Tribunal d’arrondissement, 3 mars 2025, n° 2024-05598
1 Jugement commercial 2025TALCH15/00326 Audience publique du lundi,trois marsdeux mille vingt-cinq. Numéro TAL-2024-05598du rôle Composition : Anne LAMBÉ, Vice-présidente, Brice HELLINCKX, 1 er juge; Fernand PETTINGER, juge; EmmanuelleBAUER, greffière. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, exploitant sous l’enseigne commerciale «ALIAS1.)», en abrégé «ALIAS1.)»…
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1 Jugement commercial 2025TALCH15/00326 Audience publique du lundi,trois marsdeux mille vingt-cinq. Numéro TAL-2024-05598du rôle Composition : Anne LAMBÉ, Vice-présidente, Brice HELLINCKX, 1 er juge; Fernand PETTINGER, juge; EmmanuelleBAUER, greffière. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, exploitant sous l’enseigne commerciale «ALIAS1.)», en abrégé «ALIAS1.)» ou «ALIAS1.)», établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), élisant domicile en l’étude dela société à responsabilité limitée C.A.S. SARL, représentée aux fins des présentes parMaîtreEmmanuelle PRISER, avocat à la Cour, toutes les deuxdemeurant à Luxembourg, demanderesse, défenderesse sur reconvention,comparant par MaîtreEmmanuelle PRISER, avocat à la Cour susdit, e t : la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.),représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
2 défenderesse, demanderesse sur reconvention,comparant par Maître Emilie MELLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette. _______________________________________________________________ ____
3 F a i t s: Par acte de l’huissier de justicesuppléantLuana COGONI, en remplacement de l’huissier de justiceVéronique REYTERd’Esch-sur-Alzetteen date du2juillet2024, lademanderesseafait donner assignation à la défenderesse à comparaître lemardi, 23 juillet2024à14.30 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambrede vacation, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d’huissier ci-après reproduit:
4 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2024-05598du rôlepour l’audience publique du23 juillet2024devant lachambre de vacation, siégeant en matière commerciale. La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audience du14 janvier 2025lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreEmmanuelle PRISER, mandataire delapartie demanderesse, donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. Maître EmilieMELLINGER, mandataire de la partie défenderesse, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits et procédure La société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)») a été chargée par la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») de la fourniture, fabrication et pose d’une charpente et d’une couverture en métal dans le cadre de la construction d’un immeuble sis àADRESSE3.), pour le compte de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL (ci-après la «sociétéSOCIETE3.)»). Dans ce cadre,SOCIETE1.)a émis à l’attention deSOCIETE2.)les factures suivantes: •Facture n°FV2112003 du 7 décembre 2021 d’un montant TTC de 76.765,26 EUR, •Facture n°FV2203132 du 17 mars 2022 d’un montant TTC de 120.109,24 EUR, •Facture n°FV2204182 du 29 avril 2022 d’un montant TTC de 150.450,30 EUR, •Facture n°FV2205207 du 31 mai 2022 d’un montant TTC de 48.262,50 EUR. Par courrier recommandé du17 juin 2022,SOCIETE1.)a misSOCIETE2.)en demeure de procéder au règlement du solde de la facture n°FV2203132 et de la facture n°FV2204182. Le 5 juin 2024,SOCIETE1.)a adressé une mise en demeure àSOCIETE2.)en vue de réclamer le paiement du montant en principal de 27.241,46 EUR au titre du solde desfacturesn°FV2203132,FV2204182etFV2205207 (ci-après les «Factures»). Par courrier recommandé du 11 juin 2024,SOCIETE2.)a refusé le paiement des Factures. Par courrier recommandé du 19 juin 2024,SOCIETE2.)a par ailleurs mis en demeure SOCIETE1.)de«terminer et de faire réceptionner les travaux avant le 15 juillet 2024».
5 Par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2024,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens SOCIETE1.)demande au tribunal de condamnerSOCIETE2.)à lui payer, au titre du solde des Factures, le montant en principal de 27.241,46 EUR, avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la «Loi de 2004»),à partir de l’échéance de chacune des factures, sinon à partir de la mise en demeure du 17 juin 2022 sur le montant de 23.116,46 EUR et à partir de la mise en demeure du 5 juin 2024 sur le montant de4.125.-EUR, jusqu’à solde. À l’audience desplaidoiries, elle demande subsidiairement à voir assortir la condamnation au montant principal des intérêts au taux d’intérêt conventionnel de 1,5 fois le taux d’intérêt légal. Elle sollicite la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ainsi que la capitalisationdes intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1154 du Code civil. Elle sollicite, sur base de l’article 5 de la Loi de 2004, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40.-EUR et le montant de 3.000.-EUR à titre de dédommagement raisonnable pour les autres frais de recouvrement. Elle demande encore à voir condamnerSOCIETE2.)à lui payer le montant de 3.000.- EUR ou toute autre montant, même supérieur, à évaluerex aequo et bonopar le tribunal, à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat. À l’audience des plaidoiries, elle augmente sa demande de ce dernier chef au montant de 4.618,16.-EUR. Acte lui en est donné. Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. Elle conclut finalement à l’irrecevabilité, sinon au rejet de la demande reconventionnelle deSOCIETE2.). Elle base sa demande en paiement principalement sur le principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 du Code de commerce et subsidiairement sur l’article 1134 du Code civil. À l’appui de sa demande, elle fait valoir que les Factures, réceptionnées par la défenderesse et payées partiellement sans réserves, sont à considérer comme acceptées.
6 Elle estime que les contestations formulées parSOCIETE2.)en 2024, soit plus de deux ans après la réception des Factures, sont inopérantes pour être imprécises et tardives. Concernant la base contractuelle invoquée à titre subsidiaire, elle considère que l’intégralité des travaux a été finalisée fin mai/début juin 2022, sans préjudice quant à la date exacte. Elle conteste que les parties aient convenu de l’application d’une retenue de garantie de 10% sur les montants facturés pour les travaux à exécuter. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais contresigné le«contrat d’engagement»lui soumis par la défenderesse prévoyant l’application d’une retenue de garantie. Faute pour la défenderesse d’avoir accepté sa contre-proposition de remplacer une éventuelle retenue de garantie par une caution bancaire, il y aurait lieu d’admettre qu’aucune retenue de garantie n’a été prévue entre parties. En réponse à l’exception d’inexécution soulevée par la défenderesse, elle fait valoir que cette exception ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps et ne peut pas justifier un refus définitif d’exécution. Elle estime queSOCIETE2.)refuse à tort de s’acquitter des Factures depuis plus de deux ans, alors que l’ouvrage est désormais finalisé suite à l’intervention des autres corps de métiers et que les travaux ont été réceptionnés du moins tacitement. Elle fait valoir queSOCIETE2.)a été intégralement payée par la sociétéSOCIETE3.) qui a pris possession du bâtiment et y exploite son activité depuis la fin de l’année 2022, sans préjudice quant à la date exacte. Pour s’opposer à la demande reconventionnelle deSOCIETE2.), elle soulève le défaut d’intérêt à agir dans le chef de la défenderesse. En se référant à un arrêt de la Cour d’appel du 23 février 2011, elle estime que SOCIETE2.)ne prouve pas avoir personnellement subi une conséquence dommageable du fait de la prétendue exécution défectueuse des travaux de toiture et que la simple possibilité d’une demande en condamnation émanant de la société SOCIETE3.)est insuffisante pour conférer à la défenderesse un intérêt personnel, né et actuel pour agir en justice à son encontre. Elle insiste sur le fait que le propriétaire de l’immeuble, la sociétéSOCIETE3.), ne s’est jamais plaint d’une exécution défectueuse de ses travaux et qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la sociétéSOCIETE3.)a introduit une action judiciaire à l’encontre deSOCIETE2.)ou entend mettre en cause la responsabilité de cette dernière. Au fond, la demanderesse défend l’idée que l’origine des fuites d’eau demeure inconnue et conteste que ces dernières luisoientimputables, d’autant plus que d’autres sociétés sont également intervenues au niveau de la toiture, dont la défenderesse elle-même.
7 Elle précise qu’en date du 16 mai 2024, la sociétéSOCIETE3.)a certifié l’absence de fuites provenant de la toiture. Elle expose qu’aucune procédure formelle de réception des travaux n’a été convenue entre parties. Elle s’oppose enfin à la demande en institution d’une expertise judiciaire en faisant valoir qu’une telle mesure d’instruction ne peut êtreordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et se rapporte subsidiairement à prudence de justice quant à l’expert à nommer. SOCIETE2.)demande à voir débouterSOCIETE1.)de l’intégralité de ses demandes. Elle sollicite subsidiairement la compensation entre les créances réciproques des parties. Ainsi, au visa de l’article 1184 du Code civil, elle réclame reconventionnellement la condamnation deSOCIETE1.)à l’indemniser des dommages qui lui ont été causés par l’exécution défectueuse des travaux de la demanderesse. Ellesollicitela nomination de l’expertEric Zdjelar«avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de: 1.Dresser un constat des lieux des travaux de charpente et couverture réalisés parSOCIETE1.)SA dans le cadre du contrat d’engagement du 04.02.2022 portant sur le chantierBATIMENT1.)àADRESSE4.), 2.Constater les vices, malfaçons et désordres affectant ces travaux, 3.Se prononcer sur les causes et origines de ces vices, malfaçons et désordres, 4.Proposer les moyens aptes à éliminer ces vices, malfaçons et désordres, partant faire le relevé des travaux nécessaires pour la remise en état et évaluer le coût de cette remise en état» et de mettre les frais d’expertise à charge deSOCIETE1.). Elle demande au tribunal de lui donner acte qu’elle se réserve le droit de chiffrer sa demande ultérieurement«notamment sur base des conclusions du rapport d’expertise à intervenir». Acte lui en est donné. Elle demande enfin la condamnation deSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.-EUR, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire, affirmant en avoir fait l’avance. À l’appuide ses prétentions, elle soutient queSOCIETE1.)ne rapporte pas la preuve de l’envoi et de la réception des Factures. Elle fait plaider que les parties sont liées par un«contrat d’engagement»du 4 février 2022 lequel prévoit qu’une garantie de 10% sera retenue sur la facturation de SOCIETE1.)jusqu’à la réception effective des travaux.
8 Elle est d’avis que les factures de la demanderesse ont été contestées de manière circonstanciée dans un courriel du 25 avril 2022 et dans deux courriers recommandés des 11 et 19 juin 2024 à travers lesquels elle a demandé àSOCIETE1.)de remédier aux défauts d’étanchéité de la toiture et de faire approuver par le bureau de contrôle SOCIETE4.)les produits utilisés pour les réparations du toit dans le but de pouvoir procéder à la réception définitive des travaux. SOCIETE2.)avance que la première facture n°FV2112003 du 7 décembre 2021 a été payée dans son intégralité«avant la mise en formedu contrat»dans l’unique but de permettre à la demanderesse d’avancer des fonds pour les commandes de matériel. Elle soutient que malgré la proposition deSOCIETE1.)de remplacer les retenues de garantie par une garantie bancaire, aucune garantie bancaire n’a été fournie, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que les retenues restent applicables. Selon la défenderesse, le montant en principal de 27.241,46 EUR réclamé par la demanderesse correspond aux sommes retenues à titre de garantie et elle soutient que le principe de la facture acceptée n’est pas applicable aux retenues de garantie contractuellement prévues, alors que ces retenues n’étaient pas encore exigibles au moment de l’établissement des factures. SOCIETE2.)estime qu’en l’absence de réception en bonne et due forme des travaux, SOCIETE1.)n’est pas en droit de solliciter la libération des retenues de garantie. Elle se prévaut également de l’exception d’inexécution en faisant état de problèmes récurrents d’étanchéité de la toiture qui ont été dûment portés à la connaissance de la demanderesse. Elle s’oppose à la demande tendant à voir assortir le montant en principal de 27.241,46 EUR des intérêts de retard au taux prévu par la Loi de 2004 en soutenant que les conditions de paiement reproduites sur les factures deSOCIETE1.)prévoient l’application d’intérêts conventionnels au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire tendant à voir assortir le montant en principalde 27.241,46 EUR des intérêts au taux conventionnel de 1,5 fois le taux d’intérêt légal pour ne pas avoir été formulée au dispositif de l’assignation. Pour les mêmes motifs, elle demande le rejet de la demande en capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Elle considère que sa demande reconventionnelle est recevable, alors qu’en sa qualité de cocontractant deSOCIETE1.), elle a intérêt à agir à l’encontre de la demanderesse afin de la contraindre à remplir son obligation contractuelle d’exécuter des travaux exempts de vices. Au fond, elle estime queSOCIETE1.)ne rapporte pas la preuve de l’exécution des travaux dans les règles de l’art et exempte de vices en insistant sur le fait que la demanderesse n’a pas remédié aux désordres constatés malgré sa mise en demeure du 19 juin 2024 et que les travaux n’ont jusqu’à présent pas fait l’objet de la réception par le bureau de contrôleSOCIETE4.)contractuellement prévue.
9 Enfin, elle fait plaider que sa demande en institution d’une expertise n’est pas destinée à pallier une carence dans l’administration de la preuve, dans la mesure où la preuve des vices et malfaçons est rapportée et que seul lequantumdes dommages est à chiffrer. Motifs de la décision I.Quant à la demande principale en paiement La demande, introduite dans les forme etdélai de la loi, est recevable. Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cour de cassation 24 janvier 2019, n°16/2019 ; Cour d’appel (4 e chambre) 6 mars 2019, n°44848 du rôle). En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage. Pour ce type de contrats, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions (cf. Cour d’appel (4 e chambre) 6 mars 2019, n°44848 du rôle). Il appartient au débiteur de renverser cette présomption d’acceptation. Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. C’est au prestataire qu’incombe la charge de prouver qu’il a envoyé la facture et qu’elle est parvenue au client. Le prestataire pourra fournir la preuve de l’envoi et de la remise effective de la facture au client, par toutes voies de droit, y compris laprésomption, ce qui signifie que, pour rapporter cette preuve, il suffit d’établir des éléments de fait laissant présumer que cette partie les a reçues (cf. Cour d’appel (4 e chambre) 15 février 2012, n°35994 du rôle ; Cour d’appel (4 e chambre) 18 janvier 2017, n°42439 du rôle; Cour d’appel (4 e chambre) 11 juillet 2018, n°45252 du rôle). La jurisprudence n’admet qu’un délai de protestation extrêmement bref dépendant du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutes les circonstances de la cause (cf. Cour d’appel (4 e chambre) 23 décembre 2014, n°39340 du rôle).
10 L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, La facture, Maison Fernand Larcier (1959), n°446 et s.). Pour écarter l’application de la théorie de la facture acceptée, les contestations doivent être précises. Cette exigence répond au souci d’éviter que les clients formulent des contestations vagues par prudence et sans grand fondement, de manière à se réserver l’avenir. Cette façon de procéder serait contraire aux besoins de célérité et de sécurité qui se trouvent à la base du commerce (cf. Cour d’appel (1 ère chambre) 4 novembre 2015, n°41313 du rôle). Ainsi, le simple fait de contester une facture sans détailler précisément les contestations ne saurait constituer une protestation utile susceptible de faire échec à l’application de l’article 109 du Code de commerce (cf. Cour d’appel (9 e chambre) 15 mai 2014, n°34906 du rôle). En l’espèce,siSOCIETE2.)conteste la réception effective des Factures, il résulte néanmoins des déclarations concordantes des parties que lesdites factures ont été partiellement payées en date des 2 mai, 22 juin et 2 août 2022, de sorte que le tribunal admet qu’elles ont été belet bien réceptionnées par la défenderesseà une date proche de leur émission. Force est de constater que dans son courriel du 25 avril 2022 (cf.pièce n°10 de Maître Priser),SOCIETE2.)se limite à demander àSOCIETE1.)de contrôler la mise en place des écrous de fixation de part et d’autre des pannes sans formuler la moindre critique à l’égard de la facture n°FV2203132. Ce courriel ne saurait partant valoir contestation utile au sens de la théorie de la facture acceptée. Le tribunal constate encore que les contestations ayant trait à de prétendus vices et malfaçons et à l’absence de réception, formulées pour la première fois dans les courriers recommandés deSOCIETE2.)des 11 et 19 juin 2024 (cf.pièces n°14 et 15 de Maître Priser), sont manifestement tardives. Il ne ressortpartantd’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que les Factures ont été contestées de façon précise et circonstanciée dans un bref délai par SOCIETE2.). À défaut de toute contestation émise par la défenderesse dans un bref délai, il y a lieu de retenir que les Factures sont à considérer comme factures acceptées et engendrent, en présence d’un contrat de louage d’ouvrage, une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de la défenderesse. L’acceptation d’une facture constitue également une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités du contrat sous-jacent à la facture émise en exécution de ce contrat.
11 Cette présomption opère un renversement de la charge de la preuve en ce qu’il appartient au destinataire des Factures, en l’occurrenceSOCIETE2.), de rapporter la preuve positive que cette créance est inexistante ou éteinte, respectivement qu’elle n’est pas débitrice de celle-ci, ce pour les motifs qu’il lui appartient d’établir. Les parties sont en désaccord sur la question de l’application d’une retenue de garantie de 10% sur le montant de chaque facture. À ce titre, le tribunal relève que l’offre signée entre parties le 30 novembre 2021 prévoit le paiement de 20% à la commande, de 75% suivant l’avancement mensuel des travaux et de 5% à la réception du bâtiment, correspondant, selon les termes de l’offre, àla fin des travaux, sans faire mention d’une quelconque retenue de garantie. L’offre complémentaire deSOCIETE1.)ne prévoit pas de stipulations spécifiques en ce qui concerne les modalités de paiement. Le tribunal constate que la signature du«contrat d’engagement»versé par SOCIETE2.)(cf.pièce n°1 de Maître Mellinger) a été refusée parSOCIETE1.) notamment en raison de l’insertion d’une condition tenant à l’existence d’une retenue de garantie à hauteur de 10% jusqu’à la réception définitive des travaux. Il ne résulte d’aucun élément du dossier queSOCIETE2.)ait donné suite à la proposition deSOCIETE1.)de remplacer cette retenue de garantie par une garantie bancaire à première demande (cf.pièce n°17 de Maître Priser). Le tribunal en déduit que faute d’accord entre parties quant à l’application d’une retenue de garantie,SOCIETE2.)n’était pas en droit de retenir des sommes sur les Factures. En ce qui concerne le reproche tenant à une exécution défectueuse des obligations deSOCIETE1.), il est à noter que l’exception d’inexécution est le droit qu’a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due (cf.Cour d’appel (2 e chambre) 8 mars 2017, n°41985 du rôle). Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute sonobligation ; il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution. En effet, elle ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur et ne dispense pas le cocontractant de payer le prix, mais peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi, l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (cf.Cour d’appel (9 e chambre) 8 novembre 2018, n°44042 du rôle, et références y citées ; Cour d’appel (2 e chambre) 19 décembre 2018, n°44469 du rôle et références y citées).
12 L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi, ne peut dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la demande principale par la voie de la compensation entre les deux revendications. Au vu de ces développements,SOCIETE2.)ne saurait tirer argument du moyen de défense de l’exception d’inexécution fondée sur d’éventuels désordres affectant les travaux de la demanderesse pour conclure au débouté de la demande en paiement dirigée à son encontre, mais il lui appartiendra d’en établir la réalité dans le cadre de l’examen du bien-fondé de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Les contestations actuelles deSOCIETE2.)ne sont dès lors pas de nature à renverser la présomption de l’existence de la créance et des modalités des contrats sous-jacents engendrée par l’acceptation des Factures. À défaut de tout autre élément permettant de renverser la présomption de créance en faveur deSOCIETE1.)et en l’absence de contestations relatives au montant réclamé, il y a lieu de faire droit à la demande principale et de condamnerSOCIETE2.)au paiement du montant de 27.241,46 EUR. Ce montant est à augmenter des intérêts de retard tels que prévus par l’article 3 de la Loi de 2004 à partir de la date d’échéance des Factures, jusqu’à solde, la demanderesse étant libre de baser sa demande de paiement d’intérêts sur les dispositions légales de la Loi de 2004 plutôt que sur ses propres conditions générales. Quant à la demande en majoration du taux d’intérêt, il y a lieu de constater qu’étant donné que la Loi de 2004 ne prévoit pas une majoration du taux de l’intérêt légal en matière de créances résultant de transactions commerciales, la demande y afférente manque de base légale et est partant à rejeter. S’il est vrai que la demande en capitalisation des intérêts dus pour une année entière n’a pas été reprise au dispositif de l’assignation, elle figure néanmoins expressément à la page 6 du corps de l’assignation, de sorte que le tribunal est valablement saisi de cette prétention. L’article 1154 du Code civil prévoit que« les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». En application de cet article, trois conditions cumulatives sont nécessaires pour que la capitalisation des intérêts puisse être légalement opérée : les intérêts doivent être échus, ils doivent être dus au moins pour une année entière et nécessitent une sommation judiciaire ou une convention spéciale. Ainsi, la sommation judiciaire peut être remplacée par tout acte équivalent, tel par exemple, le dépôt de conclusions au greffe, à la condition toutefois que ces conclusions attirent spécialement l’attention du débiteur sur la capitalisation des intérêts (cf.en ce sens TAL 23 décembre 2016, n°163766 du rôle).
13 Les conditions de la capitalisation des intérêts étant remplies en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la demanderesse et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, et ensuite année par année. II.Quant à la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts L’intérêt à agir est fonction de l’utilité que peut présenter pour le demandeur la mesure sollicitée. L’intérêt doit être direct et personnel, ainsi que né et actuel. Ledemandeur qui se prétend titulaire d’un droit lésé ou contesté a nécessairement un intérêt direct et personnel. L’intérêt est né et actuel lorsque le préjudice s’est déjà réalisé, respectivement lorsque l’existence d’un préjudice apparaît comme la conséquence inéluctable d’une situation déterminée. L’action en responsabilité de l’entrepreneur principal à l’encontre du sous-traitant ne saurait prospérer qu’en présence d’un préjudice personnel (cf.Cour d’appel 21 décembre 2005, n°29275 du rôle, BIJ n°07/2006, p. 173). Ce n’est donc qu’en cas d’action en responsabilité engagée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’entrepreneur principal que ce dernier peut agir à l’encontre de son sous-traitant (cf. Cour d’appel (7 e chambre) 5 mars 2008, n°33232 du rôle, BIJ 2008, p. 5 ; Cour d’appel (4 e chambre) 23 février 2011, n°35204 et 35688 du rôle). La jurisprudence française retient que dès lors que le maître d’ouvrage ne lui a jamais rien réclamé, l’entrepreneur principal ne justifie pas d’un intérêt lui permettant d’agir contre son sous-traitant, à la suite des désordres affectant les travaux effectués par celui-ci (cf.Cass. fr. 3 e civ., 31 octobre 1989, Société d’SOCIETE5.)et autres, Bull. civ. n° 88-13.340; JCP 1989 IV p. 422). L’entrepreneur serait sans droit à solliciter la condamnation de son sous-traitant à des réparations, s’il n’était pas lui-même assigné par le maître de l’ouvrage ; en fait, sa demande serait dépourvue d’intérêt, au sens juridique du terme, et d’ailleurs l’entrepreneur principal n’a pas qualité pour solliciter la réparation d’un préjudice qui ne lui est pas personnel et qui ne peut le devenir que dans la mesure où le maître de l’ouvrage a lui-même agi. En décider autrement entraînerait des situations curieuses si l’entrepreneur principal obtenait une réparation que le maître de l’ouvrage, pour sa part, ne lui aurait pas réclamée (cf.A. Caston, La responsabilité des constructeurs, Collection L’Actualité Juridique, éd. 2000, p. 82, n°91). En l’occurrence, la défenderesse ne prouve pas avoir subi une conséquence dommageable du fait de la prétendue inexécution d’une obligation contractuelle par SOCIETE1.), alors qu’elle n’allègue pas avoir procédé à des travaux de réfection en lieu et place de celle-ci, ni que sa responsabilité contractuelle a été mise en cause de ce chef. La défenderesse ne justifie pas d’une action en responsabilité engagée à son encontre par le maître de l’ouvrage, à savoir la sociétéSOCIETE3.), premier bénéficiaire de la créance indemnitaire, ni d’un refus du maître de l’ouvrage de solder une facture émise par elle en raison de la présence de désordres.
14 La simple possibilité de l’introduction d’une demande en condamnation de la part de la sociétéSOCIETE3.), évènement purement hypothétique, n’est pas créatrice dans le chef deSOCIETE2.)d’un préjudice futur certain donnant en principe droit à réparation. Il résulte des développements qui précèdent qu’au stade actuel, la défenderesse n’a pas d’intérêt à agir contre la demanderesse en paiement de dommage et intérêts du chef des vices et malfaçons invoqués, de sorte que la demande reconventionnelle est à déclarer irrecevable. III.Quant aux demandes accessoires La jurisprudence luxembourgeoise admet qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires d’avocat au titre de réparation de son préjudice à condition d’établir que les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudiceet une relation causale entre la faute et le préjudice sont réunis (cf.Cass. 9 février 2012, n°2881; Cour d’appel 22 décembre 2015, n°597/15 ; G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e éd., n°1144). Le caractère réparable du préjudice consistant dans les fraisd’avocat engagés est reconnu en cas d’abus du droit d’agir en justice. Ainsi si l’action en justice n’avait pas lieu d’être engagée, celui qui a dû se défendre a droit au remboursement des frais d’avocat inutilement engagés. Il en va de même dès lors qu’une partie résiste de manière injustifiée à une demande en paiement intentée à son encontre. Il s’agit, alors, d’une responsabilité pour faute (cf.Cour d’appel 6 janvier 2021, n°CAL-2019-01017 du rôle). Le simple fait de succomber dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait automatiquement ouvrir le droit à indemnisation au titre des honoraires d’avocat supportés, ce d’autant moins que, comme en l’espèce, les demandes deSOCIETE1.) et les contestations émises parSOCIETE2.)étaientsource de discussions juridiques etontdoncdûêtre fixées par décision judiciaire. La demande deSOCIETE1.)en condamnation deSOCIETE2.)à lui payer le montant de4.618,16 EURau titre des frais et honoraires d’avocats exposés estpartantà rejeter. Conformément aux termes de l’article 5 de la Loi de 2004, il y a lieu de faire droit à la demande deSOCIETE1.)et de lui allouer le montant forfaitaire de 40.-EUR ainsi que le montant de2.000.-EUR, évaluéex aequo et bonopar le tribunal eu égard à l’issue du litige, à l’envergure de l’affaire et aux soins qu’elle comporte, à titre de dédommagement raisonnable pour les autres frais de recouvrement encourus. La demande deSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter, faute pour elle de justifier de l’iniquité requise par ce texte. Eu égard à l’issue du litige, la demande deSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.-EUR est à rejeter.
15 Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. La demande en distraction des dépens formulée par le mandataire de la défenderesse est dès lors à dire sans objet, cette faculté n’existant en tout état de cause que pour les frais desquels l’avocat à la Cour a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire. Par ces motifs: letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement; reçoitla demande principale; laditfondée; condamnela société anonymeSOCIETE2.)SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.)SA le montant de 27.241,46 EUR, avec les intérêts de retard tels que prévus par l’article 3 dela loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la date d’échéance de chacune des factures, jusqu’à solde; ditqu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration du délai de trois mois suivant la signification du présent jugement ; ditqu’il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, et ensuite année par année ; déclareirrecevable la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE2.)SA; ditla demande de la société anonymeSOCIETE1.)SA en remboursement des frais et honoraires d’avocatnonfondéeet en déboute; condamnela société anonymeSOCIETE2.)SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.)SA le montant de 40.-EUR sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; condamnela société anonymeSOCIETE2.)SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.)SA le montant de2.000.-EUR sur base de l’article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; ditla demande de la société anonymeSOCIETE1.)SA en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée et en déboute;
16 ditla demande de la société anonymeSOCIETE2.)SA en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilenon fondéeet en déboute; condamnela société anonymeSOCIETE2.)SAaux frais et dépens de l’instance.
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