ledit téléphone n’avait pas été volé à sa mère.

Y.) a ainsi fait acter dans un procès-verbal de police une infraction qu’elle savait inexistante.

C’est un point constant en jurisprudence, qu’il n’est pas nécessaire, pour constituer le faux, que le faussaire l’ait écrit de sa propre main. Ce principe trouve son application indiscutable et fréquente dans le faux intellectuel commis par un particulier dans un acte authentique. Le faussaire n’écrit pas lui-même sa déclaration mensongère, il la dicte seulement à l’officier public qui agi comme secrétaire des parties. Il n’est même pas nécessaire que celui qui a fait la fausse déclaration ait signé l’acte qui a été dressé (Rigaux et Trousse, Les crimes et Délits du Code pénal, T IV, n° 284, p. 279).

5 Le fait que Y.) n’a pas écrit la déclaration de vol de sa main ne saurait porter à conséquences alors que l’infraction de faux peut être perpétrée par un tiers de bonne foi. Le recours à l’intervention d’un tiers de bonne foi n’est pas élisif de l’infraction (RPDB, verbo faux, n°13, Goedseels, Commentaire du droit pénal belge, Tome I, n°1250, p. 362).

Une déclaration de vol actée dans un procès-verbal est un écrit authentique au sens des articles 193 et 196 du Code pénal (TA Lux., 6 mai 2003, n° 1141/2003, LJUS n° 99834839).

Pour que l’infraction de faux soit donnée, il faut encore que l’auteur ait eu l’intention de commettre l’infraction.

Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606).

L’élément moral de l’infraction est donné en l’espèce, étant donné que Y.) savait qu’elle n’a jamais été victime d’un vol à l’aide de violences et que son fils détenait le téléphone portable Iphone 5S.

Finalement, l’article 196 du Code Pénal exige que l’altération de la vérité soit de nature à causer un préjudice.

Il n’y a faux punissable qu’au tant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d’occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel (Répertoire pénal Dalloz, Faux, p.10).

En matière de faux en écriture publique, le préjudice découle de la nature même de l’acte en cause en ce qu’elle porte atteinte à des intérêts généraux de la société, le premier étant la foi que tous les citoyens doivent pouvoir conserver dans les écritures faites par les dépositaires de l’autorité publique (C.A. Nancy, 18 novembre 2004 : Juris -Data n°2004- 283703).

Tous les éléments constitutifs du faux en écriture publique sont partant donnés.

L’infraction de faux libellée sub 1) est dès lors à retenir à charge de Y.) .

Quant à X.) , le Tribunal constate que c’est son téléphone portable qui a été déclaré volé, qu’il travaille auprès de l’ SOC1.), précisément dans le service Télécommunications et qu’il savait donc que son téléphone était couvert par une garantie en cas de vol.

Le Tribunal est convaincu que X.) a eu l’idée de porter plainte auprès de la Police afin de pouvoir bénéficier de l’assurance- vol. X.) ne conteste d’ailleurs pas à l’audience qu’il est l’instigateur de toute cette machination.

A cela s’ajoute que X.) a accompagné sa mère au bureau de police pour porter plainte s’assurant ainsi que sa mère fasse les déclarations nécessaires pour qu’il puisse profiter de la garantie pour vol.

6 Le Tribunal retient qu’en agissant de la sorte X.) a directement coopéré à la commission de l’infraction et il est partant à retenir dans les liens de l’infraction de faux libellée sub 1) en sa qualité de coauteur.

Quant à l’usage du faux procès-verbal, le Tribunal constate qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que Y.) ait à un quelconque moment fait usage de ce faux.

Les deux prévenus s’accordent pour dire que c’est X.) qui par la suite s’est occupé des « formalités » pour obtenir la remise prévue par la « garantie plus ».

Le Tribunal constate encore que c’est X.) qui a agi au nom de sa mère et qu’il a seul profité de l’usage de ce faux alors que c’est lui qui a bénéficié de la remise du contrat d’abonnement souscrit par sa mère en s’achetant un nouveau téléphone portable SAMSUNG Galaxy.

Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas prouvé que Y.) ait commis l’usage du faux lui reproché sub 1) et qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qu’elle ait intentionnellement participé à cette infraction. Elle est partant à acquitter de cette infraction.

Il est cependant à suffisance prouvé que X.) a remis le procès-verbal en question, respectivement une attestation du C.I.P. Capellen du prétendu vol à l’SOC1.) afin de faire jouer la garantie de vol de l’abonnement souscrit par sa mère et ainsi pouvoir s’acheter à prix réduit un nouveau téléphone.

X.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de l’usage de faux libellée sub 1).

Quant à l’infraction de faux et d’usage de faux libellé sub 2)

Le Parquet reproche sub 2) à Y.) et à X.) d’avoir commis un faux en déclarant le prétendu vol à l’aide de violences auprès de l’opérateur de téléphonie SOC1.) et en remplissant et en signant le formulaire de l’opérateur de téléphonie concernant le déclenchement de la garantie pour le remplacement du téléphone portable en question en date du 27 octobre 2014 ainsi que d’avoir fait usage de ce questionnaire en le transmettant à l’opérateur de téléphonie SOC1.) .

Le Tribunal constate que ni Y.) ni X.) n’ont dû remplir et signer le moindre formulaire, respectivement questionnaire afin de déclarer à l’opérateur de téléphonie SOC1.) que le téléphone portable I-Phone 5S portant le numéro IMEI (…) avait été volé et ainsi déclencher la garantie pour le remplacement de ce téléphone portable.

Il ressort du dossier répressif que X.) a déclaré ledit vol à un collègue de travail qui a enregistré l’information dans l’ordinateur et il a remis l’attestation du CIP de Capellen afin qu’elle soit scannée dans l’ordinateur, fait qui a antérieurement été retenu à charge de X.) au titre de l’usage de faux.

Le Tribunal retient que la simple déclaration orale à l’opérateur de téléphonie SOC1.) sans devoir signer le moindre document ne constitue pas un faux en écritures au sens de l’article 196 du Code pénal.

Y.) ni X.) n’ont par ailleurs remis aucun questionnaire signé à l’opérateur de téléphonie SOC1.).

7 Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que l’infraction de faux et d’usage de faux libellée sub 2) à charge de Y.) et de X.) n’est pas prouvée, de sorte que les prévenus en sont à acquitter.

Quant à l’infraction d’escroquerie

Le Parquet reproche à Y.) et à X.) d’avoir en outre commis une escroquerie, en se faisant remettre un nouveau téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy d’une valeur de 651,30 euros, dans le but de se l’approprier, au préjudice de l’opérateur de téléphonie SOC1.) , et ceci en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait d’avoir faussement déclaré un vol à l’aide de violences du téléphone portable de la marque IPHONE 5S, portant le numéro IMEI (…), et d’avoir produit le faux retenue sub 1), sinistre assuré en vertu du contrat d’abonnement No 24612494 conclu auprès de l’opérateur de téléphonie SOC1.) en date du 21 janvier 2014.

Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs:

1) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds etc., 2) l'emploi de moyens frauduleux, 3) un élément moral.

ad 1). En l’espèce, il y a eu remise d’un objet mobilier, à savoir d’un téléphone portable SAMSUNG Galaxy.

Cette remise a été faite à X.) qui avoue avoir seul utilisé le téléphone en question.

ad 2). Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).

L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. B. 20 décembre 1965, Pas. B. 1966, I, 542).

La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504).

En l’espèce, X.) a non seulement affirmé au magasin de l’SOC1.) que le téléphone Iphone 5S, qui faisait l’objet d’un abonnement que sa mère avait souscrit, avait été soustrait mais il a également remis à cette occasion à l’SOC1.) une copie du procès-verbal de police contenant la fausse déclaration de vol respectivement une attestation du C.I.P. Capellen du prétendu vol.

X.) ne s’est ainsi pas contenté d’un simple mensonge, mais à eu recours à un faux document qu’il a fait confectionner ensemble avec sa mère quelques jours auparavant, de sorte qu’il a eu recours à des manœuvres frauduleuses.

8 ad 3). En l’espèce, X.) a agi de mauvaise foi étant donné qu’il savait que le téléphone portable Iphone 5S n’avait pas fait l’objet d’une soustraction et qu’il, respectivement sa mère, ne pouvait dès lors pas prétendre au bénéfice d’une assurance.

X.) a également agi dans le but de s’approprier le nouveau téléphone de la marque SAMSUNG Galaxy étant donné qu’il l’a lui-même utilisé par la suite.

L’élément moral de l’infraction d’escroquerie est dès lors établi dans son chef.

L’infraction libellée sub 3) est par conséquent à retenir à charge du prévenu.

Quant à l’implication de Y.), le Tribunal constate que Y.) a certes aidé indirectement son fils à commettre l’infraction en ce sens qu’elle a déclaré faussement le vol à la Police mais il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute qu’elle a eu l’intention d’utiliser ce faux document et d’escroquer l’SOC1.) pour que X.) puisse s’approprier illicitement le téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy.

Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que Y.) avait l’intention de participer d’une quelconque manière à l’infraction d’escroquerie commise par son fils.

Y.) est partant à acquitter de cette infraction.

Quant à l’infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances Le Parquet reproche finalement sub 4) à Y.) et à X.) d’avoir contrevenu à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances qui sanctionne pénalement « toute personne qui, dans une intention frauduleuse, aura fait une fausse déclaration de sinistre ou aura exagéré le préjudice par elle subi, ainsi que toute personne qui à un titre quelconque y aura concouru. »

Il est plus précisément reproché aux prévenus d’avoir, dans une intention frauduleuse, déclaré le vol à l’aide de violences du téléphone portable de marque IPHONE 5S portant le numéro IMEI (…) alors que cette déclaration de sinistre ne correspond pas à la vérité, et de s’être fait remettre au préjudice de l’opérateur de téléphonie SOC1.) un nouveau téléphone portable de la marque SAMSUNG GALAXY NOTE 4 d’une valeur de 651,30.- euros en vertu du contrat d’assurance No (…) du 21 janvier 2014.

Il est à suffisance prouvé que X.) a déclaré à l’SOC1.) que le téléphone portable de marque IPHONE 5S portant le numéro IMEI (…), pour lequel sa mère avait souscrit l’abonnement n°(…) incluant une « Garantie Plus », avait été volé et qu’il a remis à l’SOC1.) une copie du procès-verbal de police contenant la fausse déclaration de vol respectivement une attestation du C.I.P. Capellen du prétendu vol.

En agissant de la sorte, X.) a mis en mouvement le mécanisme de la « Garantie Plus » lui valant de pouvoir s’acheter un nouveau téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy d’une valeur de 651,30 euros au prix réduit de 216,52 euros.

Il est à suffisance prouvé que X.) agi dans l’intention de s’enrichir indûment partant dans une intention frauduleuse.

L’infraction libellée sub 4) est partant à retenir à charge de X.).

Quant à Y.) , le Tribunal retient qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute qu’elle ait intentionnellement participé d’une quelconque manière à la commission de cette infraction.

Y.) est partant également à acquitter de l’infraction libellée sub 4).

X.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« entre le 8 octobre 2014 et le 24 janvier 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au magasin «SOC1.) SHOP» au (…) à (…) et à Capellen, au Centre d’Intervention principal,

1) comme coauteur ayant commis l’infraction ensemble avec Y.) ,

d'avoir commis, dans une intention frauduleuse, un faux en écritures authentiques par insertion dans les actes de déclarations que ces actes avaient pour objet de constater,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques par insertion dans les actes de déclarations que ces actes avaient pour objet de constater, en l'espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en déclarant à l’Inspecteur de police adjoint NICOLAY Fabien, que le 7 octobre 2014 à (…), (…), du téléphone portable de marque IPHONE 5S portant le numéro IMEI (…) aurait été frauduleusement soustrait, ceci à l’aide de violences, par trois personnes inconnues, déclarations signées sur le procès-verbal n° 30614/2014 du 8 octobre 2014 de la Police Grand-ducale de Capellen, Centre d’Intervention principal, alors que ces déclarations ne correspondent pas à la vérité,

et d’avoir fait usage du procès-verbal n° 30614/2014 du 08/10/2014 de la Police Grand- ducale de Capellen, Centre d’Intervention principal, en remettant une copie respectivement une attestation du CIP Capellen du prétendu vol à l’aide de violences à l’SOC1.),

2) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l'espèce, d’avoir dans un but de s’approprier un nouveau téléphone portable, de s’être fait remettre un nouveau téléphone portable de la marque SAMSUNG GALAXY NOTE 4 d’une valeur de 651.30.- euros au préjudice de l’opérateur de téléphonie SOC1.) , en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait d’avoir faussement déclaré un vol à l’aide de violences de son ancien téléphone portable de la marque IPHONE 5S, portant le numéro IMEI (…), et d’avoir produit le faux sub 1), sinistre assuré en vertu du

10 contrat d’abonnement No (…) conclu par Y.) auprès de l’opérateur de téléphonie SOC1.) en date du 21 janvier 2014,

3) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances,

toute personne qui, dans une intention frauduleuse, aura fait une fausse déclaration de sinistre,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, déclaré le vol à l’aide de violences de son téléphone portable de marque IPHONE 5S portant le numéro IMEI (…) alors que cette déclaration de sinistre ne correspond pas à la vérité, et s’être fait remettre au préjudice de l’opérateur de téléphonie SOC1.) un nouveau téléphone portable de la marque SAMSUNG GALAXY NOTE 4 d’une valeur de 651,30.- euros en vertu du contrat d’assurance No (…) du 21 janvier 2014. »

X.) est à acquitter des infractions suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice,

entre le 8 octobre 2014 et le 24 janvier 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au magasin «SOC1.) SHOP» au (…) à (…) et à Capellen, au Centre d’Intervention principal, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir commis, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un faux en écritures authentiques ou publiques ou un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privés, en ce compris les actes sous seing privés électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en déclarant le prétendu vol à l’aide de violences auprès de l’opérateur de téléphonie SOC1.) de son téléphone portable de marque IPHONE 5s portant le numéro IMEI (…) en transmettant une copie du procès-verbal n° 30614/2014 du 8 octobre 2014 de la Police Grand- ducale de Capellen, Centre d’Intervention principal, respectivement une attestation du CIP Capellen et en remplissant et en signant le formulaire de l’opérateur de téléphonie concernant le déclenchement de la garantie pour le remplacement du téléphone portable pré-qualifié en date du 27 octobre 2014,

11 et d’avoir fait usage de ce questionnaire en le transmettant à l’opérateur de téléphonie SOC1.). »

Y.) est convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« le 8 octobre 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Capellen, au Centre d’Intervention principal,

comme coauteur ayant commis l’infraction ensemble avec X.) ,

d'avoir commis, dans une intention frauduleuse, un faux en écritures authentiques par insertion dans les actes de déclarations que ces actes avaient pour objet de constater,

en l'espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en déclarant à l’Inspecteur de police adjoint NICOLAY Fabien, que le 7 octobre 2014 à (…), (…), son téléphone portable de marque IPHONE 5S portant le numéro IMEI (…) aurait été frauduleusement soustrait, ceci à l’aide de violences, par trois personnes inconnues, déclarations signées sur le procès-verbal n° 30614/2014 du 8 octobre 2014 de la Police Grand-ducale de Capellen, Centre d’Intervention principal, alors que ces déclarations ne correspondent pas à la vérité. »

Y.) est à acquitter des infractions suivantes :

« comme auteurs, coauteurs ou complices,

entre le 8 octobre 2014 et le 24 janvier 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au magasin «SOC1.) SHOP» au (…) à (…) et à Capellen, au Centre d’Intervention principal, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce, d’avoir fait usage du procès-verbal n° 30614/2014 du 08/10/2014 de la Police Grand- ducale de Capellen, Centre d’Intervention principal, en remettant une copie respectivement une attestation du CIP Capellen du prétendu vol à l’aide de violences à l’SOC1.), soit à l’opérateur de téléphonie SOC1.) le 27/10/2014,

2) d'avoir commis, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un faux en écritures authentiques ou publiques ou un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privés, en ce compris les actes sous seing privés électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en déclarant le prétendu vol à l’aide de violences auprès de l’opérateur de téléphonie SOC1.) de son téléphone portable de marque IPHONE 5s portant le numéro IMEI (…) en transmettant une copie du procès-verbal n° 30614/2014 du 8 octobre 2014 de la Police Grand- ducale de Capellen, Centre d’Intervention principal, respectivement une attestation du CIP Capellen et en remplissant et en signant le formulaire de l’opérateur de téléphonie concernant le déclenchement de la garantie pour le remplacement du téléphone portable pré-qualifié en date du 27 octobre 2014,

et d’avoir fait usage de ce questionnaire en le transmettant à l’opérateur de téléphonie SOC1.).

3) d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, d’avoir dans un but de s’approprier un téléphone portable de remplacement, de s’être fait remettre un nouveau téléphone portable de la marque SAMSUNG GALAXY NOTE 4 d’une valeur de 651.30.-euros au préjudice de l’opérateur de téléphonie SOC1.) , en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait d’avoir faussement déclaré un vol à l’aide de violences de son ancien téléphone portable de la marque IPHONE 5S, portant le numéro IMEI (…), et d’avoir produit les faux sub 1) et 2), sinistre assuré en vertu du contrat d’abonnement No 24612494 conclu auprès de l’opérateur de téléphonie SOC1.) en date du 21 janvier 2014.

4) en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances,

toute personne qui, dans une intention frauduleuse, aura fait une fausse déclaration de sinistre ou aura exagéré le préjudice par elle subi, ainsi que toute personne qui à un titre quelconque y aura concouru,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, déclaré le vol à l’aide de violences de son téléphone portable de marque IPHONE 5S portant le numéro IMEI (…) alors que cette déclaration de sinistre ne correspond pas à la vérité, et s’être fait remettre au préjudice de l’opérateur de téléphonie SOC1.) un nouveau téléphone portable de la marque SAMSUNG GALAXY NOTE 4 d’une valeur de 651,30.- euros en vertu du contrat d’assurance No 24612494 du 21 janvier 2014. »

13 Peines

X.)

Les infractions d’escroquerie et d’infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 ont été commises dans une même intention et dans un même moment, de sorte que ces infractions se trouvent en concours idéal.

Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction de faux et l’infraction d’usage de faux étant donné que ces infractions sont séparées dans le temps de plusieurs jours et ont nécessité chacune une nouvelle résolution criminelle.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 65 et 60 du Code pénal.

La peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code Pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et l’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros (articles 74 et 77 du Code pénal). L’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 commine une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et/ou une amende de 251 euros à 12.500 euros. La peine la plus forte, donc celle à encourir par X.) , est celle prévue pour l’infraction d’escroquerie. Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.500 euros. X.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Le Tribunal ordonne la confiscation du téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy Note 4, portant le numéro IMEI (…), comme objet des infractions retenues à charge de X.) .

Y.) Tel que détaillé antérieurement, l’infraction de faux décriminalisée est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros.

14 Au de la gravité de l’infraction retenue à charge de Y.) , le Tribunal la condamne à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 500 euros.

Y.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne la confiscation du téléphone portable I -Phone 5S portant le numéro IMEI (…), appartenant à Y.) , saisi suivant procès-verbal n°30053/2015 du 24 janvier 2015 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen, C.P.I. Capellen, comme objet ayant servi à commettre l’infraction retenue à charge de Y.) .

II. Au Civil A l’audience du 16 février 2016, Maître Frédéric GRUHLKE, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’Etablissement public SOC1.) , préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.) et Y.). Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) et Y.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

L’établissement public SOC1.) réclame réparation du préjudice matériel subi en raison des agissements des prévenus et qu’il chiffre à 500 euros. Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Il ressort du dossier répressif que suite à la fausse déclaration de sinistre faites auprès de l’SOC1.) celle-ci a octroyé une remise de 434,78 euros sur l’achat du téléphone portable SAMSUNG Galaxy au titre du service « Garantie plus ».

X.) est en aveu que c’est lui qui a profité de cette remise et non sa mère.

Le Tribunal constate encore que le préjudice subi par l’établissement public SOC1.) résulte de l’infraction d’escroquerie, respectivement de l’infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 retenues à charge de X.) .

La demande tendant à la réparation du préjudice matériel est partant fondée en principe à l’égard de X.). En effet, ce dommage est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de X.).

La demande civile est à déclarer non fondée à l’égard de Y.) étant donné que le préjudice subi est sans lien causal avec l’infraction de faux retenue à charge de Y.) .

Au vu des pièces au dossier, le Tribunal retient que le préjudice matériel de l’établissement public SOC1.) s’élève à 434,78 euros.

Le Tribunal condamne partant X.) à payer à l’établissement public SOC1.) le montant de 434,78 euros avec les intérêts légaux à partir du 27 octobre 2014 jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il est établi que le demandeur au civil a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.

Le Tribunal retient qu’il est inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.

Le Tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction est fondée et évalue l’indemnité à la somme de 500 euros.

Il y a partant également lieu de condamner X. ) à payer à l’établissement public SOC1.) la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) entendu en

16 ses explications et moyens de défense, la prévenue et défenderesse au civil Y.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions au civil, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

Au Pénal

X.)

acquitte X.) des infractions non établies à sa charge,

condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 43,05 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à TRENTE (30) jours,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

avertit X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy Note 4, portant le numéro IMEI (…) , comme objet des infractions retenues à charge de X.) .

Y.)

acquitte Y.) des infractions non établies à sa charge,

condamne Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 48,77 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à DIX (10) jours,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

avertit Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable I-Phone 5S portant le numéro IMEI (…), appartenant à Y.) , saisi suivant procès-verbal n°30053/2015 du 24 janvier 2015 dressé par la

17 police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen, C.P.I. Capellen, comme objet ayant servi à commettre l’infraction retenue à charge de Y.) .

Au Civil

d o n n e a c t e à l’établissement public SOC1.) de sa constitution de partie civile,

l a d i t recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande non fondée à l’égard de Y.) ,

la d i t fondée et justifiée à l’égard de X.) pour le montant de QUATRE CENT TRENTE – QUATRE euros et SOIXANTE-DIX-HUIT cents (434,78),

c o n d a m n e X.) à payer à l’établissement public SOC1.) le montant de QUATRE CENT TRENTE- QUATRE euros et SOIXANTE-DIX-HUIT cents (434,78) avec les intérêts au taux légal à partir du 27 octobre 2014 jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée à l’égard de X.) pour le montant de CINQ CENTS (500) euros ,

c o n d a m n e X.) à payer à l’établissement public SOC1.) le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre d’ind emnité de procédure,

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214 et 496 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1. 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code d’Instruction Criminelle ainsi que de l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d'Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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