Tribunal d’arrondissement, 3 mars 2016
Jugt no 863/ 2016 Notice no 36151/13/CD ex.p.+ s 1 x AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (...) à (…)…
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Jugt no 863/ 2016
Notice no 36151/13/CD
ex.p.+ s 1 x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2016
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…) (…) demeurant (…), L-(…)
– p r é v e n u –
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F A I T S :
Par citation du 20 octobre 2015, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 novembre 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
Infraction à l’article 391 bis du code pénal.
L’affaire fut remise contradictoirement et reparut utilement à l’audience publique du 15 février 2016.
A cette audience, Maître Sanae IGRI demande l’accord de pouvoir représenter le prévenu P.1.) à cette audience.
Le représentant du Ministère Public ne s’y opposa pas et le Tribunal autorisa Maître Sanae IGRI de représenter son mandant.
Le témoin T.1.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Le représentant du Ministère Public, Gilles HERRMANN, substitu t principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu P.1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 20 octobre 2015 (not. no 36151/13/CD) régulièrement notifiée à P.1.).
Vu les procès-verbaux et rapports contenus au dossier répressif.
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir commis l’infraction d’abandon de famille à l’égard de ses enfants mineurs M.1.), né le (…) , M.2.), née le (…) et M.3.), née le (…) , malgré une ordonnance no 06/1647/C du 17 novembre 2006 du juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles et cela malgré interpellaton par la Police Grand- Ducale, Commissariat de Proximité Hesperange du 13 mars 2014 et un avertissement émis par le Parquet de Luxembourg du 30 octobre 2014.
Il résulte du dossier répressif que le 15 mai 2013, T.1.) a déclaré à la Police belge que P.1.) ne versait plus de pension alimentaire pour ses trois enfants, et ce depuis février 2012.
En date du 5 mars 2014, P.1.) a été interpellé conformément à l'article 391bis du code pénal par la Police Grand- Ducale, Commissariat de proximité Hesperange.
Le prévenu a été auditionné par la Police en date du 13 mars 2014.
Le 16 septembre 2014, le Parquet du Procureur du Roi de Neufchâteau en Belgique a dénoncé officiellement les faits reprochés à P.1.) au Procureur d’Etat de Luxembourg. A l'audience du 13 février 2016, T.1.) a été entendue comme témoin. Elle a indiqué que P.1.) ne paie plus la pension alimentaire depuis février 2012.
3 La mandataire de P.1.) a fait valoir que l’ordonnence de référé du 17 novembre 2006 ne prévoyait pas d’exécution provisoire et ne constiuait pas une décision définitive.
Elle a également relevé des problèmes financiers empêchant le prévenu de s’acquitter de sa pension alimentaire.
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au vu de l'article 391bis du code pénal, il ne suffit pas que le débiteur d'aliments soit en défaut de payer les aliments, il faut encore qu'il ait refusé de fournir des aliments, alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.
Il y a lieu de rappeler que l’ordonnance no 06/1647/C du 17 novembre 2006 du juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles a fixé la pension alimentaire au montant de 150 euros par mois et par enfant, soit un montant total de 450 euros par mois.
Cette ordonnance rendue par défaut à l’égard de P.1.) a été signifiée le 20 décembre 2006.
Il est de jurisprudence constante que l'exécution volontaire de l'obligation rend inutile les formalités de notification (Crim. 9 juin 1993, no 91-81.272 , Bull. crim. no 205. – Crim. 30 mars 1994, no 93-84.942, Dr. pénal 1994. Comm. 157. – Crim. 4 sept. 1996, no 95-81.387 , Bull. crim. no 312).
De même, il importe peu que le jugement servant de base aux poursuites n'ait pas été assorti de l'exécution provisoire dès lors qu'avant la signification, le prévenu a volontairement exécuté les dispositions du jugement en cause, s'étant ainsi reconnu débiteur de la pension alimentaire en cause (Crim. 23 oct. 1991, no 90-81.452 , Dr. pénal 1992. 60 ; RSC 1992. 754, obs. Levasseur).
Le Tribunal constate que P.1.) a exécuté volontairement l’ordonnance de référé jusqu’à février 2012, de sorte que le prévenu a, en connaissance de cause, refuser l’exécution de l’obligation alimentaire depuis février 2012.
Il y a ensuite lieu de préciser que P.1.) n’a pas interjeté appel contre cette décision ni même engagé une procédure, afin de voir réduire le montant de la pension alimentaire.
Sa situation financière ne saurait en tout état de cause justifier sa carence totale en ce qui concerne le paiement de la pension alimentaire pour ses enfants, le prévenu ne fournissant aucun motif d’impossibilité absolue de s’exécuter.
4 L’infraction lui reprochée par le Ministère Public se trouve dès lors établie en fait et en droit, de sorte que P.1.) est à retenir dans les liens de cette prévention.
P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif, ses aveux et l’audition du témoin de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
depuis le mois de février 2012 jusqu'au 20 octobre 2015 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) en infraction aux dispositions de l'article 391 bis du c ode pénal, d'avoir comme père s'être soustrait à l'égard de ses enfants à ses obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu d'une décision judiciaire irrévocable, qu'il a refusé de remplir ces obligations alors qu'il était en état de le faire,
en l'espèce, de s'être soustrait à l'obligation alimentaire à l'égard de ses enfants M.1.), né le (…), M.2.), née le (…) et M.3.), née le (…) telle qu'elle a été retenue par une ordonnance n° 06/1647/C du 17.11.2006 du juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles et cela malgré interpellation par la Police Grand-Ducale, CP Hesperange du 13.3.2014 et un avertissement émis par le Parquet de Luxembourg du 30.10.2014. »
Aux termes de l’article 391bis du code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251,- euros à 2.500,- euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération les aveux du prévenu et sa situation financière précaire et décide que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 6 mois .
P.1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal ; il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
5 mandataire du prévenu P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) MOIS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 75,87 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal .
Par application des articles 14, 15, 66 et 391bis du code pénal ; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code d’instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Joe ZEIMETZ, juge- délégué, et prononcé, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Laetitia SANTOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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